Legislator Jurisprudence & Législation
TAL5_1378 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run due to panic and inability to identify victims, despite initial stay.

Numéro de cause TAL5_1378
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run and traffic violations after finding he fled the scene due to panic and an inability to identify his victims. Although the defendant argued that staying long enough for identification should preclude a hit-and-run charge, the court ruled that the victims could not identify him or his vehicle during his stay. Consequently, the court determined his intention to avoid necessary investigations was manifest, leading to a conviction for fleeing.

Regeste Legislator

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Art. 174 Code d'instruction criminelle; Art. 107, 112, 136, 174 Code de la Route: A driver remains liable for hit-and-run if, despite remaining at the scene, the victims cannot identify them, establishing a clear intent to evade investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit-and-run conviction driver identification panic induced flight traffic violation penalty Code de la Route evasion of investigation partial concurrence of offenses délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 174 du Code d'instruction criminelle
Art. 107, 112, 136 et 174 du Code de la Route
Art. 59 et 65 du Code pénal
qu'il y a lieu à application des art. 59 et 65 du O.P.;
Loi du 8.2.1921
Loi du 19.11.1929
Loi du 25.7.1947
11.1929, 1 et 6 de la loi du 25.7.1947
Loi du 19.11.1975
Loi du 14.2.1955
, 9 et 13 de la loi du 14.2.1955 modifiée par

Jurisprudence citée

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Cour d'appel correctionnel, 19.2.1968, P. 20, p. 458
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Texte complet

-^O. 1378/83 (V)

Atic'-Oî^CO

du- I3 octobre 1983.

Le Ifibuna! o'arconc'if.s'jïncni do et à Luxembourg, chambre corrcclioiinelle, o retjdu le

jugenipril Cjui r-uit: cJans Icj couse" du Minislère Public coulrc

, fonctionnaire public, né le

à

L

, demeurant à

,

prévenu.

Faits:

Par cifalion du

15-7-1985

Monsieur le Procureur d'Efat

près le tribunal d'orrondisscrncni de Luxembourg a requis 1©

prévenu

de comparaître à

l'oudisnce publique

du 29.9.1985

devant le tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur I es préventions

suivant 6S :

infraction au C.R.

. ' . . ^ .

délit de fuite;

subsid..; ne pas être resté sur place après un accident ^ pour les

constatations nécessaires.

A l'oppel de la cause M. Etienne Schmit

I

subslUut

du Procureur d'Eiat, en exposa le sujet;

(

Le

témoin

fu

entendu .

.

en

déclarations orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité, toute la vérité et lien que

la vérité, en prononçant à haute voîx et en tenant levée la main droite nue, les mois, « Je !c

jure », après avoir déclaré

nom, prénoms, âge, profession et demeure et n etro ni

parent, ni ollié, ni au service d

prévenu ; )lisez:

Le prévenu

comparut

en pe-rsonne et fu t entendu en ses

explications et moyens de défense.

Me Victor K^CKS, avocat-avozé à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu.

Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et conclut

à la condamnation du prévenu et notamment pour délit de fuite.

Sur quoi 3e tribunctl prit l'affaire en délibéré et rendit à

l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononce avait été

f ixé , 1e .

.

jugement qui suit;

Attendu que le Parquet reproche à

sub 3) de la citation:

" Am Donnerstag, den 26. Mai 1985, gegen 22.5o Uhr, zu (

,

Kreuzung

-

t,

, als ïiihrer eines Pkws auf

ôffentlicher Strasse:

im Bewusstsein einen UnXall verursacht oder veranlasst zu haben,

fliichtig geworden zu sein, um den dienlichen Peststellungen zu

entgehen, selbst wenn der Unfall nicht auX sein Verschulden zuriick—

zufiihren war;

subsidiairisch:

in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein, bei dem nur Material-

schaden entstanden war und nicht an Ort und Stelle verblieben zu

sein, um gemeinsam die notigen Peststellungen zu machen und gege-

benenfalls die Agenten der zustandigen Polizei oder Gendarmerie

herbeizurufen;"

Attendu qu'il est constant en cause que

, après être entré

en collision avec sa voiture avec la voiture pilotée par ft)

, est^resté pendant un certain temps sur les lieux de

l'accident où il a discuté avec les occupants de la voiture

f\)

;

