Luxembourg Court of Cassation dismisses defense memo for delay and rejects appeal on property nullity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the defense memo filed by one defendant for being submitted after the statutory two-month deadline. Regarding the appeal against the lower court's decision to annul a property sale, the Court found the lower court's reasoning sufficient to implicitly address the claimants' arguments. Consequently, the defense memo was excluded from the proceedings, while the appeal on the property nullity was dismissed as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation; A defense memo filed after the statutory deadline is inadmissible, and a lower court's decision to annul a sale based on statutory formalities is valid if it implicitly addresses the claimant's arguments regarding damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
15/85
du 3,7.10.1985.
^^/îé drA'^'7;>
Audience -oublique du dix-sept octobre mil neuf cent qu
v.inst-c.ing,.
liuméro 6o9 du registre.
GomT)osition;
Prosper JACQUES, président
de la Cour,
Numa WAGïîER et Pernand HE3S,
conseillers à la Cour de
ENTRE
son eucuHs
w. ) ,
1) Monsieur
'ù
industriel,e1
2) Hadame
sans état,
les deux demeurant ense"dl
à
c...) .
j
cassation,
Paul KAY3ER et Roger EVERLING,
conseillers à la Cour d'ax^pel,
Robert BENUUM, avocat général, demandeurs en cassation;
Jean SCHUSTER,greffier en chef.
comparant par Maître Marc
MO RERT, avo c a t -
a Vou é, de m e -u;"-an
à Luxembourg;
1) Madame
E T :
C.) , fonctionnaire C...) , épouse
T, )
, demeurant à
C- -.)
^
défenderesse en cassation;
comparant par Maître Georges MARGUE,avocat-avoué,demeura
à Luxembourg;
2) Madame
S.) , sans état, veuve R. )
de son vivant notaire à
C- --J
demeurant à
;
défenderesse en cassation;
comparant par Maître Edraond LORANG, avocat-avoué, demeuran-
à Luxembourg.
LA
COUR
DE
CASSATION
Ouï M.le conseiller WAGNER en son rapport et sui^ les
conclusions de M.BENDUÏîN, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 5 juillet 158A par la Cour
d'appel, troisième chambre, siégeant en matière civile;
Quant au mémoire de défense de
A.ttendu que d'après les dispositions combinées des articl
15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation, le mémoire de défense doit
être déposé au greffe dans un délai de deux mois à coTpq^ter
du jour de la signification du mémoire en cassation, sous
peine d'être rejeté du procès;
Attendu que le mémoire en cassation des époux
Z.)
-
W,)
ayant été signifié le 27 décembre
198d- et le mémoire de défense de Mme S)
n'ayant été
déposé au greffe de la Cour que le 11 mars 1939, partant
après l'expiration du délai légal, il s'ensuit que ce
mémoire de défense doit être rejeté du procès;
Sur le premier moyen
pris de la violation de l'article 466 du code de procédure
civile et de l'article 89 de la Constitution;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué
et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que Mme
C.)
avait assigné les époux
Z. J
W.j
devant le tribunal d'arrondissement de Luxer-
bourg pour voir prononcer la nullité d'une vente d'immeuble
conclue par acte du notaire R;)
du 15 août
1980; que par Jugement du 25 décembre 1981 le tribunal
fit droit à cette demande au motif que l'acte notarié ne
contenait pas les énonciations prescrites par l'article 21
de la loi du 12 Juin 1957 concernant l'aménagement des
villes et autres agglomérations importantes, à savoir la
mention de l'accomplissement des formalités imposées par
cette loi aux particuliers procédant à des lotissements
privés; que statuant en outre sur une demande en dommages-
intérêts dirigée par Mme C. ) contre les époux Z. )
W.) ,1e Jugement déclara cette demande fondée en principe
"l'inobservation fautive par les défendeurs des
prescriptions de la loi du 12 Juin 1957 étant la cause
tant de l'annulation de la vente du 15 août 198o que du
préjudice qui en découle pour G.) "; que finalement le
Jugement donna encore acte aux époux Z.^
-V/.)
qu'ils se réservaient tous droits et recours à 1'encontre
de Maître R,|
que les époux Z..)
