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TALCH05_1041 Généré par l'IA

Court convicts gambling operators for illegal slot machines but grants suspended sentence and business ban.

Numéro de cause TALCH05_1041
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted two defendants of operating illegal gambling machines in a bar, ordering fines and confiscation of seized equipment. While the prosecution sought full imprisonment, the court applied a suspended sentence to avoid immediate incarceration for first-time offenders. The judgment established that machines offering only the chance to continue playing without financial gain do not constitute prohibited gambling devices under the relevant law.

Regeste Legislator

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Article 5 alinéa 1 et 2 de la loi du 20 avril 1977; Machines à sous offrant uniquement la chance de continuer à jouer sans enrichissement matériel ne sont pas considérées comme des appareils interdits par la loi.

Mots-clés

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illegal gambling machines suspended sentence application business prohibition order confiscation of seized property probationary sentence conditions jeux de hasard ou d'argent dessein d'enrichissement illégitime incitation financière

Dispositions légales citées

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Article 5 alinéa 1 et 2 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard
Par application des art. 50, 60 66
Article 60 du Code pénal
Article 14 de la loi du 19 novembre 1929
Article 1 et 6 de la loi du 25 juillet 1947
Article 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975
Article 3 de la loi du 20 avril 1977
que cette interprétation des dispositions de l'article 3 de
Article 50, 60 et 66 du Code pénal
Par application des art. 50, 60 66
Article 194 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

y\T)pel des Drévenus et. du M.P. du 6.6.1985;

Audience publique du ^ juin 1985

Le Iribunol d'arrondissement de et ô Luxembourg, chambre correctionnelle# a rendu le

jugement qui suit : dans la couse du Ministère Public contre

•.^p-ines

^ coi-.nierçant, né le

C.-.)

à

, Belgique,

îniusion

demeurant à

v )

I

T

if.)

» cabaretier, ne le

.. )

à C,..)

,France,

demeurant à

^

nix Ge n&sara

prévenus;

>nriscation

Par citation do 2?.4,1985

Monsieur le Procureur d'Etat

près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis I

prévenu 3 de comparaître à

l'audience publique du 15* 5«1985

devant le tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur I a

prévention

suivante:

infraction à la Ici du 2o avril 1977;

A l'appel de la cause , Monsieur Henri BECK,

substitut

du Procureur d'État, en exposa le sujet;

LG3 témoin gfu^'^ut entendu

chacun séparément,

en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment de dire le vérité, toute la vérité et rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots, «Je le

jure», après avoir déclaré leurs nom, prénoms, âge, profession et demeure et n'être ni

pareni, ni ollié, ni au service des

prévenus ;

Les prévenus se présentèrent en personne et furent entendus

en leurs explications et moyens de défense lesquels furent en outre

expo.Qés par Me Alain GKOSG, avocat-avoué à Luxembourg;

I.e représentant du Ministère Public résuma l'affaire et

conclut à la condamnation des deux prévenus;

Sur quoi, le tribunal prit l'affaire en. délibéré et en fixa

le prononcé à l'audience publique du 5 juin 1985 à laquelle

il rendit le

jugement qui suit:

89046

Attendu que l'article 5 alinéa -.1^^ de la loi du 2o.4.1977

relative à l'exploitation des jeux de hasard et des gains rela

tifs aux épreuves sportives interdit l'installation sur la voie

et dans les lieux publics et notamment dans les débits de boissor]

de tout appareil» que son fonctionnement repose sur l'adresse ou

le hasard, qui moyennant une mise promet au joueur un enrichis

sement en argent ou en nature;

que la portée du premier alinéa qui pose le principe de l'in

terdiction pure et simple des " appareils à sous " est atténuée

par un 2® alinéa aux termes duquel " n'est pas à considérer comme

appareil au sens de l'alinéa précédent, celui qui ne donne au

joueur aucune chance d'enrichissement ou d'avantage matériel autr

que celui de continuer à jouer; "

