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CA4_8006 Généré par l'IA

Luxembourg court voids German retention of title clause in buyer bankruptcy to protect creditors.

Numéro de cause CA4_8006
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the German seller's appeal to recover goods from the bankrupt buyer's estate. The seller argued that a German law clause reserving title until full payment was valid and not contrary to Luxembourg public policy. The court ruled that such clauses are null and void in Luxembourg bankruptcy proceedings to ensure equal treatment of all creditors, regardless of foreign law. Consequently, the seller's claim for restitution was rejected, and the judgment was confirmed.

Regeste Legislator

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Loi luxembourgeoise sur les faillites; Article 555 du Code de commerce: Clauses réservant la propriété au vendeur jusqu'au paiement intégral sont nulles à l'égard de la masse en cas de faillite de l'acheteur pour garantir l'égalité des créanciers.

Mots-clés

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retention of title bankruptcy proceedings public policy creditor equality foreign law application commercial code nullity of clauses réserve successorale

Dispositions légales citées

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Article 555 du Code de commerce
Loi luxembourgeoise sur les faillites
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Texte complet

^1-/03/^985

Audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent

quatre-vingt-cinq.

Kuméro Soo6 du rblec

Entre;

Présents;

^

la société de droit

liadame ROUFP, présidente de

allemand

chamore,

GmoK^ établie et ayant

Messieurs:

son siège social à D-( \

KAYSEH et EVERLING, conseillers,

'

SPIELîlALlR ,

premier avocat général,

PETY/INGER,

greffier.

appelante aiuc termes d'un

exploit de l'huissier de

justice Roland EMK

de Luicembourg, en date

du quatre septembre

1984;

comparant par Maître

Vie ELVÏRGER, avocat-avou-

demeurant-à Luxembourg;

et:

la société^à responsabilité limitée vSCCl^ s.à.r.l.,

ayant été établie à.

,

actuellement en faillite;

intimée aux fins du prédit exploit FURK;

comparant psa.^ Maître Guy ARENDL, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg, curateur de la faillite de la s.à.r.l. î'ABRIARÏ,

préqualifiée.

La

Cour

d'ilppel:

Attendu qu'il est constant en cause que selon comm.andes

portant les numéros 2641 et 2642 du 28 juin 1983, 3381

et 3582 du 6 mai 1983, 2d4o du premier juin 1983 et

4^!-29 du 23 septembre 1983, Is société de droit allemand

"

\5CC^.)

" GmbH, ayant son siège social à (

- )

(RFA), a vendu à la s.à.r.l.

", ayant son

siège - social à

, différentes machines plus

amplement désignées sur l'inventaire dressé par ].e

curateur suite à la déclaration en état de faillite de

la s.à.r.l.

Il .

î

Attendu que les condit.ions générales de vente, acceptées

pa:'?"

" contenaient les clauses suivantes:

lo.a. Von uns gelieferts Wa.re bleibt bis zur vollen

Bezablung sâmtlicher ans der Geschaftsverbindung cestehen-

den

o

T

-r •

^

derungen user EigenûumCKontoko'.-'rentvorbehalt)

.1. Aijzuwenden/I-iechc. Es gj.lt deutsches- Recht, aach

ira VerhaltuiG eu auslandiconeD

tragspartnern. Erfulj.ung^ort

fiir die Lieierung ist der Verladeort. Erfullungsort fiir

die Zahlung imd Gerichtsstand ist im Rahmen des gesetzlich

Zalassigen der Sitz unseres Unternehinens. "

Attendu que la s.à.r.l.

"était restée en défaut

de payer l'intégralité du prix des marchandises en que^stion

et que, déclarée en état de faillite, la société

" a par exploit du 22 juin 1984, assigné

Maître Guy ARMDT, avocat~avoué, en sa qualité de curateiir

de la faillite "

devant le tribunal d'arron

dissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

pour voir ordonner la restitution des marchandises en

question; que cette demande en revendication était basée

sur les dispositions de la loi allemande, déclarée

applicable aux contrats de vente en question par les

parties'en cause et qui reconnaît la validité d'une

clause de réserve de propriété même en cas de faillite

de l'acheteur;

A.ttendu que par'jugement du 13 juillet 1984, le tribunal

d'arrondissement a déclaré la demande non fondée et en

a débouté la demanderesse;

Attendu que par exploit du quatre septembre 1984, la

société "

" a régulièrement relevé appel

de cette décision; qu'elle demande à la Cour de l'infirmer

et de dire que " la clause d'attribution de compétence

stipulée en l'espèce en faveur de la loi allemande, doit

sortir ses effets comme n'étant pas contraire à l'ordre

public luxembourgeois; que par conséquent, la revendication

présentée par l'appelante doit être admise quant à son

principe";

Attendu que la curateur de la faillite de la s.à.r.l.

"

^sxx) " demande la confirmation du jugement

intervenu;

Attendu que l'efficacité d'une clause de réserve de

•D?eouriét9 dénend de la Ici de l'Etat où la faillite a ét;é

prononcée;

Attendu que la loi luxemlDourgeoise sur les faillites ayant

été conçue pour égaliser le sort des créanciers ordinaires,

toutes les clauses et conventions qui ont pour but de

rétablir indirectement au profit du vendeur les garantties

dont l'article 5^5 du Code de commerce les prive en cas

de faillite de l'acheteur, sont nulles à l'égard de la

masse; qu'il en est ainsi de la clause réservant au

vendeur la propriété de la chose vendue et délivrée à

l'acheteur jusqu'au paiement intégral du prix;

Attendu qu'en l'espèce,une clause de ce type, valable en

droit allemand et stipulée par le fournisseur allemand,

ne peut donc être accueillie dans une faillite ouverte

au Grand-Duché de Luxembourg, faute d'y avoir été mise

en oeuvre au moment opportun c.-à-d. avant le concours

des créanciers;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que le jugement

ent3repris est à confirmer;

Par

ces

motifs,

la Cour, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu

en ses conclusions,

reçoit l'appel;

au fond, le déclare non fondé et confirme la décision

entreprise;

condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance

d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître

Guy ARENDT, avoué concluant, qui la demande, affirmant

avoir fait l'avance des frais.