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CACH06_65 Généré par l'IA

Gambling law upheld; gambling machine owner's appeal partially allowed due to excessive fine.

Numéro de cause CACH06_65
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal of a gambling machine owner convicted under the 1977 Gambling Law. While the court confirmed the illegal operation of the machines in public premises, it found the first-instance fine of 50,000 francs and 90 days of corporal restraint to be disproportionately severe. Consequently, the court reduced the penalty to 45,000 francs and 90 days while upholding the conviction.

Regeste Legislator

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Loi du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard; Article 5, al. 1er: The prohibition of gambling machines in public places is absolute, but the severity of criminal penalties must be proportionate to the offense, allowing for judicial reduction of excessive fines.

Mots-clés

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Gambling Law 1977 Public Premises Prohibition Proportionality of Punishment Gambling Machines Criminal Appeal Excessive Fine Reduction Corporal Restraint jeux de hasard ou d'argent

Dispositions légales citées

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Loi du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard
Article 5, al. 1er de la loi du 20 avril 1977
du chef d'infraction à l'article 5,al.
Article 211 du Code d'instruction criminelle
juges en y ajoutant l'article 211 du Code d'instruction
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Texte complet

î^rrêt no^5/34VIe

du 12.5-1984

/\2l5Uv

P

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième

chambre,siégeant en matière d'appels correctionnels,a ren

du en son audience publique du douze mars mil neuf cent

quatre-vingt-quatre,1'arrêt qui suit dans la cause

entre :

le Ministère Public,exerçant l'action publique pour la

répression des crimes et délits,

e t:

l.-J. )

,commerçant,né le L. ■)

à-

,demeurant à

(.- •-)

prévenu,

appelant,

,épouse

L.)

,née le

Q.. . )

,commerçante,demeurant à Q. ..)

3.-G.)

prévenue,

',cabaretier,né le L •)

à

(^

)

'^Italie, demeurant

à

L .;

prévenu.

F__a_i_t_s ;

Par jugement rendu contradictoirement le 51 lûai 1985»

sous le numéro 859/85 le tribunal correctionnel de Luxem

bourg condamna o)

du chef d'infraction à l'article 5,al.

1er de la loi du 2o.4.1977 sur les Jeux de hasard à une

amende de 5o-ooo.-francs et chacun des prévenus H.)

et C,)

du chef de la même infraction,à une amende

de 15.000.-francs ,condamnant les prévenus a.ux frais de

leur poursuite pénale,liquidés pour hJ

et «T. )

à

74.-francs chacun et pour C.)

..à 84.-francs,acquitta

J.)

de la prévention non établie,fixa la contrainte par

corps à loo Jours pour J.j

et à 50 Jours pour chacun des

prévenus H.)

etC.J

,et ordonna la confiscation des

appareils de type"Ambassador " no.C---) , "Imperial"No. C.-. )

et "Draw Poker"No.C,

appartenant à J.j

et de celui du

type"Ambassador"appartenant à C.j

Par déclarations écrites reçues au greffe du tribunal

-

2 -

d'arrondissement de Luxembourg appel fut relevé de ce

jugement par J".)

le 8 juin 1983 et par le Procureur d'

Etat de Liixembourg le 9 juin 1985»

En vertu de ces appels et par citation du 2o janvier

1984 Monsieur le Procureur Général d'Etat requit les

prévenus de comparaître le lundi,13 février 1984,à 9*00

heures du matin,devant la Cour d'appel à Luxembourg,12,

rue de la Côte d'Eich pour y entendre statuer sur le mérit

des appels interjetés.

Devant la Cour 1^^ débats eurent lieu comme suit;

Le témoin fut entendu en ses déclarations orales ,aprè

avoir prêté le serment de dire la vérité,toute la vérité e

rien que la vérité,en prononçant à haute voix, et en te

nant levée la main droite nue les mots"Je le jure",après

avoir décliné ses nom,prénom,âge,profession et domicile

et après avoir déclaré n'être ni parent,ni allié,ni au

service des prévenus.

