Court convicts gambling operators for illegal slot machines but grants suspended sentence and business ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants of operating illegal gambling machines in a bar, ordering fines and confiscation of seized equipment. While the prosecution sought full imprisonment, the court applied a suspended sentence to avoid immediate incarceration for first-time offenders. The judgment established that machines offering only the chance to continue playing without financial gain do not constitute prohibited gambling devices under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 alinéa 1 et 2 de la loi du 20 avril 1977; Machines à sous offrant uniquement la chance de continuer à jouer sans enrichissement matériel ne sont pas considérées comme des appareils interdits par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
y\T)pel des Drévenus et. du M.P. du 6.6.1985;
Audience publique du ^ juin 1985
Le Iribunol d'arrondissement de et ô Luxembourg, chambre correctionnelle# a rendu le
jugement qui suit : dans la couse du Ministère Public contre
•.^p-ines
^ coi-.nierçant, né le
C.-.)
à
, Belgique,
îniusion
demeurant à
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I
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» cabaretier, ne le
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à C,..)
,France,
demeurant à
^
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prévenus;
>nriscation
Par citation do 2?.4,1985
Monsieur le Procureur d'Etat
près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis I
prévenu 3 de comparaître à
l'audience publique du 15* 5«1985
devant le tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur I a
prévention
suivante:
infraction à la Ici du 2o avril 1977;
A l'appel de la cause , Monsieur Henri BECK,
substitut
du Procureur d'État, en exposa le sujet;
LG3 témoin gfu^'^ut entendu
chacun séparément,
en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment de dire le vérité, toute la vérité et rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots, «Je le
jure», après avoir déclaré leurs nom, prénoms, âge, profession et demeure et n'être ni
pareni, ni ollié, ni au service des
prévenus ;
Les prévenus se présentèrent en personne et furent entendus
en leurs explications et moyens de défense lesquels furent en outre
expo.Qés par Me Alain GKOSG, avocat-avoué à Luxembourg;
I.e représentant du Ministère Public résuma l'affaire et
conclut à la condamnation des deux prévenus;
Sur quoi, le tribunal prit l'affaire en. délibéré et en fixa
le prononcé à l'audience publique du 5 juin 1985 à laquelle
il rendit le
jugement qui suit:
89046
Attendu que l'article 5 alinéa -.1^^ de la loi du 2o.4.1977
relative à l'exploitation des jeux de hasard et des gains rela
tifs aux épreuves sportives interdit l'installation sur la voie
et dans les lieux publics et notamment dans les débits de boissor]
de tout appareil» que son fonctionnement repose sur l'adresse ou
le hasard, qui moyennant une mise promet au joueur un enrichis
sement en argent ou en nature;
que la portée du premier alinéa qui pose le principe de l'in
terdiction pure et simple des " appareils à sous " est atténuée
par un 2® alinéa aux termes duquel " n'est pas à considérer comme
appareil au sens de l'alinéa précédent, celui qui ne donne au
joueur aucune chance d'enrichissement ou d'avantage matériel autr
que celui de continuer à jouer; "
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces 2 alinéas que
les appareils destinés à l'amusement qui ne confèrent au joueur
que la chance de pouvoir continuer à jouer des parties gratuites
ne tombent pas sous la prohibition légale;
que cette interprétation des dispositions de l'article 3 de
la loi du 2o avril 1977 découle également des travaux parlemen
taires;
qu'il y est notamment relevé " que ce sont des considérations
d'opportunité morale qui s'opposent à l'introduction de tels jeux
d'argent chez nous. Etablis dans les débits de boissons et les
milksbars, ils sont à la disposition de tout le monde et surtout
des jeunes. Ils constituent une incitation permanente au jeu et
s'adressent surtout aux-personnes n'ayant" pas la capacité finan
cière suffisante pour pouvoir sans risque s'adonner au jeu .....
Aussi paraît-il indiqué de suivre le législateur français et
d'interdire purement et simplement l'installation et l'exploita
tion de tels appareils, sauf si sans distribuer d'argent ou de
bons, ils ne donnent au joueur gagnant que le droit de coîitinuer
à jouer, " ( Documents parlementaires nos 1433 et 1433-, sessions
ordinaires 6S-7o et 76-77, pp. lo et 4)
Attendu que le principe de la légalité des parties gratuites
étant posé, ces dernières s'analysant " en de simples avantages
en nature consistant en une distraction prolongée " ( Crâm. 6.2.
69. Bul. crim. no 64, p.146 ), il échet d'examiner en second lieu
la finalité des appareils communément installés dans les débits
de boissons;
Attendu qu'il résulte de la déposition du témoin S.)
,
commissaire en chef de la Sûreté IMblique, que l'appareil .de jeu
saisi a pour unique finalité de procurer un gain au joueur et qu(
ce jeu fonctionne de la manière suivante : le joueur introduit
des pièces de 2o francs dans l'appareil; en indiquant sa mise,
il voit défiler sur l'écran durant un laps de temps très court,
soit des cartes, soit d'autres symboles représentant un jeu de
cartes. L'unique intervention du joueur se limite à la possibilH
d'immobiliser une seule fois divers éléments qui se succèdent à
l'écran. Le joueur aura gagné si la combinaison de ses cartes esi
conforme aux règles du jeu "Poker". Le gain maximum se situe à
lo.ooo.- unités de jeu d'une valeur de 5 francs.
