Court holds State and Municipality jointly liable for 75% of car accident damages while dismissing State's recourse claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully sued the State and the Municipality of Kehlen for damages resulting from a traffic accident, with the court assigning them joint liability for three-quarters of the total loss. The State's subsequent recourse action against the Municipality was declared inadmissible because it had not yet fully compensated the victim. Consequently, the defendants were ordered to pay the calculated amount jointly, while the State's claim for reimbursement was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1582 of the Civil Code; joint liability of co-tortfeasors allows recourse only against the solvent co-obligor who has fully indemnified the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
2^iai;^9S5
Jugement civil Wo 217/83. (Ville section)
Audience publique du mercredi, vingt-quatre avril mil neui
cent quatre-vingt-cinq.
Numéro du rôle: 26 A9^'r«
Composition:
Entre :
Jean JENTGEN, vice-président;
la société anonyme
Carlo HEYAED,
Juge;
Sx-À-)
, compagnie
Eliane EICHER,
d'assurances, établie et
Annette GANTREL, substitut du
ayant son siège social à
Procureur d'Etat;
C
Camille HUBERTY,
greffier;
et représentée au
Grand-Duché de Luxembourg
par son mandataire général
Monsieur
II)
,
directeur d'assurances,
demeurant à (...)
demanderesse au:c termes des exploits de l'huissier de
justice Armand MAJIUN de Luxembourg du 29 octobre 1981
et de l'huissier de justice Georges KICKT3 de Luxembourg
des 16 et 18 mars 1981 ainsi que du 2 février 1982,
comparant par Maître Fernand BENDUHîî, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg;
et :
1) l'ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par
son ministre des Travaux Publics, Monsieur Marcel
Schlechter, ayant d^s ses attributions 1 '
administratio
des Ponts-et-Chaussées, demeurant à Luxembourg,
défendeur aux fins du prédit exploit des 16 et 18 mars
îw;
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg;
2) 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL, représentée par
son collège des boTirgmestre et échevins actuellement
en fonctions,
défenderesse aux fins des prédits exploits NICKTS
cies 16 et 18' mai-s 1981 ainsi que du 2 février 1982,
ayant comparu par Maître Guy THOMAS, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg;
3) l'ADMINISTRATION COMMUî:ÎALE DE KEHLEN, représentée par
son collège des bourgmestre et échevins actuellement
en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit MJHTIN du
^9 octobre 1981,
comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat-avoué,
demeui'ant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL:
Oui* la partie demanderesse
hoiA.)
S»A. par
1*organe de son avoué constitué Maître Fernand BENDUIîN.
Oui' la partie défenderesse ETAT du Grand-Duché de
Luxembourg par l'organe de son avoué constitué Maître
Yvette HAMILIUS.
Oui*la partie défenderesse ADMINISTRATION COMMUNALE
DE KEHLEN par l'organe de son avoué constitué Maître
Louis SCHILTZ.
Par exploits d'huissier des 16 et 18 mars 1981,
la société anonyme
bocA.)
a fait donner assignation
1) à l'ETAT du Grand-Duché de Luxembourg et
2) à 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL
à comparaître devant ce tribunal pour les faire condamner
à lui payer solidairement sinon in solidum la somme de
479.945.- francs avec les intérêts et les frais.
Par exploit d'huissier du 2 février 1982 1*ADMINISTRATION
COMMUNALE DE KOPSTAL a été réassignée conformément à
l'article 155 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier du 29 octobre 1981, la même
demanderesse a fait donner assignation à 1'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE KEHLEN à comparaître devant ce tribunal
aux mêmes fins.
Les demandes, régulières en la forme, sont recevables.
Elles sont connexes, de sorte que dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, il échet de les
joindre pour statuer sur le tout par un seul et même
jugement.
P^^conclusions signifiées le 15 janvier 1984, la
société
6cC/l.)
s'est désistée de son action dirigée
contre 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL. Comme aucun
motif légitime de refus du désistement n'a été opposé,
il y a eu acceptation tacite de la part de la partie
défenderesse concernée de sorte qu'il y a lieu de déclarei
cette action éteinte par désistement.
Faits:
Dans la soirée du 2 novembre I980,
1j.)
,
assuré de la partie demanderesse, a conduit sa voiture
entre Mersch et Kopstal lorsqu'il a dérapé sur une plaque
de verglas sur la chaussée. Sa voiture s'est jetée contre
un arbre et a subi des dégâts de l'ordre de 479.945.-
francs. 11 est constant en cause que la couche de glace
s'était formée à la suite de l'écoulement sur la
chaussée d'une eau de source provenant de la forêt
adjacente et appartenant comme la forêt à la commune
de Kehlen. La source qui était normalement captée par
une conduite, s'écoulait sur la route parce que l'orifice
de ladite conduite était bouché par des feuilles mortes.
