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JPESA_192 Généré par l'IA

Court lifts salary garnishment because the debtor's income was no longer paid by the employer.

Numéro de cause JPESA_192
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a salary garnishment after finding the debtor was no longer employed by the employer at the time of notification. The creditor argued for the garnishment's validity, but the employer confirmed the debtor had left the company in October 1984. Consequently, the court ruled that no salary deductions could be made since the income source had ceased.

Regeste Legislator

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A saisie-arrêt sur salaire ne peut être pratiquée que sur une rémunération de travail active, et doit être levée si le salarié n'est plus employé au moment de la notification.

Mots-clés

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salary garnishment termination of employment income cessation garnishment lifting labor remuneration calcul de l'indemnité de départ arriérés de salaire indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure de la saisie-arrêt sur les rémunérations de travail, rentes et pensions
Attendu que conformément à l'article 4 du règlement
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Texte complet

Audience publique du 12 février 1985

Le tribunal de paix d*Esch-sur-Alzette# arrondisse

ment judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suitî

Dans la cause entres

A>)

« demeurant â (...)

-

partie créancière saisissante - comparant en

personne,

et

s

bJL

demeurant à

L --)

1 9

Mos

Jugement en matière

de saisie-arrêt sur

salaire du

12 février

1985

-

partie saisie - comparant en personne,

et

:

SrrJ.)s.A,, Service du Personnel, C- -)

»

-

tierce-saisie

Faits;

Suivant ordonnance reddue par le juge de paix d'Ësch-

sur-Alzette en date du 3 décembre 1984, A )

avait été autorisé à pratiquer une éaisie-arrêt sur

le salaire de B.)

entre les mains de

la s.a» 5cCi./ pour avoir paiement de la somme de

72,172.- francs.

A la requête de la partie saisie tous les intéressés

ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal de paix de ce siège à son audience

publique du S janvier 1985.

A l*appel de la cause B.)

en ses explications.

fut entendu

A.)

fut entendu en ses explications. Il

conclut â la validation de la saisie-arrêt.

La tierce-saisie, la s.a. £icCi.)* ne comparut pas

à l'audience, mais elle fit une déclaration affirma

tive par écrit daté du 6 décembre 1984.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience publique de ce jour, le

Jugement

qui suit;

Attendu que par ordonnance du 3 décembre 1984 Â. )

a. été autorisé à pistiquer une saisie-arrêt sur le

salaire do B.)

entre les mains de la

Soa«âxU ) pour la somme de 72®172,- francs redue du

chef de 17 traites acceptées et non payées à l'échéance",

Attendu que sur requête de B.^

les parties ont

été convoquées à l'audience pour y entendre statuer sur

le bienfondé de la saisie-aaâ: {

Attendu que conformément à l'article 4 du règlement

grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure

de la saisie-arrêt sur les rémunérations de travail»

rentes et pensions, la partie créancière-saisissante,

la partie saisie et la tierce-saisie ont été convoquées

à l'audience pour voir statuer sur la validité, la

nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt|

Attendu que le tiers-saisi n'a pas comparu à l'au

dience, mais a fait une déclaration affirmative par

écrit en date du 6

il résulte de cette arxfrâStîSe que le saisi n'est

plus occupé auprès de lui depuis le 16 octobre 1984;

qu'il ne recevait donc plus de rémunération de la

part de la société anonyme ScjcA,) au moment oû la saisie-

arrêt a été notifiée â l*5oD>i.)5

comme la saisie-arrêt sur salaire ne peut être pra-

tiquée'ï^ur une rémunération de travail, que ce soit un

salaire, un accessoire de salaire ou une indemnité

assimilée à une rémunération de travail, aucune retenue

n'a pu être faite;

qu'une retenue ne peuE^itre ^a&tèquée sur un capital

- tel que l'indemnité de départ - dont l'êccJ,)^®^^

état ;

cette indemnité ne peut

se confondre avec une

rémunération de travail;

que mêrae si elle est payée â la fin d'une relation

de travail, il n'en reste pas moins qu'elle constitue

un paiement d'une somme unique présentant un caractère

bien particulier à savoir celui d'unr prime de fidélité

ou d'encouragement ;

qu'on ne saurait s'opposer au paiesant d'un tel

capital qu'en pratiquant une saisie-arrêt de droit

commun entre les mains du débiteur de ce capital;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribu

nal devra prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt

spéciale ;

PAR

CES

MOTIFS

:

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement à lègard de toutes les parties et

en premier ressort;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée

par À./

sur le salaire de B. )

entre les mains de la société anonyme ^Sccl.) suivant or^

donnante du juge de paix du 3 décembre 1984;

condamne la partie créancière aux frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique

à ESCH-sur~AL2ETTE par Andrée WANTZ, juge de paix,

assistée du greffier Marie-France KAYSE®, qui ont sig

né le présent jugement.

signés Wantz ; Kaysen ;

Pour copie conforme,

délivrée aux parties litigantes conformément aux

dispositions légales en la matière

Eadi-sur-Alzette, le 12,2.1985

p. Le greffier en chef,