Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH01_28434 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal to determine if seatbelt use could have saved the deceased or reduced injury severity.

Numéro de cause TALCH01_28434
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's claim in form and admitted the voluntary intervention of the German insurance company and the European Commission. While the court found the deceased's death was not directly caused by the driver's intoxication, it recognized a potential causal link between the lack of seatbelt use and the severity of the neck fracture. Consequently, the court ordered expert medical experts to assess whether wearing a seatbelt would have saved the victim or lessened the injury.

Regeste Legislator

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Art. 1307 k.r.s.; Art. 1310 k.r.s.: The court must order an expert appraisal when the causal relationship between a safety measure like seatbelt use and the severity of injuries is uncertain and requires medical evaluation to determine liability allocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
seatbelt negligence causal link assessment expert medical appraisal traffic accident liability injury severity reduction intoxication defense voluntary intervention conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1307 k.r.s.
Art. 1310 k.r.s.
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Texte complet

/1 ;

Jup;eir.cnt civil ■no ^3/85. ( 1ère sectici-i )

Audience, publique du mercredi, seize janvier mil neuf cent

quatre

Numéro 28 ^3^

rôle.

(

(~^

Présents :

Victor ZïPGLER DE ZïEGLECK,

1er vice-urésident,

Julien LUCAS, lor juge,

Georges RAV.APANI, juge,

Brigitte HAAN, greffier,

Entre :

la comoagnie d'assura.nces

, société anonyme

de droit belge, établie et

ayant son siège social à

c.)

re'

présentée par son conseil d'

administration actuellement en

fonctions,

demanderesse aux termes d'un

exploit de l'huissier de Jus

tice Guy 'TKEIS de Luxembourg en

date du 12 Janvier 1985^

comparant par Maître Fernand

ZURN, avocat-avoué, demeurant

a Luxembourg ;

e t

l'association sans but lucratif

>âoc3.)

ayant son siège à

C - )

défenderesse aux fins du prédit exploit THEI3,

, établie et

î

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat-avouc, demc^irant

à Luxembourg;

en -présence de :

1) la LANLESVERSIGHERUUGSANSTALT fur bas SAAP-LAND, établissement

de droit public allemand, établie et ayant son siège à

D - 56oo Saarbriicken, 3^ Martin-Luther-Strasse, 2-^1-, RFA,

demanderesse en j-ntervention volontaire a">jx termes d'une

requête signifiée par l'huissier de Justice Pierre KREMi-lER

de Luicembourg en date du 9 février 198^»

2) la COiriISSION DES GOIU-TUNAUTSS EuROPEErUlES, organisme interna

tional de droit public, établi et ayant son siège à Bruxelles

2oo, rue de la Loi,

demanderesse en j-nterve-^tion volo^-taire aux termes d'une

requête signifTeë par l'huissier de Justice Arma-nd MARTIN

de Luxembour,

date du 9 iJ^ai 198^^

les deux comprant par Maître Julien RODEN, avocat-avoué,

demeurant à Luocembourg.

-

-

Le

Tribunal

Oui*la partie demanderesse

âcjoÀ,)

par l'organe de

Maître Pernand ZURN, avoué constitué, demeurant à Luxembourg.

Oiii'la partie défendei^esse

£co2.)

par l'organe de

Maître Edmond LORARG, avoué constitué, demeurant à Luxenbourr

Oui*les parties demanderesses en intervention volontaire

Landesversicherungsanstalt fiir das Saarland et Commission

des Communautés Européennes par l'organe de Maître Jean-

Georges GREMLING, avocat-avoué, en remplacement de Maître

Julien ROLEN, avoué constitué, les deux-demeurant à Luxem

bourg,

Le sieur

M.)

, demeurant à L /

, avait invite

trois copains, à savoir

_

Gj

» H-)

et

l) 5 pour passer la soirée du 4 au 5 avril 1979 dans son

appartement. Vers ol,2o heures du matin, les trois invités

quittaient leur hôte après avoir consommé tous une certaine

quantité de boissons alcooliques.

En arrivant à

.,

G. ) , qui pilotait

sa voiture C--) ? dans laquelle avaient pris place

W-) et

D.) , heurta violemment la glissière de sécurité se trouvant

sur le côté droit de la chaussée, accident au cours duquel

H.)

5 assis sur le côté avant droit, subit une frac

ture du cou des suites de laquelle il décéda un peu plus

tard.

Au^moment de l'accident, le conducteur G.)

avait un

taux d'alcool dans le sang de 2,5o grammes par litre.

