Divorce case: temporary residence separation and provisional child custody granted pending social inquiry.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for temporary residence separation and provisional custody of the children to the mother. While the judge authorized the separation and assigned custody to the mother pending a social inquiry, the request for child support was deferred due to a lack of sufficient evidence. The decision prioritizes the immediate welfare of the children by establishing a provisional living arrangement while the social inquiry determines the final custody arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 233; art. 234: In divorce proceedings, the judge of summary proceedings may authorize temporary residence separation and assign provisional child custody to one party pending a social inquiry to ensure the best interests of the children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
iér-'-'é No. 9/84
lu ^7.1.1984
Audience publique extraordinaire des référés tenue le
mardi, 17 janvier 1984 à 11.oo heures
au Palais de
Justice à Luxembourg, où étaient présents;
Eliane EICHER,
juge au tribunal d'arrondissement de e
à Luxembourg, siégeant comme guge des référés en remplacemer
des Président et magistrats légitimement empêchés,
Joséane SCHROEDER, substitut.,
Marie-Paule KURT, greffier
Dans la cause entre:
t)
, ouvrier, demeurant à
i-A
,
L.-.>
demand©"^^
n)
comparant par Maître Monique BEYAERT
avocat-(avoué)ùz;î9tieurant à Luxembourg
e t :
,ouvrière, demeurant à
défenderesse
FAITS :
A l'audience publique du 19 décembre 1983 après l'appel de la
cause l'affaire fut remise au 9.1-1984. A cette dernière audience,
Maître Monique BEYAERT, avocat, mandataire du demandeur, donna lectr
re de l'assignation et exposa ses moyens.
Maître Charles KAUFHOLD, avocat-avoué, mandataire de la défende
resse, fut entendu en ses explications.
L'affaire fut prise en délibéré et la rupture du délibéré fut
ordonnée pour permettre au représentant du Ministère Public de
prendre ses conclusions. Le représentant du Proucureur d'Etat déclai
jiférés prit l'affaire en délibéré
et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour,
1' ordonnance qui suit :
Tj
a déposé le 19 décembre 1983 une demande
en divorce contre son épouse.
Par exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER d'Esch/Alzett
en date du 15 décembre 1983 il a fait donner assignation à son
épouse à comparaître devant le juge des référés pour voir fixer les
mesures provisoires durant l'instance.
La demande est régulière en la forme.
Le juge des référés est compétent pour en connaître, une instanc
en divorce étant pendante entre parties.
demande à être autorisé à résider, durant
l'instance, séparé de son épouse.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
demande en outre l'attribution de la garde
provisoire des enfants communs mineurs e")
, né le (..
et
A"^
, né le
t, -
-
D'après le père,
M^
ne se serait plus occupée
des enfants depuis plus d'un an. L'aîné,
fl) vit actuellement
auprès du père et le cadet, E)
, est élevé par ime nourrice
habitant à (--.)
à laquelle le père a confié l'enfant par l'in
termédiaire de l'organisation " CÇ.61)
conclut reconventionnellement à l'obtention
du droit de garde des enfants communs.
Cette demande est régulière en la forme.
Le juge des référés est également compétent pour en connaître.
Le juge des référés ne dispose pas d'ores et déjà des éléments
d'appréciation nécessaires pour toiser cette question, de sorte
qu'il échet de recourir à une enquête sociale, de l'accord, d'ailler
des deux parties en cause.
En attendant la décision à intervenir après le dépôt de l'en
quête sociale à instituer, la. garde des enfants communs est à confie
provisoirement à.
T)
. ,
T)
a demandé encore un secours alimentaire
mensuel de 3.ooo.-francs par enfant à titre de contribution aux fra:
de leur entretien et de leur éducation.
s'est réservée le droit de demander un
secours alimentaire pour les enfants - dans l'hypothèse où la
garde des enfants lui serait confiée après le dépôt de l'enquête
sociale - ainsi que le droit de demander une pension alimentaire
titre personnel» Il y a lieu de lui en donner acte.
De l'accord des parties il échet de surseoir à statuer - en
l'état actuel de la procédure - sur le hien-fondé de 1'ensemble
des demandes en obtention de secours alimentaires.
PAR CES MOTIFS
Nous Eliane EICHER, siégeant comme juge des référés,
statusuit contradictoirement,
ouï le représentant du Ministère Public,
recevons les demandes principale et reconventionnelle en la
forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui
w
de droit, mais dès à présent et par provision,
autorisons^
T^
à résider, durant l'instance,
séparé de son épouse, avec interdiction à cette dernière de l'y
troubler,
communiquons le dossier au Ministère Public aux fins de faire
procéder à une enquête sociade sur les milieux familiaux et la
personnalité de
T)
et de
M)
, afin
de donner au juge des référés la possibilité de décider à qui il y a
lieu de confier la garde provdsoire des enfants communs mineurs
/))
, né le
et e\
, né le (
- -
î
pour le
plus grand bien des enfants,
en attendant la décision à intervenir après le dépôt de l'en-
quête sociale,
confions à
\ '^)
garde provisoire des enfants
communs E j
et
, ceci pour le plus grand bien desdits
^
enfants,
(Qy
donnons acte à la partie M^
qu'elle se réserve le droit
de demander une pension alimentaire pour lès enfants ainsi qu'une
pension alimentaire à titre personnel,
de l'accord des parties, disons qu'en l'état actuel de la
procédure, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes
respectives en allocation de secours alimentaires, ce en attendant
la décision à intervenir sur le droit de garde des enfants après le
dépôt de l'enquête sociale,
réservons les dépens,
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance,
nonobstant toutes voies de recours.