Court orders expert appraisal to determine if seatbelt use could have saved the deceased or reduced injury severity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim in form and admitted the voluntary intervention of the German insurance company and the European Commission. While the court found the deceased's death was not directly caused by the driver's intoxication, it recognized a potential causal link between the lack of seatbelt use and the severity of the neck fracture. Consequently, the court ordered expert medical experts to assess whether wearing a seatbelt would have saved the victim or lessened the injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1307 k.r.s.; Art. 1310 k.r.s.: The court must order an expert appraisal when the causal relationship between a safety measure like seatbelt use and the severity of injuries is uncertain and requires medical evaluation to determine liability allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
/1 ;
Jup;eir.cnt civil ■no ^3/85. ( 1ère sectici-i )
Audience, publique du mercredi, seize janvier mil neuf cent
quatre
Numéro 28 ^3^
rôle.
(
(~^
Présents :
Victor ZïPGLER DE ZïEGLECK,
1er vice-urésident,
Julien LUCAS, lor juge,
Georges RAV.APANI, juge,
Brigitte HAAN, greffier,
Entre :
la comoagnie d'assura.nces
, société anonyme
de droit belge, établie et
ayant son siège social à
c.)
re'
présentée par son conseil d'
administration actuellement en
fonctions,
demanderesse aux termes d'un
exploit de l'huissier de Jus
tice Guy 'TKEIS de Luxembourg en
date du 12 Janvier 1985^
comparant par Maître Fernand
ZURN, avocat-avoué, demeurant
a Luxembourg ;
e t
l'association sans but lucratif
>âoc3.)
ayant son siège à
C - )
défenderesse aux fins du prédit exploit THEI3,
, établie et
î
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat-avouc, demc^irant
à Luxembourg;
en -présence de :
1) la LANLESVERSIGHERUUGSANSTALT fur bas SAAP-LAND, établissement
de droit public allemand, établie et ayant son siège à
D - 56oo Saarbriicken, 3^ Martin-Luther-Strasse, 2-^1-, RFA,
demanderesse en j-ntervention volontaire a">jx termes d'une
requête signifiée par l'huissier de Justice Pierre KREMi-lER
de Luicembourg en date du 9 février 198^»
2) la COiriISSION DES GOIU-TUNAUTSS EuROPEErUlES, organisme interna
tional de droit public, établi et ayant son siège à Bruxelles
2oo, rue de la Loi,
demanderesse en j-nterve-^tion volo^-taire aux termes d'une
requête signifTeë par l'huissier de Justice Arma-nd MARTIN
de Luxembour,
date du 9 iJ^ai 198^^
les deux comprant par Maître Julien RODEN, avocat-avoué,
demeurant à Luocembourg.
-
-
Le
Tribunal
Oui*la partie demanderesse
âcjoÀ,)
par l'organe de
Maître Pernand ZURN, avoué constitué, demeurant à Luxembourg.
Oiii'la partie défendei^esse
£co2.)
par l'organe de
Maître Edmond LORARG, avoué constitué, demeurant à Luxenbourr
Oui*les parties demanderesses en intervention volontaire
Landesversicherungsanstalt fiir das Saarland et Commission
des Communautés Européennes par l'organe de Maître Jean-
Georges GREMLING, avocat-avoué, en remplacement de Maître
Julien ROLEN, avoué constitué, les deux-demeurant à Luxem
bourg,
Le sieur
M.)
, demeurant à L /
, avait invite
trois copains, à savoir
_
Gj
» H-)
et
l) 5 pour passer la soirée du 4 au 5 avril 1979 dans son
appartement. Vers ol,2o heures du matin, les trois invités
quittaient leur hôte après avoir consommé tous une certaine
quantité de boissons alcooliques.
En arrivant à
.,
G. ) , qui pilotait
sa voiture C--) ? dans laquelle avaient pris place
W-) et
D.) , heurta violemment la glissière de sécurité se trouvant
sur le côté droit de la chaussée, accident au cours duquel
H.)
5 assis sur le côté avant droit, subit une frac
ture du cou des suites de laquelle il décéda un peu plus
tard.
Au^moment de l'accident, le conducteur G.)
avait un
taux d'alcool dans le sang de 2,5o grammes par litre.
A la suite du décès de H.)
, la Commission des
Communautés Européennes a payé à la veuve et aux enfants
communs, en application de 1|article 73 du Statut des Fonc
tionnaires Européens, un capital égal, à 3 fois le traitement
de base annuel de son ex-employé.
