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CACH06_67 Généré par l'IA

Court of Appeal increases gambling machine owner's fine and extends detention while dismissing co-defendant's appeal.

Numéro de cause CACH06_67
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the appeal by co-defendant M. but found the first-instance penalty against P. too lenient. While the court upheld the confiscation of gambling machines, it increased P.'s fine from 30,000 to 60,000 francs and extended his detention period. The decision clarified that the illegal nature of the machines was established despite arguments regarding player reimbursement practices.

Regeste Legislator

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Loi du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard; Article 3 et 21: The court established that installing gambling machines in public drinking establishments violates the law regardless of player reimbursement agreements, warranting increased penalties for the owner.

Mots-clés

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gambling machines public drinking establishments illegal gambling confiscation of property detention period appellate review joint liability jeux de hasard ou d'argent

Dispositions légales citées

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Loi du 20 avril 1977 concernant les jeux de hasard
Article 3 de la loi du 20 avril 1977
du chef d'infractions à l'article 3 de la loi du
Article 21 de la loi du 20 avril 1977
de 1*article 21 de la loi de 1977;
Article 211 du Code d'instruction criminelle
juges en y ajoutant l'article 211 du Code d'instruction crim
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Texte complet

•Arrêt no.67 /84VIe.La Cour d'appel du Grand-Duché de-Luxembourg,sixième

du 12.5•198^.

chambre,siégeant en matière d'appels correctionnels,a'

rendu en son audience publique du douze mars mil neuf cent

quatre-vingt - quatre 1'arrêt qui suit dans la cause

entre :

l»- P)

,commerçant,né le C --}

^

(

) /Itale,demeurant à C--. }

prévenu,

appelant,

2.- M.)

,cabaretier,né le

C .. ) à C.")

./Italie,demeurant à

t.)

prévenu.

F_a_i_t s_:

Par jugement rendu congtradictoirement le $1 mai 1983,

sous le numéro 84o/83,le tribunal d'arrondissement de Luxem

bourg, siégeant en matière correctionnelle,condamna P.j

du chef d'infractions à l'article 3 de la loi du

20.4.1977,concernant les jeux de hasard,par application des

r^ègles du concours réel,à une amende de 3o.ooo.-francs et

M.)

du chef de la même infraction à une

amende de 15«ooo.-francs,acquitta D.j

et la renvoya des fins de la poursuite,ordonna la confisca

tion des appareils ,cassettes et sommes d'argent saisis,

condamna les prévenus aux frais de leur poursuite pénale,

liquidés pour chacun à 84.-francs et fixa la durée de la

contrainte par,corps à loo jours pourP^

et à 3o jours

pour M.j

Par déclarations écrites reçues au greffe du tribunal d'

arrondissement de Luxembourg,appel fut relevé de ce jugement

pour le prévenu P.}

le 8 juin 1983 et par le Procureur

d'Etat le 9 juin 1983-

En vertu de ces appels et par citation du 2o janvier 1984,

Monsieur le Procureur Général d'Etat requit les prévenus

de comparaître le lundi,13 février 1984 à 9.oo heures du

matin devant la Cour d'appel à Luxembourg,au Palais de Justi

ce ,12,rue de la Côte d'Eich,pour y entendre statuer sur les

mérite des appels interjetés.

-

2 -

Devant la Cour les débats eurent lieu comme suit:

Le prévenu P, )

comparut en personne et fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le témoin fut eâ;endu en ses déclarations orales ,après

avoir prêté le serment de dire la vérité ,toute la vérité

et rien que la vérité,en prononçant à haute voix et en tenar

levée la main droite nue,les mots"Je le jure",après avoir

décliné ses nom,prénom,âge,profession et domicile et déclare

n*être ni parent,ni allié ni au service des prévenus.

Le prévenu ¥.)

comparut en personne et fut entendu en

ses explications et moyens de défense,lesquelles furent plus

• amplement développés par Maître Jean-Paul RIPPINGER.

