Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_226 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts livestock dealer for currency control violations and orders confiscation of illegal exchange gains.

Numéro de cause TADPENAL_226
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted a livestock dealer of violating currency control regulations by accepting foreign currency for exported livestock. The defendant argued the citation was null and the regulations exceeded legislative authority, but the court rejected these defenses. Consequently, the court imposed a fine, ordered the confiscation of illegal exchange profits, and set a duration for personal detention if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

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Articles 40 and 65 of the Penal Code; Articles 1 and 5 of the Grand-Ducal Order of 10 November 1944: The court convicts the defendant for violating currency control regulations and orders the confiscation of the illegal exchange gains realized from the infraction.

Mots-clés

Généré par l'IA
currency control violations illegal exchange gains confiscation of profits Grand-Ducal Order 1944 personal detention duration ideal concurrence of offenses livestock export payments réglementation financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 40 and 65 of the Penal Code
Articles 1 and 5 of the Grand-Ducal Order of 10 November 1944
serait de ce fait contraire à l'article 11 de la Constitu
Articles 2 and 5 of the Law of 18 January 1867
Articles 1 and 17 of the Law of 19 November 1975
serait de ce fait contraire à l'article 11 de la Constitu
Articles 190 and 194 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

o. 226/85

Audience publique du V e n d r e d i ,17 mai 1985 à

9,00 heureso

f

•

Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekircli ,

chambre correctionnelle,a rendu le ougemenr qui suit

dans la cause

ENTRE :

Monsieur le Procureur d'Etat, partie poursuivante sui-

vant citation du 5 février 1985;

E T :

^

^ marchand de bétail,né le

l

à

(

- ^

,

demeurant à

^

•prévenu du chef d'infraction aux arrêtss grand-

ducaux des lo novembre 19^ et 23 juillet l':;)4-5 rela

tifs au contrôle des changes et au règlement I relatif

aux exportations et importations pris par. l'Institut

Belgo-Luxembourgeois du change;

FAITS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 1

mars 1985 à 9.oc heures, l'affaire fut remise à l'au

dience publique du 19 avril 1985 à 9.oo heures.

A l'appel de la cause à l'audience publique du

19 avril 1985 à 9,po heures, Monsieur uean-Claude KUEECK,

attaché délégué, remplissant les fonctions du Ministère

Public en exposa le sujet©

Le témoin fut entendu en ses déclarations orales,après

avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la

vente, en prononçant à haute voix, et en tenant levée la

main droite pue les mots: " Je le jure", et après avoir

déclaré ses nom, prénoms, âge,profession et demeure et '

n'être m parent, ni allié, ni au service du prévenu.

Le prévenu comparut en personne, fut interrogé et

entendu en ses explications et moyens de défense, qui

furent en outre exposés par Maître Henri P B A N- K ,

avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

'

Le représentant du,Ministère Public fut entendu en

son-réquisitoire.

,

' .

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa jour

pour le prononcé du jugement à l'audience publique du 17

mai 1985 à 9.oo heures. .

A cette audience publique le Tribunal rendit le

JUGEMENT

, -

qui suit ;

\

' '

A la requête du M-j^nistère des Finances l!)

est prévenu oàr le Parquet d'avoir contrevenu à.'la régle

mentation relative au contrôle des changes- et d'avoir ainsi

réalisé un bénéfice de change de 5«022.963»—francs5

Pour se défendre contre cette prévention

fait

plaider avant tout moyen de fond

1) oue la citation serait nulle au motif qu'elle n'indique- '

rait pas a suffisance quels textes légaux sont à la base de

•

• • la poursuite ;

'

'

I

2) que l'arrêté grand-ducal invonué par le Parquet serait en

taché d'illégalité alors qu'il dépasserait le cadre de la

loi habilitante;

'

«

3) que la réglementation invoquée serait contraire au Traité de

Home aloro ou'elle restreignerait la liberté du'commerce;

-

J'

-

Quant au premier moyen :

pourque la citation puisse déférer au Tribunal la

connaissance d'un délit il faut et il suffit nue les

faits y soient renseignés de façon que l'inculpé ne puisse

se méprendre sur l'objet de la poursuite et eu'il soit mis

à même de préparer ses moyens de défense;

ceci est indéniablement le cas en l'espèce, le Par-

luet ayant pris soin de spécifier les faits, tout en in

diquant sommairement les textes qui, dans leur version

modifiée sont le siège de la matière;

le moyen tiré d'une soi—disante nullité de la cita

tion n'est donc pas fondé;

