Luxembourg court convicts livestock dealer for currency control violations and orders confiscation of illegal exchange gains.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted a livestock dealer of violating currency control regulations by accepting foreign currency for exported livestock. The defendant argued the citation was null and the regulations exceeded legislative authority, but the court rejected these defenses. Consequently, the court imposed a fine, ordered the confiscation of illegal exchange profits, and set a duration for personal detention if the fine remains unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 40 and 65 of the Penal Code; Articles 1 and 5 of the Grand-Ducal Order of 10 November 1944: The court convicts the defendant for violating currency control regulations and orders the confiscation of the illegal exchange gains realized from the infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
o. 226/85
Audience publique du V e n d r e d i ,17 mai 1985 à
9,00 heureso
f
•
Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekircli ,
chambre correctionnelle,a rendu le ougemenr qui suit
dans la cause
ENTRE :
Monsieur le Procureur d'Etat, partie poursuivante sui-
vant citation du 5 février 1985;
E T :
^
^ marchand de bétail,né le
l
à
(
- ^
,
demeurant à
^
•prévenu du chef d'infraction aux arrêtss grand-
ducaux des lo novembre 19^ et 23 juillet l':;)4-5 rela
tifs au contrôle des changes et au règlement I relatif
aux exportations et importations pris par. l'Institut
Belgo-Luxembourgeois du change;
FAITS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 1
mars 1985 à 9.oc heures, l'affaire fut remise à l'au
dience publique du 19 avril 1985 à 9.oo heures.
A l'appel de la cause à l'audience publique du
19 avril 1985 à 9,po heures, Monsieur uean-Claude KUEECK,
attaché délégué, remplissant les fonctions du Ministère
Public en exposa le sujet©
Le témoin fut entendu en ses déclarations orales,après
avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la
vente, en prononçant à haute voix, et en tenant levée la
main droite pue les mots: " Je le jure", et après avoir
déclaré ses nom, prénoms, âge,profession et demeure et '
n'être m parent, ni allié, ni au service du prévenu.
Le prévenu comparut en personne, fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense, qui
furent en outre exposés par Maître Henri P B A N- K ,
avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
'
Le représentant du,Ministère Public fut entendu en
son-réquisitoire.
,
' .
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa jour
pour le prononcé du jugement à l'audience publique du 17
mai 1985 à 9.oo heures. .
A cette audience publique le Tribunal rendit le
JUGEMENT
, -
qui suit ;
\
' '
A la requête du M-j^nistère des Finances l!)
est prévenu oàr le Parquet d'avoir contrevenu à.'la régle
mentation relative au contrôle des changes- et d'avoir ainsi
réalisé un bénéfice de change de 5«022.963»—francs5
Pour se défendre contre cette prévention
fait
plaider avant tout moyen de fond
1) oue la citation serait nulle au motif qu'elle n'indique- '
rait pas a suffisance quels textes légaux sont à la base de
•
• • la poursuite ;
'
'
I
2) que l'arrêté grand-ducal invonué par le Parquet serait en
taché d'illégalité alors qu'il dépasserait le cadre de la
loi habilitante;
'
«
3) que la réglementation invoquée serait contraire au Traité de
Home aloro ou'elle restreignerait la liberté du'commerce;
-
J'
-
Quant au premier moyen :
pourque la citation puisse déférer au Tribunal la
connaissance d'un délit il faut et il suffit nue les
faits y soient renseignés de façon que l'inculpé ne puisse
se méprendre sur l'objet de la poursuite et eu'il soit mis
à même de préparer ses moyens de défense;
ceci est indéniablement le cas en l'espèce, le Par-
luet ayant pris soin de spécifier les faits, tout en in
diquant sommairement les textes qui, dans leur version
modifiée sont le siège de la matière;
le moyen tiré d'une soi—disante nullité de la cita