En application d*une police d'assurance tous risques,
la société
J
a dédommagé son assuré L,J
par le paiement de
francs et se trouve
subrogée dans les droits de celui-ci.
L'ETAT du Grand-Duché est recherché principalement
sur base de l'article 1584 alinéa 1er du code civil
en sa qualité de gardien de la route sur laquelle l'acci
dent est arrivé et subsidiairement sur base des articles
1582 et 1585 du code civil.
L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN est recherchée
principalement sur base de l'article 1584 alinéa 1er
du code civil en sa qualité de gardienne de 1'installatioi
de source et de la forêt et subsidiairement sur base
des articles 1582 et 1585 du même code.
Quant à la demande dirigée contre l'ETAT:
L'ETAT du Grand-Duché résiste à la demande principale
ment en entendant s'exonérer par la faute exclusive de la
victime lJ
, subsidiairement en soutenant que sa
responsabilité ne serait pas engagée sur base de l'article
1584 alinéa 1er du code civil, alors que l'accident
n'aurait pas été causé par le fait de la route dont il
est gardien, plus subsidiairement qu'il serait exonéré de
la présomntion de responsabilité par la faute de
1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN et plus subsidiaire
ment encore en affirmant que sa responsabilité ne serait
pas engagée sur base des articles 1582 et 1585 du code
civil alors qu'il n'aurait commis aucune faute en relatioi
avec l'accident.
Pour des raisons de logique juridique il échet
d'examiner ces moyens en commençant par l'argumentation
présentée en ordre subsidiaire.
L'ETAT, tout en reconnaissant être gardien de la route
sur laquelle l'accident s'est produit, soutient que
ladite route ne serait pas intervenue dans la production
du dommage, alors qu'elle n'aurait pas présenté d'état
anormal et qu'elle n'aurait joué qu'un rôle purement
passif.
Il ressort des procès-verbaux versés en cause que
dans la soirée du 2 novembre 198o L.)
a été surpris
par une épaisse couche de verglas qui recouvrait la
chaussée sur toute sa largeur et sur une longueur de
près de 4o mètres. Cette plaque de glace était localisée
au seul endroit où l'accident a eu lieu et les voitures
avaient pu rouler normalement jusqu'à cet endroit.
Il en résulte que la chaussée se présentait à l'endroit
où Li)
a dérapé dans un état anormal.
L'ETAT, propriétaire de la route verglacée sur laquelle
il exerce son contrôle, doit être déclaré responsable
en tant que gardien des suites de l'accident sur base
de l'article 1584 alinéa 1er du code civil, à moins de
s'exonérer par le fait de la victime ou par le fait d'un
tiers.
L*ETAT entend se décharger complètement par la faute
d'un tiers à savoir 1«ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN.
Il résulte en effet des procès-verbaux de la Gendarmerie
d«Eich que la couche de verglas a pu se constituer sur
la chaussée parce que l'orifice d'une conduite destinée
à capter les eaux d'une source était bouché par des
feuilles mortes et que l'eau se déversait librement sur
la chaussée. La faute de 1'ADMINISTRATION COMTTJNALE DE
KEHLEN, qui consiste à avoir laissé s'obstruer l'orifice
d'évacuation et avoir permis ainsi le déversement de l'eai
serait constitutive d'un cas de force majeure pour l'ETAT
et par conséquent de nature à décharger ce dernier de
la présomption de responsabilité pesant sur lui-
En l'espèce, le fait qu'en automne une conduite
destinée à évacuer les eaux d'une source située dans la
forêt soit bouchée par des feuilles mortes est loin
d'être imprévisible et irrésistible. Le fait de la
commune de Kehlen ne présente donc pas le caractère de
force majeure et la responsabilité du gardien reste dès
lors entière à l'égard de la victime, pour autant que
celle-ci n'ait pas commis de faute.
L'ETAT entend encore s'exonérer, fût-ce partiellement,
par la faute de la victime lJ
^ telle qu'elle
résulterait du procès-verbal dresse en cause.
•Il résulte des constatations matérielles des agents
verbalisants que Lj
roulait à une vitesse excessive
par rapport aux circonstances et qu'il a perdu la maîtrisf
de son véhicule en freinant sur la plaque de verglas.
Ces fautes de L.J
sont de nature à exonérer l'ETAT
du Grand-Duché pour un quart de la présomption de
responsabilité découlant de l'article 1584 alinéa 1er
du code civil.
La demande est dès lors fondée à son encontre jusqu'à
concurrence des trois quarts, le montant réclamé étant
justifié par pièces et non autrement contesté.