Attendu que s'il a été jugé que le conducteur d'un véhicule

impliqué dans un accident, qui est resté sur place un temps suffi

sant pour permettre aux témoins de l'identifier ainsi que sa

voiture, ne saurait être déclaré coupable de délit de fuite

(Cour d'appel correctionnel, 19.2.1968, P. 2o, p. 458), les

solutions dégagés par l'arrêt précité ne sauraient toutefois être

transposées telles quelles au présent cas d'espèce;

qu'il est établi en cause qu'à aucun moment le prévenu

n'a communiqué aux occupants de la voiture

son identité;

qu'il est encore établi en cause que le prévenu

a presque

tout de suite après l'accident proposé à la conductrice de

l'autre voiture accidentée de dégager la chaussée, et a en

conséquence fait marche arrière avec son véhicule pour ne s'arrêter

qu'à environ loo mètres du lieu de l'accident, mais en tout cas

hors du champ de vision des occupants de la voiture

;

qu'il est qnfin constant en cause que les occupants de la

voiture (])

.n'ont pas été à même d'identitfier ni le

conducteur

V^)

ni sa voiture durant le laps de temps où

est resté sur place;

qu'ils n'avaient d'ailleurs aucune raison de craindre que

^ prenne la fuite, alors qu'il avait lui-même proposé de

régler à l'amiable les dommages résultant de l'accident, une

fois la chaussée dégagée;

Attendu par ailleurs que

a déclaré devant la barre que,

ne pouvant trouver les documents de bord de la voiture qu'il

pilotait, il a été pris de panique et a décidé de ne plus

retourner sur les lieux de l'accident;

que l'intention d'échapper aux constatations utiles est

manifestement établie dans le chef de PP) , qui pour le

surplus et pour les raisons ci-avant exposés pouvait raisonnablement

croire que son identité ainsi que celle de sa voiture resteraient

cachées;

que 94^

est partant convaincu par les débats à l'audience

ensemble les elements du dossier répressif:

" Am Donnerstag, den 26, Mai 1985î geged 22.5o. Uhr, zu

C

,

Kreuzung

L ^

-

(. -•)

i

als Fuhrer eines Pkws auf dffentlicher Strasse:

1) das Verkeh.rsz6ich.6E B1 — Voriahrt abtreteE, nicht heachtet zu hahen;

2) als Fahrzeugfuhrer ^ der sich einer Kreuzung, Gaheluag oder EininuEduEg

naherte, nicht hesonders vorsichtig gewesen zu sein, um jeden Unfall

zu vermeiden;

5) im Bewusstsein einen Unfall verursacht zu hahen, fluchtig geworden

zu sein, um den dienlichen Feststellungen zu entgehen, selbst wenn der

Unfall nicht auf sein Verschulden zuruckzufiihren war;"

Attendu que les infractions retenues sont partiellement en concours idéal

et partiellement en concours réel;

qu'il y a lieu à application des art. 59 et 65 du O.P.;

Par

ces

motifs:

le tribunal correctionnel, cinquième chambre,, statuant contra-

dictoirement, le prévenu entendu en s.es

moyens de défense

et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

condamne le prévenu du chef de l'infraction retenue sub 5) à une amende

de quinze.mille (I5.000,-) francs;

^

le condamne en outre du chef des infractions retenues sub 1 et 2) a charge

du prévenu à une amende de deux mille (2.ooo,—) francs et aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 147,- francs;

^interdit au prévenu de conduire un véhicule automoteur des catégories^

A à F sur la voie publique pendant une durée de neuf (9) mois ,excepté

pour le trajet de son domicile à son lieu de travail et retour.

Fixe la durée do la confraîntG par corps en cas de non-paiement d es amendes

à 3o + ^ jours

Par opplicction des art. 59

85 -

du Code pénat 1 de la loi du 8. 2.1921/ 14 do la loi du 19. 11.1929, 1 et 6 de la loi du 25.7.1947

1/ 2 et 17 de la loi du 19. 11. 1975. , 9 et 13 de la loi du 14.2.1955 modifiée par

celle du 9.7.1982, lo7, 112, 136 et 174 du Code de la Route et

194 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à

l'oudience par M. le vice—président.

Ainsi fait, jugé et prononcé on audience publique, ou Palais do Justice à Luxembourg où

étaient présents Ùoseph MULLER,

vice

-président, Jacqueline ROBERT et

Rico EDON,

juges, Jeanny COLLING,

substitut du Procureur d'État,

Aloyse PETTINGER,

greffier, qui, à l'exception

du représentant du /viinistôre Public, ont signé le piêsent jugement.