-W, )
interjetèrent appel contre ce Jugement et firent citer le
notaire
H,)
en intervention pour lui voir déclarer
commun l'arrêt à intervenir;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré cette mise en
intervention irrecevable au*motif, d'une part, que Maître
^.)
avait été étranger à la cause en première instance
et, d'autre part, que les appelants Z,)
-W, ) prenaient
en instance d'appel des conclusions dont le contenu
"excède le cadre d'une simple mesure conservatoire en
cherchant à consacrer d'ores et déjà la responsabilité
civile de l'intervenant" ;
Attendu que peuvent être mises en cause en appel aux
fins de déclaration d'arrêt commun , les personnes qui au
raient le droit de former tierce opposition;
Attendu que le litige entre Mme C.j
et les époux
Z,)
-W.)
portait notamment sur la question de
savoir si l'acte de vente rédigé par le notaire
devait contenir les mentions prescrites par l'article 21
de la loi précitée du 12 Juin 1937; g.ue la décision à
intervenir sur cette question étant de nature à former
un préjugé contraire aux prétentions de Maître
qui soutenait que ladite loi n'était pas applicable en
l'espèce, il s'ensuit que Maître R.)
aurait eu qualité
pour faire tierce opposition à la décision de la Cour
d'appel et qu'il pouvait donc être valablement mis en
cause aux fins de déclaration d'arrêt commun;
Attendu que pour déclarer néanmoins irrecevable la mise
en intervention du notaire, la Cour d'appel s'est référée
à des conclusions des appelants Z,)
-V/.)
du 19
Janvier 198^ dans lesquelles ceux-ci exposaient"que la
rédaction de l'acte incriminé est l'oeuvre du seul notaire
instrumentaire et qu 'elle relève de sa responsabilité
exclusive" et "que les premiers Juges auraient dû se
rendre compte de l'illogisme de leur décision qui fait
subir aux parties venderesses la sanction de ce qui serait
nécessairement une faute professionnelle imputable
exclusivement à un tiers, à savoir le notaire instrumentaire
que la Cour d'appel a considéré que ces conclusions dé-.,
passaient le cadre d'une simple mesure conservatoire en
ce qu'elles visaient à consacrer la responsabilité civile
du notaire mis en intervention;
Mais attendu que si la circonstance, retenue par
l'arrêt attaqué.; que ces conclusions excédaient le cadre
d'une simple mesure conservatoire en tendant à établir une
faute professionnelle engageant la re.sponsabilité civile
du notaire,pouvait autoriser la Cour d'appel à décréter
- Zj.
l'irrecevabilité de ces conclusions, elle ne l'autorisai"
cependant pas à refuser de déclarer communes au notaire
les dispositions de l'arrêt qui ne se prononçait pas sur-
la responsabilité civile de celui-ci; que l'arrêt
attaqué encourt donc la cassation pour autant qu'il a
déclaré irrecevable la mise en intervention du notaire aux
fins de simple déclaration d'arrêt commun;
Sur le deuxième moyen
pris de la violation des articles 1er, 2o et 21 de la loi
du 12 ,juin 1957 concernant l'aménagement des villes et
autres agglomérations importantes ainsi que des articles
89 de la Constitution et 141 du code de procédure civile:
Attendu que se référant à la jurisprudence du Conseil
d'Etat, Comité du Contentieux^selon laquelle les parti
culiers qui entreprennent de créer ou de développer des
lotissements de terrains ou de groupes d'habitation ne
sont tenus de faire élaborer un projet d'aménagement en
conformité de la loi précitée du 12 juin 1957
lorsqu'il s'agit d'une opération d'une certaine envergure,
question à trancher en tenant compte de la qualité des
intéressés, de l'ampleur de l'opération et de la situaticn
des biens, les demandeurs en cassation affirment qu'il ne
s'agissait en l'occurence que d'un projet particulier
de moindre importance ne tombant pas sous les dispositicns
de ladite loi et font grief à la Cour d'appel d'avoir omis
d'examiner si les conditions ci-avant relevées étaient
réunies;
liais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté
que les époux Z.)
-V/,j
avaient vendu le 15 août
à lime C.)
une maison avec dépendances sise à C---) au
lieu-dit "
t-.-)
"î et énoncé que les vendeurs
étaient à l'époque propriétaires d'un ensemble de
terrains important situé aux lieux-dits "
)
"
et " C .')