A la suite du décès de H.)

, la Commission des

Communautés Européennes a payé à la veuve et aux enfants

communs, en application de 1|article 73 du Statut des Fonc

tionnaires Européens, un capital égal, à 3 fois le traitement

de base annuel de son ex-employé.

Suivant convention du 19 mai 1976, la Commission des '

Co^unautés Européennes, qui, selon une ajoute faite au

prédit article 73 ost subrogée de plein droit au fonctionnai!

ou à ses ayants-droit, dans leurs droits de recours contre le

tiers respo'nsable de l'accident ayant entraîné le décès ou

les blessures du fonction'naire ou des personnes assurées de

son chef, a conclu une assurance collective contre les acci

dents et les maladies profession"nelles avec quinze compagnie

d'assurances différentes dont la

6ccJ.)

? aux termes

de laquelle l'assureur prend a charge les conséquences pécu

niaires -des..obligations statutaires que les Communautés

assument du fait des accidents et maladies professionnelles

dont seraient victimes les personnes auxquelles s'appliquent

les dispositions de l'article 73 susindiqué du Statut des

Fonctionnaires Européens,

En vertu du prédit contrat d'assurance, la compagnie

5ccA'/

a payé à la veuve de la victime U ) la somme

de 3 237 6^3.- francs.

Eta^t Gubrof^ée co^ventioi^TnelleineiTt daris les droits, de la

CEE pour ce qui est des prestations faites aux ayants-droit

de |4.) , la

^cA ) s'est adressée à l'assureur du

chauffeur responsable,

savoir la compagnie de droit alle

mand icrâj

1 afin de récupérer la somme par elle versée.

Comme les pourparlers d'arrangement engagés ont échoués.,

la compagnie d'assurances

^J.)

a, par exploit d'huis

sier du i2 janvier 1983» fait donner assig»iation au

5cC'2.)

^ comparaître devant le tribunal civil de ce

siège pour s'entendre condamner à payer à la repérante la

somme de 5 237

francs avec les intérêts légaux à parti;

du jour du décaissement jusqu'à solde.

Par requête du 9 février 1984, la LAMESVERSICIîERUNGSAN-

STALT FUR DAS SAARLAND est intervenue volontairement dans

l'instance pendante entre les prédits parties au litige,

aux fins de déclaration de jugement commun et elle a exposé

n'avoir plus de recours à exercer contre l'assureur de

G.)

la compagnie

Sccâ )

H

échet de lui en donner acte.

Par requête du 9 mai 1984, la COHÎ-IISSICÎT DES. CCÎ-IMUNaUTES

EUROPEENiNES est à son tour intervenue volontairement dans la

même instance aux fins de déclaration de jugement commun,,

tout en se réservant ses droits contre G.)

, son assureur

et le

£tD2.)

pour le cas où, après l'indemni

sation de la partie demanderesse

£ccÀ.)

, un solde deva.

subsister sur lequel elle pourrait exercer son propre recour.

Il échet de lui en donner acte»

La partie défenderesse a contesté la recevabilité de la

demande pour défaut.de précision de .son objet, au motif que

1'assignation ne comporterait- pas d'éléments suffisants"

pour calculer les indemnités revenant suivant le droit

commun aux ayants-droits de la victime.

^La requérante n'a pas l'obligation de déterminer avec

précision le montant total des indemnités auxquelles pevivc^t

prétendre selon le droit commun les héritiers de la victime;

il suffit ouJelle indique dans l'exploit d'ajournement que c<

indemnités dépassent le recours par elle exercé, sauf au

tribunal à redresser le cas échéant cette affirmation et de

fixer l'assiette des indemnités sur laouelle le recours peut

s'exercer.

Il suit de ce qui précède que la

affirma"'

que le recours par elle exercé est inférieur aux montants

revenant aux ayants-droit.de l-l.) , a suffi aux exigences

de l'article 61 du Gode de Procédure Civile de sorte que la

demande est recevable en la forme.

Quant aux montants revena^^t en droit commun à la veuve

*

Il y a accord^entre les parties au litige sur le fait que

le recours exercé par^la

ScC.Jv

ne peut se faire que si

les indemnités accordées suivant le droit commun a la veuve

de^la victime, abstraction faite des prestations supplémen

taires faites sur^base conventionnelle par la Commission des

Communautés Suropéen-nes a"'Jix s"urvivants d'un fonctionnaire.

Ce préjudice consiste en des pertes de revenus subies par

les ayants-droit de la victime

suite au décès accident

de celui-ci.