Suivant convention du 19 mai 1976, la Commission des '
Co^unautés Européennes, qui, selon une ajoute faite au
prédit article 73 ost subrogée de plein droit au fonctionnai!
ou à ses ayants-droit, dans leurs droits de recours contre le
tiers respo'nsable de l'accident ayant entraîné le décès ou
les blessures du fonction'naire ou des personnes assurées de
son chef, a conclu une assurance collective contre les acci
dents et les maladies profession"nelles avec quinze compagnie
d'assurances différentes dont la
6ccJ.)
? aux termes
de laquelle l'assureur prend a charge les conséquences pécu
niaires -des..obligations statutaires que les Communautés
assument du fait des accidents et maladies professionnelles
dont seraient victimes les personnes auxquelles s'appliquent
les dispositions de l'article 73 susindiqué du Statut des
Fonctionnaires Européens,
En vertu du prédit contrat d'assurance, la compagnie
5ccA'/
a payé à la veuve de la victime U ) la somme
de 3 237 6^3.- francs.
Eta^t Gubrof^ée co^ventioi^TnelleineiTt daris les droits, de la
CEE pour ce qui est des prestations faites aux ayants-droit
de |4.) , la
^cA ) s'est adressée à l'assureur du
chauffeur responsable,
savoir la compagnie de droit alle
mand icrâj
1 afin de récupérer la somme par elle versée.
Comme les pourparlers d'arrangement engagés ont échoués.,
la compagnie d'assurances
^J.)
a, par exploit d'huis
sier du i2 janvier 1983» fait donner assig»iation au
5cC'2.)
^ comparaître devant le tribunal civil de ce
siège pour s'entendre condamner à payer à la repérante la
somme de 5 237
francs avec les intérêts légaux à parti;
du jour du décaissement jusqu'à solde.
Par requête du 9 février 1984, la LAMESVERSICIîERUNGSAN-
STALT FUR DAS SAARLAND est intervenue volontairement dans
l'instance pendante entre les prédits parties au litige,
aux fins de déclaration de jugement commun et elle a exposé
n'avoir plus de recours à exercer contre l'assureur de
G.)
la compagnie
Sccâ )
H
échet de lui en donner acte.
Par requête du 9 mai 1984, la COHÎ-IISSICÎT DES. CCÎ-IMUNaUTES
EUROPEENiNES est à son tour intervenue volontairement dans la
même instance aux fins de déclaration de jugement commun,,
tout en se réservant ses droits contre G.)
, son assureur
et le
£tD2.)
pour le cas où, après l'indemni
sation de la partie demanderesse
£ccÀ.)
, un solde deva.
subsister sur lequel elle pourrait exercer son propre recour.
Il échet de lui en donner acte»
La partie défenderesse a contesté la recevabilité de la
demande pour défaut.de précision de .son objet, au motif que
1'assignation ne comporterait- pas d'éléments suffisants"
pour calculer les indemnités revenant suivant le droit
commun aux ayants-droits de la victime.
^La requérante n'a pas l'obligation de déterminer avec
précision le montant total des indemnités auxquelles pevivc^t
prétendre selon le droit commun les héritiers de la victime;
il suffit ouJelle indique dans l'exploit d'ajournement que c<
indemnités dépassent le recours par elle exercé, sauf au
tribunal à redresser le cas échéant cette affirmation et de
fixer l'assiette des indemnités sur laouelle le recours peut
s'exercer.
Il suit de ce qui précède que la
affirma"'
que le recours par elle exercé est inférieur aux montants
revenant aux ayants-droit.de l-l.) , a suffi aux exigences
de l'article 61 du Gode de Procédure Civile de sorte que la
demande est recevable en la forme.
Quant aux montants revena^^t en droit commun à la veuve
*
Il y a accord^entre les parties au litige sur le fait que
le recours exercé par^la
ScC.Jv
ne peut se faire que si
les indemnités accordées suivant le droit commun a la veuve
de^la victime, abstraction faite des prestations supplémen
taires faites sur^base conventionnelle par la Commission des
Communautés Suropéen-nes a"'Jix s"urvivants d'un fonctionnaire.
Ce préjudice consiste en des pertes de revenus subies par
les ayants-droit de la victime
suite au décès accident
de celui-ci.
Pour établir ces revenus dont sont privés les ayants caus
il échet de déduire les.'soinmes absorbées pour couvrir les
besoins propres de la victime.
