Court allows seizure arrest reduction to 1 franc but orders bank guarantee for full amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request to reduce the seizure arrest to 1 franc but allowed the plaintiff to access funds upon providing a bank guarantee. The plaintiff argued the defendant's large size precluded financial distress, while the defendant contested the need for a guarantee. The court rejected the size argument and ordered a guarantee for the full expert-determined amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 358 and 509 of the Code of Civil Procedure; the court may reduce a seizure arrest to a nominal sum if the underlying debt is uncertain, but must order a bank guarantee for the full amount if the defendant contests the debt's existence or amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
[?éfér''î nx) 3o9/83
iu L'7,1o.Ï983
n iAûic>
?xéc.s./minute
Audience publique extraordinaire des référés du
lundi,17 octobre 1983 à 13 heures,tenue par
Nous Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,Premier Vice-
Président au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,en remplacement de Monsieur le
Président,dûment empêché.
Dans la cause
entre
la sàrl
),représenté par
son gérant actuellement en fonctions,ayant son
siège social à
AORl)
»
élisant domicile en l'étude de Maître Albert
WILDGEN,avocat-avoué,demeurant à Luxembourg;f"
demanderesse comparant par Maître Albert WILD.GEN,
avocat-avoué,demeurant ^ Luxembourg,
e t
le syndicat des oonronriétaires de l'immeuble
situé à
ÂÛRi)
,repré
senté par son.syndic actuellement en fonctions,
la dame
A")
,sans état,demeurant à
défendeur comparant par Maître Guy THOMAS,avocat
qvoué,demeurant à. Luxembourg.
P A I T S :
Par exploit de l'huissier de justice Georges
KICKT3 de Luxembourg en date du 7 octobre 1983
la demanderesse fit donner assignation au défen
deur à comparaître le lundi lo octobre 1983 è.
13 heures devant Monsieur le Président du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme
juge des référés au Palais de Justice à Luxembourg
deuxième étage,salle 33,pour:
tj
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des
référés du lundi,le octobre 1983,Maître WILDGEN donna
lecture de 1' assignation et exposa ses moyens;
Maître THOMAS exposa les moyens de sa partie;
Monsieur le J^ge des référés prit l'affaire en délibéré et
rendit a L'audience publique ext aordinaire des référés
de ce jour 1'
ordonnance
qui suit:
Attendu que la sari
v
en abrégé
vSX'll
a fait donner assig
nation par exploit de l'huissieb Georges NICKTS de Luxem
bourg en date du 7 octobre 1983 au Syndicat des copropriétai
res de l'immeuble situé à
à comparître dans les délais légaux devant le juge
des référés de ce siège pour se voir donner acte qu'elle
conteste formellement une créance qij^lcouaue du syndicat
des copropriétaires de la résidence
,
1'assigné^s'entendre dire que la sisie-arrêt n'est pas
fondée pour le montant dont saisie-arrêt;s'entendre dire
que la saisie-arrêt est limitée à 1 franc,subsidiairement
autoriser les demandeurs à toucher nonobstant la saisie-arrê"
de la
,toutes les sommes,deniers ou valeurs
lui redus par elle à charge de fournir une garantie bancaire
en faveur du syndicat des copropriétaires pour le montant
saisin-sîrêté de 1.926.9^7.-francs,plus subsidiairement
réduire le montant saisi-arrêté à la somme de 1.926.9^7*
francs.
Attendu que la partie demanderesse soutient en premier lieu
que l'ordonnance de saisie-arrêt a été rendue suite à une
requête présentée par Maître Guy THOMAS en date du 21.9-1985
en application de l'article 358 du code de procéduer civile,
que cet article prévoit la possibilité d'obtenir une ordonnai
ce de saisie-arrêt^il n'y a pas de titre,qu'en l'espèce un
jugement étant intervenu en date du 3o.6.1983 quîlau moment
de l'ordonnance du 22.9.1983 n'était pas encore frappé
d'appel,que dans les conditions données le syndicat des
co propriétaires disposait d'un titre qui lui aurait permis
d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt et ne pouvait
donc pas avoir recours à l'article 558 du code de procédure
civile.
Attendu que le prédit atticle 558 du code de procédure
civile ne défend nullement au juge du domicile du débiteur
d'accorder une.saisie-arrêt au requérant s'il possède un
titre,car qui peut le plus peut le moins,qu'en effet si le
juge du domicile du débiteur est même habilité à permettre U
saisie-arrêt s'il n'j a pas de titre il peut de toute
évidence permettre une saisie-arrêt s'il y a un titre alors
que dans ce dernier cas la créance est des plus certaines
et le risque de léser éventuellement les intérêts du débiteur
est quasi inexistant*,qu'il en résulte que ce moyen de la par
tie demanderesse n'est pas fondé.
meme sans titre,
bien qu'une
saisie-arrêt
Attendu que la sàrl
■scci)
fait valoir en deuxième lieu
que la créance d u synd icat des copropriétaires est forrnel
lement contestée ce qui était à la connaissance du présideni
rendant l'ordonnance de la saisie-arrêt dont s'agit
puisque dans sa requête Maître Guy THOMAS avait indiqué
qu(
la sàrl
v9Xd)
avait l'int ntion d'interjeter appel,
que dans ces conditons la créance n'était pas certaine
en date du 22.9.1983 de sorte que les conditions d'une
ordonnance de saisie-arrêt n'étaient pas remplies.
