Court convicts cafe owner and manager for illegal gambling machine operation under 1977 gambling law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants, a cafe owner and a business manager, of illegally operating a gambling machine in a drinking establishment. The prosecution argued the machine was designed to provide monetary gain, while the defense claimed a shared rental agreement existed. The court rejected the defense's characterization, finding the contract was actually a joint exploitation scheme and ordered confiscation of the device.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 40, 42, 66 of the Code pénal; Articles 1, 3, 19, 21 of the law of 20 April 1977: The court must determine the true nature of contractual stipulations; a shared profit arrangement constitutes joint exploitation of a gambling device, making both parties co-authors of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. lo7/84
Audience publiaue du jeudi, 1er mars 1984, à 9,oo
heures.
Le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE :
Monsieur le Procureur d'Etat, partie poursuivante
suivant citation du 1er février 1984;
E T :
1) yJ
, cafetier, né à C.- -)
»
le
(^...)
, demeurant à C. . )
)
2) Z.)
, veuve de J. )
commerçante, née à (.• > ) » le
C -. )
»
rant à
)
;
prévenus du chef d'infraction à la loi du 2o
avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de
hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives
FAITS :
A l'appel de la cause à l'audience publique
du 16 février 1984, à 9,oo heures, Monsieur Charles
NEU, attaché délégué, en exposa le sujet.
. Les prévenus comparurent en personne, furent
interrogés et entendus en leurs explications et
moyens de défense, nui furent en outre exposés pour
la prévenue Z.)
par Maître Blanche MOUTRIER,
avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public fut entendu
en son réauisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa
jour pour le prononcé du jugement à l'audience pub
lique du 1er mars 198^? à 9,00 heures.
A cette audience publinue le tribunal rend?'
le
jugement
qui suit :
Par citation du 1er février 198^ le Parquet de
Diekirch a convoqué
V.)
cabaretier, et
Z,)
, commerçante, devant ce tribunal
correctionnel pour y voir statuer sur la prévention
d'avoir installé dans un débit de boissons un appa
reil de jeu défendu par l'article 3
la loi du
2o avril 1977;
de l'instruction à la barre, où les prôvenuo
furent contradictoitement entendus et où le dos-
sier répressif établi par le Parquet ainsi que les
pièces versées en cause furent librement' débattus,
il résulte ou'un appareil de jeu de modèle "SPIN
BALL" appartenant à la prévenue Z,)
a été
installé et a fonctionné au cabaret êTSJ )
exploité
à
C--)
1® prévenu V, j
^
Maître Blanche MOUTRIER, défenseur de Z\)
,
sans autrement insister sur le moyen, verse en cause
un contrat suivant la terminologie duquel l'appareil
ferait l'objet d'un contrat de location conclu entre
les deux prévenus;
indépendamment des termes employés par les
parties il appartient au tribunal de rechercher la
-
-
véritîible qualification à donner aux stipulations
des .parties,;
de l'ensemble des renseignements fournis en
cause par les parties il résulte qùe le contrat
noiwûé "de location" par les parties est en fait un
contrat d'exploitation commune puisqu'il est cons-
taint en cause que les bénéfices réalisés par l'appa
reil' reviennent par moitié au cabaretier et par moi
tié à Z, j
qui semble de nouveau devoir parta
ger avec son propre fournisseur;
le contrat en question prévoit à l'article 5
de ses conditions générales qu'il est convenu
entref parties 'que l'appareil ne permettra pas de
retirer de l'argent ou des jetons donnant droit â
des consommations gratuites;
l'article 5 alinéa 1er de la loi du 2o avril
1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard
et des gains relatifs aux épreuves sportives inter
dit l'installation sur la voie publique et dans les
lieux publics, et notsuaam.ent dans les débits de bois
sons de totut appareil, que son fonctionnement repose
sur l'adresse ou le hasard, qui est destiné à procu
rer au joueur un enrichissement en argent ou en na
ture moyennant ^anjeui
la portée de cet alinéa est atténuée par un
deuxième alinéa aux termes duquel "n'est pas à con
sidérer comme appareil au sens de l'alinéa précédant
celui qui ne dqnne au joueur aucune chance d'enri
chissement ou d'avantage matériel autre que celui
de continuer à jouer";
de l'instruction à la bafcre, et plus particu
lièrement des dépositions de la coprévenue K.j
il résulte à suffisance de droit qu'en fait les jeux
•gratuits gagnés ont été remboursés aux joueurs â
raison de 5 francs par jeu;
Z.)
soutient'que cette pratique serait
contraire à ses intentions et ne lui serait pas im-
putable, puisque l'appareil qu'elle a installé ne
serait pas destiné â distribuer des gains, mais uni
quement à procurer au joueur la possibilité de jeux
gratuits ;
t
elle fait plaider à l'appui de cette thèse que
les appareils "SPIN BALL" se différencieraient forte
ment des modèle's connus tels que "Ambassador", "Royal
Chancw" et "Senator" par le fait que d'une part la
mise serait réduite à 5 francs et fixe (sans possi
bilité de multiplica'tion) et que les gains de leur
côté ne pourraient dépasser 2o jeux gratuits;
pour apprécier le bienfondé de cette argumer-
tation il faut exajniner la destination des appareils
litigieux à la lumière de l'interprétation que d' ^ne
la jurisprudence de la notion "aucune chance d'enri
chissement ou d'avantage matériel qutre que celui de
continuer de jouer";
les p'arties gratuites ainsi visées sont analy
sées comme consistant"en de simples avantages en na
ture consistant en une distraction prolongée"(Crim.
