Luxembourg court convicts cattle dealer of exchange control violation and orders confiscation of illegal gains.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant, a cattle dealer, of violating exchange control regulations by accepting foreign currency payments for exported livestock without legal authorization. The court rejected the defendant's defenses regarding the nullity of the citation and the alleged illegality of the Grand Ducal Order, upholding the prosecution's evidence of illicit financial benefits. Consequently, the court imposed a fine of 50,000 francs, ordered the confiscation of 706,953 francs in illegal gains, and set a 100-day period of arrest for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190 and 192 of the Code of Criminal Instruction; Articles 5 and 63 of the Penal Code; Grand Ducal Order of 10 November 1984: Violation of exchange control regulations constitutes a criminal offense punishable by fine and confiscation of illicit gains, regardless of whether the defendant claims to have passed benefits to suppliers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
noo 227/85
Audience publique du r e n d r e d i ^1? mai 1985 à
■9.00 heureso
Bssax'sx s^s
ss ssB s' s X
s B s b' b b s . B O
•
(
■
Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch ^
chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit
dans la cause
ENTRE:
Monsieur le Procureur d'Etat» partie poursuivante sui
vant citation du 5 février 1985;
ET:
•
f
T.)
,marchand de bétail» né le
C- ■)
à C. . )
./Allemagne, demeurant à i .,)
prévenu du chef d'infraction aux arrêté grand-
ducaux des lo novembre 19^ ©t 23 juillet l';>45 rela
tifs au contrôle des changes et au règlement I relatif
aux exportations et importations pris par. l'Institut
Belgo-Luxembourgeois du change;
FAITS
:
A l'appel de la cause à l'audience publique du 1
mars 1985 à 9-00 heures, l'affaire fut remise à l'au
dience publique du 19 avril 1985 à 9*00 heures»
À l'appel de la cause à l'audience publique du
-, 2 -
19 avril 19613 à 9-joo hc-ures, Monsieur ueaii^Claude KUKECK,
attaclié délégué, remplissant les fonctions du Ministère
Public en exposa le sujete
Le témoin fut entendu en ses décl^rrations orales,après
avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix, et en tenant levée la
main droite nue les mots: " Je le jure", et après avoir
•
«
déclaré ses nom, prénoms, âge,profession et demeuré et
n'être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu.
Avec l'accord du représentant du Ministère Public, le
Tribunal autorisa Maître Emile R E I L E S ,avocat-avoué,
demeurant à Diekirch,a représenter le prévenu T.)
de
vant le Tribunal.Sur ce Maître Emile R E I L E S exposa
'
les moyens de défense du prévenu T.J
,
Le représentant du.Ministère Public fut entendu en
son réquisitoire®
f
'
Le Tribunal pr;it l'affaire en délibéré et fixa jour
pour le pr.'or}oricé du jugement à l'audience publique du 17
mai 1985 à 9.oo heures®
' •
A cette audience publique le Tribunal rendit le
JUGEMENT
r
-
gui suit :
''
^
A la requête du Ministère des Finances T.^
est prévenu par le Parquet d'avoir contrevenu à la régle
mentation l'elative au contrôle des changes et d'avoir ainsi
réalisé un bénéfice de change de 7o6.953,- francs;
Pour se défendre contre cette prévention T.)
