Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_227 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts cattle dealer of exchange control violation and orders confiscation of illegal gains.

Numéro de cause TADPENAL_227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant, a cattle dealer, of violating exchange control regulations by accepting foreign currency payments for exported livestock without legal authorization. The court rejected the defendant's defenses regarding the nullity of the citation and the alleged illegality of the Grand Ducal Order, upholding the prosecution's evidence of illicit financial benefits. Consequently, the court imposed a fine of 50,000 francs, ordered the confiscation of 706,953 francs in illegal gains, and set a 100-day period of arrest for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 190 and 192 of the Code of Criminal Instruction; Articles 5 and 63 of the Penal Code; Grand Ducal Order of 10 November 1984: Violation of exchange control regulations constitutes a criminal offense punishable by fine and confiscation of illicit gains, regardless of whether the defendant claims to have passed benefits to suppliers.

Mots-clés

Généré par l'IA
exchange control violation confiscation of illicit gains Grand Ducal Order criminal conviction arrest for non-payment ideal concurrence of offenses exchange rate benefit opération de change

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 190 and 192 of the Code of Criminal Instruction
Articles 5 and 63 of the Penal Code
aux termes de l'article 5 de l'arrête grand-ducal mo
Grand Ducal Order of 10 November 1984
Grand Ducal Order of 20 July 1945
Grand Ducal Order of 30 January 1947
Law of 31 March 1978
Law of 18 January 1867
Law of 19 November 1975
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

noo 227/85

Audience publique du r e n d r e d i ^1? mai 1985 à

■9.00 heureso

Bssax'sx s^s

ss ssB s' s X

s B s b' b b s . B O

•

(

■

Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch ^

chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit

dans la cause

ENTRE:

Monsieur le Procureur d'Etat» partie poursuivante sui

vant citation du 5 février 1985;

ET:

•

f

T.)

,marchand de bétail» né le

C- ■)

à C. . )

./Allemagne, demeurant à i .,)

prévenu du chef d'infraction aux arrêté grand-

ducaux des lo novembre 19^ ©t 23 juillet l';>45 rela

tifs au contrôle des changes et au règlement I relatif

aux exportations et importations pris par. l'Institut

Belgo-Luxembourgeois du change;

FAITS

:

A l'appel de la cause à l'audience publique du 1

mars 1985 à 9-00 heures, l'affaire fut remise à l'au

dience publique du 19 avril 1985 à 9*00 heures»

À l'appel de la cause à l'audience publique du

-, 2 -

19 avril 19613 à 9-joo hc-ures, Monsieur ueaii^Claude KUKECK,

attaclié délégué, remplissant les fonctions du Ministère

Public en exposa le sujete

Le témoin fut entendu en ses décl^rrations orales,après

avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix, et en tenant levée la

main droite nue les mots: " Je le jure", et après avoir

•

«

déclaré ses nom, prénoms, âge,profession et demeuré et

n'être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu.

Avec l'accord du représentant du Ministère Public, le

Tribunal autorisa Maître Emile R E I L E S ,avocat-avoué,

demeurant à Diekirch,a représenter le prévenu T.)

de

vant le Tribunal.Sur ce Maître Emile R E I L E S exposa

'

les moyens de défense du prévenu T.J

,

Le représentant du.Ministère Public fut entendu en

son réquisitoire®

f

'

Le Tribunal pr;it l'affaire en délibéré et fixa jour

pour le pr.'or}oricé du jugement à l'audience publique du 17

mai 1985 à 9.oo heures®

' •

A cette audience publique le Tribunal rendit le

JUGEMENT

r

-

gui suit :

''

^

A la requête du Ministère des Finances T.^

est prévenu par le Parquet d'avoir contrevenu à la régle

mentation l'elative au contrôle des changes et d'avoir ainsi

réalisé un bénéfice de change de 7o6.953,- francs;

Pour se défendre contre cette prévention T.)

fait

plaider avant tout moyen de fond

1) Que la citation serait nulle au motif qu'elle n'indique

rait pas à suffisance quels téxtes légaux sont à la base de

• ••* la poursuite;

'

•

I

2) que l'ar'rêto grand-ducal invoqué par le Parquet serait en

taché d'illégalité alors qu'il dépasserait le cadre de la

loi habilitante;

*

3) que la rég;l ementation invoquée serait contraire au Traité de

Rome alors nu'elle reatreignerait la liberté du commerce;