Quant à la responsabilité de 1'ADMINISTRATION
COMMUNlLE DE KEHLEN:
La Commune de Kehlen résiste à la demande principalemer
en invoquant la faute exclusive de la victime, subsi-
diairement en concluant à 1'inapplicabilité de l'article
1584 alinéa 1er du code civil, la "chose" de la commune
n'étant pas intervenue matériellement dans la genèse de
1*accidentj et plus subsidiairement en contestant toute
faute ou négligence de sa part au regard des articles
1582 et 1585 du code civil.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu
d'examiner en premier lieu les moyens présentés en ordre
subsidiaire.
Il ressort des développements qui précèdent que
l'accident s'est produit sur la chaussée dont l'ETAT est
gardien, et non pas à l'endroit de l'installation de la
source dont la COMMUNE DE KEHLEN est propriétaire et
gardienne. La source et son agencement ne sont donc pas
intervenus dans la réalisation du préjudice, de sorte
que la responsabilité de la COMMUNE DE KEHLEN est^
recherchée à tort sui^ base de l'article 133^ alinéa 1er
du code civil.
La Commune a cependant commis une négligence en ne
prenant pas les précautions nécessaires en vue d'empêcher
l'obstruction des orifices des conduites d'évacuation
des eaux de sourcej permettant ainsi l'écoulement de ces
eaux sur la chaussee. Sa responsabilité est partant
engagée sur base de l'article 1585 du code civil.
La Commune invoque également la faute de la victime.
Comme il a été dit ci-avant, L,y
qui a conduit à une
vitesse exagérée par rapport aux circonstances et qui a
perdu la maîtrise de sa voiture doit supporter une part
de responsabilité que le tribunal fixe au quart.
En résumé, l'ETAT du Grand-Duché et la COMMUNE DE
KEHLEN sont responsables in solidum des suites de l'accide
jusqu'à concurrence des trois quarts, à savoir
4-79«9^5 X 5/4 = 359*959«- francs (arrondis).
Quant à l'action récursoire entre coauteurs:
•Dans ses conduisions signifiées le 29 mars 1984-, l'ETAI
du Grand-Duché demande sur base des articles 1582 et 1385
du code civil à être tenu quitte et indemne par
1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN de toute condamnatioi
pouvant intervenir à son encontre pour le cas où les
fautes commises par la Commune ne seraient pas exonéra-
toires de la responsabilité de plein droit pesant sur
l'ETAT.
Comme cette hypothèse s'est réalisée, il échet
d'analyser si le recours présenté par un des coauteurs
contre l'autre est recevable.
Il est admis à l'heure actuelle par la Cour de
Cassation française ( 19- 5* 1989) que le recours peut
être exercé par l'un des gardiens co-responsables contre
l'autre. Il peut être exercé également par un gardien jugé
coresponsable avec un autre défendeur condamné pour une
faute. C'est donc seulement lorsque le défendeur a été
condanané pour une faute qu'il est privé du droit de
recourir contre un "présumé responsable" (
cf. Traité
de Droit Civil - Les obligations, la responsabilité:
conditions par Geneviève VINEY nos 421-422).
La recevabilité en principe du recours d'un gardien
présumé responsable étant admise, il convient d'analyser
à quel moment pareil recours peut être exercé,
Comme la victime a le choix de se faire indemniser
par l'un ou l'autre des coobligés in solidum, la juris
prudence accorde le droit de recourir à celui des co
obligés qui a désintéressé la victime, c'est-à-dire au
solvens seulement ( ibidem: no 424). En l'occurrence
l'ETAT du Grand-Duché n'a pas encore désintéressé la
partie demanderesse
Sec à)
i
sorte que son action
récursoire contre 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KJEHLEN
est à décleirer irrecevable en l'état.
Par
ces
motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
huitième section, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu,
déclare éteinte par désistement l'action introduite
contre 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL suivant
exploits d'huissier des 16 mars 1981 et 2 février 1982
et condamne la partie demanderesse aux frais y relatifs;
reçoit les demandes en la forme et les joint;
déclare les demandes dirigées contre l'ETAT du Gi'and-
Duché de Luxembourg et L'ADMINISTRATION COMMUNALE LE
KEKLEN fondées jusqu'à concurrence des trois quarts;
partant condamne l'ETAT du Grand-Duché de Luxembourg
et L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN in solidum à payer
à la demanderesse
Scc^X.)
la somme de trois cent
cinquante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf ( 559-959.-)
francs avec les intérêts légaux à partir du jour du
décaissement, 25 décembre 198o, jusqu'à solde;
dit l'action récursoire de l'ETAT contre l'ADMINISTRATIC
COMMUNALE DE KEHLEN irrecevable;
condamne les parties défenderesses in solidum aux frais
et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au
profit de Maître Eernand BENDUHN, avoué concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l'avance.