Compte tenu du fait que 14.) , qui vivait à
C -)
en Allemagne, occupait en raison du lieu de son travail
un logement séparé à Luxembourg et qu'il devait exposer des
frais accrus pour son entretien, le tribunal dispose des
éléments d'appréciation suffisants pour fixer ses besoins
personnels à
% de son revenu global.
Comme les parties au litige sont en désaccord formel pour
ce qui est du calcul de l'indemnité définitive revenant à
la veuve de H.) , et surtout en ce oui concerne le taux de
capitalisation viager de ^ % applique par la demanderesse,
il. échet de commettre un expert avec la mission de détermine
cette indemnité.
2. Quant à un partage des responsabilités:
Le
conclut à la coresponsabilité
de la victime i4,) , qui après avoir consommé des boissons
alcooliques avec ses trois copains précités, aurait été cons
cient de l'état d'ébriété du conducteur
gJ
et au
rait partant commis une grave imprudence, engageant sa propr
responsabilité en prenant place dans la voiture- de G.)
et en acceptant d'être transporté par celui-ci."
Il est de principe que celui qui a participé â une activi
alors qu'il savait ou aurait pu savoir qu'elle présentait
des risques anormaux, doit être considéré comme ayant accejît
d'en subir les conséquences dommageables. En prenant des
risques, dépassant la normale, il a en effet commis une faut
ou une imprudence qui a contribué à la réalisation du dommag
et qui doit exonérer pour partie l'auteur du dommage.
C'est ainsi qu'une personne transportée gratuitement comm
une faute en relation certaine avec le dommage subi, suscep
tible de diminuer la part de responsabilité dé l'auteur du
dommage, lorsqu'elle s'associe'en connaissance de cause à un
transport qui présente, en raison de l'état physique du
conducteur, un danger supérieur à un risque normal.
Il ressort du procès-verbal, versé en cause que la victime
MV ï G.)
et D.) ont passé la soirée du 4 avril 1979 dans
l'appartement de H.)
au moins à partir de 2o.45 heiires
jusqu'à 0I.15 heures du matin.
Au courant de cette soiréè, tous les quatre ont copieuse
ment bu de la bière et de l'eau de vie à tel point que la pr
se de sang effectuée^sur^le conducteur G,)
1.25 heures
après l'accident a révélé une tenuur d'alcool dans son sang
de 2,5o grammes par litre
Coiiiiûe les quatre convives se trouvaier^t tout au
de
la soirée da^s la même pièce,
M.j a nécessairement dû se
rendre compte de la quantité de boissons alcooliques consom
mées par le conducteur G.y
de sorte qu'il aurait dû savoii
que celui-ci se trouvait au moment de leur départ dans un
état physique tel qu'une conduite sobre et assurée n'é
physique tel qu'une conduite sobre et assurée n'était
plus garantie. En prenant néanmoins place dans sa voiture,
(-/,) a commis une faute engageant sa responsabilité.
Compte tenu du fait de l'importance du taux d'alcoolémie
dans le chef du conducteur et du trajet minime parcouru
au moment de la collision et eu égard au fait que la victime
se trouvait toute la soirée en compagnie du chauffeur et
buvait avec lui, le tribunal possède les éléments d'apprécie
tion pour fixer la part de responsabilité à charge de H i
à l/3o
Il est évident que cette faute de la victime est opposab]
à la victime par ricochet, à savoir la veuve de
f-l.) et qu'
elle aura une influence sur le calcul de l'assiette des in
demnités lui revenant, assiette sur laquelle porte le recoui
'
de la compagnie
Sx-i j
3. Quant au non-port de la ceinture de sécurité par M.)
La partie défenderesse conclut encore à la responsabilité
de la victime
(4.) pour non-port de la ceinture de sécurité
Elle estime en effet que la fracture du cou dont (4.) fut
victime aurait pu être évitée s'il avait porté la ceinture e
question.
Il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie de
de Luxembourg que |4.) , qui était assis sur le côté a\'ant
droit du véhicule de G.j
, ne portait.pas de ceinture.
Ce fait se trouve corroboré par l'enquête personnelle men
par la Commission des Coii^unautés Européennes au cours de
laquelle le cooccupant D.) affirmait que d'après les dires
du conducteur G.J
, H.) ne portait pas la ceinture de
sécurité.