Le prévenu mJ

ne comparut pas.

Monsieur l'avocat général Robert BIEVER fut entendu en

ses réquisitions.

La Cour

.prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique c

12 mars 1984 à laquelle le prononcé avait été fixé ,lj^arret

^ui_suit:

Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 31

mai 19831 après avoir déclaré convaincus:

• 1)*

P.)

et

M.j

,

comme tuteur s,

depuis un temps non prescrit ,à

(

^

,au Café 6151) ,d'avoir installé dans un lieu

public et notamment dans un débit de boissons ,deux appareil

dont le fonctionnement repose sur le hasard^et qui sont des-

I tinés à procurer un gain moyennant, enjeu;

2)

p)

,comme auteur,depuis un temps non pres

crit,à

,au Café

installé dans un lieu public et notamment dans un débit de

boissons ,trois appareils dont le fonctionnement repose sur

le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ,moyonnani

enjeu,

et après avoir acquitté la prévenue

. D.)

des de la prévention libellée contre elle sous ÏI de la ci

tation du Parquet,à savoir

D,)

et P.)

,comme auteurs, coauteurs or

complices ,depuis un teuups non prescrit,à

,au Café 6152.) ,d'avoir installe uans un. li€

public et riotammc:.

dan.s un débit de boissons un eu x^lusi'i'ui

appareils dis tribu'jours d-argent ,de jetons de consommatioii

-

5 -

ou dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le hasard

et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation

moyennant enjeu,le tribunal correctionnel de Luxembourg a

condamné les prévenus

,à une amende de 50.000.-

francs et M,)

à une amende de I5.000.-francs tout en

ordonnant la confiscation :

-des appareils Playelectronics Poker no.(,..) et J.P.M.

Royal Super Gamble Feature,no. C

,saisi au café exploi

té par H,)

,

-de deux cassettes et des sommes d'argent y contenues ,

exposées aux jeux,le tout également saisie au café M.)

-des appareils Royal ,Ambassador et Bingo saisis au débit

de boissons sis à

;

Attendu que de ce jugement appel a été relevé régulièremer

le 8 juin 1983 par P.)

et le lendemain parole Procureur

d'Etat de Luxembourg,ce dernier ayant déclaré limiter son

appel aux seuls prévenus P.)

et M.)

;

Attendu qu'à l'audience de la Cour du 15 février 1983

M.)

,bien que dûment cité,n'a pas comparu ,qu'il

échet de procéder à son égard par défaut;

Attendu que 1'alinéa premier de 1'article 3 de la loi du

2o avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard s

interdit d'une manière générale l'installation dans les lle-u

publics de tous les appareils dont le fonctionnement repose

sur l'adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer

un gain ou une consommation moyennant enjeu;

Attendu que le second alinéa du même texte légal a-sans

aucune distinction-fait échapper ces appareils à l'inter

diction pour autant qu'ils ne puissent procurer au joueur

aucxin gain ni avantage outre que le plaisir de jouer la

partie et de pouvoir en cas de gain ,rejouer d'autres partie

gratuitement;

Attendu qu'il convient d'abord de relever qu'aucune consi

dération d'ordre économique ,sociale ou morale ne permet aux

juridictions d'interpréter cet article autrement qu'il n'est

dit ci-dessus et que la Cour n'a pas en en tenir compte;

Attendu,ceci dit,que la Cour constate à la lumière notam

ment des explications données par le service de la sûreté

publique et des déclarations faites à l'audience que les

-

4 -

appareils utilisés en l'espèce sont des Jeux de hasard des

tinés à procurer un gain;

Qu'à ce sujet la Cour adopte les motifs du Jugement attaqi:

qui constatent:

— que les machines sont munis de compteurs spéciaux en

registrant d'une part les enjeux-"in-put"-et d'autre part

les gainsréalisés par le Joueur-"out-put"-,la différence

entre les enjeux et les gains étant partagée entre le pro

priétaire de l'appareil et l'exploitant selon les modalités

par eux convenues;

- que ce dispositif ne se Justifie que si un gain est dist-;

hué -au Joueur,car au cas où aucun gain n'est distribué ,1a

présence d'un compteur totalisant les gains est superflue,le

propriétaire et l'exploitant n'ayant dans cette hypothèse

qu'à partager les mises;

Attendu d'autre part,que les Jeux dont s'agit ,qui ne

donnent guère de spectacle ,seraient inexploitables financiè

rement ,eu égard notamment à leur prix d'achat,si les Joueur

n'étaient pas attirés par la possibilité constante et essen

tielle d'obtenir une satisfaction réelle,que le seul espoir

pour le propriétaire de tirer profit de ces appareils couteu:

pour le débitant d'attirer et de.garder une clientèle,pour

le Joueur enfin,de réaliser un gain matériel,était donc,dans

les circonstances données ,un pacte de remboursement prohi

bé par l'article 5 de la loi du 2o avril 1977;

Attendu que M.)

a reconnu en première instance

avoir rembourse la mise,que,cependant ,1e remboursement

de la mise n'équivaut nullement au droit de rejouer gra

tuitement;

Qu'il se dégagé des lors des éléments acquis en cause,

et quels que fussent les contrats passés entre eux,ou

les avis apposes sur les appareils,que tant les propriétsdLres

Où® les exploitants savaient qu'ils mettaient à la dispositic

du public des appareils dont l'installation dans les lieux

publics et notamment dans les débits de boissons est défendu

par la loi du 2o avril 1977;

Attendu qu'il est constant que l'appareil J.P.M.Royal

Super Gamble Feature no

n'est pas la propriété de

; qu'en ce qui concerne cet appareil,?.^

n'est

plu4 à maintenir dans les liens de la prévention;que les

-

5 -

premiers juges ont cependant correctement décidé que la

machine est à confisquer conformément aux termes impératifs

de 1*article 21 de la loi de 1977;

Attendu que dans le dispositif de leur décision ,les juge

de première instance ont fait au prévenu M.j

une

exacte et juste application de la loi pénale;qu'il a été fai

au.'prévenu P. )

une application trop indulgente de ladite

loi;

Par ces motifs ,

et ceux non contraires des juges de première instance,

la Cour d'appel,sixième section,siégeant en matière cor

rectionnelle ,statuant par défaut à l'égard de M.j

e

contradictoirement à l'égard de P.)

,ce prévenu en ses

explications et moyens de défense,le représentant du Minis

tère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

déclare celui de P.)

non fondé;

met le jugement a quo à néant en ce qui concerne la peine

de 5o-ooo--lrancs d'amende prononcée à charge de

P)

;

réformant quant à ce :

condamne P. j

à une amende de

60.000.-(soixante mille )

francs et fixe la durée de la

contrainte par corps à 12o jours pour ce prévenu;

confirme pour le surplus le jugement entrepris dans la

mesure où il a été entrepris;

condamne P.)

et M.j

solidairement aux frais

de leur poursuite en instance d'appel relativement à 1'

infraction coimise ensemble^liquidés à ^52.-francs ;

Par application des textes, de loi cités par les premiers

juges en y ajoutant l'article 211 du Code d'instruction crim

nelle.

Ainsi fait,jugé et prononcé en l'audience publique de la

Cour d'appel,sixième chambre,siégeant en matière d'appels

correctionnels,en son auditoire au Palais de Justice à Luxem

bourg,12,rue de la Côte d'Eich,où étaient présents :

WEBER,président de chambre,

KILL-MULLER et GRETSCH,conseillers,

BIEVER,avocat général,

ROTH,greffier,

-

6 -

qui,à 1*exception du représentant du Ministère Public,ont

signé le présent arrêt.