Court allows suspended prison sentence for gambling machine operators violating 1977 gambling law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two operators for installing prohibited gambling machines in public drinking establishments under the 1977 gambling law. While the defendants argued for leniency, the court found their prior conviction for identical acts warranted a custodial sentence. However, the court granted a suspended sentence for the first defendant and imposed fines and a ban on operating a bar.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 alinéa 1 de la loi du 20 avril 1977; Article 60 du Code pénal: The court establishes that machines offering only the chance to continue playing without material gain are not prohibited, but prior convictions for identical acts justify a suspended custodial sentence rather than probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No
^'.ypel des prévenus et- du ïi.P. du 6.5.1985;
Audtenca pubElque du 3 . jm" 1985
Le tribunol d'arronclissernont de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le
jugement qui sint: don? le. cou'sc du Ministère Public contre
commerçant, né le
à
, Belg.ique
:ton.fusion
domeiirant à
Q.... )
;
3tr'.
H.}
, cabaretier, né le C .)
à L-..)
,France,
demeurant à
C -.)
;
Teux de hanard
prévenus;
confiscation
/
! *1
O
C. '
Par citation du
Monsieur le Procureur d'État
près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis 1
prévenu 3 de comparaître à
l'audience publique du l'3.5ol9S5
devant le tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur I a
prévention
suivant
infraction à la loi du 2o avril 1977;
A l'appel de la cause •, Monsieur Henri BECK,
substitut
du Procureur d'Etat, en exposa le sujet;
Lcg témoin
entendu s, chacun séparément,
en leurs
déclarations orales, après ovoir prêté le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que
le vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les rriotr-, «Je le
jure», oprès avoir déclaré leurs nom, prénoms, âge, profession et demeure et n'être ni
parent, ni allié, ni au service des
prévenus ;
Les" prévenus se présentèrent en personne et furent entendus
en leurs explications et moyens de défense lesquels furent en outc
exposés par Me Alain GROSS, avocat-avoué à Luxembourg:
Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire ei;
conclut à la condamnation des deux prévenus;
Sur quoi^ le tribunal prit l'affaire en délibéré et en fixa
le prononcé à l'audience publique du 5 juin 198^ à laquelle
il rendit le
jugement qui suit:
asû4^
2-
Attendu que l'article 5 alinéa 1®^ de la loi du 2o.4.1977
relative à l'exploitation des jeux de hasard et des gains rela
tifs aux épreuves sportives interdit l'installation sur la voie
et
- dans les lieux publics et notainment dans les débits de boissor
de tout appareil, que son fonctionnement repose sur l'adresse ou
le hasard, qui moyennant une mise promet au joueur un enrichis
sement en argent ou en nature;
que la portée du premier alinéa qui pose le principe de l'in
terdiction pure et simple des " appareils à sous " est atténuée
par un 2^ alinéa aux termes duquel " n'est pas à considérer comme
appareil au sens de l'alinéa précédent, celui qui ne donne au
joueur aucune chance d'enrichissement ou d'avantage matériel autx
que celui de continuer à jouer; "
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces 2 alinéas que
les appareils destinés à l'amusement qui ne confèrent au joueur
que la chance de pouvoir continuer à jouer des parties gratuites
ne tombent pas sous la prohibition légale;
que cette interprétation des dispositions de l'article 3 de
la loi du 2c avril 1977 découle également des travaux parlemen
taires;
qu'il y est notamment relevé " que ce sont des considérations
d'opportunité morale qui s'opposent à l'introduction de tels jeux
d'argent chez nous. Etablis dans les débits de boissons et les
milksbars, ils sont à la disposition de tout le monde et surtout
des jeunes. Ils constituent une incitation permanente au jeu et
s'adressent surtout aux personnes n'ayant pas la capacité finan
cière suffisante pour pouvoir sans risque s'adonner au jeu .....
Aussi paraît-il indiqué de suivre le législateur français et
d'interdire purement et simplement l'installation et l'exploita
tion de tels appareils, sauf si sans distribuer d'argent ou de
bons, ils ne donnent au joueur gagnant que le droit de continuer
à jouer. " ( Documents parlementaires nos 1433 et 1433-, sessions
ordinaires-69-7o et 76-77, pp. lo et 4)
A-ttendu que le principe de la légalité des parties gratuites
étant posé, ces dernières s'analysant " en de simples avantages
en nature consistant en une distraction prolongée " ( Crim. 6.2,
69. Bul. crim. no 64, p.146 ), il échet d'examiner en second lieu
la finalité des appareils communément installés dans les débits
de boissons;
Attendu qu'il résulte de la déposition du témoin S.)
,
commissaire en chef de la Sûreté Publique, que l'appareil de jeu
saisi a pour unique finalité de procurer un gain au joueur et que
ce jeu fonctionne de la manière suivante : le joueur introduit
des pièces de 2o francs dans l'appareil; en indiquant sa mise,
il voit défiler sur l'écran durant un laps de temps très court,
soit des cartes, soit d'autres symboles représentant un jeu de
cartes. L'unique intervention du joueur se limite à la possibilii
d'immobiliser une seule fois divers éléments qui se succèdent à
l'écran. Le joueur aura gagné si la combinaison de ses cartes est
conforme aux règles du jeu "Poker". Le gain maximum .se situe à
lo.ooo.- unités de jeu d'une valeur de 5 francs.