Pour établir ces revenus dont sont privés les ayants caus

il échet de déduire les.'soinmes absorbées pour couvrir les

besoins propres de la victime.

Compte tenu du fait que 14.) , qui vivait à

C -)

en Allemagne, occupait en raison du lieu de son travail

un logement séparé à Luxembourg et qu'il devait exposer des

frais accrus pour son entretien, le tribunal dispose des

éléments d'appréciation suffisants pour fixer ses besoins

personnels à

% de son revenu global.

Comme les parties au litige sont en désaccord formel pour

ce qui est du calcul de l'indemnité définitive revenant à

la veuve de H.) , et surtout en ce oui concerne le taux de

capitalisation viager de ^ % applique par la demanderesse,

il. échet de commettre un expert avec la mission de détermine

cette indemnité.

2. Quant à un partage des responsabilités:

Le

conclut à la coresponsabilité

de la victime i4,) , qui après avoir consommé des boissons

alcooliques avec ses trois copains précités, aurait été cons

cient de l'état d'ébriété du conducteur

gJ

et au

rait partant commis une grave imprudence, engageant sa propr

responsabilité en prenant place dans la voiture- de G.)

et en acceptant d'être transporté par celui-ci."

Il est de principe que celui qui a participé â une activi

alors qu'il savait ou aurait pu savoir qu'elle présentait

des risques anormaux, doit être considéré comme ayant accejît

d'en subir les conséquences dommageables. En prenant des

risques, dépassant la normale, il a en effet commis une faut

ou une imprudence qui a contribué à la réalisation du dommag

et qui doit exonérer pour partie l'auteur du dommage.

C'est ainsi qu'une personne transportée gratuitement comm

une faute en relation certaine avec le dommage subi, suscep

tible de diminuer la part de responsabilité dé l'auteur du

dommage, lorsqu'elle s'associe'en connaissance de cause à un

transport qui présente, en raison de l'état physique du

conducteur, un danger supérieur à un risque normal.

Il ressort du procès-verbal, versé en cause que la victime

MV ï G.)

et D.) ont passé la soirée du 4 avril 1979 dans

l'appartement de H.)

au moins à partir de 2o.45 heiires

jusqu'à 0I.15 heures du matin.

Au courant de cette soiréè, tous les quatre ont copieuse

ment bu de la bière et de l'eau de vie à tel point que la pr

se de sang effectuée^sur^le conducteur G,)

1.25 heures

après l'accident a révélé une tenuur d'alcool dans son sang

de 2,5o grammes par litre

Coiiiiûe les quatre convives se trouvaier^t tout au

de

la soirée da^s la même pièce,

M.j a nécessairement dû se

rendre compte de la quantité de boissons alcooliques consom

mées par le conducteur G.y

de sorte qu'il aurait dû savoii

que celui-ci se trouvait au moment de leur départ dans un

état physique tel qu'une conduite sobre et assurée n'é

physique tel qu'une conduite sobre et assurée n'était

plus garantie. En prenant néanmoins place dans sa voiture,

(-/,) a commis une faute engageant sa responsabilité.

Compte tenu du fait de l'importance du taux d'alcoolémie

dans le chef du conducteur et du trajet minime parcouru

au moment de la collision et eu égard au fait que la victime

se trouvait toute la soirée en compagnie du chauffeur et

buvait avec lui, le tribunal possède les éléments d'apprécie

tion pour fixer la part de responsabilité à charge de H i

à l/3o

Il est évident que cette faute de la victime est opposab]

à la victime par ricochet, à savoir la veuve de

f-l.) et qu'

elle aura une influence sur le calcul de l'assiette des in

demnités lui revenant, assiette sur laquelle porte le recoui

'

de la compagnie

Sx-i j

3. Quant au non-port de la ceinture de sécurité par M.)

La partie défenderesse conclut encore à la responsabilité

de la victime

(4.) pour non-port de la ceinture de sécurité

Elle estime en effet que la fracture du cou dont (4.) fut

victime aurait pu être évitée s'il avait porté la ceinture e

question.

Il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie de

de Luxembourg que |4.) , qui était assis sur le côté a\'ant

droit du véhicule de G.j

, ne portait.pas de ceinture.

Ce fait se trouve corroboré par l'enquête personnelle men

par la Commission des Coii^unautés Européennes au cours de

laquelle le cooccupant D.) affirmait que d'après les dires

du conducteur G.J

, H.) ne portait pas la ceinture de

sécurité.

