Court convicts driver of hit-and-run due to panic and inability to identify victims, despite initial stay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run and traffic violations after finding he fled the scene due to panic and an inability to identify his victims. Although the defendant argued that staying long enough for identification should preclude a hit-and-run charge, the court ruled that the victims could not identify him or his vehicle during his stay. Consequently, the court determined his intention to avoid necessary investigations was manifest, leading to a conviction for fleeing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 Code d'instruction criminelle; Art. 107, 112, 136, 174 Code de la Route: A driver remains liable for hit-and-run if, despite remaining at the scene, the victims cannot identify them, establishing a clear intent to evade investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-^O. 1378/83 (V)
Atic'-Oî^CO
du- I3 octobre 1983.
Le Ifibuna! o'arconc'if.s'jïncni do et à Luxembourg, chambre corrcclioiinelle, o retjdu le
jugenipril Cjui r-uit: cJans Icj couse" du Minislère Public coulrc
, fonctionnaire public, né le
à
L
, demeurant à
,
prévenu.
Faits:
Par cifalion du
15-7-1985
Monsieur le Procureur d'Efat
près le tribunal d'orrondisscrncni de Luxembourg a requis 1©
prévenu
de comparaître à
l'oudisnce publique
du 29.9.1985
devant le tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur I es préventions
suivant 6S :
infraction au C.R.
. ' . . ^ .
délit de fuite;
subsid..; ne pas être resté sur place après un accident ^ pour les
constatations nécessaires.
A l'oppel de la cause M. Etienne Schmit
I
subslUut
du Procureur d'Eiat, en exposa le sujet;
(
Le
témoin
fu
entendu .
.
en
déclarations orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité, toute la vérité et lien que
la vérité, en prononçant à haute voîx et en tenant levée la main droite nue, les mois, « Je !c
jure », après avoir déclaré
nom, prénoms, âge, profession et demeure et n etro ni
parent, ni ollié, ni au service d
prévenu ; )lisez:
Le prévenu
comparut
en pe-rsonne et fu t entendu en ses
explications et moyens de défense.
Me Victor K^CKS, avocat-avozé à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu.
Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et conclut
à la condamnation du prévenu et notamment pour délit de fuite.
Sur quoi 3e tribunctl prit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononce avait été
f ixé , 1e .
.
jugement qui suit;
Attendu que le Parquet reproche à
sub 3) de la citation:
" Am Donnerstag, den 26. Mai 1985, gegen 22.5o Uhr, zu (
,
Kreuzung
-
t,
, als ïiihrer eines Pkws auf
ôffentlicher Strasse:
im Bewusstsein einen UnXall verursacht oder veranlasst zu haben,
fliichtig geworden zu sein, um den dienlichen Peststellungen zu
entgehen, selbst wenn der Unfall nicht auX sein Verschulden zuriick—
zufiihren war;
subsidiairisch:
in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein, bei dem nur Material-
schaden entstanden war und nicht an Ort und Stelle verblieben zu
sein, um gemeinsam die notigen Peststellungen zu machen und gege-
benenfalls die Agenten der zustandigen Polizei oder Gendarmerie
herbeizurufen;"
Attendu qu'il est constant en cause que
, après être entré
en collision avec sa voiture avec la voiture pilotée par ft)
, est^resté pendant un certain temps sur les lieux de
l'accident où il a discuté avec les occupants de la voiture
f\)
;
Attendu que s'il a été jugé que le conducteur d'un véhicule
impliqué dans un accident, qui est resté sur place un temps suffi
sant pour permettre aux témoins de l'identifier ainsi que sa
voiture, ne saurait être déclaré coupable de délit de fuite
(Cour d'appel correctionnel, 19.2.1968, P. 2o, p. 458), les
