Legislator Jurisprudence & Législation
TALréf_309 Généré par l'IA

Court allows seizure arrest reduction to 1 franc but orders bank guarantee for full amount.

Numéro de cause TALréf_309
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the request to reduce the seizure arrest to 1 franc but allowed the plaintiff to access funds upon providing a bank guarantee. The plaintiff argued the defendant's large size precluded financial distress, while the defendant contested the need for a guarantee. The court rejected the size argument and ordered a guarantee for the full expert-determined amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 358 and 509 of the Code of Civil Procedure; the court may reduce a seizure arrest to a nominal sum if the underlying debt is uncertain, but must order a bank guarantee for the full amount if the defendant contests the debt's existence or amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure arrest reduction bank guarantee requirement provisional execution uncertain debt summary judgment action en paiement d'entretien frais de rénovation action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 358 of the Code of Civil Procedure
en application de l'article 358 du code de procéduer civile,
Article 509 of the Code of Civil Procedure
article 558 du code de procédure civile
donc pas avoir recours à l'article 558 du code de procédure
article 538 du code de procédure civile
dudit article 538 du code de procédure civile qui précisémeni
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Texte complet

[?éfér''î nx) 3o9/83

iu L'7,1o.Ï983

n iAûic>

?xéc.s./minute

Audience publique extraordinaire des référés du

lundi,17 octobre 1983 à 13 heures,tenue par

Nous Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,Premier Vice-

Président au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg,en remplacement de Monsieur le

Président,dûment empêché.

Dans la cause

entre

la sàrl

),représenté par

son gérant actuellement en fonctions,ayant son

siège social à

AORl)

»

élisant domicile en l'étude de Maître Albert

WILDGEN,avocat-avoué,demeurant à Luxembourg;f"

demanderesse comparant par Maître Albert WILD.GEN,

avocat-avoué,demeurant ^ Luxembourg,

e t

le syndicat des oonronriétaires de l'immeuble

situé à

ÂÛRi)

,repré

senté par son.syndic actuellement en fonctions,

la dame

A")

,sans état,demeurant à

défendeur comparant par Maître Guy THOMAS,avocat­

qvoué,demeurant à. Luxembourg.

P A I T S :

Par exploit de l'huissier de justice Georges

KICKT3 de Luxembourg en date du 7 octobre 1983

la demanderesse fit donner assignation au défen

deur à comparaître le lundi lo octobre 1983 è.

13 heures devant Monsieur le Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme

juge des référés au Palais de Justice à Luxembourg

deuxième étage,salle 33,pour:

tj

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des

référés du lundi,le octobre 1983,Maître WILDGEN donna

lecture de 1' assignation et exposa ses moyens;

Maître THOMAS exposa les moyens de sa partie;

Monsieur le J^ge des référés prit l'affaire en délibéré et

rendit a L'audience publique ext aordinaire des référés

de ce jour 1'

ordonnance

qui suit:

Attendu que la sari

v

en abrégé

vSX'll

a fait donner assig

nation par exploit de l'huissieb Georges NICKTS de Luxem

bourg en date du 7 octobre 1983 au Syndicat des copropriétai

res de l'immeuble situé à

à comparître dans les délais légaux devant le juge

des référés de ce siège pour se voir donner acte qu'elle

conteste formellement une créance qij^lcouaue du syndicat

des copropriétaires de la résidence

,

1'assigné^s'entendre dire que la sisie-arrêt n'est pas

fondée pour le montant dont saisie-arrêt;s'entendre dire

que la saisie-arrêt est limitée à 1 franc,subsidiairement

autoriser les demandeurs à toucher nonobstant la saisie-arrê"

de la

,toutes les sommes,deniers ou valeurs

lui redus par elle à charge de fournir une garantie bancaire

en faveur du syndicat des copropriétaires pour le montant

saisin-sîrêté de 1.926.9^7.-francs,plus subsidiairement

réduire le montant saisi-arrêté à la somme de 1.926.9^7*­

francs.

Attendu que la partie demanderesse soutient en premier lieu

que l'ordonnance de saisie-arrêt a été rendue suite à une

requête présentée par Maître Guy THOMAS en date du 21.9-1985

en application de l'article 358 du code de procéduer civile,

que cet article prévoit la possibilité d'obtenir une ordonnai

ce de saisie-arrêt^il n'y a pas de titre,qu'en l'espèce un

jugement étant intervenu en date du 3o.6.1983 quîlau moment

de l'ordonnance du 22.9.1983 n'était pas encore frappé

d'appel,que dans les conditions données le syndicat des

co propriétaires disposait d'un titre qui lui aurait permis

d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt et ne pouvait

donc pas avoir recours à l'article 558 du code de procédure

civile.

Attendu que le prédit atticle 558 du code de procédure

civile ne défend nullement au juge du domicile du débiteur

d'accorder une.saisie-arrêt au requérant s'il possède un

titre,car qui peut le plus peut le moins,qu'en effet si le

juge du domicile du débiteur est même habilité à permettre U­

saisie-arrêt s'il n'j a pas de titre il peut de toute

évidence permettre une saisie-arrêt s'il y a un titre alors

que dans ce dernier cas la créance est des plus certaines

et le risque de léser éventuellement les intérêts du débiteur

est quasi inexistant*,qu'il en résulte que ce moyen de la par

tie demanderesse n'est pas fondé.

meme sans titre,

bien qu'une

saisie-arrêt

Attendu que la sàrl

■scci)

fait valoir en deuxième lieu

que la créance d u synd icat des copropriétaires est forrnel­

lement contestée ce qui était à la connaissance du présideni

rendant l'ordonnance de la saisie-arrêt dont s'agit

puisque dans sa requête Maître Guy THOMAS avait indiqué

qu(

la sàrl

v9Xd)

avait l'int ntion d'interjeter appel,

que dans ces conditons la créance n'était pas certaine

en date du 22.9.1983 de sorte que les conditions d'une

ordonnance de saisie-arrêt n'étaient pas remplies.

Attendu qu'en raison de son caractère conservatoire initial

la saisie-arrêt peut être formée en vertu d'un Jugement non

signifié,que pour la même raison la saisie-arrêt est vala­

blement pratiquée en vertu d'un Jugement susc ptible

d'appel et même en vertu d' un Jugement frappé d'appel,et

cela alors même qu'il s'agit,d'un Jugement non exécutoire

par provision,sauf à sursoir à prononcer sur la validité

de la saisie,tant que l'appel n'est pas Jugé(cf. rRouen

14 Juin 1928 Jur.gen.verbo saisie-arrêt no94;Bordeaux

24 mai 1859 Jur.gen. suppl. verbo saisie-arrêt no42;

Civ 15 avril 1942 B.C. 1943,9,note Cézar-Bru;Reg.28

Juillet l947,Rec.Gaz.Pal.1947,2,somm.32;Cuche et Vincent

no lo9) que partant ce moyen n'est pas non plus fondé.

Attendu que la demanderesse se retranche derrière l'argument

que l'ordonnance de sasie-arrêt risque de pnrter un grave

préjudice à la réputation commerciale de la partie requérant

Attendu qu'il s'agit en l'occurence d'un argument qui ne^

saurait être pris en considération par le Juge des référés

alors que le code de procédure civile prévoit expressément

dans son article 538,1e droit pour le Juge du domicile

du débiteur de permettre la saisie-arrêt soit toujours de

nature à risquer de porter préjudice au débiteur•, que pour

prendre en considération un tel argument aucune saisie-arrêt

ne serait plus a permettre malgré le texte clair et précis

dudit article 538 du code de procédure civile qui précisémeni

donne au Juge pour chaque cas le pouvoir d'appréciation

pour accorder ou ne pas accorder la permission d'une saisie­

arrêt afin que le risque de porter préjudice au débiteur

soit réduit le plus possible»que partant l'argument en

question n'est pas valable; '

que la demanderesse fait valoir en outre que la sasie-arrêt

a un caractère purement conservatoire qui se Justifierait

peut-être à l'égard d'un petit promoteur se trouvant dans

une situation financière délicate mais certainement pas en

présence d'une entreprise de la taille de la sàrl

vôccn

Attendu que cet argument n'est pas non plus valable alors que

l'importance d'une entreprise,et par son extension et par

son chiffre d'affaire et par le nombre des ouvriers qui y

travaillent,ne donne pas la moindre indication quelque peu

valable quant à sa situation financière qui malgré cette

importance peut être des plus précaires surtout en temps de

crise économique ou le nombre des sociétés importantes qui

se trouvent en situation financière déplorable ne fait

qu'augmenter dans des proportions impressionnantes;

la

f*

* *

x)francs et aux

termes de

plaidoiries

jusqu'à concur

rence d'un mon

tant de 6oo.ooo«

francs alors

que le montant

de 1.926.9^7.­

francs

qu'il résulte de toutes ses considérations que la demande

en réduction de la saisie-arrêt au montant de 1 franc est

à abjuger.

Attendu qu'à titre subsidiaire la demanderesse sollicite du

juge des référés le remplacetvïenTïi'-'^saisie-arrêt par une garan

tie bancaire établie par la

garantissant

le paiement de toute somme que la sàrl

vStCl)

pourrait

redevoir au.syndicat des copropriétaires de la Résidence

et ce aux termes de 1'a^sigration

mv

jusqu*^ concurrence d'un montant de 1,926.9^7«- tel qu'il

résulterait de l'expertise Muller-?algen serait à réduire

notablement du fait que les copropriétaires seraient d'acco;

avec un revêtement de façade meilleur marché que celui prévi

par l'expert et,que s'ils allaient choisir un revêtement

-isolant plus cher ils seraient d'accord à supporter eux-mêm«

une partie des frais y relatifs.

Attendu que le syndicat des copropriétaires conteste qu'un

accord définitif à ce sujet sout intervenu.Attendu qu.'il

résulte des pièces versées en cause qu'il y a des pourparle:

entre parties quant à un tel accord mais que celui-ci n'est

pas encore définitif;

que dans les conditions données c'est le montant tel qu'il

résulte de l'expertise ^'"mller-Palgen qui doit encore être

pris en considération dans le présent litigejque quant au

remplacement de la saisie-arrêt par une garantie bancaire

à fournir par la

le syndicat

des copropriétaires se déclare d'accord à ce sujet.

PAR

CES

MOTIFS

Nous Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,Premier Vice-''^résidnnt au

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,en remplacement

de Monsieur le Président,dûment empêché,siégeant comme juge

des référés,statuant contradictoirement;

au principal renvoijrans les parties à se pourvoir devant qui

de droit,mais dès a présent et par provision,vu l'urgence;

disons que moyennant production d une garantie bancaire à

fournir par

en faveur du

syndicat des copropriétaires pour le montant de 1.926.9^7»

francs déstiné à garantir les causes de la saisie-arrêt

du 22.9.1985,1a société

vSCCd) sàrl pourra librement

disposer de sei> avoirs auprès de ladite

laquelle en fournissant la prédite garantie bancaire sera

valablement déchargée;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance

sur minute et avant 1'enregistrement,nonobstant appel et

sans caution;

réservons les dépens.