Attendu qu'en raison de son caractère conservatoire initial
la saisie-arrêt peut être formée en vertu d'un Jugement non
signifié,que pour la même raison la saisie-arrêt est vala
blement pratiquée en vertu d'un Jugement susc ptible
d'appel et même en vertu d' un Jugement frappé d'appel,et
cela alors même qu'il s'agit,d'un Jugement non exécutoire
par provision,sauf à sursoir à prononcer sur la validité
de la saisie,tant que l'appel n'est pas Jugé(cf. rRouen
14 Juin 1928 Jur.gen.verbo saisie-arrêt no94;Bordeaux
24 mai 1859 Jur.gen. suppl. verbo saisie-arrêt no42;
Civ 15 avril 1942 B.C. 1943,9,note Cézar-Bru;Reg.28
Juillet l947,Rec.Gaz.Pal.1947,2,somm.32;Cuche et Vincent
no lo9) que partant ce moyen n'est pas non plus fondé.
Attendu que la demanderesse se retranche derrière l'argument
que l'ordonnance de sasie-arrêt risque de pnrter un grave
préjudice à la réputation commerciale de la partie requérant
Attendu qu'il s'agit en l'occurence d'un argument qui ne^
saurait être pris en considération par le Juge des référés
alors que le code de procédure civile prévoit expressément
dans son article 538,1e droit pour le Juge du domicile
du débiteur de permettre la saisie-arrêt soit toujours de
nature à risquer de porter préjudice au débiteur•, que pour
prendre en considération un tel argument aucune saisie-arrêt
ne serait plus a permettre malgré le texte clair et précis
dudit article 538 du code de procédure civile qui précisémeni
donne au Juge pour chaque cas le pouvoir d'appréciation
pour accorder ou ne pas accorder la permission d'une saisie
arrêt afin que le risque de porter préjudice au débiteur
soit réduit le plus possible»que partant l'argument en
question n'est pas valable; '
que la demanderesse fait valoir en outre que la sasie-arrêt
a un caractère purement conservatoire qui se Justifierait
peut-être à l'égard d'un petit promoteur se trouvant dans
une situation financière délicate mais certainement pas en
présence d'une entreprise de la taille de la sàrl
vôccn
Attendu que cet argument n'est pas non plus valable alors que
l'importance d'une entreprise,et par son extension et par
son chiffre d'affaire et par le nombre des ouvriers qui y
travaillent,ne donne pas la moindre indication quelque peu
valable quant à sa situation financière qui malgré cette
importance peut être des plus précaires surtout en temps de
crise économique ou le nombre des sociétés importantes qui
se trouvent en situation financière déplorable ne fait
qu'augmenter dans des proportions impressionnantes;
la
f*
* *
x)francs et aux
termes de
plaidoiries
jusqu'à concur
rence d'un mon
tant de 6oo.ooo«
francs alors
que le montant
de 1.926.9^7.
francs
qu'il résulte de toutes ses considérations que la demande
en réduction de la saisie-arrêt au montant de 1 franc est
à abjuger.
Attendu qu'à titre subsidiaire la demanderesse sollicite du
juge des référés le remplacetvïenTïi'-'^saisie-arrêt par une garan
tie bancaire établie par la
garantissant
le paiement de toute somme que la sàrl
vStCl)
pourrait
redevoir au.syndicat des copropriétaires de la Résidence
et ce aux termes de 1'a^sigration
mv
jusqu*^ concurrence d'un montant de 1,926.9^7«- tel qu'il
résulterait de l'expertise Muller-?algen serait à réduire
notablement du fait que les copropriétaires seraient d'acco;
avec un revêtement de façade meilleur marché que celui prévi
par l'expert et,que s'ils allaient choisir un revêtement
-isolant plus cher ils seraient d'accord à supporter eux-mêm«
une partie des frais y relatifs.
Attendu que le syndicat des copropriétaires conteste qu'un
accord définitif à ce sujet sout intervenu.Attendu qu.'il
résulte des pièces versées en cause qu'il y a des pourparle:
entre parties quant à un tel accord mais que celui-ci n'est
pas encore définitif;
que dans les conditions données c'est le montant tel qu'il
résulte de l'expertise ^'"mller-Palgen qui doit encore être
pris en considération dans le présent litigejque quant au
remplacement de la saisie-arrêt par une garantie bancaire
à fournir par la
le syndicat
des copropriétaires se déclare d'accord à ce sujet.
PAR
CES
MOTIFS
Nous Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,Premier Vice-''^résidnnt au
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,en remplacement
de Monsieur le Président,dûment empêché,siégeant comme juge
des référés,statuant contradictoirement;
au principal renvoijrans les parties à se pourvoir devant qui
de droit,mais dès a présent et par provision,vu l'urgence;
disons que moyennant production d une garantie bancaire à
fournir par
en faveur du
syndicat des copropriétaires pour le montant de 1.926.9^7»
francs déstiné à garantir les causes de la saisie-arrêt
du 22.9.1985,1a société
vSCCd) sàrl pourra librement
disposer de sei> avoirs auprès de ladite
laquelle en fournissant la prédite garantie bancaire sera
valablement déchargée;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance
sur minute et avant 1'enregistrement,nonobstant appel et
sans caution;
réservons les dépens.