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TALréf_903 Généré par l'IA

Court dismisses summary judgment request due to lack of imminent damage and serious defense contestation.

Numéro de cause TALréf_903
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared itself incompetent to grant a provisional payment or appoint a sequestrator. The plaintiff requested immediate reimbursement of $137,561 US dollars, alleging a forged signature, while the defendant contested this by citing expert reports and reserving the right to debit the account again. The judge ruled that since the defendant's defense was not manifestly vain and no immediate damage was feared, the summary procedure was inappropriate.

Regeste Legislator

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Art. 607 al. 1 n. c.p.c.; The summary judge must declare incompetence when a defense is not manifestly vain and no imminent damage exists, preventing provisional measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary_procedure_incompetence provisional_payment_refusal sequestrator_nomination imminent_damage_absence forged_signature_dispute avoirs bancaires saisie de compte bancaire chèque bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 607 al. 1 n. c.p.c.
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Texte complet

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Audience publique extraordinaire des référés du jeudi,

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Zo septembre 19BA,tenue par Nous Carlo HEYARD.juge au

'n

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,en remplacement

des grésident et autres magistrats plus anciens^en rang,tous

légitimement empêchés,siégeant comme juge des référés,

assisté du greffier assumé Antoinette PASCUCCI»

Dans la cause

entre

V. la société de droit libérien "

S.A.

établie et ayant son siège social

è

C -")

,

/Liberia,constituée en

date du 13.^.1977 et enregistrée au Ministère compétent

en date du 16.i» ,1977, représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

élisant domici le en l'étude de Maître Nico SCHAEFFER,

avocat^avoué,demeurant à Luxembourg,

— -

— —

—

y

— '

demanderesse comparant par Maître Guy ARENDT,avocat-avoue,

en remplacement de Maître SCHAEFFER, avocat-'-açaue, demeurant

à Luxembourg,

e t

la "

v5CC2^)

S.A. ".établie

et ayant son siège social è

à

i--)

;

représentée par son conseil d'administration actuellement

en fonctions.

défenderesse comparant par Maître Jean IdAGENER,avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER d'Esch/Alz

tte en date du 27 août 198L la demaderesse fit donner assigna

tion à la défenderesse à comparaître le lundi,27 août

196A à 15 heures ,devant Monsieur le Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,Conseiller Honoraire

siégeant comme juge des référés au Palais de Justice à

Luxembourg,deuxième étage,salle 35,pour:

(...)

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés

du 27 août 190^*. L'affaire fut prise en délibéré. Après une rupturi

du délibéré, l'affaire fut plaidée à l'audience publique ordinaire

des référés du 10 septembre 198^ Maître ARENDT donna lecture de

l'assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens;

Maître UABENER répliqua;

Monsieur le juge des référés prit 1-affaire en délibéré et rendit

à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour 1

ORDONNA N CE

qui suit:

Par exploit du 27 août 198^ la société de droit libérien " ^dCC )

5.A." a fait assigner la société

S.A." à comparaître devant le juge des

référés pour en ordre principal s'entendre'condamner à lui rembourser

a titre de provision le montant de 137.561 US S et pour en ordre

subsidiaire voir dire que le montant litigieux sera dépose auprès

jjg

compte bloqué en attendant

l'issue du litige.

Les faits à la base de la demande se résument comme suit:

La demanderesse est titulaire d'un compte bancaire aupres^de la

défenderesse. Au cours du mois d'octobre 1983 cette dernière débita

le compte de la société requérante de 137.561.-US S. Suite à l'informa

tion de la demanderesse que la signature figurant sur l'ordre de

virement aurait été contrefaite et que le document serait un faux,

Iq II

>9X2.^

S.A." a de nouveau

crédité le 25 mai 1983 son compte du montant de 137.561.-US îo

En date du 3.2.196L la

S.A.", informa la requérante qu'elle aurait fait faire une expertise

graphologique de la signature litigieuse et que les experts auraient

conclu que la signature n'était pas contre^faite et que par conséquent

elle exigerait le remboursement.