Quant au deuxième moyen :

la défense estime que l'illégalité des textes servant

de base à la poursuite résulterait du fait que la peine

prévue par l'arrêté grand-ducal du lo novembre 19^4 rela

tif au contrôle dès changes en son article 8 dépasserait

celle prévue par la loi habilitante du 28 septembre 1938

portant extension de la compétence du pouvoir exécutif,

prorogée par la loi du 29 août 1939;

<

ce raisonnement se heurte au fait, d'une part,que

l'arrêté critiqué ne se base pas seulement sur les deux

lois précitées mais que, sjagissant d'un arrêté pris en

temps de guerre à un moment où les organes législatifs

ne pouvaient coopérer, il trouve son fondement dans l'état

de nécessité spécialement invoqué dans son préambule;'

le raisonnement se heurte d'autre part surtout au

fait que les arrêtés complémentaires et modificatifs pris

en temps de paix ne trouvant pas leur base dans la loi

habilitante de 1938 mais dans celle du 24 décembre 1946

dans le cadre de laquelle s'insèrent les peines comminées;

le deuxième moyen présenté par la défense manque dès

lors de fondement;

Quant au troisième moyen ;

I

la défense soutient Que la réglementation en matière,

de change serait attentatoire à la liberté du commerce et

serait de ce fait contraire à l'article 11 de la Constitu

tion ainsi qu'au texte ainsi qu'à l'esprit du Traité de

t^ome ;

elle en tire la consé<3uence que le Tribunal devrait

demander a la Cour de Justice des.Communautés Européennes

une décision a titre préjudiciel sur la conformité de cette

réglementation aux dispositions du Traité de Rome;

le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Eco

nomique Européenne, signé à Rome,- se prononce dans- son article

67 contre les restrictions apportées par les Etats Membres

aux mouvements de capitaux;

en l'ospCce il faut constater l'évidence que la régle

mentation litigieuse ne limite ces.mouvements ni en quanti

té, ni en fréquence,ni en oualité m^.is se borne é prévoir des

modalités prajiiques pour assurer un minimum de contrôle sur

les transferts de capitaux en rapport avec les importations et

exportations de marchandises;

qu'une parei.lle réglementation est

licite et résulte à

te teneur même des alinéas 1 et 2 de l'article

68;

l'alinéa 1.précité prévoit -que les Etats Membres accordent

le plus libéralement possible les autorisations de change,ce nui

implique nu'une réglementation prévoyant des restrictions des

restrictions peut exister dans les Etats Membres;

1 alinéa 2 exige dans le même sens nue la réglementation

intérieure doit être appliquée de manière non discriminatoire;

dans ces conditions les conclusions tendant au renvoi de

1 affaire devant la Cour de Justice des Communautés Européennes

sont à rejeter coiui.e superflues et le troisième moyen est à re-

I Jeter comme les deux premiers;

au fond :

de l'instruction à la barre il résulte que L.^

exerce

la profession de marchand-de bétail et qu'en cette qualité il

achète du bétail au Grand-Duché pour le revendre essentielle-

ment en A..] ; emagne et aux Pays Bas;

aux termes de l'article 8 du règlement I relatif aux im

portations et exportations les paiements d'exportations doivent

etre reçus par le débit d'un compte étranger convertible s'ils

sont faits en irancs belges ou luxembourgeois respectivement

doivent être perçus sous forme de transferts ou de chèoues

s ils sont faits en monnaies étrangères;

-.b -

il n'est pas contesté par

que pendant les

années 1981 à 1985 il a reçu des paiements en espèces

pour les montants de 56.6oo.75o,- francs belges ,

1,785.916 Marks allemands et 44.o55 florins néerlandais;

ces chiffres résultent d'un contrôle effectué par le

témoin M^

en présence àe l)

\

le non-respect de la réglementation permettait à

L.)

non seulement de disposer plus rapidement de

l'argent dû par ses clients mais encore et surtout de faire

un très notable bénéfice de change à un moment où l'écart

0ntre le marché libre et le marche peglemente était par

ticulièrement élevé en raison de la conjoncture interna

tionale;

