Luxembourg Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and lack of specific grounds in the lower court's decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding one judgment and rejected the appeal against another due to procedural errors. The appellant challenged a lower court's dismissal of an opposition to a search warrant, arguing violations of the Benelux extradition treaty and human rights conventions. The court ruled that the lower decision lacked specific grounds to address these grievances and that the filing of the appeal against a prior judgment was procedurally defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 44 and 20 of the Benelux Extradition and Judicial Assistance Treaty; The right to oppose a search warrant order is not absolute and must be exercised within specific legal frameworks; appeals must target the specific decision containing the grounds for rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
JV 2/8^ porie
du :!7c1o1985.
595 à-u registre
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La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 198o sur 1'organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du dix-sept
janvier rail neuf cent quatre-vingt-cinq l'ajcret qui suit
dans
la
cause
entre;
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, industriel, né à
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1. (. ,J
, domicilié à r..;
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demandeur en cassation;
comparant par Maître Jean HOSS, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;
et:
.
le Ministère Public «
LA
COUP
DE
CASSATION
:
Oui Me le président JACQUES en son rapport et sur les
conclusions de M. GERiRD, avocat général;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 12 juillet 198'^:
Vu le mémoire en cassation déposé le 9 novembre 1984;
lo Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt 48/84 du 4 juillet
1984:
Attendu que par cet arrêt la chambre des mises en
accusation de la Cour .d'appel a déclaré irrecevable
l'opposition formée le 7 juillet 1983 par ho.
Ç\-^
à une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg du 1er juillet 1983 disant,
à la requête du ministère public, qu'il y a.vait lieu de
transmettre aux autorités judiciaires belges les pièces
saisies lors d'une perquisition opérée en exécution d'une
commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction
près le tribunal de première instance de Kortrijk (Belgique)
dans le cadre d'une information ouverte contre M.
,P\.)
;
Sur le premier moyen,
"tiré de la violation des articles 2o, paragraphe 2 du
traité d'extradition et d'entraide judiciaire en ^natière
pénale entre le Hoyaume de Belgique, le Grand-Duché de
LuxeT/ibourg et le Roya,uïï}0 des Pays—Bas du 27 juin 1962, appioi
vé par la loi du 26 février 1965^
en ce que la Chambre des Mises en Accusation a déclaré
irrecevable l'opposition contre l'ordonnance de la Chambre
du Conseil rendue le 1er juillet 1985 alors que le droit
d'opposition est une voie de recours générale chaque fois
qu'il n'est pas exclu par un texte précis et qu'il.n'est
ni exclu par la législation interne luxembourgeoise ni par
le traité BENELUX en l'occurrence.":
Attendu que le Traité d'extradition et d'entraide
judiciaire en matière pénale du 2? juin 1962 énonce en
son article 44- que, sauf disposition contraire, la loi
de la Partie requise est seule applicable à l'exécution
des demandes d'entraide judiciaire;
Attendu que le Traité ne contient aucune disposition
prévoyant une voie de recours contre la décision de la
chambre du conseil prise en vertu de son article 2o;
Attendu qu'en décidant sur la base des dispositions
limitatives de l'article 119 du code d'instruction
criminelle, applicables en la matière, que M.. I\J
ne se trouvait pas dans un des cas y prévus dans lesquels
opposition peut être formée contre une ordonnance de la
chambre du conseil, l'arrêt attaqué n'a pas violé le texte
visé au moyen;
Que le moyen ne peut donc être accueilli;
Sur le deuxième moyen,
"tiré de la violation de l'article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales,
en ce que la Chambre des Mises en Accusation a déclaré
irrecevable l'opposition formée par
|\^