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces 2 alinéas que

les appareils destinés à l'amusement qui ne confèrent au joueur

que la chance de pouvoir continuer à jouer des parties gratuites

ne tombent pas sous la prohibition légale;

que cette interprétation des dispositions de l'article 3 de

la loi du 2o avril 1977 découle également des travaux parlemen

taires;

qu'il y est notamment relevé " que ce sont des considérations

d'opportunité morale qui s'opposent à l'introduction de tels jeux

d'argent chez nous. Etablis dans les débits de boissons et les

milksbars, ils sont à la disposition de tout le monde et surtout

des jeunes. Ils constituent une incitation permanente au jeu et

s'adressent surtout aux-personnes n'ayant" pas la capacité finan

cière suffisante pour pouvoir sans risque s'adonner au jeu .....

Aussi paraît-il indiqué de suivre le législateur français et

d'interdire purement et simplement l'installation et l'exploita

tion de tels appareils, sauf si sans distribuer d'argent ou de

bons, ils ne donnent au joueur gagnant que le droit de coîitinuer

à jouer, " ( Documents parlementaires nos 1433 et 1433-, sessions

ordinaires 6S-7o et 76-77, pp. lo et 4)

Attendu que le principe de la légalité des parties gratuites

étant posé, ces dernières s'analysant " en de simples avantages

en nature consistant en une distraction prolongée " ( Crâm. 6.2.

69. Bul. crim. no 64, p.146 ), il échet d'examiner en second lieu

la finalité des appareils communément installés dans les débits

de boissons;

Attendu qu'il résulte de la déposition du témoin S.)

,

commissaire en chef de la Sûreté IMblique, que l'appareil .de jeu

saisi a pour unique finalité de procurer un gain au joueur et qu(

ce jeu fonctionne de la manière suivante : le joueur introduit

des pièces de 2o francs dans l'appareil; en indiquant sa mise,

il voit défiler sur l'écran durant un laps de temps très court,

soit des cartes, soit d'autres symboles représentant un jeu de

cartes. L'unique intervention du joueur se limite à la possibilH

d'immobiliser une seule fois divers éléments qui se succèdent à

l'écran. Le joueur aura gagné si la combinaison de ses cartes esi

conforme aux règles du jeu "Poker". Le gain maximum se situe à

lo.ooo.- unités de jeu d'une valeur de 5 francs.

Attendu qu'il y a lieu de noter que les appareils ne font pas

appel à l'adresse ou aux réflexes des joueurs qui n'ont que la

satisfaction de pouvoir actionner un bouton, et sont livrés au

seul hasard.

qu'un joueur qui a exposé des mises souvent élevées, ne se

contente pas de jouer l.ooo ou même plus de parties gratuites.

Attendu que les jeux dont s'agit qui ne donnent aucun spec

tacle, seraient inexploitables financièrement eu égard notamment

à leur prix d'achat, si les joueurs n'étaient pas attirés par

la possibilité constante et essentielle d'obtenir une satisfac

tion réelle.

Attendu qu'il découle de tout ce qui précède, que le seul

espoir pour le joueur d'obtenir une réelle satisfaction, pour

le débitant d'attirer la clientèle, et pour le propriétaire

de rentabiliser les appareils, est de conclure un pacte de rem

boursement prohibé par l'article 3 de la.loi du 2o avril 1977;

( Cour d'Appel 19.3.1984 no 65/84, M? c/ Jl

, H.

et G.

Attendu que T.^

et R.^

se., trouvent partant convaincus

par les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier

répressif :

comme auteurs, depuis un temps non prescrit jusqu'au 8 févriei

1985. à c. ,)

en infraction à l'article 3 de la loi du 2o.4.1977 relative à

l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreu

ves sportives,

d'avoir installé dans un lieu public, et notamment dans un

débit de boissons d'une manière générale un appareil dont le

fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer

un gain moyennant enjeu,

notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé

"

ersf.)

