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TALCH06_33367 Généré par l'IA

Court admits evidence of illegal gambling debt nullity but orders witness testimony to verify facts.

Numéro de cause TALCH06_33367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court initially declared itself incompetent regarding the 6,000-franc debt claim but retained jurisdiction over the remaining demand. The defendant argued the debt was void due to the illegal nature of the gambling machines, while the plaintiff contested the specific amount and the defendant's prior participation in the games. The court admitted the defendant's evidence request to verify the debt amount and the existence of the prohibited machines before any further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 1151 Code civil; A contract involving prohibited gambling is void and contrary to public order, but the court must first verify the factual basis of the alleged illegality through evidence before declaring the debt null.

Mots-clés

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illegal gambling machines public order nullity evidence by witnesses contract without cause commercial tribunal jurisdiction jeux de hasard ou d'argent nullité du contrat dessein d'enrichissement illégitime

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 25 juin 1896, 4, 158
faire (Cour, 25 juin 1896, 4, 158).
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Texte complet

Jugement commercial VI

No 241/85

Audience publique du jeudi, vingt-cinq avril mil neuf cent

quatre"vingt-cinq.

Numéro 33 367 du rôle

Composition :

Marc SCHLUNGS,vice-président,

Jacqueline ROBERT, juge,

Jean-Marie HENGEN, juge,

Odette PAULY, attaché de

justice,

Edmond BRUCKS, greffier.

ENTRE:

le sieur

P. ) ,

commerçant, demeurant à

c...)

élisant domicile en l'étude

de Maître Jean-Paul RIPPINGER

avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg,

demandeur, comparant par

Maître Yvette HAMILIUS,avocat

avoué, demeurant à Luxembourg

en remplacement de Maître

Jean-Paul RIPPINGER susdit,

le sieur

c.o

T.)

E T :

, commerçant, demeurant à

défendeur, comparant par Maître Joseph HANSEN, avocat-avoué,

demeuranx à ^xembourg.

Faits

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance

de droit des qualités et considérants du jugem.ent No 873/84

rendu par le tribunal de ce siè^e le 4 octobre 1984, et dont

le dispositif est conçu comme suit:

" Par ces motifs:

le tribunal^d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière commierciale, statuant contra-

dictoirement, le Ministère ^ublic entendu,

vidant l'interlocutoire du 7 juin 1984;

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de

l'action en tant qu'elle a trait au recouvrement de 6,ooo.-

francs;

se déclare compétent pour toiser l'autre chef de la demande;

dit qu'il y a lieu de ce faire en siégeant en matière

commerciale ;

pour vider le fond, fixe la continuation des débats à

l'audience du 19 mars 1985;

réserve les frais."

L'affaire fut retenue à l'audience du 19 mars 1985, lors de

laquelle les débats eurent lieu commq^suit:

Maître Yvette HAMILIUS donna lecture du jugement interlocu

toire et exposa les moyens du demandeur.

Maître Joseph HANSEN exposa les moyens du défendeur et formul

une offre de preuve.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé

du jugement à l'audience du 25 avril 1985.

A cette audience, le tribunal ordonna la rupture du délibéré

pour entendre le représentant du Ministère ^ublic en ses

conclûsions.

Celui-ci s'étant rapporté à prudence de justice, le tribunal

reprit 1'affaire en délibéré et rendit séance tenante le

jugement

qui suit :

Revu le jugement sur la compétence rendu contradictoirement

entre parties par le tribunal de céans en date du 4 octobre

1984.

T.)

demande le rejet de la demande principalement

en se référant à une prétendue nullité de sa dette à l'égard

de P,)

, la cause de cette (Ètte consistant d'après lui

dans l'obligation de continuer au demandeur le produit

d'appareils de jeux de hasard prohibés par la loi installés

dans son fonds de commerce par Pj

et étant en conséquenct

contraire à l'ordre public.

P.)

conteste actuellement que le prêt de 88.000.- francs

soit constitué par le produit d'appareils de jeux de hasard

que T, )

n'aurait pas été en mesure de lui continuer.lors

du relevé des compteurs. Plu^ subsidiairement, il estime que

même si tel était le cas. T.)

serait mal fondé de sou

lever la nullité de son obligation et ceci en vertu de

l'adage "Nemo auditur,...", lui-même ayant profité de ces

jeux de hasard.

En vertu des dispositions de l'article 1151 du Code civil

qui stipule que l'obligation sans cause, ou sur une fausse

cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet, 1(

contrat qui lie une exploitant de jeux de hasard prohibés par

la loi et un tenancier de café est un contrat immoral nul et

de nul effet. Les obligations illicites comme étant contraire.'

à l'ordre public, sont d'une nullité absolue, qui ne peut dès

lors être couverte ni par ratification, ni par prescription,

et peut être invoquée par chqque partie qui a intérêt à le

faire (Cour, 25 juin 1896, 4, 158).

A supposer que les faits allégués par )

soient exacts,

il serait donc fondé à se prévaloir de la nullité de sa

dette à l'égard de R)

Face aux contestations de ce dernier, il présente une offre

de preuve par témoins, plus amplement reprise dans le

dispositif du présent jugement.

Eu égard aux principes ci-avant dégagés, cette offre de

preuve est pertinente et concluante, de sorte que le tribunal

doit l'accueillir avant tout autre progrès en cause.

~ 3 -

Par

ces

motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixit^me

chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contra-

dictoirement, le Ministère Public entendu,

avant tout autre progrès en cause, admet

à prouver par témoins les faits suivants;

" que le demandeur avait installé depuis le mois de juillet

1981 jusqu'au 28 février 1982, sans préjudice de date exacte,

des jeux automatiques du type "Ambassadeur 2ooo" prohibés

par la loi, dans l'établissement " ersi.)

",

C. à

C

» exploité par le défendeur;

que le montant de BB.ooo.- francs qui fait l'objet de la

reconnaissance de dette signée à une date indéterminée en

1981, constitue la différence constatée entre le montant ren

seigné par les compteurs installés dans lesdites machines

et l'argent encaissé par T.)

contre-preuve réservée;

commet Madame le juge Jacqueline ROBERT pour procéder à ces

devoirs d'instruction;

A

dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera pourvu

à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président

du siège;

fixe jour et heure gour l'enquête au lundi, 17 juin 1985 et

pour la contre-enquete au lundi, B juillet 1985, chaque fois

à 9.00 heures du matin, en la salle des enquêtes à Luxembourg

17, rue du Nord, bâtiment du fond, 1er étage;

réserve les frais et fixe l'affaire au rôle général.