Luxembourg court dismisses taxpayer's challenge to secondary residence tax as constitutionally valid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance rejected the taxpayer's opposition to a 10,000-franc secondary residence tax order. The defendant argued that the tax violated the principle of equality before taxes by exempting residents of the commune, while the plaintiff claimed it uniformly applied to all owners of secondary homes regardless of domicile. The court ruled that the tax is valid because it applies equally to all persons in the same situation, and the lack of enforcement against specific residents does not constitute a legal exemption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 Constitution; Art. 2 secondary residence regulation: The principle of equality before taxes permits differential treatment only if applied uniformly to all persons in identical circumstances, and administrative failure to pursue exemptions does not create a legal right to non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ge» 137/85.
un
A \
âus 28 février
Jugt#civil cdoen
premier ressort.
.iUDlSIIQE PUHLÏQUB FOit^ïNB DU 28 FEVRIER I985 A
ECHTEEIUce,
Le tribunal de paix de Liekirch, arrondissement judici'
aire de Liekircli et Urand-Uuché de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause
entre î
1*ADMIiiîSLRci'îION GOL-ii'iLJIfiiLE d' LiGC.
^ représentée ï)ar
son collège des bourgmestre et éohevins actuellement en
fonctions; élisant domicile en 1*étude de Maître Lucien
WEILER, avojgat-avoué, demeurant à Diekirch;
demanderesse ,
compai-ant par Maître Lucien WEILER;
E t j
2J
, ingénieur-chimiste, demeurant à
^ )
; ; élisant domicile en
l'étude de i.aître Vie KHEGKE, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg;
défendeur,
comparant par Maître Vie KREOKE,
Faits :
Suivant ordonnance conditionnelle de x>aiement nos 710/8
du 16 mai 1984 de la Justice de paix de Diekirch, la deman
deresse a réclamé paiement du défendeur de la somme de
10«000,-^ trancs du chef d'une imposition communale, dé
nommée taxe sur les résidences secondaires, ce montant
avec les intérêts légaux tels que de droit et les frais
et dépens de l'instance,
Isttre du 24 mai 1984 ^) a ^ormé contredit
contre l'ordonnance conditionnelle de paiement prédite
et les parties ont été convoquées par les soins du greffie
-2
à comparaître à l'audience publique foraine à Wiltz
du jeudi, 7
1984s à 15 heures, eu la salle d'au
dience de l'ancienne Justice de paix, rue du Château,
pour y entendre statuer ce que de droit sur le mérite
de leurs prétentions réciproques»
ua, cause appelée a ladite audience l'affaire a été
remisB-.à la demande des parties à notre audienca du
5 juillet 1984. xi|)rls plusÊurs remises successives
l'affaire a été utilement retenue à l'audience publiqu
foraine a Hedange/uttert du 13 décembre 1984 à laquell
la partie demanderesse était représentée |par ilaitre
Lucien '.eiler et le défendeur Z.]
par Maître Vie
iirccke•
Lesdits avoues ont exposé les moyens de leurs man
dants et ont pris les conclusions qui se trouvent con
signées dans les considérants qui vont suivre»
dur quoi le tribunal de paix a pris l'affaire en
délibéré et a fixe le prononcé à, l'audience du 14
febrier 1985» A cette dernier© audience le prononcé
a été remis à l'audience de ce jour à laquelle le
tribunal a rendu
l-a_g e m e n t
qui
suit
Attendu que par lettre missive du 24 mai 1984, le
sieur
Z.) , prégualifié, par l'organe de son
mandataire, a régulièrement formé contredit contre
une ordonnance conditionnelle de paiement, rendue en
date du 16 mai 1984 par le juge de paix de Diekipch,
a la requête de l'administration communale d' UBJJ.)
y préqualifiee, oi-après désignée la ôommunej
nttendu que la Commune réclame à la partie défen
deresse le montant de 10.000,— francs du chef d'une
imposition communale, dénommée taxe sur les résidences
secondaires, redue en vertu d'un rè^em^t communal du
12 février 1981, dûment approuvé par règlement grand-
ducal du 10 décembre 198l|
que le montant réclamé conceiïie les exercices
1982 et 19835
Attendu que Z.)
s'oppose au paiement de la taxe
sur les résidences secondaires en invoquant l'illéga
lité du règlement communal du 12 février 1981, em cse
qu'il y aurait violation du principe constitutionnel
-3
de inégalité des citoyens devant la loi fiscale? (art.