qu'il
résultait des pièces versées
notamment des plans de mesurage effectués, que ces terrains
avaient été divisés en un certain nombre de lots destinés
à être vendus soit comme terrains à bâtir soit comme
immeubles bâids avec dépendances et que des travaux
d'infrastructure, notamment la construction de voies d'acres,
avaient été effectués, en a déduit que les propriétaires
avaient en vue la création et le développement de lotisse
ments de terrains et de groupes d'habitations;
Qu'en retenant, en l'état de ces constatations et
énonciations, que les époux Z,)
-V/.) étaient tenus
de se soumettre aux dispositions des articles 1er, 2o et
21 de la loi du 12 juin 1937î la Cour d'appel n'a violé
aucun des textes visés au moyen;
Sur le troisième moyen
pris de la violation de l'article 21 de la loi du 12 juin
1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglo
mérations importantes, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
l'alinéa 3 de cet article applicable à la vente d'une
maison déjà bâtie alors qu'il ne vise que les actes et
promesses de vente de terrains dépourvus d'une constructicn
Attendu que la prescription relative à la mention
obligatoire visée à l'article 21, alinéa 3 ée la loi du
12 juin 1937 s'applique à tous actes et promesses de vente
immobilières, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que
la parcelle formant l'objet de l'acte ou de la promesse
est bâtie ou non bâtie;
Que le moyen ne peut donc être accueilli;
Sur le quatrième moyen
pris de la violation des articles 89 de la Constitution
et 141 du code de procédure civile "en ce que les juges
d'appel n'ont pas sérieusement rencontré les objections
et moyens soulevés par les appelants Z.)
-wj
tenant à l'existence dans le chef de la dame C,j
d'un
préjudice donnant lieu à réparation à leur charge" :
Attendu que les demandeurs en cassation exposent à
l'appui du moyen qu'en réponse à leurs conclusions du
19 janvier 1984 dans lesquelles ils avaient nié l'existence,
dans le chef de Mme C^] , d'un préjudice même au cas où
la vente serait nulle, ce préjudice ne pouvant être que
la conséquence directe d'une faute qu'auraient dû
commettre les appelants, la Cour d'appel se serait bornée
à énoncer laconiquement dans une partie d'un considérant
final que "c'est à bon dnoit que les premiers Juges
ont institué une expertise aux fins de déterminer la
nature, l'étendue et le montant des préjudices accrus à
Mme C.) " sans étoffer autrement son raisonnement et
sans examiner "à la lumière des arguments et critiques
circonstanciés des appelants si un préjudice donnant lieu
à réparation, c'est-à-dire né, direct et actuel, pouvait
exister dans le chef de 3a dame C.j
, alors que de toute
évidence aucune autorité ni personne sauf elle-même ne
songeait à mettre en cause le maintien de son édifice";
Attendu que le Juge n'est tenu de répondre qu'aux
véritables moyens et non aux simples arguments et allégation
d'une partie et que la motivation de sa décision et sa
réponse à un chef de conclusions peut être implicite;
Attendu que le mcyai opposé par les époux Z.j
-
W,)
dans leurs conclusions du 19 Janvier 198^
consistait à nier que l'annulation de l'acte de vente
litigieux ait causé à Mme C,)
un préjudice né, direct
et actuel;
Qu'en confirmant, avant tout autre progrès en cause,
l'institution d'un collège d'experts ayant pour mission de
se prononcer sur la nature, l'étendue et le montant
exacts du préjudice matériel et moral accru à Mme cj
,
et en renvoyant ainsi l'appréciation et l'évaluation de
ce préjudice à un débat ultérieur, la Cour d'appel a
implicitement tenu compte des contestations relatives à
l'existence d'un dommage né, direct et actuel;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Par
ces
motifs
,
statuant sur le pourvoi en tant qu 'il est dirigé contre
la décision rendue sur la mise en intervention du notaire
R. dit que le mémoire de défense déposé au greffe de la
Cour le 11 mars 198^ au nom de Mme
S. ) est
rejeté du procès;
casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le
5 Juillet 198''-1- en ce qu'il a déclaré irrecevable la mise
en intervention du notaire R.)
aux Tins de
déclaration d'arrêt commun;
remet en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties au même état où elles
étaient avant ledit arrê~
et, pour être fait droit, fixe l'affaire au rescisoire à
l'audience pudlique de la Coijo? de cassation du jeudi, 1?
décembre 1985 à 9«oo heures;
condamne lime
S,j
aux frais du rescindant
ainsi qu'aux frais de la décision annulée, avec distraction
au profit de Maître Marc MODERT, avoué concluant qui la
demande,affirmant avait fait l'avance des frais;
ordonne qu'à la diligence de M, le procureur général
d'Etat le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à cette
transcription sera consignée en marge de la minute de
l'arrêt cassé;
statuant sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre
la décision rendue sur l'action intentée par Mme
Çi__:
dit le pourvoi non fondé et le rejette;
condamne les demandeurs en cassation aux frais afféreros
de l'instance en cassation avec distraction au profit de
Maître Georges MARQUE, avoué concluant qui la demande ,
affirmant avoir fait l'avance des frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite
audience publique par Monsieur Numa WAGNER, conseiller à
la Cour de cassation, délégué à ces fins par Monsieur le
Président, en présence de Messieurs Robert BEN'DUIIN, avocar
général et Jean SCHUSLER, greffier en chef.