fait
plaider avant tout moyen de fond
1) Que la citation serait nulle au motif qu'elle n'indique
rait pas à suffisance quels téxtes légaux sont à la base de
• ••* la poursuite;
'
•
I
2) que l'ar'rêto grand-ducal invoqué par le Parquet serait en
taché d'illégalité alors qu'il dépasserait le cadre de la
loi habilitante;
*
3) que la rég;l ementation invoquée serait contraire au Traité de
Rome alors nu'elle reatreignerait la liberté du commerce;
/
Quant au premier moyen ;
pourque la citation puisse déférer au Tribunal la
connaissance d'un délit il faut et il suffit que les
faits y soient renseignés de façon que l'inculpé ne puisse
se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu*il soit mis
à même de préparer ses moyens de défense;
ceci est indéniablement le cas en l'espèce, le Par
quet ayant pris soin de spécifier les faits, tout en in
diquant sommairement les textes qui, dans leur version
modifiée sont le siège de la matière;
le moyen tiré d'une soi-disante nullité de la cita
tion n'est donc pas fondé;
t
'
*
Quant au deuxième moyen :
«
la défense estime que l'illégalité des textes servant
de base à la poursuite résulterait du fait nue la peine
prévue par l'arrêté grand-ducal du lo novembre 19^^ rela
tif au contrôle des changes en son article 8 dépasserait
celle prévue par la loi habilitante du 28 septembre 1938 ,
portant extension de la compétence du pouvoir exécutif,
prorogée par la loi du 29 août 1939;
ce raisonnement se heurte au fait, d'une part,que
l'arrêté critiqué "ne se base pas seulement sur les deux
lois précitées mais que, s|agissant d'un arrêté pris en
temps de guerre à un moment où les organes législatifs
ne pouvaient coopérer, il trouve son fondement dans l'état
de nécessité spécialement invoqué dans son préambule;'
le raisonnement se heurte d'autre part surtout" au
fait que les arrêtés complémentaires et modificatifa pris
en temps de paix ne trouvant pas leiir base dans la loi
habilitante de 1938 mais dans celle du 24 décembre 19^6
dans le cadre de laquelle s'insèrent les peines comminées;
le deuxième moyen présenté par la défense manque dès
lors de fondement;
.
.
Quant au troisième moyen :
I
la défense soutient que la réglementation en matière
de change serait attentatoire à la liberté du commerce et
serait de ce fait contraire à l'article 11 de la Constitu
tion ainsi qu'au texte ainsi qu'à l'esprit du Traité de
l^omo;
conséquence que le Tribunal devrait
elle en
justice des Communautés Européennes
demander à
préoudioiel sur la conformité dç cette
une décision a ti '
du Traité de Borne;
règlcnient
I ûLi aux
^
mars 1957 instituant la Communauté Eco
le traite du
^ Rome, se prononce dans son article
nomique
apportées par les Etats Membres
67 contre les rest.
/- apitaux;
aux mouvements ae ^
,
, • X' faut constater l'évidence que la règle-
en i i.splCC
^ ^
limite ces. mouvements ni en ouanti-
mentation litigieux
^^^Uté m..is se borne à prévoir des
té, m en
" assurer un minimum de contrôle sur .
modalités
en rapport avec les importations et
les transferts de - ^
^chandises;
exportations ce m^-
,
x
•
. e réglementation est
licite I
resuite
qu une
^ies alinéas 1 et-2 de l'article
suffisance de Ib tf- -
'
• '
*
/
^
^<Ccité prévoit que les Etats Membres accordent
1 alinua 1 ^
possible les autorisations de change,ce qui
le plus
"
gj^gjjtation prévoyant des restrictions (des
implique q.u'une^ ro
Membres; '
restrictions; peut ^
;
•
.
e><-Se
réglementation
1 alinéa .
appliquée de manière non discriminatoire ,
intérieure doit
allègue en l'espece;
•
grief qui n'est
étions les conclusions tendant au renvoi de
^
^ Cour de Justice des Communautés Européennes
l'affaire devant
superflues et le troisième moyen est à re
sont à rejeter co
loo
premiers;
jeter comme le^j ^
au fond :
"ion à la barre il résulte que tJ
exerce
,e l'instru-.
^ ^
la profession
Grand-Duché pour le vendre es-
qualité il acheta
m
or -llcinagne;
sentiellemen^ er.
^
^
^
l'article 8 du règlement I relatif aux im-
aux tcr:;.eï-
0^3 les paiements d'exportations doivent
portationset^exf.-
étranger convertible s'ils
etre r^o^ç;u,s,.,c-.Y. I
' luxembourgeois respectivement doivent
sont faits
<13 transferts ou de drhèques s'ils sont
être re^^:us sous.
