TALréf · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAréféré en état d'être solutionnée et ipour laquelle il a même
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 171 du code de procédure civile; TALréf · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire: référé en état d'être solutionnée et ipour laquelle il a même
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi,
23 novembre 1934, tenue par Nous Victor ZIE6LER DE ZÎEGLECK,
Premier Vice-Président du Tribunal d'arrondissement de et a
Luxembourg en remplacement de Monsieur le Président,
dûment empêché.
Dans la cause
entre
le sieur
^ , citoyen britanique, né à
le
l -A
, demeurant à
le sieur
H• )
, citoyen britanique, né à
( r le
et demeurant à
l...)
agissant en leurs qualités respectives de directeur du
département administratif de l'association syndicale de droi1
anglais
\
, établie a
t -O
(UK) désignée ci-après parORGd.jet de directeur financier
deORGt'j (chief finance officer).
élisant domicile en l'étude de Maître Ernest ARENDT, avocat-
avoué, demeurant a Luxembourg,
demandeurs comparant par Maître Ernest ARENDT, avocat-avoué,
demeurant è Luxembourg,
défendeurs sur reconvention
e t
le sieur
L^
le sieur
le sieur
P.^
le sieur
tV
experts-comptables, associés de la société civile de droit
anglais
««SCC1^
» demeurant u
l- - )
, agissant en leur qualité
de séquestres judicaires du patrimoine de l'association
syndicale de droit anglais
étabi ie à
V I
( ÙK) ,
défendeurs comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué,
demeurant â Luxembourg,
demandeurs par reconvention
e t
la société anonyme
, établie à
'ϝ
défenderesse comparant par Maître René FALTZ, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
demanderesse par reconvention
FAI TS
Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg en date du 23 novembre 1984, les demandeurs firent
donner assignation aux défendeurs à comparaître le lundi,
26 novembre 1984 à 8.30 heures devant Monsieur le Président
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Conseiller
Honoraire, siégeant comme juge des référés au Palais de
Justice à Luxembourg, deuxième étage, salle 43, pour:
A
l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire
des référés du vendredi, 23 novembre 1984, Maître Ernest
ARENDT donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite;
Maître Paul MOUSEL et Maître René FALTZ répliquèrent;
Monsieur le juge des référés prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de
ce jour 1'
ORDONNANCE
qui suit:
Attendu que le 14 novembre 1984 le président du tribunal
d'arrondissement a autorisé les sieurs
,
B.)
,
p!)
et
U
agissant en leur qualité de séquestre judicaire du patri
moine de l'association syndicale de droit anglais
en abrégé
à saisir-arrêter entre
les mains de la s.a.
n
^
1,..^
sur les avoirs et les sommes que 1 a ORS^ jpourrait détenir
soit directement soit à titre fiducaire auprès dudit
établissement financier pour sûreté et avoir paiement des
sommes de 200.000 livres sterling et 1.000 livres sterling.
Que cette saisie-arrêt a été signifiée à la société anonyme
en date du 15 novembre 1984.
Que comme JaORGl^ n '
a pas de. compte chez la société anonyme
à
le président du
tribunal d'arrondissement a en date du 15 novembre 1984
autorisé les mêmes demandeurs ci-avant énumérés à saisir-
arrêter entre les mains de la société anonvme
oDCZ!)
,
sur les avoir et les sommes que
et
H.)
qui sont l'un directeur du département
administratif et l'autre directeur financier deûRGdJ, pourraie
détenir auprès dudit établissement financier pour sûreté et
avoir paiement de la somme de 200.000 livres sterling que
cette saisie-arrêt a été signifiée à la s.a.
en date du 19 novembre 1984.
Attendu que dans cette signification l'huissier de justice
a déclaré à la s.a.
sy3C2-o
que les. requérants à savoir
les sieurs
P-^
et T
s 'opposent
formellement par les présentes à ce que la signifiée se
désaissise, paie ou vide ses mains en d'autres que les sienne
d'aucunes sommes deniers valeurs ou objets quel conques,
qu'elle a ou aura, doit ou devra, de
G) et
H)
, préposés de laO(^*1.) à quelque titre
que se soit.