solutions dégagés par l'arrêt précité ne sauraient toutefois être
transposées telles quelles au présent cas d'espèce;
qu'il est établi en cause qu'à aucun moment le prévenu
n'a communiqué aux occupants de la voiture
son identité;
qu'il est encore établi en cause que le prévenu
a presque
tout de suite après l'accident proposé à la conductrice de
l'autre voiture accidentée de dégager la chaussée, et a en
conséquence fait marche arrière avec son véhicule pour ne s'arrêter
qu'à environ loo mètres du lieu de l'accident, mais en tout cas
hors du champ de vision des occupants de la voiture
;
qu'il est qnfin constant en cause que les occupants de la
voiture (])
.n'ont pas été à même d'identitfier ni le
conducteur
V^)
ni sa voiture durant le laps de temps où
est resté sur place;
qu'ils n'avaient d'ailleurs aucune raison de craindre que
^ prenne la fuite, alors qu'il avait lui-même proposé de
régler à l'amiable les dommages résultant de l'accident, une
fois la chaussée dégagée;
Attendu par ailleurs que
a déclaré devant la barre que,
ne pouvant trouver les documents de bord de la voiture qu'il
pilotait, il a été pris de panique et a décidé de ne plus
retourner sur les lieux de l'accident;
que l'intention d'échapper aux constatations utiles est
manifestement établie dans le chef de PP) , qui pour le
surplus et pour les raisons ci-avant exposés pouvait raisonnablement
croire que son identité ainsi que celle de sa voiture resteraient
cachées;
que 94^
est partant convaincu par les débats à l'audience
ensemble les elements du dossier répressif:
" Am Donnerstag, den 26, Mai 1985î geged 22.5o. Uhr, zu
C
,
Kreuzung
L ^
-
(. -•)
i
als Fuhrer eines Pkws auf dffentlicher Strasse:
1) das Verkeh.rsz6ich.6E B1 — Voriahrt abtreteE, nicht heachtet zu hahen;
2) als Fahrzeugfuhrer ^ der sich einer Kreuzung, Gaheluag oder EininuEduEg
naherte, nicht hesonders vorsichtig gewesen zu sein, um jeden Unfall
zu vermeiden;
5) im Bewusstsein einen Unfall verursacht zu hahen, fluchtig geworden
zu sein, um den dienlichen Feststellungen zu entgehen, selbst wenn der
Unfall nicht auf sein Verschulden zuruckzufiihren war;"
Attendu que les infractions retenues sont partiellement en concours idéal
et partiellement en concours réel;
qu'il y a lieu à application des art. 59 et 65 du O.P.;
Par
ces
motifs:
le tribunal correctionnel, cinquième chambre,, statuant contra-
dictoirement, le prévenu entendu en s.es
moyens de défense
et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
condamne le prévenu du chef de l'infraction retenue sub 5) à une amende
de quinze.mille (I5.000,-) francs;
^
le condamne en outre du chef des infractions retenues sub 1 et 2) a charge
du prévenu à une amende de deux mille (2.ooo,—) francs et aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 147,- francs;
^interdit au prévenu de conduire un véhicule automoteur des catégories^
A à F sur la voie publique pendant une durée de neuf (9) mois ,excepté
pour le trajet de son domicile à son lieu de travail et retour.
Fixe la durée do la confraîntG par corps en cas de non-paiement d es amendes
à 3o + ^ jours
Par opplicction des art. 59
85 -
du Code pénat 1 de la loi du 8. 2.1921/ 14 do la loi du 19. 11.1929, 1 et 6 de la loi du 25.7.1947
1/ 2 et 17 de la loi du 19. 11. 1975. , 9 et 13 de la loi du 14.2.1955 modifiée par
celle du 9.7.1982, lo7, 112, 136 et 174 du Code de la Route et
194 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à
l'oudience par M. le vice—président.
Ainsi fait, jugé et prononcé on audience publique, ou Palais do Justice à Luxembourg où
étaient présents Ùoseph MULLER,
vice
-président, Jacqueline ROBERT et
Rico EDON,
juges, Jeanny COLLING,
substitut du Procureur d'État,
Aloyse PETTINGER,
greffier, qui, à l'exception
du représentant du /viinistôre Public, ont signé le piêsent jugement.