Court declares agricultural association transformed into a company null and void due to defective incorporation formalities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the transformation of an agricultural association into a joint-stock company null and void due to procedural defects in the formation act. The plaintiffs argued that the new corporate structure lacked essential elements such as an authentic constitutive deed, proper capital details, and valid founder identification. Consequently, the court ruled that the company and its subsequent capital increase are invalid, ordering the liquidation of the entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; La nullité d'une société due à des vices de formation produit ses effets à partir de la décision de nullité et entraîne la liquidation de l'entité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
vVAlJAl 'i't
Jugement civil I Ko. 734/84
Audience publique du mercredi, quatorze novembre mil nei
G en t quatr e-v ing t-qua tr e•
Rôle 29500
Présents:
E R T R E :
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK, 1) Le sieur ft.)
1er vice-president,
Julien LUCAS, 1er juge,
Georges RAVARARI, j'hèle,
Marcel WAGNER, greffier;
insepcteur des nontributions
demeurant à C-.) ,
2) le sieur
3,) s . x '
rentier, demeurant à C--J
3) le sieur
C-)
V i t i c ul t eur, d dm eur an t à
L..) ,
4) le sieur
i>)
viticulteur, demeurant a
Q.-.) ,
5) le sieur
6^.)
,
viticulteur, demeurant àC.-.y
6) le si eue 'F.)
» vi t i c ul t eur, d ein sur a
^
C. )
}
, employé, demeurant à (^ .)
, viticulteur, demeurant à
, vi t i cuit eur, d em eu-
, viticulteur, demeurant à
, viticulteur, demeurant
, viticulteur, demeurant à
, viticulteur, demeu-rant à
i)
H.)
r.)
J)
K.)
L.)
M.)
Jb.) ., viticulteur, demeurant à C-.),
7) le sieur
t
8) le sieur
LJ
9) le sieur
rant à
(._)
10) le sieur
c.,.)
.
11) le sieur
12) le si eue
(...)
13) le sieur
(...) '
14) le sieur
demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier Roland
FUNK de Luxembour'g en date du 15 juin 1983 et d'un expie,
de l'huissier Alex MERTZIG de Diekirch en date âu 14 juiî
1983,
SUD 1-6 et sub 8-14 comparant par Mait.re Jean H0S5,
avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
sub 7) comparant pa.r Maître Jean HOSS, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg, qui ne s'est pas présenté pour
conclure à son égard,
E T :
1) la société anonyme de droit luxembourgeois ^dcCA.) S.
établie et aycmt son siège social à (^ ..)
.
b
2) le sieur
0.)
* administrateur-délégué de la
société anonyme ÔCCJ ) S.A., demeurant à
défendeirrs aux fins des prédits exploits PUMv de Luxem-
boLirg et HERTIG de Diekirch,
comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué, demeurar:
à Luxembourg;
LE
TRIBUNAL:
Oui les demandeui-'s par l'organe de Maître Jean HOSS
avocat-avoué constitué;
Oui les défendeurs par 1'^organe de Maître Paul
MOUSEL, avocat-avoué constitué;
L'association agricole Scci) a été constituée le
29 mars 1963 à
. Une modification des statuts
du lo avril 1981 permit à l'assemblée générale de
l'association de transformer celle-ci en société commer
ciale. Lors d'une assemblée générale du 11 août 1981
les associés présents décidèrent à l'unanimité de trans
former l'association en une société anonyme,^et d'augmen
ter le capital de cette société anonyme en réservant_
aux anciens actionnaires un droit exclusif de scuscripti
des nouvelles actions à raison d'vme part nouvelle pour
deux actions anciennes, et en abondonnant au conseil
d'administration la réalisation de cette augmentation et
la fixation des modalités de la souscription et de la
libération des nouvelles actions.
Par lettre circulaire aujc actionnaires du 17 août
1981, le conseil d'administration a communiqué les^
modalités de la souscription. Il a notamment invité les
actionnaires désireux d'acquérir des actions nouvelles
à faire une déclaration afférente avant le 3o septembre
1981 et a arrêté que les droits de souscription non
exercés avant cette date accroîtraient aux actionnaires
ayant entièrement fait usage de leur droit de souscripti'
A cette date seulement huit des ving-huit associés
avaient usé de leur droit. Le 15 décembre I98I l'action
naire
o ) a souscrit l'intégralité des droits non
souscritsi
Par exploits .d'huissier des 14 et 15 juin 1883
a)
,
i>v>
.
c)
3>)v
'p>
•
q.) ,
H.)
