Court confirms bank's right to unilaterally convert term deposit to current account after legal seizure order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the bank to pay interest differential and damages to the heirs. The heirs argued the bank lacked the right to unilaterally transform a term deposit into a current account following a seizure order. The court ruled that while a seizure places the debt under judicial guardianship, it does not alter the underlying legal relationship, and the bank cannot unilaterally change the account's nature without client instructions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Le saisie-arrest ne modifie pas la nature des rapports juridiques entre le saisi et le tiers-saisi, et le banquier ne peut pas unilatéralement dénaturer le caractère de la créance sans instruction du client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-
vingt-trois •
Numéro: 6332 du rôle.
Composition:Messieurs :
KAYSER,conseiller, président,
La
E n.t r e
:SOIiANN, EVERLING, conseillers
-SERARD, avocat général,
RLES, greffier.
, établi
et ayant son siège social à
appelante aux termes
d*un exploit de l'huissier
Pierre Kremmer de Luxembour
du 10.11.1981,
comparant par î-laître
Yves Prussen, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
V
et :
,veuve H.)
, sans profession
,Belgique.
, demeurant à
,Belgique.
, épouse L-.), sans profession,
,Belgique,
intimés aux fins du prédit exploit Eremmer,
comparant par Maître Annette Lacroix, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
La Cour d' an-pel .
1) Madame
demeurant à
2) Monsieur
5) Madame D?)
demeurant à
a p p e
Attendu que les parties sont d'accord pour admettre les
faits suivants :
Au mois de juillet 1967, feu
, respectivement
époux et père des demandeurs originaires ,intimés actuels,
avait conclu avec la S.A.
(
la banque),défenderesse originaire, actuellement appelante,
un contrat de dépôt en espèces de 290.000 francs avec échéanc
de six mois en six mois(compte no 1,.-.^ ). Ce dépôt a été
augmenté dans la suite par des versements en capitaux et la
capitalisation des intérêts conventionnels qui étaient d'abor
de 9% pour être portés dans la suite à 6%. Le 27 js^^ier 1970
sa valeur était de 900.000.- francs.
.
étant décédé le 17 décembre 1958, sa veuve
en informer la banque par lettre du 10
janvier 1969* Elle dut attendre plusieurs années avant d'obte
nir, après de multiples démarches, des renseignements précis
au sujet du montant exact du compte.
Le 51 août 1972,J.")
,frère de feu
fit -pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la banque pour
avoir paiement de la somme de 2.510.93^-- francs. Cette in
stance fut vidée par désistement d'instance et d'action en
mainlevée de saisie-arrêt signifiée le 15 juin 1978-
Auparavant, le 25 juin I97I»la banque avait unilatérale
ment et sans avertir les titulaires transformé le compte en
compte à vue portant intérêt à 0,50 %.
Attendu que par exploit du 27 août 1979>
veuve
et d!)
, épouse
titulaires du compte, estimant que la banque n'avait pas
été en droit d'opérer unilatéralement la transformation du
compte à terme en un compte à vue ont fait assigner la
devant le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.pour:
payer,
- s'entendre condamner a leur^la somme de 656.585«-franc
montant auquel ils estimaient,valeur au 29 oeillet 1979»la
différence entre le montant qu'aurait normalement produit le
compte à terme avec échéance et capitalisation des intérêts
de six mois en six mois au taux de 6% et celui produit par
le compte à vue à 0,50%, différence à calculer à partir de
la date où la banque a effectivement appliqué le taux de 0,5C
et ce Jusqu'à la liquidation du compte;
- s'entendre condamner à leur payer la somme de 100.000.
francs à titre de dommages-intérêts du chef des tracasseries
et inquiétudes auxquelles ils étaient exposés pour avoir pen
dant des armées essayé d'obtenir des renseignements précis
sur le sort du compte litigieirx,multipliant sans résultat
concret les démarches et .les lettres;
Attendu que par Jugement du 29 septembre I98I,le tribuna
d'arrondi ssement
- à déclaré la demande fondée en principe quant au premi
chef ;
- a, avant tout autre progrès en cause,nommé un expert
avec la mission de calculer la différence qu'aurait normale
ment produit le compte ouvert par e))
auprès de la
défenderesse., fonctionnant comme compte à terme avec échéanc
et capitalisation des intérêts de six mois en six mois au
ta^Ix de 6% et la somme produite par le compte à vue à 0,50%
ceci à partir de la date où la défenderesse a rendu la trans
formation du compte effective par l'application du taux de
0,50% et Jusqu'à liquidation dudit compte;
- a, quant au deuxième chef de la demande,préjudice
matériel et moral supplémentaire, déclaré les demandes de
et d)
non fondées et les a rejetées;
-a déclaré fondée la demande afférente de
jusqu'à concurrence de 50.000,- francs;
- a condamné la "banque
à payer à
la
somme de 50.000.- francs avec les intérêts à 6% l'an à partir
de la demande en justice,27 août 1979ijusqu'à solde;
Attendu que par exploit du 10 novembre I98I,la banque
a
régulièrement relevé appel dudit jugement; qu'elle reproche
aux premiers juges '
d'avoir implicitement admis que le compt
à terme de feu
devait être prorogé dans les mêmes
conditions sans instructions nouvelles à la suite de la
signification de la saisie-arrêt, signifiée le 31 août 1972
et ayant bloqué le compte"; qu'elle demande en conséquence
" de mettre à néant le jugement entrepris";
Attendu que les intimés demandent la confirmation du
jugement dont appel;
Attendu que l'exploit de saisie-arrêt place la créance
du saisi envers le tiers-saisi sous les mains de la justice;
que le tiers-saisi en devient le gardien et que le saisi de
vient incapable de tout acte qui ferait sortir cette créance
de son patrimoine ou qui en diminuerait la valeur;
Attendu cependant que l'exploit de saisie-arrêt ne
change pas la nature des rapports juridiques entre le saisi
et le tiers-saisi et qu'au cas de mainlevée judiciaire ou
amiable,la créance rentre dans le patrimoine du saisi avec
toutes ses caractéristiques juridiques; que notamment dans ce
cas,le banquier doit rendre au client le libre fonctionnement
de son compte à vue ou à terme et qu'il n'est pas en droit
de dénaturer unilatéralement et sans instruction du client
le caractère de la créance;
qu'il résulte d'aucun élément de la cause que les intimé
aient à un moment quelconque donné des instructions à la banq
pour que le compte litigieux soit transformé de compte à
terme en compte à vue ;
Attendu que le- moyen n'est dès lors pas fondé et que le
jugement entrepris est à confirmer pour autant qu'il est
entrepris ;
Par ces motifs ,
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour, siégeant en matière commerciale, statuant con-
tradictoirement,1e Ministère Public entendu en ses conclusion
-,4-
-reçoit l'appel en la forme;
- au fond, le déclare non fondé et confirme le
jugement déféré dans la mesure où il est entrepris;
-renvoie l'affaire en continuation devant les premiers
juges;
- condamne l'appelante aux frais de l'instance d'appel
et en ordonne la distraction au profit de Maître Annette
Lacroix, avoué concluant qui la demande affirmant avoir fait
l'avance des frais.