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CASS_609 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses defense memo for delay and rejects appeal on property nullity.

Numéro de cause CASS_609
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the defense memo filed by one defendant for being submitted after the statutory two-month deadline. Regarding the appeal against the lower court's decision to annul a property sale, the Court found the lower court's reasoning sufficient to implicitly address the claimants' arguments. Consequently, the defense memo was excluded from the proceedings, while the appeal on the property nullity was dismissed as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation; A defense memo filed after the statutory deadline is inadmissible, and a lower court's decision to annul a sale based on statutory formalities is valid if it implicitly addresses the claimant's arguments regarding damages.

Mots-clés

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statutory deadline compliance defense memo admissibility property sale annulment notarial act formalities procedural exclusion lower court reasoning damages assessment dépôt tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
Article 466 du code de procédure civile
pris de la violation de l'article 466 du code de procédure
Article 89 de la Constitution
civile et de l'article 89 de la Constitution;
Article 21 de la loi du 12 Juin 1957 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes
contenait pas les énonciations prescrites par l'article 21
article 466 du code de procédure civile
pris de la violation de l'article 466 du code de procédure
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Texte complet

15/85

du 3,7.10.1985.

^^/îé drA'^'7;>

Audience -oublique du dix-sept octobre mil neuf cent qu

v.inst-c.ing,.

liuméro 6o9 du registre.

GomT)osition;

Prosper JACQUES, président

de la Cour,

Numa WAGïîER et Pernand HE3S,

conseillers à la Cour de

ENTRE

son eucuHs

w. ) ,

1) Monsieur

'ù

industriel,e1

2) Hadame

sans état,

les deux demeurant ense"dl

à

c...) .

j

cassation,

Paul KAY3ER et Roger EVERLING,

conseillers à la Cour d'ax^pel,

Robert BENUUM, avocat général, demandeurs en cassation;

Jean SCHUSTER,greffier en chef.

comparant par Maître Marc

MO RERT, avo c a t -

a Vou é, de m e -u;"-an

à Luxembourg;

1) Madame

E T :

C.) , fonctionnaire C...) , épouse

T, )

, demeurant à

C- -.)

^

défenderesse en cassation;

comparant par Maître Georges MARGUE,avocat-avoué,demeura

à Luxembourg;

2) Madame

S.) , sans état, veuve R. )

de son vivant notaire à

C- --J

demeurant à

;

défenderesse en cassation;

comparant par Maître Edraond LORANG, avocat-avoué, demeuran-

à Luxembourg.

LA

COUR

DE

CASSATION

Ouï M.le conseiller WAGNER en son rapport et sui^ les

conclusions de M.BENDUÏîN, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 5 juillet 158A par la Cour

d'appel, troisième chambre, siégeant en matière civile;

Quant au mémoire de défense de

A.ttendu que d'après les dispositions combinées des articl

15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation, le mémoire de défense doit

être déposé au greffe dans un délai de deux mois à coTpq^ter

du jour de la signification du mémoire en cassation, sous

peine d'être rejeté du procès;

Attendu que le mémoire en cassation des époux

Z.)

-

W,)

ayant été signifié le 27 décembre

198d- et le mémoire de défense de Mme S)

n'ayant été

déposé au greffe de la Cour que le 11 mars 1939, partant

après l'expiration du délai légal, il s'ensuit que ce

mémoire de défense doit être rejeté du procès;

Sur le premier moyen

pris de la violation de l'article 466 du code de procédure

civile et de l'article 89 de la Constitution;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué

et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que Mme

C.)

avait assigné les époux

Z. J

W.j

devant le tribunal d'arrondissement de Luxer-

bourg pour voir prononcer la nullité d'une vente d'immeuble

conclue par acte du notaire R;)

du 15 août

1980; que par Jugement du 25 décembre 1981 le tribunal

fit droit à cette demande au motif que l'acte notarié ne

contenait pas les énonciations prescrites par l'article 21

de la loi du 12 Juin 1957 concernant l'aménagement des

villes et autres agglomérations importantes, à savoir la

mention de l'accomplissement des formalités imposées par

cette loi aux particuliers procédant à des lotissements

privés; que statuant en outre sur une demande en dommages-

intérêts dirigée par Mme C. ) contre les époux Z. )

W.) ,1e Jugement déclara cette demande fondée en principe

"l'inobservation fautive par les défendeurs des

prescriptions de la loi du 12 Juin 1957 étant la cause

tant de l'annulation de la vente du 15 août 198o que du

préjudice qui en découle pour G.) "; que finalement le

Jugement donna encore acte aux époux Z.^

-V/.)

qu'ils se réservaient tous droits et recours à 1'encontre

de Maître R,|

que les époux Z..)