Lui déclarant que cette opposition est faite pour sûreté et
avoir paiement de le somme de 200.000 livres sterling sans
préjudice aux intérêts de retard à échoir et aux frais,
ainsi qu'à tous autres droits dus et actions".
Que suite à cette signification de saisie-arrêt du 19 novembT
1984 la s.a.
a refusé d'exécuter
des ordres de disposition provenant des sieurs C.)
sur l'argent placé au nom de ces derniers chez
"Wir haben heute von den Herren
und
von oen nerren
^
H.)
einen Atiftrag erhalten, uber Guthaben
zu verfiigen, die auf dem Konto der beiden Herren li^sen.
Aufgrund einer "Saisie-Arrêt" die uns am 19 novembre 1984
zugestellt wurde, kônnen wir nicht Guthaben aus dem Konto
der beiden qenannten Herren liberweisen oder abverfugen.
^^5002-0
"
suite aux difficultés
d'exécution de la saisie-arrêt autorisée le 16 novembre 1984
et signifiée à
le 19 novembre 1984 les sieurs
^
et Hj
ont" assigné en référé extraordinaire par
exploit de l'huissier Pierre Kremmer de Luxembourg du
23 novembre 1984 les sieurs L.)
, B.)
^
tS ainsi que le tiers saisi, la s.a.
pour obtenir un cantonnement de ladite saisie-
arrêt.
Attendu qu'à 1'encontre de cette assignation en référé
extraordinaire les parties de Maître Mousel font valoir en
ordre principal que l'exploit d'assignation Kremmer du
23 novembre 1984 serait nul pour violation des articles
68 et 173 du Code de procédure civile;que 1'assignaiton
en référé aurait du être signifiée à domicile^reel et non a
domicile élu. Que l'assignation en saisie-arret signifiée
au tiers-saisi en date du 19 novembre 1984 contiendrait, un -.
élection de domicile, mais cette dernière ne saurait valoir
pour une instance en référé subséquente. Qu'il y
eu lésion des droits de la défense parce que les défendeurs
de nationalité anglaise auraient dû conclure et n auraient
même pas pu disposer d'une traduction en leur lO^ngue
maternel le.
Attendu que si en principe le domicile élu ne vaut que pour
l'acte en vue duquel il a été choisi et que si pour toute
autre opération le domicile réel subsiste, il n'en est plus
cependant ainsi pour des actes qui se refèrent^à l objet
même pour lequel une élection de domicile a été faite.
Attendu que la sai.sie-arrêt signifiée en date du 19 novembre
1984 à
X
.contient une élection
de domicile des sieurs l)
, B)
, P)
et \ )
en l'étude de Maître.. Paul MOUSEL, que comme en 1 espece la
demande des sieurs Cj
et H^
se rapporte exclusivement
aux difficultés d'exécution de l'acte qui contient cette ^
élection de domicile, celle-ci permet aux parties concernées
par ledit acte d'assigner les requérants dudit acte au
domicile spécialement élu pour tout ce que concerne 1 acte
dont s'agit.
Que même si les parties concluantes n'ont pas pu disposer
d'une traduction en leur langue maternelle leurs intérêts
n'ont pas pu être lésés car ils ont été défendus par leur
mandataire Maître Mousel. Que ce moyen de nullité de 1 ex
ploit d'assignation Kremmer du 23 novembre 1984 n'est par
tant pas fondé.
Attendu que les parties de Maître Mousel opposent en second
lieu aux demandeurs la nullité dudit exploit Kremmer pour
cause d'"obscurum libellum".
^
•
4. -«r
Elles soutiennent qu'il ne ressortirait.pas de 1 assignation
du 23 novembre 1984 si les demandeurs H-) ^
et C.)
agissaient en leur, nom propre ou comme préposes ou
fiduciaires de^-^^^let que de ce fait les parties concluantes
n'auraient pas bien pu préparer leur défense, ignorant
qui serait légalement leur adversaire.
