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TALréf Généré par l'IA

TALréf · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire

Numéro de cause TALréf
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

référé en état d'être solutionnée et ipour laquelle il a même

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 171 du code de procédure civile; TALréf · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire: référé en état d'être solutionnée et ipour laquelle il a même

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de compte bancaire défaut de légitimation de l'association affiliation aux caisses pays associés exclusion d'un consortium obligations de renflouement interne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 171 du code de procédure civile
subsidaire sur l'article 171 du code de procédure civile poui
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Texte complet

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi,

23 novembre 1934, tenue par Nous Victor ZIE6LER DE ZÎEGLECK,

Premier Vice-Président du Tribunal d'arrondissement de et a

Luxembourg en remplacement de Monsieur le Président,

dûment empêché.

Dans la cause

entre

le sieur

^ , citoyen britanique, né à

le

l -A

, demeurant à

le sieur

H• )

, citoyen britanique, né à

( r le

et demeurant à

l...)

agissant en leurs qualités respectives de directeur du

département administratif de l'association syndicale de droi1

anglais

\

, établie a

t -O

(UK) désignée ci-après parORGd.jet de directeur financier

deORGt'j (chief finance officer).

élisant domicile en l'étude de Maître Ernest ARENDT, avocat-

avoué, demeurant a Luxembourg,

demandeurs comparant par Maître Ernest ARENDT, avocat-avoué,

demeurant è Luxembourg,

défendeurs sur reconvention

e t

le sieur

L^

le sieur

le sieur

P.^

le sieur

tV

experts-comptables, associés de la société civile de droit

anglais

««SCC1^

» demeurant u

l- - )

, agissant en leur qualité

de séquestres judicaires du patrimoine de l'association

syndicale de droit anglais

étabi ie à

V I

( ÙK) ,

défendeurs comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué,

demeurant â Luxembourg,

demandeurs par reconvention

e t

la société anonyme

, établie à

'ϝ

défenderesse comparant par Maître René FALTZ, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

demanderesse par reconvention

FAI TS

Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg en date du 23 novembre 1984, les demandeurs firent

donner assignation aux défendeurs à comparaître le lundi,

26 novembre 1984 à 8.30 heures devant Monsieur le Président

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Conseiller

Honoraire, siégeant comme juge des référés au Palais de

Justice à Luxembourg, deuxième étage, salle 43, pour:

A

l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire

des référés du vendredi, 23 novembre 1984, Maître Ernest

ARENDT donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite;

Maître Paul MOUSEL et Maître René FALTZ répliquèrent;

Monsieur le juge des référés prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de

ce jour 1'

ORDONNANCE

qui suit:

Attendu que le 14 novembre 1984 le président du tribunal

d'arrondissement a autorisé les sieurs

,

B.)

,

p!)

et

U

agissant en leur qualité de séquestre judicaire du patri

moine de l'association syndicale de droit anglais

en abrégé

à saisir-arrêter entre

les mains de la s.a.

n

^

1,..^

sur les avoirs et les sommes que 1 a ORS^ jpourrait détenir

soit directement soit à titre fiducaire auprès dudit

établissement financier pour sûreté et avoir paiement des

sommes de 200.000 livres sterling et 1.000 livres sterling.

Que cette saisie-arrêt a été signifiée à la société anonyme

en date du 15 novembre 1984.

Que comme JaORGl^ n '

a pas de. compte chez la société anonyme

à

le président du

tribunal d'arrondissement a en date du 15 novembre 1984

autorisé les mêmes demandeurs ci-avant énumérés à saisir-

arrêter entre les mains de la société anonvme

oDCZ!)

,

sur les avoir et les sommes que

et

H.)

qui sont l'un directeur du département

administratif et l'autre directeur financier deûRGdJ, pourraie

détenir auprès dudit établissement financier pour sûreté et

avoir paiement de la somme de 200.000 livres sterling que

cette saisie-arrêt a été signifiée à la s.a.

en date du 19 novembre 1984.