101 de la Constitution)5
iittendu qu'en vertu de l'article 95 de la constitu
tion les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés e1
i-fegleinents généraux et locaiîx qu'autant qu'ils sont
oonfomes è. la loi?
attendu que par son règlement précité du 12 février
198lj la Commune a établi une taxe annuelle et directe
sur les résidences secondaires? que suivant les article
2 et 7 sont assujettis à cette taxe les propriétaires
de logements privés qui ne sont pas affectés au domici]
Habituel tel qu'il est défini par les dispositions du
code civil et de la loi électorale qu'elle que soit
par ailleurs la qualité de l'occupant propriétaire,
locataire ou usager à titre gratuit;
qu'en d'autres termes la taxe en question frappe les
propriétaires de logements qui sont occupés par des
personnes n'ayant pas leur domicile légal et électoral
dans la commune d'
nttendu que sauf disposition légale contraire, les
conseils communaux ont en principe la faculté d'établir
les impôts municipaux qu'ils veulent, et ils sont libre
de voter tels impôts qu'ils désirent introduire, s'il
n'est pas porté a^tteinte a la réglé de l'égalité devant
la loi édictée par l'article 101 de la Constitution?
Attendu que ce principe de l'égalité devant l'impôt
a d'ailleurs une portée relative et nîétablit l'égalité
que par catégorie de contribuables? que l'impôt doit
être le mê^e pour toutes les personnes se trouvant dans
les mêmes conditions et circonstances? (Conseil d'états
18 mai 1982» affoi.,^
c/i.n.iistre de l'Intérieur?
itép.prat.de droit belge,
Commune, nos 1654 et sso)?
Attendu que le principe de l'égalité des citoyens
devant l'impôt n'interdit pas d'établir des exénération
en faveur de certaines catégories de personnes? qu'il
vaut seulement me tous ceux qui se trouvent dans ime
même situation soient ^également frappés? (Cass.belgeçi
2 mai 1967- J.d.T. 1967, p. 648)?
Attendu qu'en l'espèce la taxe établie par le réta
ment communal du 12 février 1981 est oonforme aux prin
cipes ci-dessus développés, alors qu'elle frapps in—
-4
distiiictemezit tous les propriétaires d'une résidence se
condaire, telle que celle-ci se trouve définie par l^ar
ticle 2 du règlement, sans distinction qu'ils habitent
ou non la corninune, donc toutes les personnes qui se
trouvent dans uiie même situation5
Attendu que le règlement coiîimunal du 12 février 1981
n'est donc p©s contraire à l'article 101 de la Consti
tution;
que même s'il était établi comme le soutient 1,)
que certains propriétaires de résidences secondaires,
domiciliés dans la commune d' ciêOvI.^ , ne paieraient
pas de ta.xe, ce fait est irrelevant, alors que ces gar
sonnes ne profièéê.ient pas d'une exemption d'impôt prévue
par le règlement commiuial, mais plutôt de la négligence
de l'administration communale qui ne poursuit pas l'exé
cution de son propre règlement;
attendu qu'il se dégage des développement» qui pré
cèdent que le contredit formé par Z.]
n'est pas
fondé;
Par
ces
motifs ?
le tribimal de paix de Diekirch, siégeant en matière
cigile, statuant contradictoirement et en dernier
ressort;
reçoit le contredit formé contre l^ordonnance condi
tionnelle de paiement du 10 mai 1984;
le déclare non-fondéç
condamne Z.^
à payer à la Ôommune le montant de
10,000,—(dix mille) francs du chef de taxes sur rési
dence secondaire, ^e montant avec les intérêts légaux
tels que de droit;
le condamne aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Paul Konsbruek,
juge de paix de I>iekireh, assisté du greffier René Leides
en notre audience publique foraine à Eehtemach, en la
salle d'audience de l'ancienne Justice de paix, au "Dën
zelt", 2me étage, date qu'en tête et avons si^é avec le
greffier.