Court lifts salary garnishment because the debtor's income was no longer paid by the employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a salary garnishment after finding the debtor was no longer employed by the employer at the time of notification. The creditor argued for the garnishment's validity, but the employer confirmed the debtor had left the company in October 1984. Consequently, the court ruled that no salary deductions could be made since the income source had ceased.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A saisie-arrêt sur salaire ne peut être pratiquée que sur une rémunération de travail active, et doit être levée si le salarié n'est plus employé au moment de la notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du 12 février 1985
Le tribunal de paix d*Esch-sur-Alzette# arrondisse
ment judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suitî
Dans la cause entres
A>)
« demeurant â (...)
-
partie créancière saisissante - comparant en
personne,
et
s
bJL
demeurant à
L --)
1 9
Mos
Jugement en matière
de saisie-arrêt sur
salaire du
12 février
1985
-
partie saisie - comparant en personne,
et
:
SrrJ.)s.A,, Service du Personnel, C- -)
»
-
tierce-saisie
Faits;
Suivant ordonnance reddue par le juge de paix d'Ësch-
sur-Alzette en date du 3 décembre 1984, A )
avait été autorisé à pratiquer une éaisie-arrêt sur
le salaire de B.)
entre les mains de
la s.a» 5cCi./ pour avoir paiement de la somme de
72,172.- francs.
A la requête de la partie saisie tous les intéressés
ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal de paix de ce siège à son audience
publique du S janvier 1985.
A l*appel de la cause B.)
en ses explications.
fut entendu
A.)
fut entendu en ses explications. Il
conclut â la validation de la saisie-arrêt.
La tierce-saisie, la s.a. £icCi.)* ne comparut pas
à l'audience, mais elle fit une déclaration affirma
tive par écrit daté du 6 décembre 1984.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour, le
Jugement
qui suit;
Attendu que par ordonnance du 3 décembre 1984 Â. )
a. été autorisé à pistiquer une saisie-arrêt sur le
salaire do B.)
entre les mains de la
Soa«âxU ) pour la somme de 72®172,- francs redue du
chef de 17 traites acceptées et non payées à l'échéance",
Attendu que sur requête de B.^
les parties ont
été convoquées à l'audience pour y entendre statuer sur
le bienfondé de la saisie-aaâ: {
Attendu que conformément à l'article 4 du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure
de la saisie-arrêt sur les rémunérations de travail»
rentes et pensions, la partie créancière-saisissante,
la partie saisie et la tierce-saisie ont été convoquées
à l'audience pour voir statuer sur la validité, la
nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt|
Attendu que le tiers-saisi n'a pas comparu à l'au
dience, mais a fait une déclaration affirmative par
écrit en date du 6
il résulte de cette arxfrâStîSe que le saisi n'est
plus occupé auprès de lui depuis le 16 octobre 1984;
qu'il ne recevait donc plus de rémunération de la
part de la société anonyme ScjcA,) au moment oû la saisie-
arrêt a été notifiée â l*5oD>i.)5
comme la saisie-arrêt sur salaire ne peut être pra-
tiquée'ï^ur une rémunération de travail, que ce soit un
salaire, un accessoire de salaire ou une indemnité
assimilée à une rémunération de travail, aucune retenue
n'a pu être faite;
qu'une retenue ne peuE^itre ^a&tèquée sur un capital
- tel que l'indemnité de départ - dont l'êccJ,)^®^^
état ;
cette indemnité ne peut
se confondre avec une
rémunération de travail;
que mêrae si elle est payée â la fin d'une relation
de travail, il n'en reste pas moins qu'elle constitue
un paiement d'une somme unique présentant un caractère
bien particulier à savoir celui d'unr prime de fidélité
ou d'encouragement ;
qu'on ne saurait s'opposer au paiesant d'un tel
capital qu'en pratiquant une saisie-arrêt de droit
commun entre les mains du débiteur de ce capital;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribu
nal devra prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt
spéciale ;
PAR
CES
MOTIFS
:
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement à lègard de toutes les parties et
en premier ressort;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée
par À./
sur le salaire de B. )
entre les mains de la société anonyme ^Sccl.) suivant or^
donnante du juge de paix du 3 décembre 1984;
condamne la partie créancière aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique
à ESCH-sur~AL2ETTE par Andrée WANTZ, juge de paix,
assistée du greffier Marie-France KAYSE®, qui ont sig
né le présent jugement.
signés Wantz ; Kaysen ;
Pour copie conforme,
délivrée aux parties litigantes conformément aux
dispositions légales en la matière
Eadi-sur-Alzette, le 12,2.1985
p. Le greffier en chef,