Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding gambling device installation in a bar under the 1977 Law. The court rejects procedural and substantive arguments, upholding the lower court's conviction. The decision clarifies that the law prohibits devices intended to provide gains, regardless of actual payouts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for installing gambling devices in a bar. The appellant argued that the lower courts failed to specify the exact legal provision violated and that the law requires proof of actual profit distribution or knowledge thereof. The court held that the statutory language prohibits devices 'destined to provide a gain,' and the lower courts correctly inferred this intent from the device's mechanics and the parties' agreement to share winnings, without needing to prove actual payouts occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; The prohibition of gambling devices applies to those intended to provide a gain, and the intent is established by the device's characteristics and the parties' agreement to share winnings, without requiring proof of actual distribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
î!° 21/84 pétî.
•'UÎ 12.7.198^1 •
n° 579 f-u registre
La Cour de cassation du. Grand-Duché de Lu3:embourg, Loruiée
conformément à la loi du 7 mars 193o sur l'organisation
■„ii.judiciaire, a rendu en son audience publique du douze
m p
A
-fé llouillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre l'arrêt qui suit
dans la cause entre:
Wf)é
A.,)
, commerçant, né le
( - -J
à
(- ) /Italie,
demeurant à
( ' • - J
^
demandeur en cassation;
comparant par Maître Jean-Paul PIPPINGER,avocat-avoué,
demeurant à LuocemlDourg;
et:
le Ministère Pullic.
LA
COUP
DE
CASSATION
:
Oui Monsieur le conseiller V/AGNER en son rapport et sur
les conclusions de Monsieur BIEVER, avocat général;
Yu l'arrêt attaqué n° 57/84 rendu le 12 mars 1984 par
la Cour d'appel;
Sur le premier moyen
"tiré de la violation des formes légales en ce que ni le
tribunal correctionnel ni la Cour d'appel n'ont spécifié
du chef de quelle disposition de l'article 66 du code pénal
/l.)
a été déclaré convaincu comme co-auteur du délit
commis par le prévenu
Ç)
":
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué
et du jugemement qu'il confirme par adoption des motifs
non contraires que
A„)
a installé dans le
débit de boissons "Café
exploité à
C' • )
/3).)
, des appareils lui appartenant dont le
fonctionnement
reposait sur le hasard et qui étaient destinés
à j-)rocurer un gain moyennant enjeu; que l'arrêt constate que
la différence entre les enjeiix et les gains était partagée
entre le propriétaire de l'appareil et l'exploitant du débit
de boissons selon des modalités par eux convenues et que tant
le propriétaire que l'exploitant savaient qu'ils mettaient à
la ftisposition du jjublic doc appareils dont 1 ' i/i:;
i ;
i r;.!
dans les lieux prublics et notainment dans les débJ ;
boissons est défendue par la loi du 2o avril 1977;
Attendu que l'arrêt constate ainsi, bien qu'en d'ourses
termes que ceux, non sacramentels, de-l'article 66 du code
pénal, que le demandeur en cassation a exécuté 1 ' iî-li-'-cstien,
et en déduit légalement qu'il en est l'auteur;
que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen
tiré du défaut, de l'insuffisance et de l'obscurité de
motifs, de la fausse application de la loi et notamment
de la violation de l'article 3 de la loi du 2o avril 1977
relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris
relatifs aux épreuves sportives:
Attendu que le demandeur' soutient en ordre principal
que pour l'application de l'article 3 de la loi du 2o avril
1977 il ne suffit pas de faire état de la constatation
matérielle que l'appareil y visé est interdit, mais qu'il
faut établir par surcroît que l'auteur présumé de 1'infractior
a effectivement distribué des gains ou consommations ou avait
connaissance de cette distribution;
Attendu que le délit prévu à l'article 3 de la loi du 2o
avril 1977 ne requiert pas, à titre d'élément constitutif de
l'infraction, qu'un gain ou une consommation aient été
effectivement distribués; qu'il suffit, pour l'application du
texte, que l'appareil ait été destiné à procurer un gain
ou une consommation;
Attendu qu'en l'occurrence les juges du fond ont déduit
des caractéristiques des appareils litigieux ainsi que d'autre
éléments de preuve relevant de leur appréciation souveraine
que les appareils installés par
A ,j dans le débit de
boissons exploité par
étaient des jeux de
hasard destinés à procurer un gain, que le seul espoir
pour le propriétaire de tirer profit de ces appareils
coûteux était un pacte de remboursement prohibé par
l'article 3 de la loi du 2o avril 1977
q.^® tant le
propriétaire que l'exploitant savaient qu'ils mettaient à
la disposition du public des appareils dont l'installation
dans les dédits de boissons est lécnlement interdite;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;
Attendu que le demandeur expose en ordre subsidiaire
que l'article 3 de la loi du 2o avril 1977 interdit uniquemen
les appareils qui "sont" destinés à procurer un gain ou
une consommation., mais qu'il ne vise pas les appareils qui
"peuvent être" destinés à ces fins;
Attendu que les juges du fond, après avoir décrit en détail
l'agencement et le fonctionnement des appareils installés
par
h.) ^en ont déduit qu'en dépit de l'apposition d'une
pancarte "uniquement pour amusement" le seul intérêt de
ces appareils était de procurer des gains;
se
qu'ainsi ils ne/sont pas bornés à énoncer que les appareils
litigieux pouvaient éventuellement, par un usage abusif non
autorisé par leur propriétaire, servir à procurer des gains
aux joueurs mais ont au contraire constaté, par une
appréciation souveraine en fait, que le seul but recherché
par ceux-ci était la réalisation de gains;
que le grief formulé en ordre subsidiaire est donc égalemec
à rejeter;
Et attendu que toutes les formalités substantielles ou
prescrites à peine de nullité ont été observées et que la
Cour n'a constaté aucune violation ni fausse application
de la loi;
t~,
j- • ^
'
Par
ces
motifs ,
rejette le pourvoi et condamne
4.)
diUX frais
de l'instance en cassation, les frais exposés par le
Ministère Public étant liquidés à: 26o,francs, y compris les
frais de notification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
en son audience publique du douze juillet mil neuf cent
quatre-vingt-quatre, en son auditoire, au Palais de Justice
à Luxembourg,où étaient présents;
Prosper JACQUES, président de la Cour,
Numa V/AGNER et Eernand HESS, conseillers à la Cour de cassation,
Paul DUMONT et Marc THILL, conseillers à la Cour d'appel.
- 4
Robert BIEVER, avocat général,
Pierre SCHROEDER, greffier en chef,
qui, à l'exception du représentajit du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent arrêt, date
qu'en tête.