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TALréf_9 Généré par l'IA

Divorce case: temporary residence separation and provisional child custody granted pending social inquiry.

Numéro de cause TALréf_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for temporary residence separation and provisional custody of the children to the mother. While the judge authorized the separation and assigned custody to the mother pending a social inquiry, the request for child support was deferred due to a lack of sufficient evidence. The decision prioritizes the immediate welfare of the children by establishing a provisional living arrangement while the social inquiry determines the final custody arrangement.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 233; art. 234: In divorce proceedings, the judge of summary proceedings may authorize temporary residence separation and assign provisional child custody to one party pending a social inquiry to ensure the best interests of the children.

Mots-clés

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divorce summary proceedings temporary residence separation provisional child custody social inquiry requirement best interests of children deferred child support executory order divorce mesures provisionnelles de divorce

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 233
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 234
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Texte complet

iér-'-'é No. 9/84

lu ^7.1.1984

Audience publique extraordinaire des référés tenue le

mardi, 17 janvier 1984 à 11.oo heures

au Palais de

Justice à Luxembourg, où étaient présents;

Eliane EICHER,

juge au tribunal d'arrondissement de e

à Luxembourg, siégeant comme guge des référés en remplacemer

des Président et magistrats légitimement empêchés,

Joséane SCHROEDER, substitut.,

Marie-Paule KURT, greffier

Dans la cause entre:

t)

, ouvrier, demeurant à

i-A

,

L.-.>

demand©"^^

n)

comparant par Maître Monique BEYAERT

avocat-(avoué)ùz;î9tieurant à Luxembourg

e t :

,ouvrière, demeurant à

défenderesse

FAITS :

A l'audience publique du 19 décembre 1983 après l'appel de la

cause l'affaire fut remise au 9.1-1984. A cette dernière audience,

Maître Monique BEYAERT, avocat, mandataire du demandeur, donna lectr

re de l'assignation et exposa ses moyens.

Maître Charles KAUFHOLD, avocat-avoué, mandataire de la défende

resse, fut entendu en ses explications.

L'affaire fut prise en délibéré et la rupture du délibéré fut

ordonnée pour permettre au représentant du Ministère Public de

prendre ses conclusions. Le représentant du Proucureur d'Etat déclai

jiférés prit l'affaire en délibéré

et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour,

1' ordonnance qui suit :

Tj

a déposé le 19 décembre 1983 une demande

en divorce contre son épouse.

Par exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER d'Esch/Alzett

en date du 15 décembre 1983 il a fait donner assignation à son

épouse à comparaître devant le juge des référés pour voir fixer les

mesures provisoires durant l'instance.

La demande est régulière en la forme.

Le juge des référés est compétent pour en connaître, une instanc

en divorce étant pendante entre parties.

demande à être autorisé à résider, durant

l'instance, séparé de son épouse.

Il y a lieu de faire droit à cette demande.

demande en outre l'attribution de la garde

provisoire des enfants communs mineurs e")

, né le (..

et

A"^

, né le

t, -

-

D'après le père,

M^

ne se serait plus occupée

des enfants depuis plus d'un an. L'aîné,

fl) vit actuellement

auprès du père et le cadet, E)

, est élevé par ime nourrice

habitant à (--.)

à laquelle le père a confié l'enfant par l'in

termédiaire de l'organisation " CÇ.61)

conclut reconventionnellement à l'obtention

du droit de garde des enfants communs.

Cette demande est régulière en la forme.

Le juge des référés est également compétent pour en connaître.

Le juge des référés ne dispose pas d'ores et déjà des éléments

d'appréciation nécessaires pour toiser cette question, de sorte

qu'il échet de recourir à une enquête sociale, de l'accord, d'ailler

des deux parties en cause.

En attendant la décision à intervenir après le dépôt de l'en

quête sociale à instituer, la. garde des enfants communs est à confie

provisoirement à.

T)

. ,

T)

a demandé encore un secours alimentaire

mensuel de 3.ooo.-francs par enfant à titre de contribution aux fra:

de leur entretien et de leur éducation.

s'est réservée le droit de demander un

secours alimentaire pour les enfants - dans l'hypothèse où la

garde des enfants lui serait confiée après le dépôt de l'enquête

sociale - ainsi que le droit de demander une pension alimentaire

titre personnel» Il y a lieu de lui en donner acte.

De l'accord des parties il échet de surseoir à statuer - en

l'état actuel de la procédure - sur le hien-fondé de 1'ensemble

des demandes en obtention de secours alimentaires.

PAR CES MOTIFS

Nous Eliane EICHER, siégeant comme juge des référés,

statusuit contradictoirement,

ouï le représentant du Ministère Public,

recevons les demandes principale et reconventionnelle en la

forme,

Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui

w

de droit, mais dès à présent et par provision,

autorisons^

T^

à résider, durant l'instance,

séparé de son épouse, avec interdiction à cette dernière de l'y

troubler,

communiquons le dossier au Ministère Public aux fins de faire

procéder à une enquête sociade sur les milieux familiaux et la

personnalité de

T)

et de

M)

, afin

de donner au juge des référés la possibilité de décider à qui il y a

lieu de confier la garde provdsoire des enfants communs mineurs

/))

, né le

et e\

, né le (

- -

î

pour le

plus grand bien des enfants,

en attendant la décision à intervenir après le dépôt de l'en-

quête sociale,

confions à

\ '^)

garde provisoire des enfants

communs E j

et

, ceci pour le plus grand bien desdits

^

enfants,

(Qy

donnons acte à la partie M^

qu'elle se réserve le droit

de demander une pension alimentaire pour lès enfants ainsi qu'une

pension alimentaire à titre personnel,

de l'accord des parties, disons qu'en l'état actuel de la

procédure, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes

respectives en allocation de secours alimentaires, ce en attendant

la décision à intervenir sur le droit de garde des enfants après le

dépôt de l'enquête sociale,

réservons les dépens,

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance,

nonobstant toutes voies de recours.