tion n'est donc pas fondé;
Quant au deuxième moyen :
la défense estime que l'illégalité des textes servant
de base à la poursuite résulterait du fait que la peine
prévue par l'arrêté grand-ducal du lo novembre 19^4 rela
tif au contrôle dès changes en son article 8 dépasserait
celle prévue par la loi habilitante du 28 septembre 1938
portant extension de la compétence du pouvoir exécutif,
prorogée par la loi du 29 août 1939;
<
ce raisonnement se heurte au fait, d'une part,que
l'arrêté critiqué ne se base pas seulement sur les deux
lois précitées mais que, sjagissant d'un arrêté pris en
temps de guerre à un moment où les organes législatifs
ne pouvaient coopérer, il trouve son fondement dans l'état
de nécessité spécialement invoqué dans son préambule;'
le raisonnement se heurte d'autre part surtout au
fait que les arrêtés complémentaires et modificatifs pris
en temps de paix ne trouvant pas leur base dans la loi
habilitante de 1938 mais dans celle du 24 décembre 1946
dans le cadre de laquelle s'insèrent les peines comminées;
le deuxième moyen présenté par la défense manque dès
lors de fondement;
Quant au troisième moyen ;
I
la défense soutient Que la réglementation en matière,
de change serait attentatoire à la liberté du commerce et
serait de ce fait contraire à l'article 11 de la Constitu
tion ainsi qu'au texte ainsi qu'à l'esprit du Traité de
t^ome ;
elle en tire la consé<3uence que le Tribunal devrait
demander a la Cour de Justice des.Communautés Européennes
une décision a titre préjudiciel sur la conformité de cette
réglementation aux dispositions du Traité de Rome;
le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Eco
nomique Européenne, signé à Rome,- se prononce dans- son article
67 contre les restrictions apportées par les Etats Membres
aux mouvements de capitaux;
en l'ospCce il faut constater l'évidence que la régle
mentation litigieuse ne limite ces.mouvements ni en quanti
té, ni en fréquence,ni en oualité m^.is se borne é prévoir des
modalités prajiiques pour assurer un minimum de contrôle sur
les transferts de capitaux en rapport avec les importations et
exportations de marchandises;
qu'une parei.lle réglementation est
licite et résulte à
te teneur même des alinéas 1 et 2 de l'article
68;
l'alinéa 1.précité prévoit -que les Etats Membres accordent
le plus libéralement possible les autorisations de change,ce nui
implique nu'une réglementation prévoyant des restrictions des
restrictions peut exister dans les Etats Membres;
1 alinéa 2 exige dans le même sens nue la réglementation
intérieure doit être appliquée de manière non discriminatoire;
dans ces conditions les conclusions tendant au renvoi de
1 affaire devant la Cour de Justice des Communautés Européennes
sont à rejeter coiui.e superflues et le troisième moyen est à re-
I Jeter comme les deux premiers;
au fond :
de l'instruction à la barre il résulte que L.^
exerce
la profession de marchand-de bétail et qu'en cette qualité il
achète du bétail au Grand-Duché pour le revendre essentielle-
ment en A..] ; emagne et aux Pays Bas;
aux termes de l'article 8 du règlement I relatif aux im
portations et exportations les paiements d'exportations doivent
etre reçus par le débit d'un compte étranger convertible s'ils
sont faits en irancs belges ou luxembourgeois respectivement
doivent être perçus sous forme de transferts ou de chèoues
s ils sont faits en monnaies étrangères;
-.b -
il n'est pas contesté par
que pendant les
années 1981 à 1985 il a reçu des paiements en espèces
pour les montants de 56.6oo.75o,- francs belges ,
1,785.916 Marks allemands et 44.o55 florins néerlandais;
ces chiffres résultent d'un contrôle effectué par le
témoin M^
en présence àe l)
\
le non-respect de la réglementation permettait à
L.)
non seulement de disposer plus rapidement de
l'argent dû par ses clients mais encore et surtout de faire
un très notable bénéfice de change à un moment où l'écart
0ntre le marché libre et le marche peglemente était par
ticulièrement élevé en raison de la conjoncture interna
tionale;
L.)
