Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH08_26494 Généré par l'IA

Court holds State and Municipality jointly liable for 75% of car accident damages while dismissing State's recourse claim.

Numéro de cause TALCH08_26494
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff successfully sued the State and the Municipality of Kehlen for damages resulting from a traffic accident, with the court assigning them joint liability for three-quarters of the total loss. The State's subsequent recourse action against the Municipality was declared inadmissible because it had not yet fully compensated the victim. Consequently, the defendants were ordered to pay the calculated amount jointly, while the State's claim for reimbursement was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1582 of the Civil Code; joint liability of co-tortfeasors allows recourse only against the solvent co-obligor who has fully indemnified the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint and several liability traffic accident damages recourse action inadmissibility co-tortfeasor responsibility indemnification requirement accident de la circulation responsabilité de l'assureur-accidents assurance contre les dégâts des eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1582 of the Civil Code
article 155 du code de procédure civile
l'article 155 du code de procédure civile.
article 1585 du code civil
engagée sur base de l'article 1585 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation française, 19-5-1989
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Texte complet

2^iai;^9S5

Jugement civil Wo 217/83. (Ville section)

Audience publique du mercredi, vingt-quatre avril mil neui

cent quatre-vingt-cinq.

Numéro du rôle: 26 A9^'r«

Composition:

Entre :

Jean JENTGEN, vice-président;

la société anonyme

Carlo HEYAED,

Juge;

Sx-À-)

, compagnie

Eliane EICHER,

d'assurances, établie et

Annette GANTREL, substitut du

ayant son siège social à

Procureur d'Etat;

C

Camille HUBERTY,

greffier;

et représentée au

Grand-Duché de Luxembourg

par son mandataire général

Monsieur

II)

,

directeur d'assurances,

demeurant à (...)

demanderesse au:c termes des exploits de l'huissier de

justice Armand MAJIUN de Luxembourg du 29 octobre 1981

et de l'huissier de justice Georges KICKT3 de Luxembourg

des 16 et 18 mars 1981 ainsi que du 2 février 1982,

comparant par Maître Fernand BENDUHîî, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg;

et :

1) l'ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par

son ministre des Travaux Publics, Monsieur Marcel

Schlechter, ayant d^s ses attributions 1 '

administratio

des Ponts-et-Chaussées, demeurant à Luxembourg,

défendeur aux fins du prédit exploit des 16 et 18 mars

îw;

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg;

2) 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL, représentée par

son collège des boTirgmestre et échevins actuellement

en fonctions,

défenderesse aux fins des prédits exploits NICKTS

cies 16 et 18' mai-s 1981 ainsi que du 2 février 1982,

ayant comparu par Maître Guy THOMAS, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg;

3) l'ADMINISTRATION COMMUî:ÎALE DE KEHLEN, représentée par

son collège des bourgmestre et échevins actuellement

en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit MJHTIN du

^9 octobre 1981,

comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat-avoué,

demeui'ant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL:

Oui* la partie demanderesse

hoiA.)

S»A. par

1*organe de son avoué constitué Maître Fernand BENDUIîN.

Oui' la partie défenderesse ETAT du Grand-Duché de

Luxembourg par l'organe de son avoué constitué Maître

Yvette HAMILIUS.

Oui*la partie défenderesse ADMINISTRATION COMMUNALE

DE KEHLEN par l'organe de son avoué constitué Maître

Louis SCHILTZ.

Par exploits d'huissier des 16 et 18 mars 1981,

la société anonyme

bocA.)

a fait donner assignation

1) à l'ETAT du Grand-Duché de Luxembourg et

2) à 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL

à comparaître devant ce tribunal pour les faire condamner

à lui payer solidairement sinon in solidum la somme de

479.945.- francs avec les intérêts et les frais.

Par exploit d'huissier du 2 février 1982 1*ADMINISTRATION

COMMUNALE DE KOPSTAL a été réassignée conformément à

l'article 155 du code de procédure civile.

Par exploit d'huissier du 29 octobre 1981, la même

demanderesse a fait donner assignation à 1'ADMINISTRATION

COMMUNALE DE KEHLEN à comparaître devant ce tribunal

aux mêmes fins.

Les demandes, régulières en la forme, sont recevables.

Elles sont connexes, de sorte que dans l'intérêt d'une

bonne administration de la justice, il échet de les

joindre pour statuer sur le tout par un seul et même

jugement.

P^^conclusions signifiées le 15 janvier 1984, la

société

6cC/l.)

s'est désistée de son action dirigée

contre 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL. Comme aucun

motif légitime de refus du désistement n'a été opposé,

il y a eu acceptation tacite de la part de la partie

défenderesse concernée de sorte qu'il y a lieu de déclarei

cette action éteinte par désistement.

Faits:

Dans la soirée du 2 novembre I980,

1j.)