Les prévenus comparurent en personne et furent enten

dus en leurs explications et moyens de défense.

Maître René WEBER,avocat-avoué à Luxembourg développa

les moyens d'appel et de défense du prévenu

Maître Alexandre KRIEPS,avocat,en remplacement de

Maître Gaston VOGEL,avocat-avoué,les deiox demeurant à

Luxembourg,développa les moyens de défense du prévenu

c,;

Monsieur l'avocat général Robert BIEVER,assumant les

fonctions de Ministère Public fut entendu en ses réquisi

tions.

La Cour

prit l'affaire en délibéré'et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé IJ^arrêt

£ui_suit:

Attendu que par jugement rendu contradictoirement le

31 mai 1983,après avoir déclaré convaincus:

1°

et

J,) ,comme coauteurs,

depuis un temps non prescrit,à C

,au Café £151) ,d'avoir installé dans un lieu

public et^notamment dans un débit de boissons trois appa

reils dont"le fonctionnement repose sur le hasard et qui

-

3 -

sont destinés à procurer un gain moyennant enjeu;

2^

G.)

,comme auteur,depuis un temps non

prescrit,à

L...)

,au Café ^152 )

,d'avoir installé dans un lieu puT)lic et notamment

dans un débit de boissons un appareil dont le fonctionneme

repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gair

moyennant enjeu,

et après avoir acquitté J.^

de la prévention libel

lée sous II de la citation ,à savoir:

J".^

et C.J

,comme auteur,coauteurs ou complices,

depuis un temps non prescrit,à

C

,au Café EJS2J

,d'avoir installé dans un lieu

public et notamment dans un débit de boissons un ou plusie

appareils distributeurs d'argent,de Jetons de consommation

ou dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le

hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une

consommation moyennant enjeu,

le tribunal correctionnel de Luxembourg a condamné

les prévenus :

J". ^

à une amende de 5o-ooo.-francs ,H. )

et C.)

,chacun à une amende de 15»ooo.-francs et a

ordonné la confiscation des appareils Ambassador no,

Impérial no. L .) ,Draw Poker no.C •,) appartenant à J. )

et celui du type Ambassador appartenant à C. ) ;

Attendu que de ce Jugement appel a été relevé réguliè

rement le 8 Juin 1985 par Ji)

et le lendemain par le Par

quet- de L\ixembourg;

Attendu qu'il résulte du dossier et de l'instruction

faite devant la Cour que le 8 Janvier 1985 le prévenu L )

a vendu l'appareil de type Ambassador à C.}

et que c'e

ce dernier qui a installé la machine au Café

0rSZ.)

dont.il était le tenancier ; que J. ^ a donc à bon droit

été acquitté de la prévention figurant sous II de la citât

du Parquet ;

Attendu que l'alinéa premier de l'article 5 de la loi

du 2o avril 1977 relative à l'exploitation des Jeux de ha

sard a interdit d'une manière générale l'installation dans

les lieux publics de tous les appareils dont le fonctionne

ment repose sur l'adresse ou le hasard et qui sont destiné

à procurer un gain ou une consommation moyennant enjeu;

Attendu que le secoid alinéa du même texte* légal-a

sans aucune distinction-fait échapper ces appareils

-

-4:

-

à l'interdiction pour autant qu 'ils ne puissent procurer

au joueur aucun gain ni avantage autre que le plaisir

de jouer la partie et de pouvoir,en cas de gain,rejouer

d'autres parties gratuitement.