Attendu que dans cette signification l'huissier de justice

a déclaré à la s.a.

sy3C2-o

que les. requérants à savoir

les sieurs

P-^

et T

s 'opposent

formellement par les présentes à ce que la signifiée se

désaissise, paie ou vide ses mains en d'autres que les sienne

d'aucunes sommes deniers valeurs ou objets quel conques,

qu'elle a ou aura, doit ou devra, de

G) et

H)

, préposés de laO(^*1.) à quelque titre

que se soit.

Lui déclarant que cette opposition est faite pour sûreté et

avoir paiement de le somme de 200.000 livres sterling sans

préjudice aux intérêts de retard à échoir et aux frais,

ainsi qu'à tous autres droits dus et actions".

Que suite à cette signification de saisie-arrêt du 19 novembT

1984 la s.a.

a refusé d'exécuter

des ordres de disposition provenant des sieurs C.)

sur l'argent placé au nom de ces derniers chez

"Wir haben heute von den Herren

und

von oen nerren

^

H.)

einen Atiftrag erhalten, uber Guthaben

zu verfiigen, die auf dem Konto der beiden Herren li^sen.

Aufgrund einer "Saisie-Arrêt" die uns am 19 novembre 1984

zugestellt wurde, kônnen wir nicht Guthaben aus dem Konto

der beiden qenannten Herren liberweisen oder abverfugen.

^^5002-0

"

suite aux difficultés

d'exécution de la saisie-arrêt autorisée le 16 novembre 1984

et signifiée à

le 19 novembre 1984 les sieurs

^

et Hj

ont" assigné en référé extraordinaire par

exploit de l'huissier Pierre Kremmer de Luxembourg du

23 novembre 1984 les sieurs L.)

, B.)

^

tS ainsi que le tiers saisi, la s.a.

pour obtenir un cantonnement de ladite saisie-

arrêt.

Attendu qu'à 1'encontre de cette assignation en référé

extraordinaire les parties de Maître Mousel font valoir en

ordre principal que l'exploit d'assignation Kremmer du

23 novembre 1984 serait nul pour violation des articles

68 et 173 du Code de procédure civile;que 1'assignaiton

en référé aurait du être signifiée à domicile^reel et non a

domicile élu. Que l'assignation en saisie-arret signifiée

au tiers-saisi en date du 19 novembre 1984 contiendrait, un -.

élection de domicile, mais cette dernière ne saurait valoir

pour une instance en référé subséquente. Qu'il y

eu lésion des droits de la défense parce que les défendeurs

de nationalité anglaise auraient dû conclure et n auraient

même pas pu disposer d'une traduction en leur lO^ngue

maternel le.

Attendu que si en principe le domicile élu ne vaut que pour

l'acte en vue duquel il a été choisi et que si pour toute

autre opération le domicile réel subsiste, il n'en est plus

cependant ainsi pour des actes qui se refèrent^à l objet

même pour lequel une élection de domicile a été faite.

Attendu que la sai.sie-arrêt signifiée en date du 19 novembre

1984 à

X

.contient une élection

de domicile des sieurs l)

, B)

, P)

et \ )

en l'étude de Maître.. Paul MOUSEL, que comme en 1 espece la

demande des sieurs Cj

et H^

se rapporte exclusivement

aux difficultés d'exécution de l'acte qui contient cette ^

élection de domicile, celle-ci permet aux parties concernées

par ledit acte d'assigner les requérants dudit acte au

domicile spécialement élu pour tout ce que concerne 1 acte

dont s'agit.

Que même si les parties concluantes n'ont pas pu disposer

d'une traduction en leur langue maternelle leurs intérêts

n'ont pas pu être lésés car ils ont été défendus par leur

mandataire Maître Mousel. Que ce moyen de nullité de 1 ex

ploit d'assignation Kremmer du 23 novembre 1984 n'est par

tant pas fondé.

Attendu que les parties de Maître Mousel opposent en second

lieu aux demandeurs la nullité dudit exploit Kremmer pour

cause d'"obscurum libellum".

^

•

4. -«r

Elles soutiennent qu'il ne ressortirait.pas de 1 assignation

du 23 novembre 1984 si les demandeurs H-) ^

et C.)

agissaient en leur, nom propre ou comme préposes ou

fiduciaires de^-^^^let que de ce fait les parties concluantes

n'auraient pas bien pu préparer leur défense, ignorant

qui serait légalement leur adversaire.