Attendu qu'il résulte de l'exploit d'assignation en référé
Kreminer du 23 novembre 1984 que les sieurs C-)
et H-)
agissent en leurs qualités respectives de directeur du
département administratif de l'association syndicale de
droit anglaisO^G^^et de directeur financier (chief finance
officer) de la mêmeORGl). Qu'il résulte par ailleurs et de la
requête en saisie-arrêt du 16 novembre 1984 et des plaidoirie
qui" ont eu lieu à l'audience des référés du 26 novembre 1984,
que les parties de Maître Paul MOUSEL ne se^sont pas mépris
sur la qualité en laquelle les demandeurs C.) ^ et H )
ont
agi alors que dans leur requête en saisie-arrêt du 16
novembre 1984
C.)
y est déjà mentionné comme
iihead of administration" de laO^^-)et
H.)
comme
iichief finance officer" et que l'on y peut lire encore
„CA
et H)
sont tous les deux préposés deCKG^). Le
22/23 octobre 1984 .OÇlG'lî
a fait que transférer ses propres
avoirs auprès de
au nom de C)
et
.
Le véritable propriétaire des avoirs est et resteC^u^j.
C.)
et
, n'agissent qu'en homme de paille ou, à tout
le moins, comme fiduciaires deCRû'^r' et^que lors des
plaidoiries non plus les parties de Maître Mousel n'ont a
aucun moment admis que les demandeurs C.)
et H)
auraienl
pu agir en nom personnel et il en est par ailleurs
clairement ressorti que la défense des parties de Maître
Mousel n'était nullement erronée à ce sujetjqu'il en résulte
que ce moyen de nullité de l'exploit Kremmer du 23 novembre
1984 n'est pas non plus fondé.
Attendu que les parties de Maître Mousel se basent en ordre
subsidaire sur l'article 171 du code de procédure civile poui
soutenir que le juge des référés devrait sursoir à statuer
dans la présente affaira pour statuer seulement plus tard
et en même temps que dans une autre affaire de référé pour
laquelle les assignat ionsn'ont pas encore été signifiées
mais qui est d'ores et déjà fixée au 10 décembre 1984. Que
dans les 2 affaires de .référé l'objet serait le même à savoi
le patrimoine de laOPGI).
Attendu que
demande de son côté
également la surséance à statuer jusqu'au 10 décembre 1984.
Attendu que l'article 171 du code de procédure civile qui
prévoit iis'il a été formé précédemment, en un autre tribunal
une demande pour le même objet ou si la contestation est
connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal,
le renvoi pourra être demandé et ordonné" s'applique aux
affaires pendantes devant les tribunaux qui statuent sur le
fond et ne s'impose pas au juge des référés qui doit prendre
d'urgence une mesure qui ne préjuge pas le fond. Qu'en effet
à supposer que le juge des référés ferait droit à une pareil
demande en surséance il viderait la présente affaire de
référé en état d'être solutionnée et ipour laquelle il a même
vu l'extrême urgence, accordé une audience extraordinaire
de référé, de tout son sens, parce qu'il enlèverait
précisément à l'affaire en question son caractère urgent
et ce après l'avoir expressément reconnu préalablement.
Qu'un tel comportement de sa part serait de nature à léser
gravement les droits des demandeurs dans leur aspiration
légitime de voir trancher d'urgence par le juge des référés,
les difficultés relatives à l'exécution d'une saisie-arret
les opposant aux défendeurs saisissantset au tiers-saisi.
Qu'au surplus l'objet du présent référé est différent de
celui du référé fixé au 10 décembre 1984. Que dans la présent
affaire il a trait aux difficultés d'exécution d'uue saisie-
arrêt autorisée sur l'argent que
détient pour
compte des demandeurs.
Que l'objet du référé fixé au 10 décembre 1984 est un litige
au sujet de la possession de l'argent, déposé chez .3^2.^
par les C.)
et H.)
, litige qui semeut absolument en
dehors des débats du présent référé. Qu'il s'ensuit qu'il
n'échet pas de faire droit à la demande en surséance des
défendeurs.
