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TALCH05_1040 Généré par l'IA

Court allows suspended prison sentence for gambling machine operators violating 1977 gambling law.

Numéro de cause TALCH05_1040
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted two operators for installing prohibited gambling machines in public drinking establishments under the 1977 gambling law. While the defendants argued for leniency, the court found their prior conviction for identical acts warranted a custodial sentence. However, the court granted a suspended sentence for the first defendant and imposed fines and a ban on operating a bar.

Regeste Legislator

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Article 5 alinéa 1 de la loi du 20 avril 1977; Article 60 du Code pénal: The court establishes that machines offering only the chance to continue playing without material gain are not prohibited, but prior convictions for identical acts justify a suspended custodial sentence rather than probation.

Mots-clés

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gambling machines public drinking establishments suspended sentence prior conviction confiscation of assets bar operation ban Article 5 1977 law jeux de hasard ou d'argent

Dispositions légales citées

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Article 5 alinéa 1 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard
Par oppiication des art. 5o,6o,66
Article 60 du Code pénal
Article 50 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 1 de la loi du 8 février 1921
Article 14 de la loi du 19 novembre 1929
Article 1 de la loi du 25 juillet 1947
Article 1 de la loi du 19 novembre 1975
Article 3 de la loi du 20 avril 1977
que cette interprétation des dispositions de l'article 3 de
Article 1er de la loi du 5 juin 1973

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Jugement no 10418/85
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Texte complet

No

^'.ypel des prévenus et- du ïi.P. du 6.5.1985;

Audtenca pubElque du 3 . jm" 1985

Le tribunol d'arronclissernont de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le

jugement qui sint: don? le. cou'sc du Ministère Public contre

commerçant, né le

à

, Belg.ique

:ton.fusion

domeiirant à

Q.... )

;

3tr'.

H.}

, cabaretier, né le C .)

à L-..)

,France,

demeurant à

C -.)

;

Teux de hanard

prévenus;

confiscation

/

! *1

O

C. '

Par citation du

Monsieur le Procureur d'État

près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis 1

prévenu 3 de comparaître à

l'audience publique du l'3.5ol9S5

devant le tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur I a

prévention

suivant

infraction à la loi du 2o avril 1977;

A l'appel de la cause •, Monsieur Henri BECK,

substitut

du Procureur d'Etat, en exposa le sujet;

Lcg témoin

entendu s, chacun séparément,

en leurs

déclarations orales, après ovoir prêté le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que

le vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les rriotr-, «Je le

jure», oprès avoir déclaré leurs nom, prénoms, âge, profession et demeure et n'être ni

parent, ni allié, ni au service des

prévenus ;

Les" prévenus se présentèrent en personne et furent entendus

en leurs explications et moyens de défense lesquels furent en outc

exposés par Me Alain GROSS, avocat-avoué à Luxembourg:

Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire ei;

conclut à la condamnation des deux prévenus;

Sur quoi^ le tribunal prit l'affaire en délibéré et en fixa

le prononcé à l'audience publique du 5 juin 198^ à laquelle

il rendit le

jugement qui suit:

asû4^

2-

Attendu que l'article 5 alinéa 1®^ de la loi du 2o.4.1977

relative à l'exploitation des jeux de hasard et des gains rela

tifs aux épreuves sportives interdit l'installation sur la voie

et

- dans les lieux publics et notainment dans les débits de boissor

de tout appareil, que son fonctionnement repose sur l'adresse ou

le hasard, qui moyennant une mise promet au joueur un enrichis

sement en argent ou en nature;

que la portée du premier alinéa qui pose le principe de l'in

terdiction pure et simple des " appareils à sous " est atténuée

par un 2^ alinéa aux termes duquel " n'est pas à considérer comme

appareil au sens de l'alinéa précédent, celui qui ne donne au

joueur aucune chance d'enrichissement ou d'avantage matériel autx

que celui de continuer à jouer; "

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces 2 alinéas que

les appareils destinés à l'amusement qui ne confèrent au joueur

que la chance de pouvoir continuer à jouer des parties gratuites

ne tombent pas sous la prohibition légale;

que cette interprétation des dispositions de l'article 3 de

la loi du 2c avril 1977 découle également des travaux parlemen

taires;

qu'il y est notamment relevé " que ce sont des considérations

d'opportunité morale qui s'opposent à l'introduction de tels jeux

d'argent chez nous. Etablis dans les débits de boissons et les

milksbars, ils sont à la disposition de tout le monde et surtout

des jeunes. Ils constituent une incitation permanente au jeu et

s'adressent surtout aux personnes n'ayant pas la capacité finan

cière suffisante pour pouvoir sans risque s'adonner au jeu .....

Aussi paraît-il indiqué de suivre le législateur français et

d'interdire purement et simplement l'installation et l'exploita

tion de tels appareils, sauf si sans distribuer d'argent ou de

bons, ils ne donnent au joueur gagnant que le droit de continuer

à jouer. " ( Documents parlementaires nos 1433 et 1433-, sessions

ordinaires-69-7o et 76-77, pp. lo et 4)

A-ttendu que le principe de la légalité des parties gratuites

étant posé, ces dernières s'analysant " en de simples avantages

en nature consistant en une distraction prolongée " ( Crim. 6.2,

69. Bul. crim. no 64, p.146 ), il échet d'examiner en second lieu

la finalité des appareils communément installés dans les débits

de boissons;

Attendu qu'il résulte de la déposition du témoin S.)

