Court acquits driver of hit-and-run but convicts on dangerous driving and failure to report accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of hit-and-run because the specific intent to evade responsibility was not proven, noting he left his license plate at the scene. However, the court convicted him on three separate charges of dangerous driving, including speeding and failure to report the accident to authorities. The final judgment imposed two fines totaling 3,000 francs and set a detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'instruction criminelle: The crime of hit-and-run requires proof of the specific intent to evade responsibility, which is absent if the driver leaves identifying information at the scene; however, failure to report the accident to police constitutes a separate offense punishable alongside charges of dangerous driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
No. 1629/84 IXe
Audience publique du
octobre 1904
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, 6 rendu, le
jugement qui suit: dans.la cause du Ministère Public contre
-Pi")
, avocat, né le
à
,
deineurant à
(...^
, -
p r é V e" ri u.;'
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Folts:
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.
•
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.
Par citation du ^5 septembre 1984
^ •
Monsieur le Procureur d'État
près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le
prévenu
^ de comparaître à
l'audience publique
du 3.7 octobre 1984
devant le tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les prévention S suivantes
circ. délit de fuite", infr. à C.R.
A l'appel de la cause Madame Joséane SCHROEDBR,
•
, I
<- ,
substitut -
du Procureur d'État, en exposa le sujet;
Le
témoin
fut
entendu ..
,
, ..
.
r .
en- ..
ses
déclarations orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité, toute la vérité e.t rien-que -
la vérité,'On prononçant à haute voix et en tenant-levée la main droite nue, les mots, «Je le
jure», après avoir déclaré
ses ., nom, prénoms, âge, profession et demeure-et n'êtrecni -
parent, ni allié, ni au service dû .
prévenu ;•
... -
^
.
• "
r
Le. prévenu comparut' e ri personne à" l'audience et 'fûf entendu en
ses explications et "moyens de défense", les'quels furent plus
amplement développés par Maître Claude' PEÎÎNING," avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
.
-
•
r.
Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et conclut •
à la condamnation du prévenu.-
, -
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique du 24 octobre 1984 le
I
I
I ' _ j u g e m en t
qui -suit :
.J^ttendu que le. Ministère Public reproche au prévenu
Etant conducteur d'un véhiculé automoteur sur la voie publique,
le 19 mai 1984-, vers 5t4o heures à
,
-
- .
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à
sa faute;
Cette prévention n'est pas établie en droit à charge du prévenu,
de sorte qu'il est à- en acquitter;
En effet, le. délit de fuite suppose la réunion cumulative de
- 2. -
trois éléments : un accident causé par un véhicule, un refus de
s'arrêter, l'intention d'échapper à sa responsabilité (cf. M.
Véren, Droit Pénal Spécial, p. 3oo; jugt. trib. lux. du 12.o7.84
WP / KR,
, serv.doc.pJUS'i Les deux premières conditions, la réa
lisation d'un accident de la circulation et le refus de rester
sur hs lieux de l'accident causé, sont incontestablement données
en l'espèce.
•
La troisième condition exigée par le législateur, à savoir l'in
tention d'échapper aux constatations utiles n'est pas établie sans
nul doute. On ne peut pas déceler ce dol spécial, c'est-à-dire,
l'intention dolosive caractérisée de prendre la fuite pour échapper
à sa responsabilité et aux constatations utiles, dans le chef
du prévenu. Bien qu'il ne soit pas resté sur les lieux de l'accident
il a consciemment laissé la plaque avec le numéro d'immatriculation
de sa voiture accidentée. Ainsi l'abstention coupable, immédiate
ment postérieure à l'accident, de révéler l'identité du conduc
teur, par laquelle se consomme le dol spécial du délit de fuite,
n'est pas donnée en l'espèce.
"
'
'
lins ces circonstances le'prévenu ne peut être considéré comme
^ant voulu se soustraire aux constatations utiles et à sa"
Responsabilité.
Attendu que le Parquet reproche en outre au prévenu :
Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 mai 1.984 vers 5,4o heures à
,
étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir fait appel aux agents de la
gendarmerie ou de la pdlice;
Attendu que cette prévention libellée à charge du prévenu n'est
pas établie alors que les conditions d'application ne sont pas
données en l'espèce;
^
Attendu que le prévenu se. trouve convaincu par les débats à
l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
^e 19 mai 1984 vers 5,4o heures à
,
m~- 1) étant impliqué .dans un accident qui n'a provoqué que des
iPromages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son
identité aux parties _ lésées non présentes de la gendarmerie ou
de la police, respectivement par la voie la plus diretfte,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances;
'
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule;
- 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés' publiques et
privées;
-
^
.
Attendu que les préventions établies à charge du prévenu su-b
2), 3) et 4) se trouvent en concours^ idéal;
.
.
que ce jgroupe de préventions se trouve en concours réel avec la
prévention établie à charge du prévenu sub l);
.
, .
qu'il échet donc de statuer conformément aux articles. 58 et 65 du
code pénal;
. .
,
^
.
'
P' A R
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C E 3 '
M 0 T I F S
I
le tribunal correctionnel, neuvième chambre, statuant contradic-
toiroment, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
- 3 ~
défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions;
acquitte le prévenu du chef des préventions non
retenues à sa charge;
condamne le prévenu du chef des préventions établies
à sa charge à deux amendes, chacune de MILLE CINQ CENT FRANCS
(l.5oo.-), ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 323
francs;
Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement d
amende S à 2 x 3 jours
Par application des art.
58,
65,
du Code pénal, 1 de la loi du 8.2.1921, 14 de la loi du 19. 11. 1929, 1 et 6 de la loi du 25.7.1947
1, 2 et 17 de la loi du 19. 11. 1975. 139, 14o, 163, 174,
191, 192 , 194 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à
l'audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, ou Palais de Justice à Luxembourg où
étaient présents Jean Joseph MULLER, vice
-président, Marc JAEGER, juge,
Marianne PUT.Z, juge-déléguée
Aloyse WEIRICH,
substitut du Procureur d'État, Josiane ASSELBORN,
greffier, qui, à I exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.