Attendu qu'il résulte de l'exploit d'assignation en référé

Kreminer du 23 novembre 1984 que les sieurs C-)

et H-)

agissent en leurs qualités respectives de directeur du

département administratif de l'association syndicale de

droit anglaisO^G^^et de directeur financier (chief finance

officer) de la mêmeORGl). Qu'il résulte par ailleurs et de la

requête en saisie-arrêt du 16 novembre 1984 et des plaidoirie

qui" ont eu lieu à l'audience des référés du 26 novembre 1984,

que les parties de Maître Paul MOUSEL ne se^sont pas mépris

sur la qualité en laquelle les demandeurs C.) ^ et H )

ont

agi alors que dans leur requête en saisie-arrêt du 16

novembre 1984

C.)

y est déjà mentionné comme

iihead of administration" de laO^^-)et

H.)

comme

iichief finance officer" et que l'on y peut lire encore

„CA

et H)

sont tous les deux préposés deCKG^). Le

22/23 octobre 1984 .OÇlG'lî

a fait que transférer ses propres

avoirs auprès de

au nom de C)

et

.

Le véritable propriétaire des avoirs est et resteC^u^j.

C.)

et

, n'agissent qu'en homme de paille ou, à tout

le moins, comme fiduciaires deCRû'^r' et^que lors des

plaidoiries non plus les parties de Maître Mousel n'ont a

aucun moment admis que les demandeurs C.)

et H)

auraienl

pu agir en nom personnel et il en est par ailleurs

clairement ressorti que la défense des parties de Maître

Mousel n'était nullement erronée à ce sujetjqu'il en résulte

que ce moyen de nullité de l'exploit Kremmer du 23 novembre

1984 n'est pas non plus fondé.

Attendu que les parties de Maître Mousel se basent en ordre

subsidaire sur l'article 171 du code de procédure civile poui

soutenir que le juge des référés devrait sursoir à statuer

dans la présente affaira pour statuer seulement plus tard

et en même temps que dans une autre affaire de référé pour

laquelle les assignat ionsn'ont pas encore été signifiées

mais qui est d'ores et déjà fixée au 10 décembre 1984. Que

dans les 2 affaires de .référé l'objet serait le même à savoi

le patrimoine de laOPGI).

Attendu que

demande de son côté

également la surséance à statuer jusqu'au 10 décembre 1984.

Attendu que l'article 171 du code de procédure civile qui

prévoit iis'il a été formé précédemment, en un autre tribunal

une demande pour le même objet ou si la contestation est

connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal,

le renvoi pourra être demandé et ordonné" s'applique aux

affaires pendantes devant les tribunaux qui statuent sur le

fond et ne s'impose pas au juge des référés qui doit prendre

d'urgence une mesure qui ne préjuge pas le fond. Qu'en effet

à supposer que le juge des référés ferait droit à une pareil

demande en surséance il viderait la présente affaire de

référé en état d'être solutionnée et ipour laquelle il a même

vu l'extrême urgence, accordé une audience extraordinaire

de référé, de tout son sens, parce qu'il enlèverait

précisément à l'affaire en question son caractère urgent

et ce après l'avoir expressément reconnu préalablement.

Qu'un tel comportement de sa part serait de nature à léser

gravement les droits des demandeurs dans leur aspiration

légitime de voir trancher d'urgence par le juge des référés,

les difficultés relatives à l'exécution d'une saisie-arret

les opposant aux défendeurs saisissantset au tiers-saisi.

Qu'au surplus l'objet du présent référé est différent de

celui du référé fixé au 10 décembre 1984. Que dans la présent

affaire il a trait aux difficultés d'exécution d'uue saisie-

arrêt autorisée sur l'argent que

détient pour

compte des demandeurs.

Que l'objet du référé fixé au 10 décembre 1984 est un litige

au sujet de la possession de l'argent, déposé chez .3^2.^

par les C.)

et H.)

, litige qui semeut absolument en

dehors des débats du présent référé. Qu'il s'ensuit qu'il

n'échet pas de faire droit à la demande en surséance des

défendeurs.