Quant à la demande principale
Attendu que les demandeurs agissent en principe en
cantonnement de la saisie-arrêt autorisée par ordonnance
présidentielle du 16.11.1984 pour le montant de 200.000
livres sterling et signifiée à 3CC2-1
par l'huissier
au tiers-saisi pour toute somme à quelque titre que ce soit
et que la
détient pour compte des demandeurs.
Que ceux-ci ont cependant au cours des plaidoiries élargi
le cadre tracé dans leur assignation et ont demandé
l'annulation de la saisie-arrêt pour autant qu'elle a été
pratiquée illégalement par les parties de Maître Mousel.
Attendu qu'une demande en cantonnement présuppose une saisie-
arrêt régulière sur une certaine somme dont on veut obtenir
une mainlevée partielle pour parer à l'indisponibilité totale
de la créance saisie-arrêtée. Qu'il va de soi qu'aucun des
effets qu'une saisie-arrêt régulièrement pratiquée peut
produire, ne se produit si la saisie-arrêt a été irrégu.
lièrement pratiquée et est pour cela annulable.
Attendu que le juge des référés est habilité pour analyser
si une saisie-arrêt a été régulièrement pratiquée^pour être
en mesure de pouvoir trancher les difficultés relatives
è
l'exécution de ladite saisie.
Attendu qu'il est constant en cause que l'autorisation
présidentielle donnée aux sieurs
, B.)
, P.)
et T.) a été celle de saisir-arrêter entre les mains de
la société
sur les avoirs et
sommes, que
C.)
et
H.)
, préposés de
ouiiuiico,.
eu
n.j
, préposés
laÛR64.) pourraient détenir soit directement, soit à titre
fiduciaire auprès dudit établissement financier pour sûreté
et avoir paiement de la somme de 200.000 livres sterling.
Que cependant dans la signification de la saisie-arrêt au
tiers saisi en date du 19 novembre 1984 il est dit:
"Les requérants s'opposent formellement par les présentes
a ce que la signifiée se désaisisse paie ou vide ses mains
en d'autres que les siennes, d'aucunes sommes, deniers
valeurs ou objets quelconques, qu'elle a ou aura, doit ou
devra de
et
H-)
Ar>V\r
"V
préposés de la
0Kb4.)a quelque titre que ce soit."
Qu'il^en résulte que la saisie pratiquée par les parties
de Maître Mousel , pour autant qu'elle dépasse le montant
de 200.000 livres sterling a été pratiquée sans titres
exécutoires- les ordonnances rendues par la High Court of
Justice en Angleterre n'ayant pas de force exécutoire au
X en
au Grand-Duché de Luxeinbourg - et sans autorisation
présidentielle de sortdque la nullité de la saisie pour ce
qui dépasse le prédit montant de 200.000 livres sterling
est apparente et constitue une voie de fait à l'égard des
demandeurs
et h!^
.
•
Que comme pour toute autre voie d'exécution, le juge des
référés peut ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt si la
nullité de celle-ci est apparente;qu'i1 y a partant-lieu
à prononcer la mainlevée de la saisie dans la mesure oD une
somme de 200.000 livres sterling est dépassée. Que dans,
ces conditions il n'y a plus lieu à se pencher sur une demanc
en cantonnement qui est devenue sans objet.
Quant à la demande reconventionnelle des parties de Maître
Mousel.
Attendu que lesdites parties ont formulé une demande
reconventionnelle contre les sieurs C.)
et H.)
et contre
vf5DC2.^
vue de la nomination d'un séquestre judicairt
Attendu que si le juge des référés est habilité à nommer
un séquestre judicaire et si une pareille demande est
également recevable lorsqu'elle est formulée dans une
demande principale, il échet d'analyser si elle l'est encore
lorsqu'elle est formulée par reconvention dans le cadre
d'un litige tel que le présent. Que cette demande recon
ventionnelle se base uniquement sur une ordonnance de la
High Court du 25 octobre 1984 par laquelle laORG'IJ a été
dépossédée de l'ensemble de son patrimoine. Que cette
ordonnance n'a pas été exéquaturée au Grand-Duché de Luxem
bourg» que cette ordonnance étrangère n'a partant aucune
force'exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg^^ qu '
i 1'^résulte
qu'à la base de cette demande par reconventioh se trouve
un litige qui concerne uniquement la possession du patri
moine de laOt^Gd.^ et qui est complètement étranger à l'objet
du présent référé extraordinaire qui a uniquement trait à
des mesures urgentes à prendre dans le seul cadre d'une
difficulté d'exécution d'une saisie-arrêt,difficulté engendr
par une voie de fait commise à l'égard de§ demandeurs
et Hj
'que dans' ces conditions la demande en séquestre
formulée f)ar la voie d'une demande reconventionnelle par les
parties de Maître Mousel dans le cadre du présent référé
est irrecevable.