" sis à C-J

j

un appareil à sous type "POKER" dénommé "GRANI) PRIX"; "

Attendu que l'article 21 de la loi du 2o,4.1977 dispose que

seront confisqués dans tous les cas d'infraction les fond ou effe

exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensils et

appareils employés ou destinés au service des jeux; .

qu'il y a partant lieu à confiscation de l'appareil POKER ains

que de l'argent y contenu ■( cf. ",PV l6l , Police d'Esch/Alzette) ;

Quant à la peine :

Attendu que le sieur T,}

à déjà subi une condamnation

pour des faits identiques en date du 2o juin 1983;

que nonobstant cette condamnation, il a continué à installer

des appareils, prohibés par la loi dans les débits de boisson;

que ce- comportement de Tl)

mérite la-condamnation à. une

peine privative de liberté*et d'amende;

Attendu cependant que T.)

ne semble pas indigne de la

clémence du tribunal et qu'il n'a pas encore subi jusqu'à ce jour

de condamnation l'excluant du bénéfice du sursis; qu'il échet

partant de lui accorder la faveur du sursis quant à l'exécution d

la peine d'emprisonnement à prononcer à son égard;

Attendu que conformément à l'article 6o du Code pénal, il y a

lieu d'ordonner, à l'égard de Ti)

, la confusion de la présen

peine avec celle qui a été prononcée contre lui par jugemenis no

/

^

lo4o

/ e

lo42/85 rendu en date de ce meme jour;

Attendu que conformément à l'artâcle 60 du Code pénal, il y t

également lieu d'ordonner, quant à R.)

la confusion de la pré

sente peine avec celle qui été prononcée contre lui par jugemeni

du tribunal correctionnel de Luxembourg nclo4o/85 rendu en date

de ce même jour;

Par ces motifs ,

le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications

et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en

son réquisitoire,

condamne

T.)

du chef de la prévention

retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS)

mois ainsi qu'à une amende de loo.ooo.- (CENT-MILLE)•francs;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'em=

prisonnement;

lui interdit pour la durée de 2 ans de tenir ou de

continuer, comme propriétaire ou gérant, un débit de boissons à

consommer sur place;

condamne

R.) du chef de l'infraction établie

à son encontre à une amende de 75»000,- (SOIXANTE-QUINZE-MILLE)

francs;

condamne les deux prévenus solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais liquides à 839.- francs;

ordonne la confiscation de l'appareil saisi genre

POIŒR ainsi que de l'argent y contenu ( cf. PV 161 police d'Esc]:

Alzeti

ordonne , quant à T. j

, la confusion de la préser

peine avec cellœ quiontété prononcées contre lui par jugements ne

lo4o /85 et lo4^85 rendus en date de ce même jour;

ordonne , quant à R.) , la confusion de la présente

peine avec celle qui a été prononcée contre lui par jugement no

lo4o/85 rendu en date de ce même jour;

Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amende S

à 200 jours

pour T.)

et 15o jours pour R. ) ;

Par application des art. 50, 60 66

du Code pénal, 1 de la loi du 8. 2.

14 de la loi du 19. 11. 1929, 1 et 6 de la loi du 25.7,1947 ^

1, 2 et 17 de la loi du 19. 11. 1975., 3» 18, 19, 21 de la loi du 2o,4.1977, 1"~ de la

loi du 5.6,1973,

( 194 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à

l'audience par

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Luxembourg où

étaient présents

-président,

juges,

substitut du Procureur d'Etat,

greffier, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, )

lisez ;

65 do la ioj. du lo ikut 19B5, 19'^ du Code d'instruction crimi-

nolXc^ (jUj. iuront dcsif^ues a 3. '

au'.licrico par HoîTS^'eur lo vice~

président;

Ainsi fait et

par Joseph ffJLLER,

vice-

président, Jacqueline ROBERT, Michel REIEPERS

,

et prononcé par

Joseph MULTjER,

^ JuR-c-déléf^uo à

ces fins, en audience publique,au Palais de Justice à Luxenjbour

en présence de

Odette PAULÏ,attaché

,

diEtat et du greffier

G-uy NUSSBAUM

^ qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.