étrangères;
faits en
--
-
t? -
il n'est pas contesté par
que pendant les
années 1981 à 1983 il a reçu des paiements en espèces
pour les montants de 2l^713o75o,-francs belges ;
ces chiffres résultent d'un contrôle effectué par le^
témoin If,)
en présence
le non-respect de la réglementation permettait à
non seulement de disposer plus rapidement de
l'argent dû par ses clients mais encore et surtout de faire
un très notable bénéfice de change à'un moment où 1'écart
entre le marché libre et le marché réglementé était par
ticulièrement élevé en raison de la conjoncture interna
tionale;
est donc convaincu ;
t:)
dans l'arrondissement judiciaire de
^^
en infraction aux arrêtes grand-ducaux du ^5 0
19^1-3 et du IQ novembre 19^^
ex
des. changes et au règlement no. I
Beîgo-
portationset importations pris par 1 Institut Belgo
Luxembourgeois des changes,
comme résidant d'avoir ommis de respecter
tés Générales et spéciales déterminées par
,
tut Belgo-Luxembourgeois du change en ce
les paiements des marchandises exportées,m specie
d'avoir entre le lo septembre 1982^et le 31 décem
bre 1982, accepté en paiement de bétail exporte
en faveur de lui-même des sommes d'argent en
billets de banque pour un montant de 4.otib./oo,-
francs lux. sans respecter les conditions.et
modalités légales et d'avoir ainsi réalisé un
bénéfice de change de 135.975,- irancs;
b) d'avoir entre le 15 octobre 1?82 et le 5o mai
1983,accepté en paiement de bétail exporte en RP-
des versements en compte auprès de la
:
orro-n^O H P
/-
I
,
P0U3
agence de (... )
montant total de 17.62?.o5o,-francs
ainsi réalisé un benefxce.de change de 57o.96o,
francs."
les infractions libellées res-ortent d'une même et
uniaue intention de sorte -u'il y a lieu de ne prononcer
OU'une seule peine;
- b -
"
T)
fait plaider nu'il n'aurait pas tiré de profit de ces
agissements alors çu'il aurait répercuté les avantages per
çus sur ses fournisseurs; cette affirmation se contredit
alors qu'à supposer exapte la première branche de. la propo
sition suivant lanuelle les fournisseurs du prévenu auraient
tiré le profit du bénéfice de change, il n'en reste pas^moins
oue, même dans ce cas peu probable,T.)
a profité d un
solide avantage cofp.rr.ercial par rappcrt à ses concurrents,
aux termes de l'article 5 de l'arrête grand-ducal mo
difié du lo novembre 19^4 la confiscation des bénéfices que
le délinquant a tirés de l'infraction est à prononcer;
le terme de bénéfice, employé par l'article précité,ne
peut viser que le bénéfice de change effectivement réalisé^
par la perception.de paiements dans un s>iystème de marche il
légal ; toute autre interprétation doit mener à des apprécia
tions purement aléatoires;
en l'espèce ce bénéfice s'élève à 7o6.933,- francs;
Vu les articles
et 63 du Code Pénal; 1
.5 de 1 arrê^
té grand-ducal'du lo novembre
tel que modifié et complété
par les arrêtés grand-ducaux des 2o juillet
et 3o janvier
1947 et par la loi du 31 mars 1978; 2 et 5 de la loi du 18 jan
vier 1867 ; 1 et 17 de la loi du 19 novembre 1975; 19o et 19.^
du Code d'instruction criminelle;.
PAR CES. nOT^FS:
Le Tribunal d'Arrondissement de et à L:iekirch, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contraiiotoirement, le
représentant du Ministère .Public entendu en son réouisitoire
et le prévenu en ses explications et moyens de défense,
condamne. le prévenuT.)
.du chef des
.infractions retenues à sa charge, se trouvs-st en concours
idéal, à une amende de CINQUANTE HlLlE(5o.coo,-)francs,ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
9191- francs;
o r d o n n 6 l«i confiscation du mon-.^3-ût da
francs représentant le bénéfice tire de i • :^_nfraction par
:ï
s
délinquant ;
fixe la durée de la contrainte par corps "en cas
de non paiement de l'amende à loo Jours,
KILL,vice-président,
WIRTZ, Juge de la Jeunesse,
GEISEN, premier Juge,
Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de
Justice à Diekirch, en présence du représentant du Minis
tère Public, par Nous Georges KILL, vice-président du
Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, assisté du
greffier Marie-Jeanne BECK,