Quant à la demande reconventionnelle de la société sxii)
Attendu que la société
^9X2-)
a été assignée au présen
référé comme tiers-saisi et demande de son coté qu'un
séquestre judicaire soit nommé.
Attendu que comme institut bancaire -la société
a accepté les dépôts des sieurs
et
de sorte
qu'un contrat s'est formé entre parties. Qu'elle doit
exécuter ledit contrat de bonne foi au risque même qu'un
préjudice la menace. Qu'il est en effet inadmissible qu'un
institut bancaire, aussi longtemps qu'il n'y a pas le moindr
risque profite des dépôts, pour ensuite dès qu'il y a la
moindre menace d'un risque, solliciter, et encore par la voi
d'une demande reconventionnelle dans une affaire de réiére
où il n'a à jouer qu'un rôle purement passif, la nomination
d'un séquestre; qu'il s'en suit que cette demande reconven- _
tionnelle est irrecevable pour défaut de qualité dans le cner
du tiers saisi.
Attendu qu'il en est de même de la demande de
tendant à la consignation à la Caisse de Dépôt
de tous les fonc5 que les parties C.)
et H.)
ont déposes
à cet institut bancaire. Que comme ce dernier doit executer
de bonne foi le contrat qui le lie à ses clients il
partant formuler pareille demande dans le cadre d un référé
oD il joue un rôle passif, et ce uniquement pour se debarasse
desdits fonds par crainte d'un certain risque' que cette
demande est elle aussi irrecevable pour défaut de qualité
dans le chef de sSXM
Attendu que cette dernière société demande encore au juge
des référés pour le cas où il accueiller^'t favorablement la
demande des parties de Maître Arendt de bien vouloir préciser
que
devrait verser, après libération du solde
des sommes bloquées, ce solde entre les mains des parties
saisies et ce en dépit d'une procédure d'assignation en
perspective,tendant à la nomination d'un séquestre de la part
des parties'de Maître Mousel.
Attendu que comme il y a lieu à mainlevée de la saisie-arret
dont s'agit dans la mesure où la somme de 200.000 livres
sterling est dépassée, cette demande de
est
devenue sans objet.
Que de toute façon dans le cadre du présent référé il^n'est
pas de la compétence du juge des référés de procéder à une
attribution des sommes pour lesquelles la mainlevée est donné
Attendu que les parties de Maître Mousel font valoir en ordrs
de dernière subsidiarité que le montant du cantonnement est
à arbitrer à 250.000 livres sterling, ceci en tenant compte
du principal et des frais relatifs à la créance alléguée.
Attendu cependant que comme il n'y a pas lieu à cantonnement
dans la présente affaire de référé cette demande des parties
de Maître Mousel est elle aussi devenue sans objet.
PAR
CES
MOT
I
F
S
Nous Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK, Premier Vice-Président du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en remplacement
de Monsieur le Président, dûment empêché, siégeant comme
juge des référés, statuant contradictoirement;
déboutons des moyens d'irrecevabilité pour autant que sou
levés, comme n'étant pas fondés;
déclarons les demandes reconventionnelles irrecevables;
ordonnons la mainlevée de la saisie-qrrêt autorisée le 1ô
novembre 1984 et signifiée à
„5CC2..)
le 19 novembre 1984 pour autant qu'elle dépasse la somme
de 200.000 livres sterling;
ordonnons l'exécution de la présente ordonnance sur minute
et avant enregistrement;
réservons les frais.