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TALCH06_32205 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal to quantify damages for unilateral contract termination in fashion show dispute.

Numéro de cause TALCH06_32205
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim admissible in form but found insufficient evidence to quantify damages at this stage. The plaintiff argued that the defendant's cancellation of a fashion show contract caused lost profits due to a competitor's benefit, while the defendant contested any direct loss. Consequently, the court appointed an expert to determine the specific financial prejudice before awarding compensation.

Regeste Legislator

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Articles 1139, 1142, 1149 du Code civil: When a contract is terminated unilaterally and the specific amount of lost profit is not yet determinable, the court must order an expert appraisal to establish the quantum of damages before pronouncing a final award.

Mots-clés

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unilateral contract termination lost profit damages expert appraisal appointment fashion show contract commercial tribunal procedure lucrum cessans assessment provisional execution order frais de réparation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Trib. Luxembourg 21.6.1952, P.16, p.558
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Texte complet

Jugement crônimercial VI

No-1178 / 83

Audiehce publique du jeudi, huit décembre mul neuf cent

quatre-vingt-trois.

Numéro 32 2o5 du rôle

Présents :

Marc SCHLUNGS,vice-président, le sieur

ENTRE ;

, maître-

Fernand BOSSELER, juge,

Jean-Marie HENGEN, juge,

Edmond BRUCKS, greffier.

fourreur, demeurant à

élisant domicile en l'étude de

Maître Arsène THILL, avocat-

avoué, demeurant à Luxembourg,

demandeur, comparant par Maître

Arsene THILL susdit,

E T :

, faisant le commerce sous la

dénomination commerciale

demeurant à

la dame

(France),

défenderesse, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat-

avoué, demeurant à Luxembourg.

Faits

lté du 25 janvier 1983, le demandeur a donne assignatioi

a la défenderesse à comparaître le 18 février 1983 devan'

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième sect'

siégeant en matière commerciale, au Palais de Justice à

Luxembourg, pour y entendre statuer sur la demande contenue

dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit:

L'affaire fut inscrite sous le numéro 32 2o5 du rôle pour

l'audience du 18 février 1983 et fut remise à celle du

17 mai 1983 devant la sixième section, siégeant en matière

commerciale.

L'affaire fut retenue à l'audience du 2k novembre 1983, lors

de laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Arsène THILL donna lecture de l'assignation intro-

ductive d'instance, exposa les moyens du demandeur et

formula une offre de preuve.

Maître Gaston STEIN exposa les moyens de la défenderesse.

Après réplique de Maître Arsène THILL, le tribunal prit

l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l'audience du 8 décembre 1983.

A cette audience, le tribunal rendit le

jugement

qui suit :

Par assignation du 25 janvier 1983, et en application d'une

ordonnance présidentielle permettant d'assigner à bref délai,

a fait donner assignation à

C.)

à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour y

entendre statuer sur la demande contenue dans ledit exploit

d'huissier reproduit dans les qualités du présent jugement.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi,

est recevable.

La demande tend à 1'allocation^de dommages-intérets à la

suite d'une résiliation unilatérale d'un contrat "de réser

vation"^ passé à

le 3o juin 1982 entre parties.

D'après ce contrat, versé en copie au dossier, et non contesté

en tant que tel,la défenderesse s'était engagée è organiser

un défilé de mode le 14 septembre 1982 et ce aux prix de 65,ooo.

francs belges, dont un acompte de 19.5oo,- francs a été payé

par s!)

lors de la conclusions du contrat.

Par lettre du 5 juillet 1982, la défenderesse a annulé ce

contrat pour des motifs non autrement précisés, tout en rem«=

boursant l'acompte versé.

Le demandeur n'a pas accepté cette rupture du contrat (cf

lettre de son mandataire du 26 juillet 1982), et a insisté

sur l'exécution de l'engagement sous peine de demander ulté

rieurement des dommages-intérêts.

Cette lettre vaut mise en demeure au sens des articles 1139

et 114? du Code civil.

Suivant 1'ar"^icle..1142 du même code, toute obligation de faire

ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas

d'inexécution de la part du débiteur, I

La défenderesse conteste en ordre principal tout dommage et

soutient en ordre subsidiaire que toute perte éventuelle ne

pourrait se trouver que dans un rapport indirect avec le

défaut d'exécution qui lui est reproché.

L'article 1149 du Gode civil énonce que les dommages-intérets

dus au créancier sont "en général de la perte qu'il a faite

et du gain dont il a été privé".

Or, le mandataire de la partie demanderesse prétend précisé

ment que son client a subi un "lucrum cessans" du fait que

le défilé de mode n'a pas été organisé au profit de son

éi^Dlissement, mais bien au contraire à l'avantage d'une

maison concurrente.

En effet, il y a lieu d'admettre en principe la possibilité

d'un tel préjudice, alors que ce genre de manifestations publ.

citaires a justement pour but l'accroissement du chiffre

d'affaires.

En l'état actuel de la cause, le tribunal n'est pas en posses

sion des éléments nécessaires pour déterminer la perte subie

par le demandeur et il y a lieu, avant tout autre progrès

en cause, d'instituer une expertise.

La partie demanderesse conclut à 1'exécution provisoire du

jugement à intervenir sans .caution et nonobstant toutes

voies de recours.

Il y a lieu d'accueillir ce chef de la demande, alors que

les jugements des tribunaux statuant en matière commerciale

sont exécutoires malgré l'opposition ou l'appel, mais sans foi

nii/cautièn,lorsque le tribunal se borne à ordonner une mesure

d'instruction, un tel jugement qui ne prononce pas de con

damnation pouvant en effet être exécuté sans que l'intérêt

des parties en soit compromis (Trib. Luxbg. 21.6.1952,

P.16, p.558).

Par

ces

motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en' matière commerciale, statuant contra-

dictoirement,

revoit la demande en la forme;

au fond: la dit fondée en principe;

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur

Marc MULLER, licencié en sciences économiques, demeurant à

Luxembourg, 3, rue J.P. Sauvage, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit

et motivé, de se prononcersur le dommage accru à

S.^

à la suite de la rupture de contrat faite par la

defenderessê C.)

;

autorise l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa

mission de tous lenseignements utiles et même à entendre de

tierces personnes;

dit qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard de l'ex

pert, il sera procédé à son remplacement sur requête adressée

à Monsieur le président du siège par la partie la plus dili

gente, l'autre partie dûment appelée;

dit que l'expert prêtera serment, à moins que les parties

ne l'en dispensent, entre les mains du même magistrat à

l'une des prochaines audiences de ce tribunal;

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant

appel et sans caution;

réserve les frais et fixe l'affaire au rôle général.