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TAL9_1629 Généré par l'IA

Court acquits driver of hit-and-run but convicts on dangerous driving and failure to report accident.

Numéro de cause TAL9_1629
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of hit-and-run because the specific intent to evade responsibility was not proven, noting he left his license plate at the scene. However, the court convicted him on three separate charges of dangerous driving, including speeding and failure to report the accident to authorities. The final judgment imposed two fines totaling 3,000 francs and set a detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: The crime of hit-and-run requires proof of the specific intent to evade responsibility, which is absent if the driver leaves identifying information at the scene; however, failure to report the accident to police constitutes a separate offense punishable alongside charges of dangerous driving.

Mots-clés

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hit and run intent to evade dangerous driving failure to report criminal conviction accident liability identification left

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 58 and 65 of the Code pénal
qu'il échet donc de statuer conformément aux articles. 58 et 65 du
article 1 of the law of 8 February 1921
article 14 of the law of 19 November 1929
articles 1, 2 and 17 of the law of 19 November 1975
articles 139, 140, 163, 174, 191, 192 and 194 of the Code of criminal instruction

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
WP / KR, 12 July 1984

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Texte complet

No. 1629/84 IXe

Audience publique du

octobre 1904

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, 6 rendu, le

jugement qui suit: dans.la cause du Ministère Public contre

-Pi")

, avocat, né le

à

,

deineurant à

(...^

, -

p r é V e" ri u.;'

"

.

• r.

•.

Folts:

-

r

.

•

r

I

.

Par citation du ^5 septembre 1984

^ •

Monsieur le Procureur d'État

près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le

prévenu

^ de comparaître à

l'audience publique

du 3.7 octobre 1984

devant le tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les prévention S suivantes

circ. délit de fuite", infr. à C.R.

A l'appel de la cause Madame Joséane SCHROEDBR,

•

, I

<- ,

substitut -

du Procureur d'État, en exposa le sujet;

Le

témoin

fut

entendu ..

,

, ..

.

r .

en- ..

ses

déclarations orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité, toute la vérité e.t rien-que -

la vérité,'On prononçant à haute voix et en tenant-levée la main droite nue, les mots, «Je le

jure», après avoir déclaré

ses ., nom, prénoms, âge, profession et demeure-et n'êtrecni -

parent, ni allié, ni au service dû .

prévenu ;•

... -

^

.

• "

r

Le. prévenu comparut' e ri personne à" l'audience et 'fûf entendu en

ses explications et "moyens de défense", les'quels furent plus

amplement développés par Maître Claude' PEÎÎNING," avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg.

.

-

•

r.

Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et conclut •

à la condamnation du prévenu.-

, -

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique du 24 octobre 1984 le

I

I

I ' _ j u g e m en t

qui -suit :

.J^ttendu que le. Ministère Public reproche au prévenu

Etant conducteur d'un véhiculé automoteur sur la voie publique,

le 19 mai 1984-, vers 5t4o heures à

,

-

- .

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à

sa faute;

Cette prévention n'est pas établie en droit à charge du prévenu,

de sorte qu'il est à- en acquitter;

En effet, le. délit de fuite suppose la réunion cumulative de

- 2. -

trois éléments : un accident causé par un véhicule, un refus de

s'arrêter, l'intention d'échapper à sa responsabilité (cf. M.

Véren, Droit Pénal Spécial, p. 3oo; jugt. trib. lux. du 12.o7.84

WP / KR,

, serv.doc.pJUS'i Les deux premières conditions, la réa

lisation d'un accident de la circulation et le refus de rester

sur hs lieux de l'accident causé, sont incontestablement données

en l'espèce.

•

La troisième condition exigée par le législateur, à savoir l'in

tention d'échapper aux constatations utiles n'est pas établie sans

nul doute. On ne peut pas déceler ce dol spécial, c'est-à-dire,

l'intention dolosive caractérisée de prendre la fuite pour échapper

à sa responsabilité et aux constatations utiles, dans le chef

du prévenu. Bien qu'il ne soit pas resté sur les lieux de l'accident

il a consciemment laissé la plaque avec le numéro d'immatriculation

de sa voiture accidentée. Ainsi l'abstention coupable, immédiate

ment postérieure à l'accident, de révéler l'identité du conduc

teur, par laquelle se consomme le dol spécial du délit de fuite,

n'est pas donnée en l'espèce.

"

'

'

lins ces circonstances le'prévenu ne peut être considéré comme

^ant voulu se soustraire aux constatations utiles et à sa"

Responsabilité.

Attendu que le Parquet reproche en outre au prévenu :

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 mai 1.984 vers 5,4o heures à

,

étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des

dommages matériels, ne pas avoir fait appel aux agents de la

gendarmerie ou de la pdlice;

Attendu que cette prévention libellée à charge du prévenu n'est

pas établie alors que les conditions d'application ne sont pas

données en l'espèce;

^

Attendu que le prévenu se. trouve convaincu par les débats à

l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

^e 19 mai 1984 vers 5,4o heures à

,

m~- 1) étant impliqué .dans un accident qui n'a provoqué que des

iPromages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son

identité aux parties _ lésées non présentes de la gendarmerie ou

de la police, respectivement par la voie la plus diretfte,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances;

'

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule;

- 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés' publiques et

privées;

-

^

.

Attendu que les préventions établies à charge du prévenu su-b

2), 3) et 4) se trouvent en concours^ idéal;

.

.

que ce jgroupe de préventions se trouve en concours réel avec la

prévention établie à charge du prévenu sub l);

.

, .

qu'il échet donc de statuer conformément aux articles. 58 et 65 du

code pénal;

. .

,

^

.

'

P' A R

I

C E 3 '

M 0 T I F S

I

le tribunal correctionnel, neuvième chambre, statuant contradic-

toiroment, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

- 3 ~

défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions;

acquitte le prévenu du chef des préventions non

retenues à sa charge;

condamne le prévenu du chef des préventions établies

à sa charge à deux amendes, chacune de MILLE CINQ CENT FRANCS

(l.5oo.-), ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 323

francs;

Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement d

amende S à 2 x 3 jours

Par application des art.

58,

65,

du Code pénal, 1 de la loi du 8.2.1921, 14 de la loi du 19. 11. 1929, 1 et 6 de la loi du 25.7.1947

1, 2 et 17 de la loi du 19. 11. 1975. 139, 14o, 163, 174,

191, 192 , 194 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à

l'audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, ou Palais de Justice à Luxembourg où

étaient présents Jean Joseph MULLER, vice

-président, Marc JAEGER, juge,

Marianne PUT.Z, juge-déléguée

Aloyse WEIRICH,

substitut du Procureur d'État, Josiane ASSELBORN,

greffier, qui, à I exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.