/

Quant au premier moyen ;

pourque la citation puisse déférer au Tribunal la

connaissance d'un délit il faut et il suffit que les

faits y soient renseignés de façon que l'inculpé ne puisse

se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu*il soit mis

à même de préparer ses moyens de défense;

ceci est indéniablement le cas en l'espèce, le Par

quet ayant pris soin de spécifier les faits, tout en in

diquant sommairement les textes qui, dans leur version

modifiée sont le siège de la matière;

le moyen tiré d'une soi-disante nullité de la cita

tion n'est donc pas fondé;

t

'

*

Quant au deuxième moyen :

«

la défense estime que l'illégalité des textes servant

de base à la poursuite résulterait du fait nue la peine

prévue par l'arrêté grand-ducal du lo novembre 19^^ rela

tif au contrôle des changes en son article 8 dépasserait

celle prévue par la loi habilitante du 28 septembre 1938 ,

portant extension de la compétence du pouvoir exécutif,

prorogée par la loi du 29 août 1939;

ce raisonnement se heurte au fait, d'une part,que

l'arrêté critiqué "ne se base pas seulement sur les deux

lois précitées mais que, s|agissant d'un arrêté pris en

temps de guerre à un moment où les organes législatifs

ne pouvaient coopérer, il trouve son fondement dans l'état

de nécessité spécialement invoqué dans son préambule;'

le raisonnement se heurte d'autre part surtout" au

fait que les arrêtés complémentaires et modificatifa pris

en temps de paix ne trouvant pas leiir base dans la loi

habilitante de 1938 mais dans celle du 24 décembre 19^6

dans le cadre de laquelle s'insèrent les peines comminées;

le deuxième moyen présenté par la défense manque dès

lors de fondement;

.

.

Quant au troisième moyen :

I

la défense soutient que la réglementation en matière

de change serait attentatoire à la liberté du commerce et

serait de ce fait contraire à l'article 11 de la Constitu

tion ainsi qu'au texte ainsi qu'à l'esprit du Traité de

l^omo;

conséquence que le Tribunal devrait

elle en

justice des Communautés Européennes

demander à

préoudioiel sur la conformité dç cette

une décision a ti '

du Traité de Borne;

règlcnient

I ûLi aux

^

mars 1957 instituant la Communauté Eco

le traite du

^ Rome, se prononce dans son article

nomique

apportées par les Etats Membres

67 contre les rest.

/- apitaux;

aux mouvements ae ^

,

, • X' faut constater l'évidence que la règle-

en i i.splCC

^ ^

limite ces. mouvements ni en ouanti-

mentation litigieux

^^^Uté m..is se borne à prévoir des

té, m en

" assurer un minimum de contrôle sur .

modalités

en rapport avec les importations et

les transferts de - ^

^chandises;

exportations ce m^-

,

x

•

. e réglementation est

licite I

resuite

qu une

^ies alinéas 1 et-2 de l'article

suffisance de Ib tf- -

'

• '

*

/

^

^<Ccité prévoit que les Etats Membres accordent

1 alinua 1 ^

possible les autorisations de change,ce qui

le plus

"

gj^gjjtation prévoyant des restrictions (des

implique q.u'une^ ro

Membres; '

restrictions; peut ^

;

•

.

e><-Se

réglementation

1 alinéa .

appliquée de manière non discriminatoire ,

intérieure doit

allègue en l'espece;

•

grief qui n'est

étions les conclusions tendant au renvoi de

^

^ Cour de Justice des Communautés Européennes

l'affaire devant

superflues et le troisième moyen est à re

sont à rejeter co

loo

premiers;

jeter comme le^j ^

au fond :

"ion à la barre il résulte que tJ

exerce

,e l'instru-.

^ ^

la profession

Grand-Duché pour le vendre es-

qualité il acheta

m

or -llcinagne;

sentiellemen^ er.

^

^

^

l'article 8 du règlement I relatif aux im-

aux tcr:;.eï-

0^3 les paiements d'exportations doivent

portationset^exf.-

étranger convertible s'ils

etre r^o^ç;u,s,.,c-.Y. I

' luxembourgeois respectivement doivent

sont faits

<13 transferts ou de drhèques s'ils sont

être re^^:us sous.