Attendu qu'il y a lieu de noter que les appareils ne font pas
appel à l'adresse ou aux réflexes des joueurs qui n'ont que la
satisfaction de pouvoir actionner un bouton, et sont livrés au
seul hasard.
qu'un joueur qui a exposé des mises souvent élevées, ne se
contente pas de jouer l.ooo ou même plus de parties gratuites.
Attendu que les jeux dont s'agit qui ne donnent'aucun spec
tacle, seraient inexploitables financièrement eu égard notamment
à leur prix d'achat, si les joueurs n'étaient pas attirés par
la possibilité constante èt. essentielle d '
obtenir une satisfa.c-
tion réelle.
Attendu qu'il découle de tout ce qui précède, que le seul
espoir pour le joueur d'obtenir une réelle satisfaction, pour
le débitant d'attirer la'clientèle, et pour le propriétaire
de rentabiliser «les appareils, est de conclure un pacte de rem
boursement prohibé par l'article $ de la loi du 2o avril 1977;
( Cour d'Appel 19.3.1984 no 65/84, MP c/ J.
, H,
et C.
Attendu que T.)
et R. ) se trouvent partant convaincus
par les débats à l*audience, ensemble les éléments du dossier
répressif :
comme auteurs, depuis un temps non prescrit jusqu'au 22 octob;
198A, à {....)
en infraction à l'article 3 de la loi du 2o,4.1977 relative à
l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux éprei
ves sportives,
d'avoir installé dans un lieu public, et notamment dans un
débit de boissons d'une manière générale un appareil dont le
fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procure:
un gain moyennant enjeu,
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé
"
0r5l.)
sis à
C .)
,
un 'appareil à sous type "POKER"; "
Attendu que l'article 21 de la loi du 2o.4.1977 dispose que
seront confisqués dans tous les cas d'infraction les fonds ou eff'
exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensils et
appareils employés ou destinés au service des jeux;
qu'il y a partant lieu à confiscation de l'appareil POKER ain.
que de l'argent y contenu (cf. PV 1191» Police d'Esch/Alzette);
Quant à la peine ;
Attendu que le sieur
a déjà subi une condamnation
pour des faits identiques en date du 2o juin 1933;
que nonobstant cette condamnation, il a continué à installer
des appareils prohibés par la loi dans les débits de boisson;
que ce comportement de T.)
mérite la condamnation à une
peine privative de liberté et d'amende;
Attendu cependant que T.)
ne semble pas indigne de la
clémence du tribunal et qu'il n'a pas encore subi jusqu'à ce jou:
de condamnation l'excluant du bénéfice du sursis; qu'il échet
partant de lui accorder la faveur du sursis quant à l'exécution
la peine d'emprisonnement à prononcer à son égard;
Attendu que conformément à l'article 6o du Code pénal, il y a
lieu d'ordonner, à l'égard de T, J
, la confusion de la préseï
peine avec celle qui a été prononcée contre lui par jugement no
rendu en date de ce même jour;
Par ces motifs ,
le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications
et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en
son réquisitoire,
condamne
T,)
du chef de la prévention
retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS)
mois ainsi qu'à une amende de loo.ooo.- (CENT-MILLE) francs;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'empi
sonnement;
lui interdit pour la durée de 2 ans de tenir ou de
continuer, comme propriétaire ou gérant, un débit de boissons à
consommer sur place;
condamne
R,^
du chef de l'infraction établie
à son encontre à une amende de
CINQUANTE-MILLE) francs;
j
-,
,
^5.0.00 0.-
condamne les deux prévenus solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais liquides a 1.175.- appel;
.ordonne la confiscation de l'appareil saisi Poker
ainsi que de l'argent y contenu ( cf. PV 1262 police d'Esch/Al=
Quant à T. )
:
^
>5
o r d 0 n n e
la confusion de la présente peine avec celle
qui a été prononcée contre lui par jugement no 1o4j8/S5 rendu en
date de ce même jour;
Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes
à 2oo jours pour
T.)
et à loo jours pour R.^ ;
Par oppiication des art. 5o,6o,66
du Code pénal, 1 de la loi du 8. 2.1921, 14 de la loi du 19. 11.1929, 1 et 6 de la loi du 25.7.1947
1, 2 et 17 de la loi du 19. 11. 1975., 3,18,19 et 21 de la loi du 2o.4.1977, 1®^ de la
loi du 5.6.1973,
( 194 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à
l'audience par
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, ou Paluîs de Justice à Luxembourg où
étaient présents
-président,
juges,
substitut du Procureur d'Etat,
greffier, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. )
lisez :
-.6-
65 cîo la loi du le i'kût 19B5 > 19'1- du Code d.'inslTuction crimi
nelle, qui furent "déGit^nos à l'audience par Monsieur le vice-
président;
^Ainsi fait et ôu^îû par Joseph rfJLLïïR,
vice-
prcGidcnc, Jacqueline ROBERT, Michel REIEPERS,
»
et x^T'ononce par
Joseph Î'TUJjLER
, Ô^ifje-délégué à
ces fins, en audience publique,au Palais de Justice à Luxeiubour
en présence de
Odette PAULY, attaché
,
et du greffier
Guy I^SSBAUM,
,
, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.