Gambling law upheld; gambling machine owner's appeal partially allowed due to excessive fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal of a gambling machine owner convicted under the 1977 Gambling Law. While the court confirmed the illegal operation of the machines in public premises, it found the first-instance fine of 50,000 francs and 90 days of corporal restraint to be disproportionately severe. Consequently, the court reduced the penalty to 45,000 francs and 90 days while upholding the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard; Article 5, al. 1er: The prohibition of gambling machines in public places is absolute, but the severity of criminal penalties must be proportionate to the offense, allowing for judicial reduction of excessive fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
î^rrêt no^5/34VIe
du 12.5-1984
/\2l5Uv
P
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième
chambre,siégeant en matière d'appels correctionnels,a ren
du en son audience publique du douze mars mil neuf cent
quatre-vingt-quatre,1'arrêt qui suit dans la cause
entre :
le Ministère Public,exerçant l'action publique pour la
répression des crimes et délits,
e t:
l.-J. )
,commerçant,né le L. ■)
à-
,demeurant à
(.- •-)
prévenu,
appelant,
,épouse
L.)
,née le
Q.. . )
,commerçante,demeurant à Q. ..)
3.-G.)
prévenue,
',cabaretier,né le L •)
à
(^
)
'^Italie, demeurant
à
L .;
prévenu.
F__a_i_t_s ;
Par jugement rendu contradictoirement le 51 lûai 1985»
sous le numéro 859/85 le tribunal correctionnel de Luxem
bourg condamna o)
du chef d'infraction à l'article 5,al.
1er de la loi du 2o.4.1977 sur les Jeux de hasard à une
amende de 5o-ooo.-francs et chacun des prévenus H.)
et C,)
du chef de la même infraction,à une amende
de 15.000.-francs ,condamnant les prévenus a.ux frais de
leur poursuite pénale,liquidés pour hJ
et «T. )
à
74.-francs chacun et pour C.)
..à 84.-francs,acquitta
J.)
de la prévention non établie,fixa la contrainte par
corps à loo Jours pour J.j
et à 50 Jours pour chacun des
prévenus H.)
etC.J
,et ordonna la confiscation des
appareils de type"Ambassador " no.C---) , "Imperial"No. C.-. )
et "Draw Poker"No.C,
appartenant à J.j
et de celui du
type"Ambassador"appartenant à C.j
Par déclarations écrites reçues au greffe du tribunal
-
2 -
d'arrondissement de Luxembourg appel fut relevé de ce
jugement par J".)
le 8 juin 1983 et par le Procureur d'
Etat de Liixembourg le 9 juin 1985»
En vertu de ces appels et par citation du 2o janvier
1984 Monsieur le Procureur Général d'Etat requit les
prévenus de comparaître le lundi,13 février 1984,à 9*00
heures du matin,devant la Cour d'appel à Luxembourg,12,
rue de la Côte d'Eich pour y entendre statuer sur le mérit
des appels interjetés.
Devant la Cour 1^^ débats eurent lieu comme suit;
Le témoin fut entendu en ses déclarations orales ,aprè
avoir prêté le serment de dire la vérité,toute la vérité e
rien que la vérité,en prononçant à haute voix, et en te
nant levée la main droite nue les mots"Je le jure",après
avoir décliné ses nom,prénom,âge,profession et domicile
et après avoir déclaré n'être ni parent,ni allié,ni au
service des prévenus.
Les prévenus comparurent en personne et furent enten
dus en leurs explications et moyens de défense.
Maître René WEBER,avocat-avoué à Luxembourg développa
les moyens d'appel et de défense du prévenu
Maître Alexandre KRIEPS,avocat,en remplacement de
Maître Gaston VOGEL,avocat-avoué,les deiox demeurant à
Luxembourg,développa les moyens de défense du prévenu
c,;
Monsieur l'avocat général Robert BIEVER,assumant les
fonctions de Ministère Public fut entendu en ses réquisi
tions.
La Cour
prit l'affaire en délibéré'et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé IJ^arrêt
£ui_suit:
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le
31 mai 1983,après avoir déclaré convaincus:
1°
et
J,) ,comme coauteurs,
depuis un temps non prescrit,à C
,au Café £151) ,d'avoir installé dans un lieu
public et^notamment dans un débit de boissons trois appa
reils dont"le fonctionnement repose sur le hasard et qui
-
3 -
sont destinés à procurer un gain moyennant enjeu;
2^
G.)
,comme auteur,depuis un temps non
prescrit,à
L...)
,au Café ^152 )
,d'avoir installé dans un lieu puT)lic et notamment
dans un débit de boissons un appareil dont le fonctionneme
repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gair
moyennant enjeu,
et après avoir acquitté J.^
de la prévention libel
lée sous II de la citation ,à savoir:
J".^
et C.J
,comme auteur,coauteurs ou complices,
depuis un temps non prescrit,à
C
,au Café EJS2J
,d'avoir installé dans un lieu
public et notamment dans un débit de boissons un ou plusie
appareils distributeurs d'argent,de Jetons de consommation
ou dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le
hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une
consommation moyennant enjeu,
le tribunal correctionnel de Luxembourg a condamné
les prévenus :
J". ^
à une amende de 5o-ooo.-francs ,H. )
et C.)