6.2.69, Bul. crim. no. 64 p. 146);
pourque l'avantage en nature consistant en une
distraction prolongée pût exercer un attrait suffi
sant sur le joueur il faudrait que le jeu ait en soi
un caractère distrayant, indépendamment des chances
de gain; c'est «e qui est certainement le cas, t te
considération de goût mise à part, des billards élec
triques et des jeux vidéo d'adresse;
en l'espèce le jeu est d'un principe identique
à ceux des^appareils "Ambassador" et autres, et àe
limite à la mise en route et l'arrêt de quatre tam
bours portant des symboles; ce genre de jeu a été
à juste titre qualifié de puéril par de récents Ju
gements, et il faut de rendre à l'évidence que ce
n'est certainement pas 1'amusement'procuré par le
fonctionnement du jeu lui-même qui amène le joueur
â continuer à jouer; il n'y a d'autre intérêt au
jeu que celui'qui résulte pour le joueur de ses
chances de se voir rembourser les parties gratuites;
en soutenant à la barre nue le gain maximum
était de 2o parties gratuites la prévenue Z.J
a oublié de mentionner ^ue ce gain peut être multi
plié si un symbole particulier apparaît dans l'alig
ment des tambours; elle a de même oublié de mention
ner que les gains peuvent être accumulés et que le
cpmpteur des gains fonctionne jusqu'au chiffre de
999; ainsi rien n'empêche ua joueur - si le hasard
lui est propice - d'accumuler à la fin d'une cen
taine de jeux, donc d'une demie-heure à peu près,
9oo ou plus de parties gratuites; il faut dire ce
pendant qu'à ce sujet l'exploitant saura se prémuni
par le biais de "l'excellente possibilité de réglag
du PAY OUT de l'appareil (2e page de la notice des
criptive versée en cause et discutée à l'audience);
à la lumière de ces éléments il ne saurait
faire de doute nue l'appareil SPIN BALL est destiné
à procurer un avantage en argent au joueur;
c'est pourquoi l'appareil dispose d'un compteu
totalisateur des jeux gratuits annulés par mise à.
zéro; compteur qui permet à l'exploitant de décomp
ter avec le cabaretier nui aura avancé les rembour
sements des parties gratuites;
M.)
et Z. )
sont donc convaincus par •
les débats :
-
V. ) en sa qualité de tenancier du café
à
C-.'y)
î en tant nue coauteur ayant directe
ment participé â l'exécution du délit ;
Z". j
, en tant que gérante de la s.à.r.l,
ScrJ )
de (.. .)
, comme coauteur ayant
directement participé à l'exécution du délit :
em novembre 1983 :
"
en infraction à la loi du 2o avril 1977 rela
tive à l'exploitation des jeux de haSard et des pa
ris relatifs aux épreuves sportives :
d'avoir installé dans un débit de boissons un
appareil dont le fonctionnement repose sur l'adress'
ou le hasard et qui est deetiné à procurer un gain
moyennant enjeu, en l'espèce d'avoir installé un
Jeu automatique "Ûpin Bail" au cabaret exploité par
V,)
quant aux taux des amendes à prononcer il con
vient de relever que pour avoir le moindre effet
dissuasif, l'amende doit pour le moins approcher
l'ordre'de grandeur des gains escomptés dans le
cadre'de l'opération d'exploitation illégale ré
primée ;
des pièces versées en cause il résulte, que
maigre le fait que le' Jeu SPIiN] BALL a un càractê.
I
nettement moins aggressif que les Jeux plus perfor
mants du point de vue commercial, comme les Ambat^a-
dor. Royal Chance et Sénator, les gains réalisés
sont de 1 "ordre de 'grandeur (avoué) de plus de
4o.otoo,- francs par mois;
aux termes, de l'article 21 de la loi du 2o
avril 1977 les appiareils employés ou destinés au
service des Jeux ainsi que les fonds ou effets ex
posés au Jeu doivent êtj?e confisqués;
vu les articles 4o,42,66 du Code pénal; 3,19
et 21 de la loi du 2o avril 1977; ^ et 3 de la loi
du 18 Janvier 1867; 1 et 17 de la loi du.l9 novei ?e
1975; 194 du Code d'instruction criminelle.
Par ces motil"
le tribunal d'arrondissement, siégeant en ma
tière correctionnelle, statuant contradictoirement,
le Ministère Public entendu en son réquisitoire et
les prévenues en leurs explications et moyens de
défense,
'
I '
condamne le prévenu V. ^
du
chef de la prévention retenue à sa charge à une
amende de TRENTE MILLE ERANGS (30.000,-);
- 7
condamne la provenue Z,}
du chef de la prévention retenue à sa charge à une
amende de CINQUANTE NILLE FRANCS (5o.ooo,-);
condamne Y.)
et Z.)
solidaire
ment aux frais de leur mise en jugement, ces frais
liquidés à 249,- francs;
ordonne la confiscation de l'appareil
de jeu SPIN BALL qui était installé au café £TS>1.)
â
^ )
(rapport 176 de la police d'Echternach
ainsi que des fonds qui se trouvaient dans le jeu;
fixe la durée de la contrainte par corps
en cas de non—paiement de 1'amende a 6o jours pour
V, ) et à loo jours pour Z,)
KILL, vice-président,
WIRTZ, juge de la jeunesse,
BECK, juge,
Ainsi prononcé en audience publique ou Palais
de Justice à Diekirch, en présence du représentant
du Ministère Public, par Nous, Georges KILL, vice-
président du tribunal d'arrondissement.
Le vice-président.
Le greffier,