-W, )

interjetèrent appel contre ce Jugement et firent citer le

notaire

H,)

en intervention pour lui voir déclarer

commun l'arrêt à intervenir;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré cette mise en

intervention irrecevable au*motif, d'une part, que Maître

^.)

avait été étranger à la cause en première instance

et, d'autre part, que les appelants Z,)

-W, ) prenaient

en instance d'appel des conclusions dont le contenu

"excède le cadre d'une simple mesure conservatoire en

cherchant à consacrer d'ores et déjà la responsabilité

civile de l'intervenant" ;

Attendu que peuvent être mises en cause en appel aux

fins de déclaration d'arrêt commun , les personnes qui au

raient le droit de former tierce opposition;

Attendu que le litige entre Mme C.j

et les époux

Z,)

-W.)

portait notamment sur la question de

savoir si l'acte de vente rédigé par le notaire

devait contenir les mentions prescrites par l'article 21

de la loi précitée du 12 Juin 1937; g.ue la décision à

intervenir sur cette question étant de nature à former

un préjugé contraire aux prétentions de Maître

qui soutenait que ladite loi n'était pas applicable en

l'espèce, il s'ensuit que Maître R.)

aurait eu qualité

pour faire tierce opposition à la décision de la Cour

d'appel et qu'il pouvait donc être valablement mis en

cause aux fins de déclaration d'arrêt commun;

Attendu que pour déclarer néanmoins irrecevable la mise

en intervention du notaire, la Cour d'appel s'est référée

à des conclusions des appelants Z,)

-V/.)

du 19

Janvier 198^ dans lesquelles ceux-ci exposaient"que la

rédaction de l'acte incriminé est l'oeuvre du seul notaire

instrumentaire et qu 'elle relève de sa responsabilité

exclusive" et "que les premiers Juges auraient dû se

rendre compte de l'illogisme de leur décision qui fait

subir aux parties venderesses la sanction de ce qui serait

nécessairement une faute professionnelle imputable

exclusivement à un tiers, à savoir le notaire instrumentaire

que la Cour d'appel a considéré que ces conclusions dé-.,

passaient le cadre d'une simple mesure conservatoire en

ce qu'elles visaient à consacrer la responsabilité civile

du notaire mis en intervention;

Mais attendu que si la circonstance, retenue par

l'arrêt attaqué.; que ces conclusions excédaient le cadre

d'une simple mesure conservatoire en tendant à établir une

faute professionnelle engageant la re.sponsabilité civile

du notaire,pouvait autoriser la Cour d'appel à décréter

- Zj.

l'irrecevabilité de ces conclusions, elle ne l'autorisai"

cependant pas à refuser de déclarer communes au notaire

les dispositions de l'arrêt qui ne se prononçait pas sur-

la responsabilité civile de celui-ci; que l'arrêt

attaqué encourt donc la cassation pour autant qu'il a

déclaré irrecevable la mise en intervention du notaire aux

fins de simple déclaration d'arrêt commun;

Sur le deuxième moyen

pris de la violation des articles 1er, 2o et 21 de la loi

du 12 ,juin 1957 concernant l'aménagement des villes et

autres agglomérations importantes ainsi que des articles

89 de la Constitution et 141 du code de procédure civile:

Attendu que se référant à la jurisprudence du Conseil

d'Etat, Comité du Contentieux^selon laquelle les parti

culiers qui entreprennent de créer ou de développer des

lotissements de terrains ou de groupes d'habitation ne

sont tenus de faire élaborer un projet d'aménagement en

conformité de la loi précitée du 12 juin 1957

lorsqu'il s'agit d'une opération d'une certaine envergure,

question à trancher en tenant compte de la qualité des

intéressés, de l'ampleur de l'opération et de la situaticn

des biens, les demandeurs en cassation affirment qu'il ne

s'agissait en l'occurence que d'un projet particulier

de moindre importance ne tombant pas sous les dispositicns

de ladite loi et font grief à la Cour d'appel d'avoir omis

d'examiner si les conditions ci-avant relevées étaient

réunies;

liais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté

que les époux Z.)

-V/,j

avaient vendu le 15 août

à lime C.)

une maison avec dépendances sise à C---) au

lieu-dit "

t-.-)

"î et énoncé que les vendeurs

étaient à l'époque propriétaires d'un ensemble de

terrains important situé aux lieux-dits "

)

"

et " C .')

qu'il

résultait des pièces versées

notamment des plans de mesurage effectués, que ces terrains

avaient été divisés en un certain nombre de lots destinés

à être vendus soit comme terrains à bâtir soit comme

immeubles bâids avec dépendances et que des travaux

d'infrastructure, notamment la construction de voies d'acres,

avaient été effectués, en a déduit que les propriétaires

avaient en vue la création et le développement de lotisse

ments de terrains et de groupes d'habitations;

Qu'en retenant, en l'état de ces constatations et

énonciations, que les époux Z,)

-V/.) étaient tenus

de se soumettre aux dispositions des articles 1er, 2o et

21 de la loi du 12 juin 1937î la Cour d'appel n'a violé

aucun des textes visés au moyen;