Quant à la demande principale

Attendu que les demandeurs agissent en principe en

cantonnement de la saisie-arrêt autorisée par ordonnance

présidentielle du 16.11.1984 pour le montant de 200.000

livres sterling et signifiée à 3CC2-1

par l'huissier

au tiers-saisi pour toute somme à quelque titre que ce soit

et que la

détient pour compte des demandeurs.

Que ceux-ci ont cependant au cours des plaidoiries élargi

le cadre tracé dans leur assignation et ont demandé

l'annulation de la saisie-arrêt pour autant qu'elle a été

pratiquée illégalement par les parties de Maître Mousel.

Attendu qu'une demande en cantonnement présuppose une saisie-

arrêt régulière sur une certaine somme dont on veut obtenir

une mainlevée partielle pour parer à l'indisponibilité totale

de la créance saisie-arrêtée. Qu'il va de soi qu'aucun des

effets qu'une saisie-arrêt régulièrement pratiquée peut

produire, ne se produit si la saisie-arrêt a été irrégu.

lièrement pratiquée et est pour cela annulable.

Attendu que le juge des référés est habilité pour analyser

si une saisie-arrêt a été régulièrement pratiquée^pour être

en mesure de pouvoir trancher les difficultés relatives

è

l'exécution de ladite saisie.

Attendu qu'il est constant en cause que l'autorisation

présidentielle donnée aux sieurs

, B.)

, P.)

et T.) a été celle de saisir-arrêter entre les mains de

la société

sur les avoirs et

sommes, que

C.)

et

H.)

, préposés de

ouiiuiico,.

eu

n.j

, préposés

laÛR64.) pourraient détenir soit directement, soit à titre

fiduciaire auprès dudit établissement financier pour sûreté

et avoir paiement de la somme de 200.000 livres sterling.

Que cependant dans la signification de la saisie-arrêt au

tiers saisi en date du 19 novembre 1984 il est dit:

"Les requérants s'opposent formellement par les présentes

a ce que la signifiée se désaisisse paie ou vide ses mains

en d'autres que les siennes, d'aucunes sommes, deniers

valeurs ou objets quelconques, qu'elle a ou aura, doit ou

devra de

et

H-)

Ar>V\r

"V

préposés de la

0Kb4.)a quelque titre que ce soit."

Qu'il^en résulte que la saisie pratiquée par les parties

de Maître Mousel , pour autant qu'elle dépasse le montant

de 200.000 livres sterling a été pratiquée sans titres

exécutoires- les ordonnances rendues par la High Court of

Justice en Angleterre n'ayant pas de force exécutoire au

X en

au Grand-Duché de Luxeinbourg - et sans autorisation

présidentielle de sortdque la nullité de la saisie pour ce

qui dépasse le prédit montant de 200.000 livres sterling

est apparente et constitue une voie de fait à l'égard des

demandeurs

et h!^

.

•

Que comme pour toute autre voie d'exécution, le juge des

référés peut ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt si la

nullité de celle-ci est apparente;qu'i1 y a partant-lieu

à prononcer la mainlevée de la saisie dans la mesure oD une

somme de 200.000 livres sterling est dépassée. Que dans,

ces conditions il n'y a plus lieu à se pencher sur une demanc

en cantonnement qui est devenue sans objet.

Quant à la demande reconventionnelle des parties de Maître

Mousel.

Attendu que lesdites parties ont formulé une demande

reconventionnelle contre les sieurs C.)

et H.)

et contre

vf5DC2.^

vue de la nomination d'un séquestre judicairt

Attendu que si le juge des référés est habilité à nommer

un séquestre judicaire et si une pareille demande est

également recevable lorsqu'elle est formulée dans une

demande principale, il échet d'analyser si elle l'est encore

lorsqu'elle est formulée par reconvention dans le cadre

d'un litige tel que le présent. Que cette demande recon

ventionnelle se base uniquement sur une ordonnance de la

High Court du 25 octobre 1984 par laquelle laORG'IJ a été

dépossédée de l'ensemble de son patrimoine. Que cette

ordonnance n'a pas été exéquaturée au Grand-Duché de Luxem

bourg» que cette ordonnance étrangère n'a partant aucune

force'exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg^^ qu '