,chacun à une amende de 15»ooo.-francs et a
ordonné la confiscation des appareils Ambassador no,
Impérial no. L .) ,Draw Poker no.C •,) appartenant à J. )
et celui du type Ambassador appartenant à C. ) ;
Attendu que de ce Jugement appel a été relevé réguliè
rement le 8 Juin 1985 par Ji)
et le lendemain par le Par
quet- de L\ixembourg;
Attendu qu'il résulte du dossier et de l'instruction
faite devant la Cour que le 8 Janvier 1985 le prévenu L )
a vendu l'appareil de type Ambassador à C.}
et que c'e
ce dernier qui a installé la machine au Café
0rSZ.)
dont.il était le tenancier ; que J. ^ a donc à bon droit
été acquitté de la prévention figurant sous II de la citât
du Parquet ;
Attendu que l'alinéa premier de l'article 5 de la loi
du 2o avril 1977 relative à l'exploitation des Jeux de ha
sard a interdit d'une manière générale l'installation dans
les lieux publics de tous les appareils dont le fonctionne
ment repose sur l'adresse ou le hasard et qui sont destiné
à procurer un gain ou une consommation moyennant enjeu;
Attendu que le secoid alinéa du même texte* légal-a
sans aucune distinction-fait échapper ces appareils
-
-4:
-
à l'interdiction pour autant qu 'ils ne puissent procurer
au joueur aucun gain ni avantage autre que le plaisir
de jouer la partie et de pouvoir,en cas de gain,rejouer
d'autres parties gratuitement.
Attendu qu'il convient d'atord de relever qu'aucune
considération d'ordre économique,sociale ou morale ne
permet aux juridictions d'intei-préter cet article autremei
qu'il n'est dit ci-dessus et que la Cour n'a pas à en te-
'
nir compte ;
Attendu,ceci dit,que la Cour constate à la lumière
notamment des explications données par le service de la
sûreté publique et des déclarations faites à l'audience qi
les appareils utilisés sont des jeux de hasard destinés à
procurer un gain;
Qu'à ce sujet la Cour adopte les motifs du jugement
attaqué qui constatent:
- que les appareils ne font pas appel à l'adresse ou
aux réflexes des joueurs qui n'ont que la satisfaction
de pouvoir actionner un bouton et sonzb livrés au seul
hasard ;
-que les machines sont munies de compteurs spéciaux
enregistrant d'une part les enjeux-"in-put"- et d'autre
II
parties gains réalisés par le joueur-out-put"-,la différer
entre3esaajeax:®^es gains étant partagée entre le propriétaire de
l'appareil et l'exploitant selon les modalités par eux
convenues;
- que ce dispositif ne se justifie que si un gain
est distribué au joueur,car au cas où aucun gain n'est
distribué ,1a. présence d'im compteur totalisant les gains
est superflue ,1e propriétaire et l'exploitant n'ayant dar
cette hypothèse qu'à partager les mises;
Attendu,d'autre part, que les jeux dont il s'agit ,
qui ne donnent aucun spectacle ,seraient.inexploitables
financièrement ,eu égard notamment à leur prix d'achat,
si les joueurs n'étaient pas attirés par la possibilité cc
-tante et essentielle d'obtenir une satisfaction réelle ;
que le seul espoir pour le propriétaire de tirer profit
de ces appareils coûteux,pour le débitant d'attirer et
garder une clientèle ,pour le joueur,enfin^de réaliser
un gain matériel ,était donc ,dans les circonstances
données,un pacte de remboursement prohibé par 1.'article
-
5 -
3 de la loi du 2o avril 1977;
Que le fait qu'un remboursement est avoué par les pré
venus hJ
et J.) prouve qu'il en était bien ainsi en
'la cause ;
Attendu,dès lors,que tant le pi'opriétaire que les
exploitants savaient qu'ils mettaient à la disposition
du public des appareils dont l'installation dans les
lieux publics et notamment dans les débits de boissons
est défendue par la loi du 2o avrilll977;
Que les préventions mises à charge des prévenus ,pour
autant qu'elles ont été déclarées constantes par les duges
de première- instance ,sont donc démeurées établies en
instance d'appel;
Attendu qu'il a été fait aux prévenus H.j
et Cj
une exacte et juste application de la loi pénale;qu'il
a été fait au prévenu J. ) une application trop sévère de
ladite loi;
Par ces motifs
et ceux des juges de première instance,
la Cour d'appel,sixième chambre,siégeant en matière cor
rectionnelle, statuant contradictoirement,les prévenus
J. ) ,H, )
et Cj
entendus en leurs explications et
moyens de défense,le représentant du Ministère public en
son réquisitoire,
reçoit les appels;
déclare celui du Ministère public non fondé;
déclare celui de
J",^
partiellement fondé;
met le jugement a quo à néant en ce qui concerne la
peine de 5o.ooo.-francs d'amende prononcée à charge de ce
prévenu;
réformant quant à ce : condamne J.)
à une amende de
45-ooo.-(quarante-cinq mille )
francs et fixe la durée de
la contrainte par corps à 9o jours pour ce prévenu;
confirme-pour le surplus le jugement entrepris;
condamne
J) ,
E.)
et
C.j
aux frais de leur poursuite pénale en instance d'£
pel ,liquidés pour chacun à 144.-francs;
dit que J.) et H.)
sont solidairement tenues de
ces frais relativement à l'infraction commise en commun;
Par application des textes de loi cités par les premit
juges en y ajoutant l'article 211 du Code d'instruction
criminelle.
Ainsi fait,jugé et prononcé à l'audience publique
de la Cour d'appel,sixième chambre,siégeant en matière d'
appels correctionnels,en son auditoire au Palais de Justic
à Luxembourg,12,rue de la Côte d'Eich,où étaient présents:
WEBER,président de chambre,
KILL-MULLER et GRETSCH,conseillers,
BIEVER
,avocat général,
ROTH,greffier,
qui,à l'exception du représentant du Ministère Public,ont
signé le présent arrêt.