Sur le troisième moyen

pris de la violation de l'article 21 de la loi du 12 juin

1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglo

mérations importantes, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré

l'alinéa 3 de cet article applicable à la vente d'une

maison déjà bâtie alors qu'il ne vise que les actes et

promesses de vente de terrains dépourvus d'une constructicn

Attendu que la prescription relative à la mention

obligatoire visée à l'article 21, alinéa 3 ée la loi du

12 juin 1937 s'applique à tous actes et promesses de vente

immobilières, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que

la parcelle formant l'objet de l'acte ou de la promesse

est bâtie ou non bâtie;

Que le moyen ne peut donc être accueilli;

Sur le quatrième moyen

pris de la violation des articles 89 de la Constitution

et 141 du code de procédure civile "en ce que les juges

d'appel n'ont pas sérieusement rencontré les objections

et moyens soulevés par les appelants Z.)

-wj

tenant à l'existence dans le chef de la dame C,j

d'un

préjudice donnant lieu à réparation à leur charge" :

Attendu que les demandeurs en cassation exposent à

l'appui du moyen qu'en réponse à leurs conclusions du

19 janvier 1984 dans lesquelles ils avaient nié l'existence,

dans le chef de Mme C^] , d'un préjudice même au cas où

la vente serait nulle, ce préjudice ne pouvant être que

la conséquence directe d'une faute qu'auraient dû

commettre les appelants, la Cour d'appel se serait bornée

à énoncer laconiquement dans une partie d'un considérant

final que "c'est à bon dnoit que les premiers Juges

ont institué une expertise aux fins de déterminer la

nature, l'étendue et le montant des préjudices accrus à

Mme C.) " sans étoffer autrement son raisonnement et

sans examiner "à la lumière des arguments et critiques

circonstanciés des appelants si un préjudice donnant lieu

à réparation, c'est-à-dire né, direct et actuel, pouvait

exister dans le chef de 3a dame C.j

, alors que de toute

évidence aucune autorité ni personne sauf elle-même ne

songeait à mettre en cause le maintien de son édifice";

Attendu que le Juge n'est tenu de répondre qu'aux

véritables moyens et non aux simples arguments et allégation

d'une partie et que la motivation de sa décision et sa

réponse à un chef de conclusions peut être implicite;

Attendu que le mcyai opposé par les époux Z.j

-

W,)

dans leurs conclusions du 19 Janvier 198^

consistait à nier que l'annulation de l'acte de vente

litigieux ait causé à Mme C,)

un préjudice né, direct

et actuel;

Qu'en confirmant, avant tout autre progrès en cause,

l'institution d'un collège d'experts ayant pour mission de

se prononcer sur la nature, l'étendue et le montant

exacts du préjudice matériel et moral accru à Mme cj

,

et en renvoyant ainsi l'appréciation et l'évaluation de

ce préjudice à un débat ultérieur, la Cour d'appel a

implicitement tenu compte des contestations relatives à

l'existence d'un dommage né, direct et actuel;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

Par

ces

motifs

,

statuant sur le pourvoi en tant qu 'il est dirigé contre

la décision rendue sur la mise en intervention du notaire

R. dit que le mémoire de défense déposé au greffe de la

Cour le 11 mars 198^ au nom de Mme

S. ) est

rejeté du procès;

casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le

5 Juillet 198''-1- en ce qu'il a déclaré irrecevable la mise

en intervention du notaire R.)

aux Tins de

déclaration d'arrêt commun;

remet en conséquence, quant à ce, la cause et les

parties au même état où elles

étaient avant ledit arrê~

et, pour être fait droit, fixe l'affaire au rescisoire à

l'audience pudlique de la Coijo? de cassation du jeudi, 1?

décembre 1985 à 9«oo heures;

condamne lime

S,j

aux frais du rescindant

ainsi qu'aux frais de la décision annulée, avec distraction

au profit de Maître Marc MODERT, avoué concluant qui la

demande,affirmant avait fait l'avance des frais;

ordonne qu'à la diligence de M, le procureur général

d'Etat le présent arrêt sera transcrit sur les registres

de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à cette

transcription sera consignée en marge de la minute de

l'arrêt cassé;

statuant sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre

la décision rendue sur l'action intentée par Mme

Çi__:

dit le pourvoi non fondé et le rejette;

condamne les demandeurs en cassation aux frais afféreros

de l'instance en cassation avec distraction au profit de

Maître Georges MARQUE, avoué concluant qui la demande ,

affirmant avoir fait l'avance des frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite

audience publique par Monsieur Numa WAGNER, conseiller à

la Cour de cassation, délégué à ces fins par Monsieur le

Président, en présence de Messieurs Robert BEN'DUIIN, avocar

général et Jean SCHUSLER, greffier en chef.