Attendu qu'il convient d'atord de relever qu'aucune

considération d'ordre économique,sociale ou morale ne

permet aux juridictions d'intei-préter cet article autremei

qu'il n'est dit ci-dessus et que la Cour n'a pas à en te-

'

nir compte ;

Attendu,ceci dit,que la Cour constate à la lumière

notamment des explications données par le service de la

sûreté publique et des déclarations faites à l'audience qi

les appareils utilisés sont des jeux de hasard destinés à

procurer un gain;

Qu'à ce sujet la Cour adopte les motifs du jugement

attaqué qui constatent:

- que les appareils ne font pas appel à l'adresse ou

aux réflexes des joueurs qui n'ont que la satisfaction

de pouvoir actionner un bouton et sonzb livrés au seul

hasard ;

-que les machines sont munies de compteurs spéciaux

enregistrant d'une part les enjeux-"in-put"- et d'autre

II

parties gains réalisés par le joueur-out-put"-,la différer

entre3esaajeax:®^es gains étant partagée entre le propriétaire de

l'appareil et l'exploitant selon les modalités par eux

convenues;

- que ce dispositif ne se justifie que si un gain

est distribué au joueur,car au cas où aucun gain n'est

distribué ,1a. présence d'im compteur totalisant les gains

est superflue ,1e propriétaire et l'exploitant n'ayant dar

cette hypothèse qu'à partager les mises;

Attendu,d'autre part, que les jeux dont il s'agit ,

qui ne donnent aucun spectacle ,seraient.inexploitables

financièrement ,eu égard notamment à leur prix d'achat,

si les joueurs n'étaient pas attirés par la possibilité cc

-tante et essentielle d'obtenir une satisfaction réelle ;

que le seul espoir pour le propriétaire de tirer profit

de ces appareils coûteux,pour le débitant d'attirer et

garder une clientèle ,pour le joueur,enfin^de réaliser

un gain matériel ,était donc ,dans les circonstances

données,un pacte de remboursement prohibé par 1.'article

-

5 -

3 de la loi du 2o avril 1977;

Que le fait qu'un remboursement est avoué par les pré

venus hJ

et J.) prouve qu'il en était bien ainsi en

'la cause ;

Attendu,dès lors,que tant le pi'opriétaire que les

exploitants savaient qu'ils mettaient à la disposition

du public des appareils dont l'installation dans les

lieux publics et notamment dans les débits de boissons

est défendue par la loi du 2o avrilll977;

Que les préventions mises à charge des prévenus ,pour

autant qu'elles ont été déclarées constantes par les duges

de première- instance ,sont donc démeurées établies en

instance d'appel;

Attendu qu'il a été fait aux prévenus H.j

et Cj

une exacte et juste application de la loi pénale;qu'il

a été fait au prévenu J. ) une application trop sévère de

ladite loi;

Par ces motifs

et ceux des juges de première instance,

la Cour d'appel,sixième chambre,siégeant en matière cor

rectionnelle, statuant contradictoirement,les prévenus

J. ) ,H, )

et Cj

entendus en leurs explications et

moyens de défense,le représentant du Ministère public en

son réquisitoire,

reçoit les appels;

déclare celui du Ministère public non fondé;

déclare celui de

J",^

partiellement fondé;

met le jugement a quo à néant en ce qui concerne la

peine de 5o.ooo.-francs d'amende prononcée à charge de ce

prévenu;

réformant quant à ce : condamne J.)

à une amende de

45-ooo.-(quarante-cinq mille )

francs et fixe la durée de

la contrainte par corps à 9o jours pour ce prévenu;

confirme-pour le surplus le jugement entrepris;

condamne

J) ,

E.)

et

C.j

aux frais de leur poursuite pénale en instance d'£

pel ,liquidés pour chacun à 144.-francs;

dit que J.) et H.)

sont solidairement tenues de

ces frais relativement à l'infraction commise en commun;

Par application des textes de loi cités par les premit

juges en y ajoutant l'article 211 du Code d'instruction

criminelle.

Ainsi fait,jugé et prononcé à l'audience publique

de la Cour d'appel,sixième chambre,siégeant en matière d'

appels correctionnels,en son auditoire au Palais de Justic

à Luxembourg,12,rue de la Côte d'Eich,où étaient présents:

WEBER,président de chambre,

KILL-MULLER et GRETSCH,conseillers,

BIEVER

,avocat général,

ROTH,greffier,

qui,à l'exception du représentant du Ministère Public,ont

signé le présent arrêt.