,

assuré de la partie demanderesse, a conduit sa voiture

entre Mersch et Kopstal lorsqu'il a dérapé sur une plaque

de verglas sur la chaussée. Sa voiture s'est jetée contre

un arbre et a subi des dégâts de l'ordre de 479.945.-

francs. 11 est constant en cause que la couche de glace

s'était formée à la suite de l'écoulement sur la

chaussée d'une eau de source provenant de la forêt

adjacente et appartenant comme la forêt à la commune

de Kehlen. La source qui était normalement captée par

une conduite, s'écoulait sur la route parce que l'orifice

de ladite conduite était bouché par des feuilles mortes.

En application d*une police d'assurance tous risques,

la société

J

a dédommagé son assuré L,J

par le paiement de

francs et se trouve

subrogée dans les droits de celui-ci.

L'ETAT du Grand-Duché est recherché principalement

sur base de l'article 1584 alinéa 1er du code civil

en sa qualité de gardien de la route sur laquelle l'acci

dent est arrivé et subsidiairement sur base des articles

1582 et 1585 du code civil.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN est recherchée

principalement sur base de l'article 1584 alinéa 1er

du code civil en sa qualité de gardienne de 1'installatioi

de source et de la forêt et subsidiairement sur base

des articles 1582 et 1585 du même code.

Quant à la demande dirigée contre l'ETAT:

L'ETAT du Grand-Duché résiste à la demande principale

ment en entendant s'exonérer par la faute exclusive de la

victime lJ

, subsidiairement en soutenant que sa

responsabilité ne serait pas engagée sur base de l'article

1584 alinéa 1er du code civil, alors que l'accident

n'aurait pas été causé par le fait de la route dont il

est gardien, plus subsidiairement qu'il serait exonéré de

la présomntion de responsabilité par la faute de

1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN et plus subsidiaire

ment encore en affirmant que sa responsabilité ne serait

pas engagée sur base des articles 1582 et 1585 du code

civil alors qu'il n'aurait commis aucune faute en relatioi

avec l'accident.

Pour des raisons de logique juridique il échet

d'examiner ces moyens en commençant par l'argumentation

présentée en ordre subsidiaire.

L'ETAT, tout en reconnaissant être gardien de la route

sur laquelle l'accident s'est produit, soutient que

ladite route ne serait pas intervenue dans la production

du dommage, alors qu'elle n'aurait pas présenté d'état

anormal et qu'elle n'aurait joué qu'un rôle purement

passif.

Il ressort des procès-verbaux versés en cause que

dans la soirée du 2 novembre 198o L.)

a été surpris

par une épaisse couche de verglas qui recouvrait la

chaussée sur toute sa largeur et sur une longueur de

près de 4o mètres. Cette plaque de glace était localisée

au seul endroit où l'accident a eu lieu et les voitures

avaient pu rouler normalement jusqu'à cet endroit.

Il en résulte que la chaussée se présentait à l'endroit

où Li)

a dérapé dans un état anormal.

L'ETAT, propriétaire de la route verglacée sur laquelle

il exerce son contrôle, doit être déclaré responsable

en tant que gardien des suites de l'accident sur base

de l'article 1584 alinéa 1er du code civil, à moins de

s'exonérer par le fait de la victime ou par le fait d'un

tiers.

L*ETAT entend se décharger complètement par la faute

d'un tiers à savoir 1«ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN.

Il résulte en effet des procès-verbaux de la Gendarmerie

d«Eich que la couche de verglas a pu se constituer sur

la chaussée parce que l'orifice d'une conduite destinée

à capter les eaux d'une source était bouché par des

feuilles mortes et que l'eau se déversait librement sur

la chaussée. La faute de 1'ADMINISTRATION COMTTJNALE DE

KEHLEN, qui consiste à avoir laissé s'obstruer l'orifice

d'évacuation et avoir permis ainsi le déversement de l'eai

serait constitutive d'un cas de force majeure pour l'ETAT

et par conséquent de nature à décharger ce dernier de

la présomption de responsabilité pesant sur lui-

En l'espèce, le fait qu'en automne une conduite

destinée à évacuer les eaux d'une source située dans la

forêt soit bouchée par des feuilles mortes est loin

d'être imprévisible et irrésistible. Le fait de la

commune de Kehlen ne présente donc pas le caractère de

force majeure et la responsabilité du gardien reste dès

lors entière à l'égard de la victime, pour autant que

celle-ci n'ait pas commis de faute.

L'ETAT entend encore s'exonérer, fût-ce partiellement,

par la faute de la victime lJ

^ telle qu'elle

résulterait du procès-verbal dresse en cause.

•Il résulte des constatations matérielles des agents

verbalisants que Lj

roulait à une vitesse excessive

par rapport aux circonstances et qu'il a perdu la maîtrisf

de son véhicule en freinant sur la plaque de verglas.

Ces fautes de L.J

sont de nature à exonérer l'ETAT

du Grand-Duché pour un quart de la présomption de

responsabilité découlant de l'article 1584 alinéa 1er

du code civil.

