Legislator Jurisprudence & Législation
JPD_137 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses taxpayer's challenge to secondary residence tax as constitutionally valid.

Numéro de cause JPD_137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance rejected the taxpayer's opposition to a 10,000-franc secondary residence tax order. The defendant argued that the tax violated the principle of equality before taxes by exempting residents of the commune, while the plaintiff claimed it uniformly applied to all owners of secondary homes regardless of domicile. The court ruled that the tax is valid because it applies equally to all persons in the same situation, and the lack of enforcement against specific residents does not constitute a legal exemption.

Regeste Legislator

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Art. 101 Constitution; Art. 2 secondary residence regulation: The principle of equality before taxes permits differential treatment only if applied uniformly to all persons in identical circumstances, and administrative failure to pursue exemptions does not create a legal right to non-payment.

Mots-clés

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secondary residence tax equality before taxes communal regulation tax exemption constitutional principle administrative enforcement Luxembourg civil law impôts communaux

Dispositions légales citées

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Art. 101 Constitution
la loi édictée par l'article 101 de la Constitution?
Art. 2 secondary residence regulation
Règlement communal du 12 février 1981
lité du règlement communal du 12 février 1981, em cse

Jurisprudence citée

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Conseil d'état 18 mai 1982
Cassation belge 2 mai 1967
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Texte complet

ge» 137/85.

un

A \

âus 28 février

Jugt#civil cdoen

premier ressort.

.iUDlSIIQE PUHLÏQUB FOit^ïNB DU 28 FEVRIER I985 A

ECHTEEIUce,

Le tribunal de paix de Liekirch, arrondissement judici'

aire de Liekircli et Urand-Uuché de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause

entre î

1*ADMIiiîSLRci'îION GOL-ii'iLJIfiiLE d' LiGC.

^ représentée ï)ar

son collège des bourgmestre et éohevins actuellement en

fonctions; élisant domicile en 1*étude de Maître Lucien

WEILER, avojgat-avoué, demeurant à Diekirch;

demanderesse ,

compai-ant par Maître Lucien WEILER;

E t j

2J

, ingénieur-chimiste, demeurant à

^ )

; ; élisant domicile en

l'étude de i.aître Vie KHEGKE, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg;

défendeur,

comparant par Maître Vie KREOKE,

Faits :

Suivant ordonnance conditionnelle de x>aiement nos 710/8

du 16 mai 1984 de la Justice de paix de Diekirch, la deman

deresse a réclamé paiement du défendeur de la somme de

10«000,-^ trancs du chef d'une imposition communale, dé

nommée taxe sur les résidences secondaires, ce montant

avec les intérêts légaux tels que de droit et les frais

et dépens de l'instance,

Isttre du 24 mai 1984 ^) a ^ormé contredit

contre l'ordonnance conditionnelle de paiement prédite

et les parties ont été convoquées par les soins du greffie

-2­

à comparaître à l'audience publique foraine à Wiltz

du jeudi, 7

1984s à 15 heures, eu la salle d'au

dience de l'ancienne Justice de paix, rue du Château,

pour y entendre statuer ce que de droit sur le mérite

de leurs prétentions réciproques»

ua, cause appelée a ladite audience l'affaire a été

remisB-.à la demande des parties à notre audienca du

5 juillet 1984. xi|)rls plusÊurs remises successives

l'affaire a été utilement retenue à l'audience publiqu

foraine a Hedange/uttert du 13 décembre 1984 à laquell

la partie demanderesse était représentée |par ilaitre

Lucien '.eiler et le défendeur Z.]

par Maître Vie

iirccke•

Lesdits avoues ont exposé les moyens de leurs man

dants et ont pris les conclusions qui se trouvent con

signées dans les considérants qui vont suivre»

dur quoi le tribunal de paix a pris l'affaire en

délibéré et a fixe le prononcé à, l'audience du 14

febrier 1985» A cette dernier© audience le prononcé

a été remis à l'audience de ce jour à laquelle le

tribunal a rendu

l-a_g e m e n t

qui

suit

Attendu que par lettre missive du 24 mai 1984, le

sieur

Z.) , prégualifié, par l'organe de son

mandataire, a régulièrement formé contredit contre

une ordonnance conditionnelle de paiement, rendue en

date du 16 mai 1984 par le juge de paix de Diekipch,

a la requête de l'administration communale d' UBJJ.)

y préqualifiee, oi-après désignée la ôommunej

nttendu que la Commune réclame à la partie défen

deresse le montant de 10.000,— francs du chef d'une

imposition communale, dénommée taxe sur les résidences

secondaires, redue en vertu d'un rè^em^t communal du

12 février 1981, dûment approuvé par règlement grand-

ducal du 10 décembre 198l|

que le montant réclamé conceiïie les exercices

1982 et 19835

Attendu que Z.)

s'oppose au paiement de la taxe

sur les résidences secondaires en invoquant l'illéga

lité du règlement communal du 12 février 1981, em cse

qu'il y aurait violation du principe constitutionnel

-3­

de inégalité des citoyens devant la loi fiscale? (art.