Indépendamment du^fait que la circonstance de ne pas por

ter de ceinture de sécurité constitue une infraction'prévue

a l'article 16o bis du Code de la route, l'abstention d'une

mesure de prudence utile engage la responsabilité de son

auteur, lorsqu'un homme normalement prudent et diligent

ne se sepait pas,.dans les mêmes conditions, abstenu d'agir.

^ Comme il est incontestable que le port de la ceinture em-

peche certaines blessures ou du moins réduit leur gravité, 1

défaut d'utilisation par un passager de cette ceinture doit

etre considéré comme une négligence fautive ne lui donnant

droit qu|à une réparation partielle du préjudice par lui sub

a condition toutefois qu'un lien de causalité soit démontré

entre cette nerligence et la gravité des blessures essuyées.

Ceote relation causale n'est écartée d'office que dans de

cas d accidents très graves ayant provoqué la dislocation ou

1 ecrasement complet de la cabine des passagers de sorte que

la ceinture de sécurité -n'aurait pu de toute évidence éviter

ou du moins réduire la gravité de blessures souvent mortelle

Dans le présent cas d'espèce, l'accident ne saurait être

classé parnis'ces accidents particulièrement graves vu le

fait que le"conducteur de la voiture en est sorti pratiquemc

indemne.

On ne saurait donc écarter d'ores et déjà toute relation

sale entre le défaut d'utilisation de la ceinture i

causale^entre le deiaut d'utilisation de la ceinture de

sécurité et la gravité des blessures.

Il est établi en cause que H.) a subi dans l'accident

du 5 avril 1979

fracture du cou. Comme le tribunal ne

dispose pas des éléments d' appréciation nécessaires pour

décider que ses blessures auraient été moindres s'il avait

porté la ceinture de sécurité, il échet de recourir à ce

sujet à l'avis d'un corps d'experts.

Par

ces

motifs ;

I9 tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg, première

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoi-

rement,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la LANDESVERSIGKERUNGSANSTALT FUR DJSS SAARLA"

et a^la COmiSSpN DES COMMUiUUTES EUROPEEx^R^ES de leur inter

vention volontaire dans..la présente instance;

quant aux montants revenant en droit commun à la veuve (-|.)

dit que 3.a déduction à faire pour les besoins personnels

de la victime

H-j est de 5o %,

ayant tout autre progrès en. crause à ce sujet, nomme exneri

a moins que les parties ne conviennent d'un autre,

bourg,

Maître Pernand BETOUHN, avocat-avoué, demeurant à Luxem-

de ..concilier les parties si faire se peut

? A

dans..un rapport écrit et motivé le calcul

.

revenant^en droit commun à la veuve de la

victime H y , indemnités consistant en des pertes de reve

nus a la suite du décès accidentel de son époux;

quant—à un partag;e de responsabilité:

® commis une faute en accepta'>t de se faire

état d^ébriété^

personne dont il savait qu'elle était en

chef^à^l/3

responsabilité restant à sa charge de ce

dit que t|.)

pas porté la ceiuture de sécurité,

avant de se prononcer sur la relation causale entre le

non-port de la ceinture et la gravité de ses blessures,

nomme experts, à moins que les parties ne conviennent

d*autres ou d'un seul:

1* le docteur François DAFO, chirurgien,

2. le docteur Georges SAiTDT, neurochirurgien,

5- le docteur André HOILGEN, neurochirurgien,..

les trois demeurant à Lu^rembourg, avec la mission de se pro

noncer dans un rapport écrit et motivé sur la question de

savoir si compte tenu des faits de l'accident et de la violer

ce du choc , le port de la ceinture de sécurité par feu

H.y

aurait pu le sauver ou réduire la gravité de la

blessure subie, et en cas d'avis affirmatif, en déterminer

l'importance.

autorise les experts à s'entourer, dans l'accomplissement

de leur mission, de tous renseig-nements utiles et même à

entendre de tierces, personr^es,

dit qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard des

experts.ou de l'un d'entre eux, il sera procédé à leur ( son

remplacement sur simple requête a adresser à Monsieur le

Président du siège par la partie la plus diligente l'aut"r»e

dûment appelee.

^ dit que les experts prêteront serment entre les mains du

même^magisorat à l'une des prochaines audiences utiles,

a moins que les parties ne les en dispensent,

jugement commun à la LANDES^/ERSICEERUlii

ETOOPmWK

SAAELAi'fD et à la COMÎ-ÎISSION DES COMÎOTH./VUÏES

réserve les frais et fixe l'affaire au rôle général