Attendu qu'il y a lieu de noter que les appareils ne font pas
appel à l'adresse ou aux réflexes des joueurs qui n'ont que la
satisfaction de pouvoir actionner un bouton, et sont livrés au
seul hasard.
qu'un joueur qui a exposé des mises souvent élevées, ne se
contente pas de jouer l.ooo ou même plus de parties gratuites.
Attendu que les jeux dont s'agit qui ne donnent aucun spec
tacle, seraient inexploitables financièrement eu égard notamment
à leur prix d'achat, si les joueurs n'étaient pas attirés par
la possibilité constante et essentielle d'obtenir une satisfac
tion réelle.
Attendu qu'il découle de tout ce qui précède, que le seul
espoir pour le joueur d'obtenir une réelle satisfaction, pour
le débitant d'attirer la clientèle, et pour le propriétaire
de rentabiliser les appareils, est de conclure un pacte de rem
boursement prohibé par l'article 3 de la.loi du 2o avril 1977;
( Cour d'Appel 19.3.1984 no 65/84, M? c/ Jl
, H.
et G.
Attendu que T.^
et R.^
se., trouvent partant convaincus
par les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier
répressif :
comme auteurs, depuis un temps non prescrit jusqu'au 8 févriei
1985. à c. ,)
en infraction à l'article 3 de la loi du 2o.4.1977 relative à
l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreu
ves sportives,
d'avoir installé dans un lieu public, et notamment dans un
débit de boissons d'une manière générale un appareil dont le
fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer
un gain moyennant enjeu,
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé
"
ersf.)
" sis à C-J
j
un appareil à sous type "POKER" dénommé "GRANI) PRIX"; "
Attendu que l'article 21 de la loi du 2o,4.1977 dispose que
seront confisqués dans tous les cas d'infraction les fond ou effe
exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensils et
appareils employés ou destinés au service des jeux; .
qu'il y a partant lieu à confiscation de l'appareil POKER ains
que de l'argent y contenu ■( cf. ",PV l6l , Police d'Esch/Alzette) ;
Quant à la peine :
Attendu que le sieur T,}
à déjà subi une condamnation
pour des faits identiques en date du 2o juin 1983;
que nonobstant cette condamnation, il a continué à installer
des appareils, prohibés par la loi dans les débits de boisson;
que ce- comportement de Tl)
mérite la-condamnation à. une
peine privative de liberté*et d'amende;
Attendu cependant que T.)
ne semble pas indigne de la
clémence du tribunal et qu'il n'a pas encore subi jusqu'à ce jour
de condamnation l'excluant du bénéfice du sursis; qu'il échet
partant de lui accorder la faveur du sursis quant à l'exécution d
la peine d'emprisonnement à prononcer à son égard;
Attendu que conformément à l'article 6o du Code pénal, il y a
lieu d'ordonner, à l'égard de Ti)
, la confusion de la présen
peine avec celle qui a été prononcée contre lui par jugemenis no
/
^
lo4o
/ e
lo42/85 rendu en date de ce meme jour;
Attendu que conformément à l'artâcle 60 du Code pénal, il y t
également lieu d'ordonner, quant à R.)
la confusion de la pré
sente peine avec celle qui été prononcée contre lui par jugemeni
du tribunal correctionnel de Luxembourg nclo4o/85 rendu en date
de ce même jour;
Par ces motifs ,
le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications
et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en
son réquisitoire,
condamne
T.)
du chef de la prévention
retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS)
mois ainsi qu'à une amende de loo.ooo.- (CENT-MILLE)•francs;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'em=
prisonnement;
lui interdit pour la durée de 2 ans de tenir ou de
continuer, comme propriétaire ou gérant, un débit de boissons à
consommer sur place;
condamne
R.) du chef de l'infraction établie
à son encontre à une amende de 75»000,- (SOIXANTE-QUINZE-MILLE)
francs;
condamne les deux prévenus solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais liquides à 839.- francs;
ordonne la confiscation de l'appareil saisi genre
POIŒR ainsi que de l'argent y contenu ( cf. PV 161 police d'Esc]:
Alzeti
ordonne , quant à T. j
, la confusion de la préser
peine avec cellœ quiontété prononcées contre lui par jugements ne
lo4o /85 et lo4^85 rendus en date de ce même jour;
ordonne , quant à R.) , la confusion de la présente
peine avec celle qui a été prononcée contre lui par jugement no
lo4o/85 rendu en date de ce même jour;
Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amende S
à 200 jours
pour T.)
et 15o jours pour R. ) ;
Par application des art. 50, 60 66
du Code pénal, 1 de la loi du 8. 2.
14 de la loi du 19. 11. 1929, 1 et 6 de la loi du 25.7,1947 ^
1, 2 et 17 de la loi du 19. 11. 1975., 3» 18, 19, 21 de la loi du 2o,4.1977, 1"~ de la
loi du 5.6,1973,
( 194 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à
l'audience par
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Luxembourg où
étaient présents
-président,
juges,
substitut du Procureur d'Etat,
greffier, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, )
lisez ;
65 do la ioj. du lo ikut 19B5, 19'^ du Code d'instruction crimi-
nolXc^ (jUj. iuront dcsif^ues a 3. '
au'.licrico par HoîTS^'eur lo vice~
président;
Ainsi fait et
par Joseph ffJLLER,
vice-
président, Jacqueline ROBERT, Michel REIEPERS
,
et prononcé par
Joseph MULTjER,
^ JuR-c-déléf^uo à
ces fins, en audience publique,au Palais de Justice à Luxenjbour
en présence de
Odette PAULÏ,attaché
,
diEtat et du greffier
G-uy NUSSBAUM
^ qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.