étrangères;

faits en

--

-

t? -

il n'est pas contesté par

que pendant les

années 1981 à 1983 il a reçu des paiements en espèces

pour les montants de 2l^713o75o,-francs belges ;

ces chiffres résultent d'un contrôle effectué par le^

témoin If,)

en présence

le non-respect de la réglementation permettait à

non seulement de disposer plus rapidement de

l'argent dû par ses clients mais encore et surtout de faire

un très notable bénéfice de change à'un moment où 1'écart

entre le marché libre et le marché réglementé était par

ticulièrement élevé en raison de la conjoncture interna

tionale;

est donc convaincu ;

t:)

dans l'arrondissement judiciaire de

^^

en infraction aux arrêtes grand-ducaux du ^5 0

19^1-3 et du IQ novembre 19^^

ex

des. changes et au règlement no. I

Beîgo-

portationset importations pris par 1 Institut Belgo

Luxembourgeois des changes,

comme résidant d'avoir ommis de respecter

tés Générales et spéciales déterminées par

,

tut Belgo-Luxembourgeois du change en ce

les paiements des marchandises exportées,m specie

d'avoir entre le lo septembre 1982^et le 31 décem

bre 1982, accepté en paiement de bétail exporte

en faveur de lui-même des sommes d'argent en

billets de banque pour un montant de 4.otib./oo,-

francs lux. sans respecter les conditions.et

modalités légales et d'avoir ainsi réalisé un

bénéfice de change de 135.975,- irancs;

b) d'avoir entre le 15 octobre 1?82 et le 5o mai

1983,accepté en paiement de bétail exporte en RP-

des versements en compte auprès de la

:

orro-n^O H P

/-

I

,

P0U3

agence de (... )

montant total de 17.62?.o5o,-francs

ainsi réalisé un benefxce.de change de 57o.96o,

francs."

les infractions libellées res-ortent d'une même et

uniaue intention de sorte -u'il y a lieu de ne prononcer

OU'une seule peine;

- b -

"

T)

fait plaider nu'il n'aurait pas tiré de profit de ces

agissements alors çu'il aurait répercuté les avantages per

çus sur ses fournisseurs; cette affirmation se contredit

alors qu'à supposer exapte la première branche de. la propo

sition suivant lanuelle les fournisseurs du prévenu auraient

tiré le profit du bénéfice de change, il n'en reste pas^moins

oue, même dans ce cas peu probable,T.)

a profité d un

solide avantage cofp.rr.ercial par rappcrt à ses concurrents,

aux termes de l'article 5 de l'arrête grand-ducal mo

difié du lo novembre 19^4 la confiscation des bénéfices que

le délinquant a tirés de l'infraction est à prononcer;

le terme de bénéfice, employé par l'article précité,ne

peut viser que le bénéfice de change effectivement réalisé^

par la perception.de paiements dans un s>iystème de marche il

légal ; toute autre interprétation doit mener à des apprécia

tions purement aléatoires;

en l'espèce ce bénéfice s'élève à 7o6.933,- francs;

Vu les articles

et 63 du Code Pénal; 1

.5 de 1 arrê^

té grand-ducal'du lo novembre

tel que modifié et complété

par les arrêtés grand-ducaux des 2o juillet

et 3o janvier

1947 et par la loi du 31 mars 1978; 2 et 5 de la loi du 18 jan

vier 1867 ; 1 et 17 de la loi du 19 novembre 1975; 19o et 19.^

du Code d'instruction criminelle;.

PAR CES. nOT^FS:

Le Tribunal d'Arrondissement de et à L:iekirch, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contraiiotoirement, le

représentant du Ministère .Public entendu en son réouisitoire

et le prévenu en ses explications et moyens de défense,

condamne. le prévenuT.)

.du chef des

.infractions retenues à sa charge, se trouvs-st en concours

idéal, à une amende de CINQUANTE HlLlE(5o.coo,-)francs,ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

9191- francs;

o r d o n n 6 l«i confiscation du mon-.^3-ût da

francs représentant le bénéfice tire de i • :^_nfraction par

:ï

s

délinquant ;

fixe la durée de la contrainte par corps "en cas

de non paiement de l'amende à loo Jours,

KILL,vice-président,

WIRTZ, Juge de la Jeunesse,

GEISEN, premier Juge,

Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de

Justice à Diekirch, en présence du représentant du Minis

tère Public, par Nous Georges KILL, vice-président du

Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, assisté du

greffier Marie-Jeanne BECK,