.
J-.)
,
. K.)
,
c.)
VT)
et . Jo.) , tous associés ^e la société .'oOC.lJ
- en ebrégé les'associés - ont fait donner assignation à
la société anonyme Gcc-i-)
ainsi qu'à son administrâtes
délégué
0.^
à comparaître devant le tribunal
d'arrondiséement de Luxembourg pour voir dire que la
société anonyme 6ccl ) 2, été irrégulièrement constitué
et pour voir annuler l'acte constitutif de cette société
ainsi que pour voir dire que l'augmentation de capital
du 11 août 1981 a été réalisée en fraude des a.ssociés
demandeurs et par conséquent voir dire que cette augmenta
tion est nulle, et finaiement pour voir déclarer opposabl
à
0)
nullité de l'augmentation de capital à
prononcer.
La demande est régulière en la forme, partant
recevable.
Les associés font valoir qu'une transformation
d'une association agricole en société anon5^me sans diss
lution et liquidation de l'association suivie de la
constitution d'une nouvelle société anonyme serait
contraire à l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945
concernant les associations agricoles et à la loi du
lo août 1915 sur les société commerciales.
Les défendeurs font valoir qu'une personne morale
constituée sous une des formes légalement prévues peut
se transformer en une personne morale d'une forme diffé
rente, sans qu'ime dissolution et liquidation de la
première suivie d'une constitution de la nouvelle soit
nécessaire.
Les sociétés et les associations sont, comme toutes
les personnes morales, des fictions de la loi. Elles ne
peuvent exercer leur activité que dans le cadre qui
leur est tracé par la loi.
Elles ne peuvent être créées, transformées ou liqui
dées que dans la mesure oû la loi le leur permet et
dans les formes prévues par la loi.
L'article 3 de la loi du lo août 1915 sur les
sociétés commerciales dispose que les sociétés civiles
peuvent être transformées en sociétés commerciales et
que les sociétfecommerciales d'un type peuvent être
transformées en un des autres types prévus pa.r la loi.
Cet article énumsre les conditions d'une telle transform
tion et précise qu'elle ne donne pas lieu à une personne
lité juridique nouvelle.
Ces dispositions, loin de traduire le droit commun
- elles seraient alors inutiles et incomplètes - consti
tuent au contraire une dérogation au droit commim en
vertu duquel une société ne peut changer de forme sans
perdre son ancienne personnalité juridique, sauf déroga
tion de la loi.
Ainsi, une société commerciale ne peut se transform
en société civile sans passer par une dissolution de la
première et une nouvelle constitution de la seconde. Il
en est de même des associations agricoles, aucune dispos
tion légale réglementaire et spécialement l'arrêté grand-
ducal du 17 septembre 1945 sur les associations agricole?
n'autorisant une telle association de se transformer en
société commerciale sans observer les formalités de la
dissolution et de la liquidation des associations agricol
et celle de la constitution des sociétés commerciale!
: o
.
Le moyen tiré du droit de transformer une associatic
agricole sans devoir recourir aux formalités de dissolut:
- et de constitution - de la nouvelle personne morale
n'est partant pas fondé.
En. ordre subsidiaire les défendeurs font valoir que
l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, précité, ne
prévoyait pas la nullité de la décision de transformer
une association agricole en société commerciale, le
tribunal ne saurait, faute de texte, prononcer la nullité
de cette décision.
îîn ordre encore plue subeidiaire, les défendeurs
font valoir que l'acte du 11 août 1981 s'analyserait en
une dissolution et que le mode de liquidation consiste
rait en l'apport de la situation active et passive à un(
société anonyme nouvellement créée.