101 de la Constitution)5

iittendu qu'en vertu de l'article 95 de la constitu

tion les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés e1

i-fegleinents généraux et locaiîx qu'autant qu'ils sont

oonfomes è. la loi?

attendu que par son règlement précité du 12 février

198lj la Commune a établi une taxe annuelle et directe

sur les résidences secondaires? que suivant les article

2 et 7 sont assujettis à cette taxe les propriétaires

de logements privés qui ne sont pas affectés au domici]

Habituel tel qu'il est défini par les dispositions du

code civil et de la loi électorale qu'elle que soit

par ailleurs la qualité de l'occupant propriétaire,

locataire ou usager à titre gratuit;

qu'en d'autres termes la taxe en question frappe les

propriétaires de logements qui sont occupés par des

personnes n'ayant pas leur domicile légal et électoral

dans la commune d'

nttendu que sauf disposition légale contraire, les

conseils communaux ont en principe la faculté d'établir

les impôts municipaux qu'ils veulent, et ils sont libre

de voter tels impôts qu'ils désirent introduire, s'il

n'est pas porté a^tteinte a la réglé de l'égalité devant

la loi édictée par l'article 101 de la Constitution?

Attendu que ce principe de l'égalité devant l'impôt

a d'ailleurs une portée relative et nîétablit l'égalité

que par catégorie de contribuables? que l'impôt doit

être le mê^e pour toutes les personnes se trouvant dans

les mêmes conditions et circonstances? (Conseil d'états

18 mai 1982» affoi.,^

c/i.n.iistre de l'Intérieur?

itép.prat.de droit belge,

Commune, nos 1654 et sso)?

Attendu que le principe de l'égalité des citoyens

devant l'impôt n'interdit pas d'établir des exénération

en faveur de certaines catégories de personnes? qu'il

vaut seulement me tous ceux qui se trouvent dans ime

même situation soient ^également frappés? (Cass.belgeçi

2 mai 1967- J.d.T. 1967, p. 648)?

Attendu qu'en l'espèce la taxe établie par le réta

ment communal du 12 février 1981 est oonforme aux prin

cipes ci-dessus développés, alors qu'elle frapps in—

-4­

distiiictemezit tous les propriétaires d'une résidence se

condaire, telle que celle-ci se trouve définie par l^ar­

ticle 2 du règlement, sans distinction qu'ils habitent

ou non la corninune, donc toutes les personnes qui se

trouvent dans uiie même situation5

Attendu que le règlement coiîimunal du 12 février 1981

n'est donc p©s contraire à l'article 101 de la Consti

tution;

que même s'il était établi comme le soutient 1,)

que certains propriétaires de résidences secondaires,

domiciliés dans la commune d' ciêOvI.^ , ne paieraient

pas de ta.xe, ce fait est irrelevant, alors que ces gar­

sonnes ne profièéê.ient pas d'une exemption d'impôt prévue

par le règlement commiuial, mais plutôt de la négligence

de l'administration communale qui ne poursuit pas l'exé

cution de son propre règlement;

attendu qu'il se dégage des développement» qui pré

cèdent que le contredit formé par Z.]

n'est pas

fondé;

Par

ces

motifs ?

le tribimal de paix de Diekirch, siégeant en matière

cigile, statuant contradictoirement et en dernier

ressort;

reçoit le contredit formé contre l^ordonnance condi

tionnelle de paiement du 10 mai 1984;

le déclare non-fondéç

condamne Z.^

à payer à la Ôommune le montant de

10,000,—(dix mille) francs du chef de taxes sur rési

dence secondaire, ^e montant avec les intérêts légaux

tels que de droit;

le condamne aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Paul Konsbruek,

juge de paix de I>iekireh, assisté du greffier René Leides

en notre audience publique foraine à Eehtemach, en la

salle d'audience de l'ancienne Justice de paix, au "Dën­

zelt", 2me étage, date qu'en tête et avons si^é avec le

greffier.