L.)

est donc convaincu :

dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch :

en infraction aux arrêtés grand-ducaux des lo novembre

1944 et 25 juillet 1945 relatifs au contrôle des changes

et au règlement I relatif aux exportations et importations

pris par l'Institut Belgo-Luxembourgeois du change, ^

comme résidant d'avoir ommis de^respecter les modalités

générales et spéciales déterminées par l'Institut Belgo-

Luxembourgeois du change en ce nui concerne les paiements

des marchandises exportées, in specie :

a) d'avoir au cours de l'année 1981 accepte en paiement

de bétail exporté à destination de la RFA des sommes

d'argent en billets de banque pour un montant global

de FB 4.515.650,- et de DM 1.786.916 sans respecter

les modalités et conditions légales et d'avoir ainsi

réalisé un bénéfice de change de 2.72o,751,-fi'a-9-Cs;

b) d'avoir au cours de l'année 1982, accepté en paiement

de bétail exporté en destination de la RFA et des Pays-

Bas des billets de banque pour un montant total de

29.822.600,- francs et d'avoir ainsi réalisé un béné

fice de change de 2.195«226,-francs ;

c) d'avoir au cours de l'année 1985,9-ccepte en paiement

de bétail exporté en destination des Pays-Bas des

billets de banque pour un montaht de 2.264,500,-francs

lux et de 44.o55 florins et d'avoir réalisé un bénéfice

de change de lo6.956,-francs,

alors eue ces paiements aurait dû être reçus par le débit

d'un comote étranger convertible."

les infractions libellées ressortant d'une même et

unique intention dé sorte qu'il y a, lieu de ne prononcer

<^u'une seule peine;

ouant au taux de cette peine il y a lieu de relever

r-u'il résulte des déclarations faites par L.^

à la

barre du Tribunal, qu'il était parfaitement conscient du

caractère non réglementaire de sa façon de procéder;

L.)

déclare cependant n'avoir pas tiré de-profit de ces

agissements alors q^u'il aurait répercuté les avantages per

çus sup ses fournisseurs; cette affirmation se contredit

alors qu'à supposer exapte la première branche de^la propo

sition suivant lanuelle les fournisseurs du prévenu auraient

tiré le profit du bénéfice de change, il n'en reste pas moins

eue, même dans ce cas peu probable, L.)

a profité d'un

solide avantage commercial par rapprt à ses concurrents;

aux termes de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal mo

difié du lo novembre 1944 la confiscation des bénéfices que

le délinquant a tirés de l'infraction est à prononcer;

le terme de bénéfice, employé par l'article précité,ne

peut viser ^ue le bénéfice de change effectivement réalisé

par la perception de paiements dans un siftystème de marché il

légal ; toute autre interprétation doit mener à des apprécia

tions purement aléatoites;

en l'espèce ce bénéfice s'élève à 5«o22.965,- francs;

Vu les articles 4o et 65 du Code Pénal; 1 et 5 de l'arrê

té grand-ducal du lo novembre 1944 tel que modifié et complété

par les arrêtés grand-ducaux des 2o juillet 1945 et 5o janvier

1947 et par la loi du 51 mars 1978; 2 et 5 de la loi du 18 jan

vier 1867 ; 1 et 17 de la loi du 19 novembre 1975; 19o et 194

du Code d'instruction criminelle;

PAR CES MOTIPS

Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son récuisitoire

et le prévenu en ses explications et moyens de défense,

condamne le prévenu

du chef des

infractions retenues à sa charge, se trouvant en concours

idéal, à une amende de CINQUANTE MILLE(5o.000,-)francs,ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frai.s liquidés à

919î- francs;

ordonne la confiscation du montant de 5.o22.465,'

francs reprrsentant le bénéfice tiré de l'infraction par le

- y -

délinquant ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas

de non paiement de l'amende à loo Jours.

KILL,vice-président,

WIRTZ, Juge de la Jeunesse,

GEISEN, premier Juge,

Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de

Justice à Diekirch, en présence du représentant du Minis

tère Public, par Nous Georges KILL , vice-président du

Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, assisté du

greffier Marie-Jeanne BECK.