Court of Appeal increases gambling machine owner's fine and extends detention while dismissing co-defendant's appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the appeal by co-defendant M. but found the first-instance penalty against P. too lenient. While the court upheld the confiscation of gambling machines, it increased P.'s fine from 30,000 to 60,000 francs and extended his detention period. The decision clarified that the illegal nature of the machines was established despite arguments regarding player reimbursement practices.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard; Article 3 et 21: The court established that installing gambling machines in public drinking establishments violates the law regardless of player reimbursement agreements, warranting increased penalties for the owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
•Arrêt no.67 /84VIe.La Cour d'appel du Grand-Duché de-Luxembourg,sixième
du 12.5•198^.
chambre,siégeant en matière d'appels correctionnels,a'
rendu en son audience publique du douze mars mil neuf cent
quatre-vingt - quatre 1'arrêt qui suit dans la cause
entre :
l»- P)
,commerçant,né le C --}
^
(
) /Itale,demeurant à C--. }
prévenu,
appelant,
2.- M.)
,cabaretier,né le
C .. ) à C.")
./Italie,demeurant à
t.)
prévenu.
F_a_i_t s_:
Par jugement rendu congtradictoirement le $1 mai 1983,
sous le numéro 84o/83,le tribunal d'arrondissement de Luxem
bourg, siégeant en matière correctionnelle,condamna P.j
du chef d'infractions à l'article 3 de la loi du
20.4.1977,concernant les jeux de hasard,par application des
r^ègles du concours réel,à une amende de 3o.ooo.-francs et
M.)
du chef de la même infraction à une
amende de 15«ooo.-francs,acquitta D.j
et la renvoya des fins de la poursuite,ordonna la confisca
tion des appareils ,cassettes et sommes d'argent saisis,
condamna les prévenus aux frais de leur poursuite pénale,
liquidés pour chacun à 84.-francs et fixa la durée de la
contrainte par,corps à loo jours pourP^
et à 3o jours
pour M.j
Par déclarations écrites reçues au greffe du tribunal d'
arrondissement de Luxembourg,appel fut relevé de ce jugement
pour le prévenu P.}
le 8 juin 1983 et par le Procureur
d'Etat le 9 juin 1983-
En vertu de ces appels et par citation du 2o janvier 1984,
Monsieur le Procureur Général d'Etat requit les prévenus
de comparaître le lundi,13 février 1984 à 9.oo heures du
matin devant la Cour d'appel à Luxembourg,au Palais de Justi
ce ,12,rue de la Côte d'Eich,pour y entendre statuer sur les
mérite des appels interjetés.
-
2 -
Devant la Cour les débats eurent lieu comme suit:
Le prévenu P, )
comparut en personne et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le témoin fut eâ;endu en ses déclarations orales ,après
avoir prêté le serment de dire la vérité ,toute la vérité
et rien que la vérité,en prononçant à haute voix et en tenar
levée la main droite nue,les mots"Je le jure",après avoir
décliné ses nom,prénom,âge,profession et domicile et déclare
n*être ni parent,ni allié ni au service des prévenus.
Le prévenu ¥.)
comparut en personne et fut entendu en
ses explications et moyens de défense,lesquelles furent plus
• amplement développés par Maître Jean-Paul RIPPINGER.
Le prévenu mJ
ne comparut pas.
Monsieur l'avocat général Robert BIEVER fut entendu en
ses réquisitions.
La Cour
.prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique c
12 mars 1984 à laquelle le prononcé avait été fixé ,lj^arret
^ui_suit:
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 31
mai 19831 après avoir déclaré convaincus:
• 1)*
P.)
et
M.j
,
comme tuteur s,
depuis un temps non prescrit ,à
(
^
,au Café 6151) ,d'avoir installé dans un lieu
public et notamment dans un débit de boissons ,deux appareil
dont le fonctionnement repose sur le hasard^et qui sont des-
I tinés à procurer un gain moyennant, enjeu;
2)
p)
,comme auteur,depuis un temps non pres
crit,à
,au Café
installé dans un lieu public et notamment dans un débit de
boissons ,trois appareils dont le fonctionnement repose sur
le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ,moyonnani
enjeu,
et après avoir acquitté la prévenue
. D.)
des de la prévention libellée contre elle sous ÏI de la ci
tation du Parquet,à savoir
D,)
et P.)
,comme auteurs, coauteurs or
complices ,depuis un teuups non prescrit,à
,au Café 6152.) ,d'avoir installe uans un. li€
public et riotammc:.
dan.s un débit de boissons un eu x^lusi'i'ui
appareils dis tribu'jours d-argent ,de jetons de consommatioii
-
5 -
ou dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le hasard
et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation
moyennant enjeu,le tribunal correctionnel de Luxembourg a
condamné les prévenus
,à une amende de 50.000.-
francs et M,)
à une amende de I5.000.-francs tout en
ordonnant la confiscation :
-des appareils Playelectronics Poker no.(,..) et J.P.M.
Royal Super Gamble Feature,no. C
,saisi au café exploi
té par H,)
,
-de deux cassettes et des sommes d'argent y contenues ,
exposées aux jeux,le tout également saisie au café M.)
-des appareils Royal ,Ambassador et Bingo saisis au débit
de boissons sis à
;
Attendu que de ce jugement appel a été relevé régulièremer
le 8 juin 1983 par P.)
et le lendemain parole Procureur
d'Etat de Luxembourg,ce dernier ayant déclaré limiter son
appel aux seuls prévenus P.)
et M.)