est donc convaincu :
dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch :
en infraction aux arrêtés grand-ducaux des lo novembre
1944 et 25 juillet 1945 relatifs au contrôle des changes
et au règlement I relatif aux exportations et importations
pris par l'Institut Belgo-Luxembourgeois du change, ^
comme résidant d'avoir ommis de^respecter les modalités
générales et spéciales déterminées par l'Institut Belgo-
Luxembourgeois du change en ce nui concerne les paiements
des marchandises exportées, in specie :
a) d'avoir au cours de l'année 1981 accepte en paiement
de bétail exporté à destination de la RFA des sommes
d'argent en billets de banque pour un montant global
de FB 4.515.650,- et de DM 1.786.916 sans respecter
les modalités et conditions légales et d'avoir ainsi
réalisé un bénéfice de change de 2.72o,751,-fi'a-9-Cs;
b) d'avoir au cours de l'année 1982, accepté en paiement
de bétail exporté en destination de la RFA et des Pays-
Bas des billets de banque pour un montant total de
29.822.600,- francs et d'avoir ainsi réalisé un béné
fice de change de 2.195«226,-francs ;
c) d'avoir au cours de l'année 1985,9-ccepte en paiement
de bétail exporté en destination des Pays-Bas des
billets de banque pour un montaht de 2.264,500,-francs
lux et de 44.o55 florins et d'avoir réalisé un bénéfice
de change de lo6.956,-francs,
alors eue ces paiements aurait dû être reçus par le débit
d'un comote étranger convertible."
les infractions libellées ressortant d'une même et
unique intention dé sorte qu'il y a, lieu de ne prononcer
<^u'une seule peine;
ouant au taux de cette peine il y a lieu de relever
r-u'il résulte des déclarations faites par L.^
à la
barre du Tribunal, qu'il était parfaitement conscient du
caractère non réglementaire de sa façon de procéder;
L.)
déclare cependant n'avoir pas tiré de-profit de ces
agissements alors q^u'il aurait répercuté les avantages per
çus sup ses fournisseurs; cette affirmation se contredit
alors qu'à supposer exapte la première branche de^la propo
sition suivant lanuelle les fournisseurs du prévenu auraient
tiré le profit du bénéfice de change, il n'en reste pas moins
eue, même dans ce cas peu probable, L.)
a profité d'un
solide avantage commercial par rapprt à ses concurrents;
aux termes de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal mo
difié du lo novembre 1944 la confiscation des bénéfices que
le délinquant a tirés de l'infraction est à prononcer;
le terme de bénéfice, employé par l'article précité,ne
peut viser ^ue le bénéfice de change effectivement réalisé
par la perception de paiements dans un siftystème de marché il
légal ; toute autre interprétation doit mener à des apprécia
tions purement aléatoites;
en l'espèce ce bénéfice s'élève à 5«o22.965,- francs;
Vu les articles 4o et 65 du Code Pénal; 1 et 5 de l'arrê
té grand-ducal du lo novembre 1944 tel que modifié et complété
par les arrêtés grand-ducaux des 2o juillet 1945 et 5o janvier
1947 et par la loi du 51 mars 1978; 2 et 5 de la loi du 18 jan
vier 1867 ; 1 et 17 de la loi du 19 novembre 1975; 19o et 194
du Code d'instruction criminelle;
PAR CES MOTIPS
Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son récuisitoire
et le prévenu en ses explications et moyens de défense,
condamne le prévenu
du chef des
infractions retenues à sa charge, se trouvant en concours
idéal, à une amende de CINQUANTE MILLE(5o.000,-)francs,ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frai.s liquidés à
919î- francs;
ordonne la confiscation du montant de 5.o22.465,'
francs reprrsentant le bénéfice tiré de l'infraction par le
- y -
délinquant ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas
de non paiement de l'amende à loo Jours.
KILL,vice-président,
WIRTZ, Juge de la Jeunesse,
GEISEN, premier Juge,
Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de
Justice à Diekirch, en présence du représentant du Minis
tère Public, par Nous Georges KILL , vice-président du
Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, assisté du
greffier Marie-Jeanne BECK.