Par la suite la "

.goc2))

S.A."

informa "

v^OCl)

S.A." qu'elle avait de nouveai

procédé au débit de son compte pour un montant de 137.561.-US S.

La demande dans la mesure dû elle tend à l'allocation d'une provision

est basée sur l'article 807 alinéa 2 nouveau du code de procédure

civile qui dispose que le juge des référés peut accorder une provision

si l'existence de Itbligation n'est pas sérieusement contestable;

A l'appui de sa demande la société "

s.â." fait valoir que la dernière opération de débit de son compte

par la partie défenderesse constituerait un acte anormal de sa part

alors qu'étant sans instructions formelles d'opérer le transfert.elle

SB serait fait justice elle-même.

La défenderesse résiste è l'argumentation de la société " veoci")

s.a." en faisant valoir qu'elle se serait

réservé le droit de débiter à nouveau le compte de la demanderesse.

Elle étais son assertion en versant en cause une lettre adressée le

mais qu'elle

ferait

25 mai 1983 à la demanderesse et deux rapports d'expertise du

lo juin 1983 et du 12 juillet 1983 tendant à

établir que. la

signature figurant sur 1'- ordre de virement n'aurait pas été

contre^faite.

Dans la lettre du 25 mail983

créditerait le compte de la d

assertion que la signature au

•investigations au sujet du ca

signature.Elle a encore préci

de crédit serait^ faite sous

la défenderesse a expliqué qu'elle

emanderessB en faisant foi à son

rait été contrefaitexencore d'autres

ractère contredit ou non de la

sé dans la même lettre que l'opération

réserve de tous ses droits vis-a-vis

En l'espèce le moyen de défen

n'est pas manifestement vain,

compte tenu des réserves expr

conclusions des rapports d'ex

revenir sur sa décision de cr

se de la

Gn peut en effet se poser la question si

imées dans la lettre du 25 mai 1983 et des

pertisB elle n'était pas libre de

éditer le compte de la demanderesse.

Comme il y a contestation sérieuse lorsque l'un des moyens de defense

opposés à la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain

le juge des référés doit se déclarer incompétent pour connaître de la

demande en obtention d'une provision.En ordre subsidiaire la société

vSCCÏ) sollicite la ho.mination d'un séquestre^ En vertu de l'article

6o7 alinéa 1 nouveau du code de procédure civile,le juge des réféérs

peut prendre les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir

un dommage imminent.

Il faut admettre la possibilité du séquestre ,non seulement lorsqu'il

y a litige quant à la propriété ou à la possession d'un bien,mais

aussi dans toute situation quelconque,trouvant son origine dans un

droit de propriété ou dans un contrat,et impliquant contestation ou

même simple opposition d'intérêts sur une chose,ou relativement à une

chose,situation dans laquelle une mesure conservatoire apparaît

utile dans l'intérêt de toutes les parties,en vue d'éviter,soit

'

des actes irréparables,soit une dilapidation,soit une mauvaise gestion

soit une perte quelconque à raison de l'abandon ou de mauvais vouloir.

Si en l'espèce il y a contestation relativement è une chose,c'est-à-

dire relativement è la somme de 137.561.-USS^aucun acte irréparable n'e

à redouter les parties étant d'accord pour dire que la situation finan

cière de la défenderesse ne serait pas telle qu'il serait è craindre

qu'elle ne puisse faire face à une condamnation au fond.

Comme il n'y a donc pas de dommage imminent à prévenir le juge des

référés est incompétent pour connaître de la demande dans la mesure

où elle tend à la nomination d'un séquestre.

PAR

CES

MOTIFS

Nous Carlo HEYARD,juge au Tribunal d'arrondissement de et è Luxembourg,

en remplacement des Président et autres magistrats plus anciens en

rang,tous légitimement empêchés,siégeant comme juge des référés.

statuant contradictoirement;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande;

laisson les frais à charge de la demanderesse.