contre l'ordonnance de la Chambre du Conseil rendue le
1er juillet 1985»
alors qu'aux termes de l'article 6, § 1 de la convention,
le justiciable a droit notamment à ce que sa caiise soit
-
-
^
entendue équitablement^ la notion de procèc équitable
incluo.nt notamment en droit pénal le principe de 1'"égalité
des arrne.s". "
Attendu que le texte de l'article 6, § 1er de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales limite expressément l'exigence du
procès équitable au procès portant sur le bien-fondé de
l'accusation; que l'arrêt attaqué qui a statué dans le
cadre d'une procédure d'information n'a dès lors pas pu
violer la disposition visée au moyen;
Que le moyen ne peut donc être accueilli;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis,
le troisième "tiré de la violation des articles 87 et 88
du Code d'instruction criminelle
en ce que la Chambre des Mises en Accusation a déclaré
non fondée la demande en nullité de l'ordonnance du Juge
d'instruction du 22 avi-il 198o ordonnant une perquisition
visant uniquement à rechercher l'existence de délits";
le. quatrième " tiré de la violation de l'article 37®2.>
du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le
Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume des Pays-Bas, approuvé par la loi du 26 février
1965 et de l'article 17 de la loi du 19 novembre 1929
sur l'instruction contradictoire
en ce que la Chambre des Mises en Accusation a rejeté le
moyen de nullité tiré de l'absence dans la commission
rogatoire des indications exigées par l'article 57®2« du
traité BENELUX";
le cinquième "tiré de la violation des articles 2-4-.2.
et A d\i traité BENELUX d'extradition et d'entraide
judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, approuvé
par la loi du 26 février 1965^ de l'article 17 de la loi
du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire
en ce que la Cheimbre des Mises en Accusation n'a pas
déclaré nulle l'ordonnance du Juge d'Instruction du 22
avril
ordonnant une 3:>erquisition et une cals le
relatives à des infractions à la législation des changes
pour lesquelles les commissions rogatoires tendant à
faire opéi'er une saisie ou une perquisition sont
expressément exclues en vertu de l'article
du traité
BENELUX auquel renvoie implicitement l'article 2d-c2. dudit
traité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui s'est borné à déc/arer
irrecevable l'opposition formée par M»
a
l'ordonnance de la chambre du conseil du 1er juillet 1983
ne contient pas de dispositions auxquelles les griefs
formulés pourraient s'appliquer ;
Que les moyens sont dès lors sans objet;
'
Snr le pourvoi dirigé contre l'arrêt 24/8o du 7 iQui
198o:
Attendu q^^'en matière pénale le pourvoi en cassation
est formé par une déclaration faite au greffier; que cette-
formalité prévue à l'article 417
code d'instruction
criminelle est substantielle et ne peut être remplacée
par aucune autre ;
Attendu que le pourvoi déclaré le 12 juillet 1984 au
greffe de la Cour supérieure de justice n'est dirigé que
contre l'arrêt 48/84 du 4 juillet 1984; qu'est dès lors
irrecevable le pourvoi formé dans le mémoire en cassation
déposé le 9 novembre 1984 contre l'arrêt 24/8o rendxi le
7 mai 1980 par la chambre des mises en accusation de la
Cour d'ajjpel;
Par
ces
motifs
,
dit irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt
24/80 rendu le 7 mai 198o par la chambre des mises en
accusation de la Cour d'appel;
rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt 48/84 rendu
le 4 juillet 1984 par la chambre des mises en accusation
de la Cour d'appel;
condamne M»
/\j
frais de l'instance en
cassation, les frais exposés par le Ministère Public
étant liquidés à 54-0.- — -francs, y compris les frais
de notification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Coui' de cassation
en son audience publique du dix-sept .janvier mil neuf
cent quatre-vin[i;t-cincj, en son auditoire à Luxembourg,
12^Côte d'Eich, où étaient présents:
Prosper JACQUES, président de la Cour;
Puma V/yi.GNER et Pernand HESS, conseillers à la Cour de
cassation;
Paul KAYSER et Roger EAŒRLING, conseillers à la Cour
d'appel ;
Edmond GERIlRD, avocat général;
Jean SCHUSTER, greffier en chef, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrête