Court allows expert evidence for work outside a lump-sum contract under civil code provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court permitted an expert appraisal to verify if electrical work claimed in a 1982 invoice was performed outside the scope of a 1977 lump-sum contract. While the defendant argued the work was covered by the original agreement, the plaintiff insisted on proof of additional services rendered. The court ruled that changes to the lump-sum estimate require written authorization, but work entirely outside the original scope constitutes a separate contract requiring common law proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1795 du code civil; When work is executed outside the scope of a lump-sum contract and does not merely modify the original estimate, it constitutes a separate contract subject to common law evidentiary rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil
( lïl )
Audience- nublioue du huit décembrei mil neu'f^ cent quatre
r
' vingt-trois.
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No.28 611 du rôle.
Présents :
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n t r e. .
Friedel CCLLUiG,-
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.. le- sieur
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• HJ
^ ,maître-
"• Vice-président; ^
électricien,demeurant a Q.../
Jean Joseph MILLER et —
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Lea îviONbEL, 1ers Juges; demandeur aujc termes d'un exploit
Paul SCHÎvîITZ,greffier, de l'huissier de^-Justice Pierre
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KREmwSR de Luxembourg^ en date du
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9 février L98$î
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comparant par- Me. Julien^ ROBii^N,
avocat avoué,demeurant à Luxem
bourg;
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sieur
T.)
,retraite,demeurant, à Q. ,.^
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défendeur aux fins du prédit exploit:-Pi^REÎil'vIER,comparan..
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^arlSèoJean GRfîl/iLn^G,evocafavoué,demeurant a Luxembourg.
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-LE- 'TRIBUNAL:
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•
Oui le demandeur par l'organe de- Me;Julien ROLEN,
avoué constitué et le défendeur par-l'organe de'Le.Jean
Georges GREIL^ING,avocat,assisté de_Me.Romain LUTGEN,^ ^
. avocat ""avoué, en remplacement de Me i Jean GRii;î\/U4lMG, avoue
^constitué";
^ ^
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-
Attendu oue par exploit de^l'huissier de^Justice
Pierre ERSMr?ER de Luxembourg en date: du 9 février 19S3
H'.)
a régulièrement assigné devant le_tribu
nal civil de'ce^siège
^
_ T. / ^
,
pour cejui-ci
j-s'y entendré. condamner à lui'payer duj;chef-de tpavaux
-1»électricité et de fournitures suivant factice^du 21.8.
'1982 le montant de"A4.439»'".
avec les intérêts tel.-
-que de droit;
^ L
• -Attendu qu'il résulte des renseignements fournis et
.des.pièces versées en cause qu'en 1977
-•/
avait chargé le
Scc^A j
de la construction d'une maison cle en
raaiiB à
C... )
,à charge ^cependant pour T.y
de
payer directement les différents fournisseurs; ^
'
-, que T.)
a convenu le 23.^® 1977"'3-vec le demandeu
H.)
que ce^dernier ferait l'installation
électrique et le chauffage électrique;que le prix total
serait de 21.356,^9 francs français;
^
que T.)
a réglé ce montant qui lui avait été
réc3.airié par trois factures établies suite aiix trava"^
préci'bés en exécution dudit marché du 23•>^«>1977 datées
des,24,12.1977,17.9^977,et ■2^:2.1978 cet totalisant la
susdite somme de 21.358,-49 francs;
'que -l'objet de la-demande est la facture du 21.8ol982
dans laquelle H.)
réclame ^le paiement du montant de
44,439.- francs;
-
r,
.
■
-
r
■ ■ Attendu oue le défendeur fL. )
résiste'à ' Hla de"
mande en soutenant que l'installation électrique aurait
fait l'objet d'un contrat" à forfait;que les travaux y
convenus auraient été eff ectués ç,<|u'il aurait payé le prix
convenu;
.
qu'il conteste avoir commandé des installations en dehors
de celles prévues par le. marché du 25.4» 19-77; qu'il conteste
encore que celles reprises dans la facture du 21.8^1982 et
qui ne sont pas renseignées sur les devis constituant le sus
dit marché,aient' été effectivement prestées;
Attendu que le demandeur H./
^ ^ apmet que la co vention
du 25.4a1977 constitue un marché à forfait;
qu'il soutient que les installations reprises dans la fac
ture du 21.801982 ont été exécutées en dehors du contrat à
forfait du 25.4.1977;,
qu'il offre^ces faits en preuve par voie d'expertise;
Attendu que T.)
oppose l'irrecevabilité de cette offre
de preuve fie contrat du 25o4,l977 .constituant un marché a
forfait;
.
.
.
I
t
Attendu qu'aiox termes de l'article 1795^du code civil les
h
changements et augmentations au contrat à forfait doivent^avoir ^
été autorisés par écrit et le prix convenu' avec le proprié-t
taire ;
que cette règle rigoureuse et exceptionnelle ne saurait
toutefois s'app-liquer qu'aux changements et augmentations
apportés au devis qui sert de base au forfait,mais non aux
travaux: exécutés en dehors du^forfait^et ne portant que sur
l'objet même du contrat;
.
•
f
c
qu'en effet,l9rsque ces travaux ne §ont pas compris dans le
âevis ni dans le plan,ils ne constituent pas un accessoire,un
supplémentde marché,mais.qu'ils constituent en réalité un
marché autre et, de s 'lors, la preuve peut en être ..rapportée
cqnformé^ment au droit coimun (
André DELVAUX: Traité juri
dique des Bâtisseurs,2e Ed.Tome I,no.60. t Coin?rSup.Just.26.
4.1972;Pasicr.t.XXIIjp.126 - CasSaCiv.14.1.1964;Bullociv.1964,
I,nOa3o p.21,Bruxelles 6.2al886;Pasicra.b.l887,2,51^ );
Attendu - qu'il résulte 4© cqs consid^érations que "l'offre de
preuve par expertise formulée par n.)
est recevable;
•- qu'elle est également pertinente ^et concluante;
Attendu.que les partieq se sont déclarées d'^accord avec la
nomination d'un seul.expert ;
_
• '
^ .
I ^
Par" .c
m 0
.^t i f s ,
lé tribunal .d^ s^i'rondissement de et à Luxembourg, 5© section,
siégeant en matière civile,statuant contradictoirement,
•déboutant de toutes conclusions plus amples'^oii contraires
comme étant respectivement superJf lue s :ou mal "-fondées;
-• -r e ç o i t la demande ..
-
.r
avant d'y statuer, "
—
r
n o m m e,avant tout autre progrès en .cause,expert le sieur
Armand THSISEN,architecte,.deme.urant à Luxembourg,avec la mis
sion de concilier les parties s^i faire se, ^peut, sinon de dé-
•terrainer dans un rapport écrit-et motivé si .toutes les pres
tations et toutes les installations rëprises et énuraérées
dans la facture du 21.8.1982 ont été effectivement livrées,
exécutées et prestées,en dehors des installations prévues
au marché à forfait du 25.4.1977»et qne le facturation a
été faite en 1982 sur "base de prix de l'année 1977î
dit que l'expert pourra s'entourer,dans l'accom-
plissenient de la mission lui confiée,de tous renseigne
ments utiles et entendre meme de tierces personnesj
dit qu'en cas de refus,de retard ou d'empêchement
de l'expert,il sera pourvu a son remplacement à la
requête de la partie la plus diligente à adresser au
président du siège,1'autre partie dûment appelee;
fixe jour et heure pour l'asserraentation de 1'®^'
pert,à moins que les parties ne l'en dispensent,a 1 une
des prochaines audiences de ce tribunal;
ré serve les frais et
fixe l'affaire au rôle général.