,

commissaire en chef de la Sûreté Publique, que l'appareil de jeu

saisi a pour unique finalité de procurer un gain au joueur et que

ce jeu fonctionne de la manière suivante : le joueur introduit

des pièces de 2o francs dans l'appareil; en indiquant sa mise,

il voit défiler sur l'écran durant un laps de temps très court,

soit des cartes, soit d'autres symboles représentant un jeu de

cartes. L'unique intervention du joueur se limite à la possibilii

d'immobiliser une seule fois divers éléments qui se succèdent à

l'écran. Le joueur aura gagné si la combinaison de ses cartes est

conforme aux règles du jeu "Poker". Le gain maximum .se situe à

lo.ooo.- unités de jeu d'une valeur de 5 francs.

Attendu qu'il y a lieu de noter que les appareils ne font pas

appel à l'adresse ou aux réflexes des joueurs qui n'ont que la

satisfaction de pouvoir actionner un bouton, et sont livrés au

seul hasard.

qu'un joueur qui a exposé des mises souvent élevées, ne se

contente pas de jouer l.ooo ou même plus de parties gratuites.

Attendu que les jeux dont s'agit qui ne donnent'aucun spec

tacle, seraient inexploitables financièrement eu égard notamment

à leur prix d'achat, si les joueurs n'étaient pas attirés par

la possibilité constante èt. essentielle d '

obtenir une satisfa.c-

tion réelle.

Attendu qu'il découle de tout ce qui précède, que le seul

espoir pour le joueur d'obtenir une réelle satisfaction, pour

le débitant d'attirer la'clientèle, et pour le propriétaire

de rentabiliser «les appareils, est de conclure un pacte de rem

boursement prohibé par l'article $ de la loi du 2o avril 1977;

( Cour d'Appel 19.3.1984 no 65/84, MP c/ J.

, H,

et C.

Attendu que T.)

et R. ) se trouvent partant convaincus

par les débats à l*audience, ensemble les éléments du dossier

répressif :

comme auteurs, depuis un temps non prescrit jusqu'au 22 octob;

198A, à {....)

en infraction à l'article 3 de la loi du 2o,4.1977 relative à

l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux éprei

ves sportives,

d'avoir installé dans un lieu public, et notamment dans un

débit de boissons d'une manière générale un appareil dont le

fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procure:

un gain moyennant enjeu,

notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé

"

0r5l.)

sis à

C .)

,

un 'appareil à sous type "POKER"; "

Attendu que l'article 21 de la loi du 2o.4.1977 dispose que

seront confisqués dans tous les cas d'infraction les fonds ou eff'

exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensils et

appareils employés ou destinés au service des jeux;

qu'il y a partant lieu à confiscation de l'appareil POKER ain.

que de l'argent y contenu (cf. PV 1191» Police d'Esch/Alzette);

Quant à la peine ;

Attendu que le sieur

a déjà subi une condamnation

pour des faits identiques en date du 2o juin 1933;

que nonobstant cette condamnation, il a continué à installer

des appareils prohibés par la loi dans les débits de boisson;

que ce comportement de T.)

mérite la condamnation à une

peine privative de liberté et d'amende;

Attendu cependant que T.)

ne semble pas indigne de la

clémence du tribunal et qu'il n'a pas encore subi jusqu'à ce jou:

de condamnation l'excluant du bénéfice du sursis; qu'il échet

partant de lui accorder la faveur du sursis quant à l'exécution

la peine d'emprisonnement à prononcer à son égard;

Attendu que conformément à l'article 6o du Code pénal, il y a

lieu d'ordonner, à l'égard de T, J

, la confusion de la préseï

peine avec celle qui a été prononcée contre lui par jugement no

rendu en date de ce même jour;

Par ces motifs ,

le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications

et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en

son réquisitoire,

condamne

T,)

du chef de la prévention

retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS)

mois ainsi qu'à une amende de loo.ooo.- (CENT-MILLE) francs;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'empi

sonnement;

lui interdit pour la durée de 2 ans de tenir ou de

continuer, comme propriétaire ou gérant, un débit de boissons à

consommer sur place;

condamne

R,^

du chef de l'infraction établie

à son encontre à une amende de

CINQUANTE-MILLE) francs;

j

-,

,

^5.0.00 0.-

condamne les deux prévenus solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais liquides a 1.175.- appel;

.ordonne la confiscation de l'appareil saisi Poker

ainsi que de l'argent y contenu ( cf. PV 1262 police d'Esch/Al=

Quant à T. )

:

^

>5

o r d 0 n n e

la confusion de la présente peine avec celle

qui a été prononcée contre lui par jugement no 1o4j8/S5 rendu en

date de ce même jour;

Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes

à 2oo jours pour

T.)

et à loo jours pour R.^ ;

Par oppiication des art. 5o,6o,66

du Code pénal, 1 de la loi du 8. 2.1921, 14 de la loi du 19. 11.1929, 1 et 6 de la loi du 25.7.1947

1, 2 et 17 de la loi du 19. 11. 1975., 3,18,19 et 21 de la loi du 2o.4.1977, 1®^ de la

loi du 5.6.1973,

( 194 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à

l'audience par

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, ou Paluîs de Justice à Luxembourg où

étaient présents

-président,

juges,

substitut du Procureur d'Etat,

greffier, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. )

lisez :

-.6-

65 cîo la loi du le i'kût 19B5 > 19'1- du Code d.'inslTuction crimi

nelle, qui furent "déGit^nos à l'audience par Monsieur le vice-

président;

^Ainsi fait et ôu^îû par Joseph rfJLLïïR,

vice-

prcGidcnc, Jacqueline ROBERT, Michel REIEPERS,

»

et x^T'ononce par

Joseph Î'TUJjLER

, Ô^ifje-délégué à

ces fins, en audience publique,au Palais de Justice à Luxeiubour

en présence de

Odette PAULY, attaché

,

et du greffier

Guy I^SSBAUM,

,

, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.