Legislator Jurisprudence & Législation
CA_6332 Généré par l'IA

Court confirms bank's right to unilaterally convert term deposit to current account after legal seizure order.

Numéro de cause CA_6332
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment ordering the bank to pay interest differential and damages to the heirs. The heirs argued the bank lacked the right to unilaterally transform a term deposit into a current account following a seizure order. The court ruled that while a seizure places the debt under judicial guardianship, it does not alter the underlying legal relationship, and the bank cannot unilaterally change the account's nature without client instructions.

Regeste Legislator

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Art. 1700 et s. du Code civil; Le saisie-arrest ne modifie pas la nature des rapports juridiques entre le saisi et le tiers-saisi, et le banquier ne peut pas unilatéralement dénaturer le caractère de la créance sans instruction du client.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure order term deposit current account unilateral conversion banking contract legal relationship interest differential

Dispositions légales citées

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Texte complet

Audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-

vingt-trois •

Numéro: 6332 du rôle.

Composition:Messieurs :

KAYSER,conseiller, président,

La

E n.t r e

:SOIiANN, EVERLING, conseillers

-SERARD, avocat général,

RLES, greffier.

, établi

et ayant son siège social à

appelante aux termes

d*un exploit de l'huissier

Pierre Kremmer de Luxembour

du 10.11.1981,

comparant par î-laître

Yves Prussen, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg.

V

et :

,veuve H.)

, sans profession

,Belgique.

, demeurant à

,Belgique.

, épouse L-.), sans profession,

,Belgique,

intimés aux fins du prédit exploit Eremmer,

comparant par Maître Annette Lacroix, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg.

La Cour d' an-pel .

1) Madame

demeurant à

2) Monsieur

5) Madame D?)

demeurant à

a p p e

Attendu que les parties sont d'accord pour admettre les

faits suivants :

Au mois de juillet 1967, feu

, respectivement

époux et père des demandeurs originaires ,intimés actuels,

avait conclu avec la S.A.

(

la banque),défenderesse originaire, actuellement appelante,

un contrat de dépôt en espèces de 290.000 francs avec échéanc

de six mois en six mois(compte no 1,.-.^ ). Ce dépôt a été

augmenté dans la suite par des versements en capitaux et la

capitalisation des intérêts conventionnels qui étaient d'abor

de 9% pour être portés dans la suite à 6%. Le 27 js^^ier 1970

sa valeur était de 900.000.- francs.

.

étant décédé le 17 décembre 1958, sa veuve

en informer la banque par lettre du 10

janvier 1969* Elle dut attendre plusieurs années avant d'obte

nir, après de multiples démarches, des renseignements précis

au sujet du montant exact du compte.

Le 51 août 1972,J.")

,frère de feu

fit -pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la banque pour

avoir paiement de la somme de 2.510.93^-- francs. Cette in

stance fut vidée par désistement d'instance et d'action en

mainlevée de saisie-arrêt signifiée le 15 juin 1978-

Auparavant, le 25 juin I97I»la banque avait unilatérale

ment et sans avertir les titulaires transformé le compte en

compte à vue portant intérêt à 0,50 %.

Attendu que par exploit du 27 août 1979>

veuve

et d!)

, épouse

titulaires du compte, estimant que la banque n'avait pas

été en droit d'opérer unilatéralement la transformation du

compte à terme en un compte à vue ont fait assigner la

devant le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.pour:

payer,

- s'entendre condamner a leur^la somme de 656.585«-franc

montant auquel ils estimaient,valeur au 29 oeillet 1979»la

différence entre le montant qu'aurait normalement produit le

compte à terme avec échéance et capitalisation des intérêts

de six mois en six mois au taux de 6% et celui produit par

le compte à vue à 0,50%, différence à calculer à partir de

la date où la banque a effectivement appliqué le taux de 0,5C

et ce Jusqu'à la liquidation du compte;

- s'entendre condamner à leur payer la somme de 100.000.

francs à titre de dommages-intérêts du chef des tracasseries

et inquiétudes auxquelles ils étaient exposés pour avoir pen

dant des armées essayé d'obtenir des renseignements précis

sur le sort du compte litigieirx,multipliant sans résultat

concret les démarches et .les lettres;

Attendu que par Jugement du 29 septembre I98I,le tribuna

d'arrondi ssement

- à déclaré la demande fondée en principe quant au premi

chef ;

- a, avant tout autre progrès en cause,nommé un expert

avec la mission de calculer la différence qu'aurait normale

ment produit le compte ouvert par e))

auprès de la

défenderesse., fonctionnant comme compte à terme avec échéanc

et capitalisation des intérêts de six mois en six mois au

ta^Ix de 6% et la somme produite par le compte à vue à 0,50%

ceci à partir de la date où la défenderesse a rendu la trans

formation du compte effective par l'application du taux de

0,50% et Jusqu'à liquidation dudit compte;

- a, quant au deuxième chef de la demande,préjudice

matériel et moral supplémentaire, déclaré les demandes de

et d)

non fondées et les a rejetées;

-a déclaré fondée la demande afférente de

jusqu'à concurrence de 50.000,- francs;

- a condamné la "banque

à payer à

la

somme de 50.000.- francs avec les intérêts à 6% l'an à partir

de la demande en justice,27 août 1979ijusqu'à solde;

Attendu que par exploit du 10 novembre I98I,la banque

a

régulièrement relevé appel dudit jugement; qu'elle reproche

aux premiers juges '

d'avoir implicitement admis que le compt

à terme de feu

devait être prorogé dans les mêmes

conditions sans instructions nouvelles à la suite de la

signification de la saisie-arrêt, signifiée le 31 août 1972

et ayant bloqué le compte"; qu'elle demande en conséquence

" de mettre à néant le jugement entrepris";

Attendu que les intimés demandent la confirmation du

jugement dont appel;

Attendu que l'exploit de saisie-arrêt place la créance

du saisi envers le tiers-saisi sous les mains de la justice;

que le tiers-saisi en devient le gardien et que le saisi de

vient incapable de tout acte qui ferait sortir cette créance

de son patrimoine ou qui en diminuerait la valeur;

Attendu cependant que l'exploit de saisie-arrêt ne

change pas la nature des rapports juridiques entre le saisi

et le tiers-saisi et qu'au cas de mainlevée judiciaire ou

amiable,la créance rentre dans le patrimoine du saisi avec

toutes ses caractéristiques juridiques; que notamment dans ce

cas,le banquier doit rendre au client le libre fonctionnement

de son compte à vue ou à terme et qu'il n'est pas en droit

de dénaturer unilatéralement et sans instruction du client

le caractère de la créance;

qu'il résulte d'aucun élément de la cause que les intimé

aient à un moment quelconque donné des instructions à la banq

pour que le compte litigieux soit transformé de compte à

terme en compte à vue ;

Attendu que le- moyen n'est dès lors pas fondé et que le

jugement entrepris est à confirmer pour autant qu'il est

entrepris ;

Par ces motifs ,

et ceux non contraires des premiers juges,

la Cour, siégeant en matière commerciale, statuant con-

tradictoirement,1e Ministère Public entendu en ses conclusion

-,4-

-reçoit l'appel en la forme;

- au fond, le déclare non fondé et confirme le

jugement déféré dans la mesure où il est entrepris;

-renvoie l'affaire en continuation devant les premiers

juges;

- condamne l'appelante aux frais de l'instance d'appel

et en ordonne la distraction au profit de Maître Annette

Lacroix, avoué concluant qui la demande affirmant avoir fait

l'avance des frais.