Indépendamment du^fait que la circonstance de ne pas por
ter de ceinture de sécurité constitue une infraction'prévue
a l'article 16o bis du Code de la route, l'abstention d'une
mesure de prudence utile engage la responsabilité de son
auteur, lorsqu'un homme normalement prudent et diligent
ne se sepait pas,.dans les mêmes conditions, abstenu d'agir.
^ Comme il est incontestable que le port de la ceinture em-
peche certaines blessures ou du moins réduit leur gravité, 1
défaut d'utilisation par un passager de cette ceinture doit
etre considéré comme une négligence fautive ne lui donnant
droit qu|à une réparation partielle du préjudice par lui sub
a condition toutefois qu'un lien de causalité soit démontré
entre cette nerligence et la gravité des blessures essuyées.
Ceote relation causale n'est écartée d'office que dans de
cas d accidents très graves ayant provoqué la dislocation ou
1 ecrasement complet de la cabine des passagers de sorte que
la ceinture de sécurité -n'aurait pu de toute évidence éviter
ou du moins réduire la gravité de blessures souvent mortelle
Dans le présent cas d'espèce, l'accident ne saurait être
classé parnis'ces accidents particulièrement graves vu le
fait que le"conducteur de la voiture en est sorti pratiquemc
indemne.
On ne saurait donc écarter d'ores et déjà toute relation
sale entre le défaut d'utilisation de la ceinture i
causale^entre le deiaut d'utilisation de la ceinture de
sécurité et la gravité des blessures.
Il est établi en cause que H.) a subi dans l'accident
du 5 avril 1979
fracture du cou. Comme le tribunal ne
dispose pas des éléments d' appréciation nécessaires pour
décider que ses blessures auraient été moindres s'il avait
porté la ceinture de sécurité, il échet de recourir à ce
sujet à l'avis d'un corps d'experts.
Par
ces
motifs ;
I9 tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg, première
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoi-
rement,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la LANDESVERSIGKERUNGSANSTALT FUR DJSS SAARLA"
et a^la COmiSSpN DES COMMUiUUTES EUROPEEx^R^ES de leur inter
vention volontaire dans..la présente instance;
quant aux montants revenant en droit commun à la veuve (-|.)
dit que 3.a déduction à faire pour les besoins personnels
de la victime
H-j est de 5o %,
ayant tout autre progrès en. crause à ce sujet, nomme exneri
a moins que les parties ne conviennent d'un autre,
bourg,
Maître Pernand BETOUHN, avocat-avoué, demeurant à Luxem-
de ..concilier les parties si faire se peut
? A
dans..un rapport écrit et motivé le calcul
.
revenant^en droit commun à la veuve de la
victime H y , indemnités consistant en des pertes de reve
nus a la suite du décès accidentel de son époux;
quant—à un partag;e de responsabilité:
® commis une faute en accepta'>t de se faire
état d^ébriété^
personne dont il savait qu'elle était en
chef^à^l/3
responsabilité restant à sa charge de ce
dit que t|.)
pas porté la ceiuture de sécurité,
avant de se prononcer sur la relation causale entre le
non-port de la ceinture et la gravité de ses blessures,
nomme experts, à moins que les parties ne conviennent
d*autres ou d'un seul:
1* le docteur François DAFO, chirurgien,
2. le docteur Georges SAiTDT, neurochirurgien,
5- le docteur André HOILGEN, neurochirurgien,..
les trois demeurant à Lu^rembourg, avec la mission de se pro
noncer dans un rapport écrit et motivé sur la question de
savoir si compte tenu des faits de l'accident et de la violer
ce du choc , le port de la ceinture de sécurité par feu
H.y
aurait pu le sauver ou réduire la gravité de la
blessure subie, et en cas d'avis affirmatif, en déterminer
l'importance.
autorise les experts à s'entourer, dans l'accomplissement
de leur mission, de tous renseig-nements utiles et même à
entendre de tierces, personr^es,
dit qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard des
experts.ou de l'un d'entre eux, il sera procédé à leur ( son
remplacement sur simple requête a adresser à Monsieur le
Président du siège par la partie la plus diligente l'aut"r»e
dûment appelee.
^ dit que les experts prêteront serment entre les mains du
même^magisorat à l'une des prochaines audiences utiles,
a moins que les parties ne les en dispensent,
jugement commun à la LANDES^/ERSICEERUlii
ETOOPmWK
SAAELAi'fD et à la COMÎ-ÎISSION DES COMÎOTH./VUÏES
réserve les frais et fixe l'affaire au rôle général