Ce soutènement est démenti par les faits de l'espèc
En effet, d'abord, l'acte du 11 août 1981 ne parle pas
de la constitution d'Orne société anonyme àcO^ ) , mais
de la transformation de l'association agricole
en société anonyme. Ensuite, toutes les formalités exige
par la loi du lo août 1915 pour la constitution d'une
société anonyme n'ont pas été remplies. Ainsi les noms
des associés fondateurs ne figurent pas à l'acte, ainsi
que l'exige l'article 28, alinéa 2. Le notaire rédacteui
de l'acte n'a pas constaté expressément 1'accomplissemer
des conditions de l'article 26 al.1er malgré la disposi
tion de l'alinéa 2 de l'article 26. Il résulte du bilan
de la société anonyme £300^^ ) de 1981, publié au
mémorial 1982, Recueil Spécial C, p.6644, que cette
société est propriétaire d'un immeuble. Or l'acte du
11 août 1981 n'indique pas l'apport en société de cet
immeuble, en violant ainsi l'article 27, 1® qui exige la
spécification de chaque apport qui n'est pas fait en
numéraire.
les défendeurs invoquent ensuite l'article 12 ter
de la loi du lo août 1915 qui prévoit limitativement
les cas dans lesquels la nullité d'une société anonyme
peut être prononcée, àr.i-)
S.A. ne se trouvant ^dans
aucun des cas y énimiérés, la nullité de la société ne
saurait être prononcée.
Par application de cet a,rticle, la nullité d'une
société anonyme ne peut être prononcée que dans les cas
suivants :
1) si l'acte constitutif n'est pas établi en la
forme authentique;
2) si cet acte ne contient aucime indication au suj
de la dénomination de la société, de l'objet social,
des apports ou du montant du capital souscrit;
3) si l'objet social est illicite ou contraire à
l'ordre public;
4) si la société ne comprend pas au moins deux fond
teurs valablement engagés.
En l'espèce, comme il vient d'être dégagé plus haut
il n'y a pas eu de constitution de la société anonyme
5cXyi') y mais transformation de l'association agricole
en société anonyme. Il n'y a pas eu, par conséquent, à
proprement parler d'acte "constitutif" de la société.
D'autre part, l'acte ne contient aucime indication
au sujet de l'apport en société de l'iiTimeuble renseigné
au bilan de l'année 1981.
Finalement il n'y a aucune indication concernant
les fondateurs de la société.
Les numéros l), 2) et 4) de l'article_12 ter précité
ont partant été vidés, de sorte qu'il y a lieu de pronon
cer la nullité de la société anonjone £coX.)
Il n'y a cependant pas lieu de dire que cette nulli
rétroagira au jour de la constitution, car, aux termes c
l'article 12 ouater, al,2 de la loi du lo août 1915,
la nullité d'iine société produit ses effets à dater de
la décision qui la prononce.
Les demandeurs sollicitent encore l'annulation de
l'augmentation de capital décidée le 11 août 1981.
Le pacte social de la société anonyme
étant à annuler, ainsi qu'il vient d'être dégagé plus
haut, l'augmentation de "capital, qui en est indissociabl
doit subir le même sort.
Il serait en effet illogique d'armuler la société €
de maintenir 1'augmentation de capital. Les liquidateurs
nommer auront à distribuer un actif net éventuel propor
tionnellement aux nombres de parts détenus par les assoc
avant cette augmentation.
Il devient dès lors sans intérêt de rechercher si
■un des actionnaires s'est à tort fait attribuer im nombr
trop grand d'actions nouvelles.
Maître HOSS ayant déclaré à l'audiencene pas
conclure pour
^
CjJ
, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard.
PAR
CES
MOTIFS
;
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
première section, siégeant en matière civile, statuant
par défaut, faute de concl'ure à l'égard de
C)
et contradictoirement à l'égard des Vatres
parties,
reçoit la demande en la forme;
au fond, la déclare justifiée;
partant prononce la nuJLlité de la société anon;^Tne
5cc i ) î
dit que cette nullité produit ses effets à partir
de la date du présent jugement;
dit que l'augmentation du capital décidée le 11
août 1981 est nulle;
ordonne la liquidation de la société anonyme
;
noîDîîie liquidateurs:
1) Maître Lucy DUPORG, avocat-avoué, demeLuant à
Luxembourg,
2) Monsieur François Y/INARDY, expert-comptable,
demeurant à Luxemboirrg, 4, rue M.Birton;
dit que les liquidateurs prêteront serment à l'une
des prochaines audiences du Tribunal;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement
des liquidateurs commis ou de l'un d'eux, il sera pour-via
à leur remplacement siur requête par simple ordonnsinoe
du président du siège;
met les fra,is à charge des défendeurs et en ordonne
la distraction au profit de Maître Jean HOSS, avocat-
~t
4^
'
*■
avoué constitué qui la demande, affirmant en avoir fait
l'avance.