Court dismisses summary judgment request due to lack of imminent damage and serious defense contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to grant a provisional payment or appoint a sequestrator. The plaintiff requested immediate reimbursement of $137,561 US dollars, alleging a forged signature, while the defendant contested this by citing expert reports and reserving the right to debit the account again. The judge ruled that since the defendant's defense was not manifestly vain and no immediate damage was feared, the summary procedure was inappropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 607 al. 1 n. c.p.c.; The summary judge must declare incompetence when a defense is not manifestly vain and no imminent damage exists, preventing provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Audience publique extraordinaire des référés du jeudi,
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Zo septembre 19BA,tenue par Nous Carlo HEYARD.juge au
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Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,en remplacement
des grésident et autres magistrats plus anciens^en rang,tous
légitimement empêchés,siégeant comme juge des référés,
assisté du greffier assumé Antoinette PASCUCCI»
Dans la cause
entre
V. la société de droit libérien "
S.A.
établie et ayant son siège social
è
C -")
,
/Liberia,constituée en
date du 13.^.1977 et enregistrée au Ministère compétent
en date du 16.i» ,1977, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
élisant domici le en l'étude de Maître Nico SCHAEFFER,
avocat^avoué,demeurant à Luxembourg,
— -
— —
—
y
— '
demanderesse comparant par Maître Guy ARENDT,avocat-avoue,
en remplacement de Maître SCHAEFFER, avocat-'-açaue, demeurant
à Luxembourg,
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la "
v5CC2^)
S.A. ".établie
et ayant son siège social è
à
i--)
;
représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions.
défenderesse comparant par Maître Jean IdAGENER,avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER d'Esch/Alz
tte en date du 27 août 198L la demaderesse fit donner assigna
tion à la défenderesse à comparaître le lundi,27 août
196A à 15 heures ,devant Monsieur le Président du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,Conseiller Honoraire
siégeant comme juge des référés au Palais de Justice à
Luxembourg,deuxième étage,salle 35,pour:
(...)
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés
du 27 août 190^*. L'affaire fut prise en délibéré. Après une rupturi
du délibéré, l'affaire fut plaidée à l'audience publique ordinaire
des référés du 10 septembre 198^ Maître ARENDT donna lecture de
l'assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens;
Maître UABENER répliqua;
Monsieur le juge des référés prit 1-affaire en délibéré et rendit
à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour 1
ORDONNA N CE
qui suit:
Par exploit du 27 août 198^ la société de droit libérien " ^dCC )
5.A." a fait assigner la société
S.A." à comparaître devant le juge des
référés pour en ordre principal s'entendre'condamner à lui rembourser
a titre de provision le montant de 137.561 US S et pour en ordre
subsidiaire voir dire que le montant litigieux sera dépose auprès
jjg
compte bloqué en attendant
l'issue du litige.
Les faits à la base de la demande se résument comme suit:
La demanderesse est titulaire d'un compte bancaire aupres^de la
défenderesse. Au cours du mois d'octobre 1983 cette dernière débita
le compte de la société requérante de 137.561.-US S. Suite à l'informa
tion de la demanderesse que la signature figurant sur l'ordre de
virement aurait été contrefaite et que le document serait un faux,
Iq II
>9X2.^
S.A." a de nouveau
crédité le 25 mai 1983 son compte du montant de 137.561.-US îo
En date du 3.2.196L la
S.A.", informa la requérante qu'elle aurait fait faire une expertise
graphologique de la signature litigieuse et que les experts auraient
conclu que la signature n'était pas contre^faite et que par conséquent
elle exigerait le remboursement.
Par la suite la "
.goc2))
S.A."
informa "
v^OCl)
S.A." qu'elle avait de nouveai
procédé au débit de son compte pour un montant de 137.561.-US S.
La demande dans la mesure dû elle tend à l'allocation d'une provision
est basée sur l'article 807 alinéa 2 nouveau du code de procédure
civile qui dispose que le juge des référés peut accorder une provision
si l'existence de Itbligation n'est pas sérieusement contestable;
A l'appui de sa demande la société "
s.â." fait valoir que la dernière opération de débit de son compte
par la partie défenderesse constituerait un acte anormal de sa part
alors qu'étant sans instructions formelles d'opérer le transfert.elle
SB serait fait justice elle-même.
La défenderesse résiste è l'argumentation de la société " veoci")
s.a." en faisant valoir qu'elle se serait
réservé le droit de débiter à nouveau le compte de la demanderesse.
Elle étais son assertion en versant en cause une lettre adressée le
mais qu'elle
ferait
25 mai 1983 à la demanderesse et deux rapports d'expertise du
lo juin 1983 et du 12 juillet 1983 tendant à
établir que. la
signature figurant sur 1'- ordre de virement n'aurait pas été
contre^faite.
Dans la lettre du 25 mail983
créditerait le compte de la d
assertion que la signature au
•investigations au sujet du ca
signature.Elle a encore préci
de crédit serait^ faite sous
la défenderesse a expliqué qu'elle
emanderessB en faisant foi à son
rait été contrefaitexencore d'autres
ractère contredit ou non de la
sé dans la même lettre que l'opération
réserve de tous ses droits vis-a-vis
En l'espèce le moyen de défen
n'est pas manifestement vain,
compte tenu des réserves expr
conclusions des rapports d'ex
revenir sur sa décision de cr
se de la
Gn peut en effet se poser la question si
imées dans la lettre du 25 mai 1983 et des
pertisB elle n'était pas libre de
éditer le compte de la demanderesse.
Comme il y a contestation sérieuse lorsque l'un des moyens de defense
opposés à la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain
le juge des référés doit se déclarer incompétent pour connaître de la
demande en obtention d'une provision.En ordre subsidiaire la société
vSCCÏ) sollicite la ho.mination d'un séquestre^ En vertu de l'article
6o7 alinéa 1 nouveau du code de procédure civile,le juge des réféérs
peut prendre les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir
un dommage imminent.
Il faut admettre la possibilité du séquestre ,non seulement lorsqu'il
y a litige quant à la propriété ou à la possession d'un bien,mais
aussi dans toute situation quelconque,trouvant son origine dans un
droit de propriété ou dans un contrat,et impliquant contestation ou
même simple opposition d'intérêts sur une chose,ou relativement à une
chose,situation dans laquelle une mesure conservatoire apparaît
utile dans l'intérêt de toutes les parties,en vue d'éviter,soit
'
des actes irréparables,soit une dilapidation,soit une mauvaise gestion
soit une perte quelconque à raison de l'abandon ou de mauvais vouloir.
Si en l'espèce il y a contestation relativement è une chose,c'est-à-
dire relativement è la somme de 137.561.-USS^aucun acte irréparable n'e
à redouter les parties étant d'accord pour dire que la situation finan
cière de la défenderesse ne serait pas telle qu'il serait è craindre
qu'elle ne puisse faire face à une condamnation au fond.
Comme il n'y a donc pas de dommage imminent à prévenir le juge des
référés est incompétent pour connaître de la demande dans la mesure
où elle tend à la nomination d'un séquestre.
PAR
CES
MOTIFS
Nous Carlo HEYARD,juge au Tribunal d'arrondissement de et è Luxembourg,
en remplacement des Président et autres magistrats plus anciens en
rang,tous légitimement empêchés,siégeant comme juge des référés.
statuant contradictoirement;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande;
laisson les frais à charge de la demanderesse.