;
Attendu qu'à l'audience de la Cour du 15 février 1983
M.)
,bien que dûment cité,n'a pas comparu ,qu'il
échet de procéder à son égard par défaut;
Attendu que 1'alinéa premier de 1'article 3 de la loi du
2o avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard s
interdit d'une manière générale l'installation dans les lle-u
publics de tous les appareils dont le fonctionnement repose
sur l'adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer
un gain ou une consommation moyennant enjeu;
Attendu que le second alinéa du même texte légal a-sans
aucune distinction-fait échapper ces appareils à l'inter
diction pour autant qu'ils ne puissent procurer au joueur
aucxin gain ni avantage outre que le plaisir de jouer la
partie et de pouvoir en cas de gain ,rejouer d'autres partie
gratuitement;
Attendu qu'il convient d'abord de relever qu'aucune consi
dération d'ordre économique ,sociale ou morale ne permet aux
juridictions d'interpréter cet article autrement qu'il n'est
dit ci-dessus et que la Cour n'a pas en en tenir compte;
Attendu,ceci dit,que la Cour constate à la lumière notam
ment des explications données par le service de la sûreté
publique et des déclarations faites à l'audience que les
-
4 -
appareils utilisés en l'espèce sont des Jeux de hasard des
tinés à procurer un gain;
Qu'à ce sujet la Cour adopte les motifs du Jugement attaqi:
qui constatent:
— que les machines sont munis de compteurs spéciaux en
registrant d'une part les enjeux-"in-put"-et d'autre part
les gainsréalisés par le Joueur-"out-put"-,la différence
entre les enjeux et les gains étant partagée entre le pro
priétaire de l'appareil et l'exploitant selon les modalités
par eux convenues;
- que ce dispositif ne se Justifie que si un gain est dist-;
hué -au Joueur,car au cas où aucun gain n'est distribué ,1a
présence d'un compteur totalisant les gains est superflue,le
propriétaire et l'exploitant n'ayant dans cette hypothèse
qu'à partager les mises;
Attendu d'autre part,que les Jeux dont s'agit ,qui ne
donnent guère de spectacle ,seraient inexploitables financiè
rement ,eu égard notamment à leur prix d'achat,si les Joueur
n'étaient pas attirés par la possibilité constante et essen
tielle d'obtenir une satisfaction réelle,que le seul espoir
pour le propriétaire de tirer profit de ces appareils couteu:
pour le débitant d'attirer et de.garder une clientèle,pour
le Joueur enfin,de réaliser un gain matériel,était donc,dans
les circonstances données ,un pacte de remboursement prohi
bé par l'article 5 de la loi du 2o avril 1977;
Attendu que M.)
a reconnu en première instance
avoir rembourse la mise,que,cependant ,1e remboursement
de la mise n'équivaut nullement au droit de rejouer gra
tuitement;
Qu'il se dégagé des lors des éléments acquis en cause,
et quels que fussent les contrats passés entre eux,ou
les avis apposes sur les appareils,que tant les propriétsdLres
Où® les exploitants savaient qu'ils mettaient à la dispositic
du public des appareils dont l'installation dans les lieux
publics et notamment dans les débits de boissons est défendu
par la loi du 2o avril 1977;
Attendu qu'il est constant que l'appareil J.P.M.Royal
Super Gamble Feature no
n'est pas la propriété de
; qu'en ce qui concerne cet appareil,?.^
n'est
plu4 à maintenir dans les liens de la prévention;que les
-
5 -
premiers juges ont cependant correctement décidé que la
machine est à confisquer conformément aux termes impératifs
de 1*article 21 de la loi de 1977;
Attendu que dans le dispositif de leur décision ,les juge
de première instance ont fait au prévenu M.j
une
exacte et juste application de la loi pénale;qu'il a été fai
au.'prévenu P. )
une application trop indulgente de ladite
loi;
Par ces motifs ,
et ceux non contraires des juges de première instance,
la Cour d'appel,sixième section,siégeant en matière cor
rectionnelle ,statuant par défaut à l'égard de M.j
e
contradictoirement à l'égard de P.)
,ce prévenu en ses
explications et moyens de défense,le représentant du Minis
tère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
déclare celui de P.)
non fondé;
met le jugement a quo à néant en ce qui concerne la peine
de 5o-ooo--lrancs d'amende prononcée à charge de
P)
;
réformant quant à ce :
condamne P. j
à une amende de
60.000.-(soixante mille )
francs et fixe la durée de la
contrainte par corps à 12o jours pour ce prévenu;
confirme pour le surplus le jugement entrepris dans la
mesure où il a été entrepris;
condamne P.)
et M.j
solidairement aux frais
de leur poursuite en instance d'appel relativement à 1'
infraction coimise ensemble^liquidés à ^52.-francs ;
Par application des textes, de loi cités par les premiers
juges en y ajoutant l'article 211 du Code d'instruction crim
nelle.
Ainsi fait,jugé et prononcé en l'audience publique de la
Cour d'appel,sixième chambre,siégeant en matière d'appels
correctionnels,en son auditoire au Palais de Justice à Luxem
bourg,12,rue de la Côte d'Eich,où étaient présents :
WEBER,président de chambre,
KILL-MULLER et GRETSCH,conseillers,
BIEVER,avocat général,
ROTH,greffier,
-
6 -
qui,à 1*exception du représentant du Ministère Public,ont
signé le présent arrêt.