Legislator Jurisprudence & Législation
CASS_579 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding gambling device installation in a bar under the 1977 Law. The court rejects procedural and substantive arguments, upholding the lower court's conviction. The decision clarifies that the law prohibits devices intended to provide gains, regardless of actual payouts.

Numéro de cause CASS_579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for installing gambling devices in a bar. The appellant argued that the lower courts failed to specify the exact legal provision violated and that the law requires proof of actual profit distribution or knowledge thereof. The court held that the statutory language prohibits devices 'destined to provide a gain,' and the lower courts correctly inferred this intent from the device's mechanics and the parties' agreement to share winnings, without needing to prove actual payouts occurred.

Regeste Legislator

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Loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; The prohibition of gambling devices applies to those intended to provide a gain, and the intent is established by the device's characteristics and the parties' agreement to share winnings, without requiring proof of actual distribution.

Mots-clés

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gambling devices intended to provide gain prohibition of gambling legal intent inference statutory interpretation criminal procedure luxembourg law doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Article 66 of the Penal Code
du chef de quelle disposition de l'article 66 du code pénal
Article 3 of the Law of 20 April 1977 on the exploitation of games of chance and bets on sporting events
de la violation de l'article 3 de la loi du 2o avril 1977
article 66 du code pénal
du chef de quelle disposition de l'article 66 du code pénal
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Texte complet

î!° 21/84 pétî.

•'UÎ 12.7.198^1 •

n° 579 f-u registre

La Cour de cassation du. Grand-Duché de Lu3:embourg, Loruiée

conformément à la loi du 7 mars 193o sur l'organisation

■„ii.judiciaire, a rendu en son audience publique du douze

m p

A

-fé llouillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre l'arrêt qui suit

dans la cause entre:

Wf)é

A.,)

, commerçant, né le

( - -J

à

(- ) /Italie,

demeurant à

( ' • - J

^

demandeur en cassation;

comparant par Maître Jean-Paul PIPPINGER,avocat-avoué,

demeurant à LuocemlDourg;

et:

le Ministère Pullic.

LA

COUP

DE

CASSATION

:

Oui Monsieur le conseiller V/AGNER en son rapport et sur

les conclusions de Monsieur BIEVER, avocat général;

Yu l'arrêt attaqué n° 57/84 rendu le 12 mars 1984 par

la Cour d'appel;

Sur le premier moyen

"tiré de la violation des formes légales en ce que ni le

tribunal correctionnel ni la Cour d'appel n'ont spécifié

du chef de quelle disposition de l'article 66 du code pénal

/l.)

a été déclaré convaincu comme co-auteur du délit

commis par le prévenu

Ç)

":

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué

et du jugemement qu'il confirme par adoption des motifs

non contraires que

A„)

a installé dans le

débit de boissons "Café

exploité à

C' • )

/3).)

, des appareils lui appartenant dont le

fonctionnement

reposait sur le hasard et qui étaient destinés

à j-)rocurer un gain moyennant enjeu; que l'arrêt constate que

la différence entre les enjeiix et les gains était partagée

entre le propriétaire de l'appareil et l'exploitant du débit

de boissons selon des modalités par eux convenues et que tant

le propriétaire que l'exploitant savaient qu'ils mettaient à

la ftisposition du jjublic doc appareils dont 1 ' i/i:;

i ;

i r;.!

dans les lieux prublics et notainment dans les débJ ;

boissons est défendue par la loi du 2o avril 1977;

Attendu que l'arrêt constate ainsi, bien qu'en d'ourses

termes que ceux, non sacramentels, de-l'article 66 du code

pénal, que le demandeur en cassation a exécuté 1 ' iî-li-'-cstien,

et en déduit légalement qu'il en est l'auteur;

que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le deuxième moyen

tiré du défaut, de l'insuffisance et de l'obscurité de

motifs, de la fausse application de la loi et notamment

de la violation de l'article 3 de la loi du 2o avril 1977

relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris

relatifs aux épreuves sportives:

Attendu que le demandeur' soutient en ordre principal

que pour l'application de l'article 3 de la loi du 2o avril

1977 il ne suffit pas de faire état de la constatation

matérielle que l'appareil y visé est interdit, mais qu'il

faut établir par surcroît que l'auteur présumé de 1'infractior

a effectivement distribué des gains ou consommations ou avait

connaissance de cette distribution;

Attendu que le délit prévu à l'article 3 de la loi du 2o

avril 1977 ne requiert pas, à titre d'élément constitutif de

l'infraction, qu'un gain ou une consommation aient été

effectivement distribués; qu'il suffit, pour l'application du

texte, que l'appareil ait été destiné à procurer un gain

ou une consommation;

Attendu qu'en l'occurrence les juges du fond ont déduit

des caractéristiques des appareils litigieux ainsi que d'autre

éléments de preuve relevant de leur appréciation souveraine

que les appareils installés par

A ,j dans le débit de

boissons exploité par

étaient des jeux de

hasard destinés à procurer un gain, que le seul espoir

pour le propriétaire de tirer profit de ces appareils

coûteux était un pacte de remboursement prohibé par

l'article 3 de la loi du 2o avril 1977

q.^® tant le

propriétaire que l'exploitant savaient qu'ils mettaient à

la disposition du public des appareils dont l'installation

dans les dédits de boissons est lécnlement interdite;

qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;

Attendu que le demandeur expose en ordre subsidiaire

que l'article 3 de la loi du 2o avril 1977 interdit uniquemen

les appareils qui "sont" destinés à procurer un gain ou

une consommation., mais qu'il ne vise pas les appareils qui

"peuvent être" destinés à ces fins;

Attendu que les juges du fond, après avoir décrit en détail

l'agencement et le fonctionnement des appareils installés

par

h.) ^en ont déduit qu'en dépit de l'apposition d'une

pancarte "uniquement pour amusement" le seul intérêt de

ces appareils était de procurer des gains;

se

qu'ainsi ils ne/sont pas bornés à énoncer que les appareils

litigieux pouvaient éventuellement, par un usage abusif non

autorisé par leur propriétaire, servir à procurer des gains

aux joueurs mais ont au contraire constaté, par une

appréciation souveraine en fait, que le seul but recherché

par ceux-ci était la réalisation de gains;

que le grief formulé en ordre subsidiaire est donc égalemec

à rejeter;

Et attendu que toutes les formalités substantielles ou

prescrites à peine de nullité ont été observées et que la

Cour n'a constaté aucune violation ni fausse application

de la loi;

t~,

j- • ^

'

Par

ces

motifs ,

rejette le pourvoi et condamne

4.)

diUX frais

de l'instance en cassation, les frais exposés par le

Ministère Public étant liquidés à: 26o,francs, y compris les

frais de notification.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation

en son audience publique du douze juillet mil neuf cent

quatre-vingt-quatre, en son auditoire, au Palais de Justice

à Luxembourg,où étaient présents;

Prosper JACQUES, président de la Cour,

Numa V/AGNER et Eernand HESS, conseillers à la Cour de cassation,

Paul DUMONT et Marc THILL, conseillers à la Cour d'appel.

- 4

Robert BIEVER, avocat général,

Pierre SCHROEDER, greffier en chef,

qui, à l'exception du représentajit du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent arrêt, date

qu'en tête.