i 1'^résulte

qu'à la base de cette demande par reconventioh se trouve

un litige qui concerne uniquement la possession du patri

moine de laOt^Gd.^ et qui est complètement étranger à l'objet

du présent référé extraordinaire qui a uniquement trait à

des mesures urgentes à prendre dans le seul cadre d'une

difficulté d'exécution d'une saisie-arrêt,difficulté engendr

par une voie de fait commise à l'égard de§ demandeurs

et Hj

'que dans' ces conditions la demande en séquestre

formulée f)ar la voie d'une demande reconventionnelle par les

parties de Maître Mousel dans le cadre du présent référé

est irrecevable.

Quant à la demande reconventionnelle de la société sxii)

Attendu que la société

^9X2-)

a été assignée au présen

référé comme tiers-saisi et demande de son coté qu'un

séquestre judicaire soit nommé.

Attendu que comme institut bancaire -la société

a accepté les dépôts des sieurs

et

de sorte

qu'un contrat s'est formé entre parties. Qu'elle doit

exécuter ledit contrat de bonne foi au risque même qu'un

préjudice la menace. Qu'il est en effet inadmissible qu'un

institut bancaire, aussi longtemps qu'il n'y a pas le moindr

risque profite des dépôts, pour ensuite dès qu'il y a la

moindre menace d'un risque, solliciter, et encore par la voi

d'une demande reconventionnelle dans une affaire de réiére

où il n'a à jouer qu'un rôle purement passif, la nomination

d'un séquestre; qu'il s'en suit que cette demande reconven- _

tionnelle est irrecevable pour défaut de qualité dans le cner

du tiers saisi.

Attendu qu'il en est de même de la demande de

tendant à la consignation à la Caisse de Dépôt

de tous les fonc5 que les parties C.)

et H.)

ont déposes

à cet institut bancaire. Que comme ce dernier doit executer

de bonne foi le contrat qui le lie à ses clients il

partant formuler pareille demande dans le cadre d un référé

oD il joue un rôle passif, et ce uniquement pour se debarasse

desdits fonds par crainte d'un certain risque' que cette

demande est elle aussi irrecevable pour défaut de qualité

dans le chef de sSXM

Attendu que cette dernière société demande encore au juge

des référés pour le cas où il accueiller^'t favorablement la

demande des parties de Maître Arendt de bien vouloir préciser

que

devrait verser, après libération du solde

des sommes bloquées, ce solde entre les mains des parties

saisies et ce en dépit d'une procédure d'assignation en

perspective,tendant à la nomination d'un séquestre de la part

des parties'de Maître Mousel.

Attendu que comme il y a lieu à mainlevée de la saisie-arret

dont s'agit dans la mesure où la somme de 200.000 livres

sterling est dépassée, cette demande de

est

devenue sans objet.

Que de toute façon dans le cadre du présent référé il^n'est

pas de la compétence du juge des référés de procéder à une

attribution des sommes pour lesquelles la mainlevée est donné

Attendu que les parties de Maître Mousel font valoir en ordrs

de dernière subsidiarité que le montant du cantonnement est

à arbitrer à 250.000 livres sterling, ceci en tenant compte

du principal et des frais relatifs à la créance alléguée.

Attendu cependant que comme il n'y a pas lieu à cantonnement

dans la présente affaire de référé cette demande des parties

de Maître Mousel est elle aussi devenue sans objet.

PAR

CES

MOT

I

F

S

Nous Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK, Premier Vice-Président du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en remplacement

de Monsieur le Président, dûment empêché, siégeant comme

juge des référés, statuant contradictoirement;

déboutons des moyens d'irrecevabilité pour autant que sou

levés, comme n'étant pas fondés;

déclarons les demandes reconventionnelles irrecevables;

ordonnons la mainlevée de la saisie-qrrêt autorisée le 1ô

novembre 1984 et signifiée à

„5CC2..)

le 19 novembre 1984 pour autant qu'elle dépasse la somme

de 200.000 livres sterling;

ordonnons l'exécution de la présente ordonnance sur minute

et avant enregistrement;

réservons les frais.