Court orders expert appraisal to quantify damages for unilateral contract termination in fashion show dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible in form but found insufficient evidence to quantify damages at this stage. The plaintiff argued that the defendant's cancellation of a fashion show contract caused lost profits due to a competitor's benefit, while the defendant contested any direct loss. Consequently, the court appointed an expert to determine the specific financial prejudice before awarding compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1139, 1142, 1149 du Code civil: When a contract is terminated unilaterally and the specific amount of lost profit is not yet determinable, the court must order an expert appraisal to establish the quantum of damages before pronouncing a final award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement crônimercial VI
No-1178 / 83
Audiehce publique du jeudi, huit décembre mul neuf cent
quatre-vingt-trois.
Numéro 32 2o5 du rôle
Présents :
Marc SCHLUNGS,vice-président, le sieur
ENTRE ;
, maître-
Fernand BOSSELER, juge,
Jean-Marie HENGEN, juge,
Edmond BRUCKS, greffier.
fourreur, demeurant à
élisant domicile en l'étude de
Maître Arsène THILL, avocat-
avoué, demeurant à Luxembourg,
demandeur, comparant par Maître
Arsene THILL susdit,
E T :
, faisant le commerce sous la
dénomination commerciale
demeurant à
la dame
(France),
défenderesse, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat-
avoué, demeurant à Luxembourg.
Faits
lté du 25 janvier 1983, le demandeur a donne assignatioi
a la défenderesse à comparaître le 18 février 1983 devan'
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième sect'
siégeant en matière commerciale, au Palais de Justice à
Luxembourg, pour y entendre statuer sur la demande contenue
dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit:
L'affaire fut inscrite sous le numéro 32 2o5 du rôle pour
l'audience du 18 février 1983 et fut remise à celle du
17 mai 1983 devant la sixième section, siégeant en matière
commerciale.
L'affaire fut retenue à l'audience du 2k novembre 1983, lors
de laquelle les débats eurent lieu comme suit:
Maître Arsène THILL donna lecture de l'assignation intro-
ductive d'instance, exposa les moyens du demandeur et
formula une offre de preuve.
Maître Gaston STEIN exposa les moyens de la défenderesse.
Après réplique de Maître Arsène THILL, le tribunal prit
l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l'audience du 8 décembre 1983.
A cette audience, le tribunal rendit le
jugement
qui suit :
Par assignation du 25 janvier 1983, et en application d'une
ordonnance présidentielle permettant d'assigner à bref délai,
a fait donner assignation à
C.)
à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour y
entendre statuer sur la demande contenue dans ledit exploit
d'huissier reproduit dans les qualités du présent jugement.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi,
est recevable.
La demande tend à 1'allocation^de dommages-intérets à la
suite d'une résiliation unilatérale d'un contrat "de réser
vation"^ passé à
le 3o juin 1982 entre parties.
D'après ce contrat, versé en copie au dossier, et non contesté
en tant que tel,la défenderesse s'était engagée è organiser
un défilé de mode le 14 septembre 1982 et ce aux prix de 65,ooo.
francs belges, dont un acompte de 19.5oo,- francs a été payé
par s!)
lors de la conclusions du contrat.
Par lettre du 5 juillet 1982, la défenderesse a annulé ce
contrat pour des motifs non autrement précisés, tout en rem«=
boursant l'acompte versé.
Le demandeur n'a pas accepté cette rupture du contrat (cf
lettre de son mandataire du 26 juillet 1982), et a insisté
sur l'exécution de l'engagement sous peine de demander ulté
rieurement des dommages-intérêts.
Cette lettre vaut mise en demeure au sens des articles 1139
et 114? du Code civil.
Suivant 1'ar"^icle..1142 du même code, toute obligation de faire
ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas
d'inexécution de la part du débiteur, I
La défenderesse conteste en ordre principal tout dommage et
soutient en ordre subsidiaire que toute perte éventuelle ne
pourrait se trouver que dans un rapport indirect avec le
défaut d'exécution qui lui est reproché.
L'article 1149 du Gode civil énonce que les dommages-intérets
dus au créancier sont "en général de la perte qu'il a faite
et du gain dont il a été privé".
Or, le mandataire de la partie demanderesse prétend précisé
ment que son client a subi un "lucrum cessans" du fait que
le défilé de mode n'a pas été organisé au profit de son
éi^Dlissement, mais bien au contraire à l'avantage d'une
maison concurrente.
En effet, il y a lieu d'admettre en principe la possibilité
d'un tel préjudice, alors que ce genre de manifestations publ.
citaires a justement pour but l'accroissement du chiffre
d'affaires.
En l'état actuel de la cause, le tribunal n'est pas en posses
sion des éléments nécessaires pour déterminer la perte subie
par le demandeur et il y a lieu, avant tout autre progrès
en cause, d'instituer une expertise.
La partie demanderesse conclut à 1'exécution provisoire du
jugement à intervenir sans .caution et nonobstant toutes
voies de recours.
Il y a lieu d'accueillir ce chef de la demande, alors que
les jugements des tribunaux statuant en matière commerciale
sont exécutoires malgré l'opposition ou l'appel, mais sans foi
nii/cautièn,lorsque le tribunal se borne à ordonner une mesure
d'instruction, un tel jugement qui ne prononce pas de con
damnation pouvant en effet être exécuté sans que l'intérêt
des parties en soit compromis (Trib. Luxbg. 21.6.1952,
P.16, p.558).
Par
ces
motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en' matière commerciale, statuant contra-
dictoirement,
revoit la demande en la forme;
au fond: la dit fondée en principe;
avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur
Marc MULLER, licencié en sciences économiques, demeurant à
Luxembourg, 3, rue J.P. Sauvage, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit
et motivé, de se prononcersur le dommage accru à
S.^
à la suite de la rupture de contrat faite par la
defenderessê C.)
;
autorise l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa
mission de tous lenseignements utiles et même à entendre de
tierces personnes;
dit qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard de l'ex
pert, il sera procédé à son remplacement sur requête adressée
à Monsieur le président du siège par la partie la plus dili
gente, l'autre partie dûment appelée;
dit que l'expert prêtera serment, à moins que les parties
ne l'en dispensent, entre les mains du même magistrat à
l'une des prochaines audiences de ce tribunal;
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant
appel et sans caution;
réserve les frais et fixe l'affaire au rôle général.