La demande est dès lors fondée à son encontre jusqu'à

concurrence des trois quarts, le montant réclamé étant

justifié par pièces et non autrement contesté.

Quant à la responsabilité de 1'ADMINISTRATION

COMMUNlLE DE KEHLEN:

La Commune de Kehlen résiste à la demande principalemer

en invoquant la faute exclusive de la victime, subsi-

diairement en concluant à 1'inapplicabilité de l'article

1584 alinéa 1er du code civil, la "chose" de la commune

n'étant pas intervenue matériellement dans la genèse de

1*accidentj et plus subsidiairement en contestant toute

faute ou négligence de sa part au regard des articles

1582 et 1585 du code civil.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu

d'examiner en premier lieu les moyens présentés en ordre

subsidiaire.

Il ressort des développements qui précèdent que

l'accident s'est produit sur la chaussée dont l'ETAT est

gardien, et non pas à l'endroit de l'installation de la

source dont la COMMUNE DE KEHLEN est propriétaire et

gardienne. La source et son agencement ne sont donc pas

intervenus dans la réalisation du préjudice, de sorte

que la responsabilité de la COMMUNE DE KEHLEN est^

recherchée à tort sui^ base de l'article 133^ alinéa 1er

du code civil.

La Commune a cependant commis une négligence en ne

prenant pas les précautions nécessaires en vue d'empêcher

l'obstruction des orifices des conduites d'évacuation

des eaux de sourcej permettant ainsi l'écoulement de ces

eaux sur la chaussee. Sa responsabilité est partant

engagée sur base de l'article 1585 du code civil.

La Commune invoque également la faute de la victime.

Comme il a été dit ci-avant, L,y

qui a conduit à une

vitesse exagérée par rapport aux circonstances et qui a

perdu la maîtrise de sa voiture doit supporter une part

de responsabilité que le tribunal fixe au quart.

En résumé, l'ETAT du Grand-Duché et la COMMUNE DE

KEHLEN sont responsables in solidum des suites de l'accide

jusqu'à concurrence des trois quarts, à savoir

4-79«9^5 X 5/4 = 359*959«- francs (arrondis).

Quant à l'action récursoire entre coauteurs:

•Dans ses conduisions signifiées le 29 mars 1984-, l'ETAI

du Grand-Duché demande sur base des articles 1582 et 1385

du code civil à être tenu quitte et indemne par

1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN de toute condamnatioi

pouvant intervenir à son encontre pour le cas où les

fautes commises par la Commune ne seraient pas exonéra-

toires de la responsabilité de plein droit pesant sur

l'ETAT.

Comme cette hypothèse s'est réalisée, il échet

d'analyser si le recours présenté par un des coauteurs

contre l'autre est recevable.

Il est admis à l'heure actuelle par la Cour de

Cassation française ( 19- 5* 1989) que le recours peut

être exercé par l'un des gardiens co-responsables contre

l'autre. Il peut être exercé également par un gardien jugé

coresponsable avec un autre défendeur condamné pour une

faute. C'est donc seulement lorsque le défendeur a été

condanané pour une faute qu'il est privé du droit de

recourir contre un "présumé responsable" (

cf. Traité

de Droit Civil - Les obligations, la responsabilité:

conditions par Geneviève VINEY nos 421-422).

La recevabilité en principe du recours d'un gardien

présumé responsable étant admise, il convient d'analyser

à quel moment pareil recours peut être exercé,

Comme la victime a le choix de se faire indemniser

par l'un ou l'autre des coobligés in solidum, la juris

prudence accorde le droit de recourir à celui des co

obligés qui a désintéressé la victime, c'est-à-dire au

solvens seulement ( ibidem: no 424). En l'occurrence

l'ETAT du Grand-Duché n'a pas encore désintéressé la

partie demanderesse

Sec à)

i

sorte que son action

récursoire contre 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KJEHLEN

est à décleirer irrecevable en l'état.

Par

ces

motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

huitième section, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu,

déclare éteinte par désistement l'action introduite

contre 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL suivant

exploits d'huissier des 16 mars 1981 et 2 février 1982

et condamne la partie demanderesse aux frais y relatifs;

reçoit les demandes en la forme et les joint;

déclare les demandes dirigées contre l'ETAT du Gi'and-

Duché de Luxembourg et L'ADMINISTRATION COMMUNALE LE

KEKLEN fondées jusqu'à concurrence des trois quarts;

partant condamne l'ETAT du Grand-Duché de Luxembourg

et L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN in solidum à payer

à la demanderesse

Scc^X.)

la somme de trois cent

cinquante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf ( 559-959.-)

francs avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement, 25 décembre 198o, jusqu'à solde;

dit l'action récursoire de l'ETAT contre l'ADMINISTRATIC

COMMUNALE DE KEHLEN irrecevable;

condamne les parties défenderesses in solidum aux frais

et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au

profit de Maître Eernand BENDUHN, avoué concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l'avance.