Legislator Jurisprudence & Législation
CASS_476 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding procedural regularity and violation of legal basis for claim modification.

Numéro de cause CASS_476
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's request to quash the lower court's judgment regarding the regularity of service and the legal basis of the claim. The appellant argued that a document referencing the Council of State was improperly served and that the lower court illegally rejected supplementary legal arguments raised during the trial. The court held that the document was validly served within the legal deadline and that the lower court correctly applied the principle of contractual judgment, prohibiting the plaintiff from changing the legal basis of their action without the defendant's consent.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 1er; Code civil, art. 1382 et 1583: When a plaintiff expressly declares a specific legal basis for their action in the initial summons, they are bound by that basis and cannot add a different legal ground during the proceedings without the defendant's consent.

Mots-clés

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contractual judgment legal basis modification procedural regularity service of process principle of contractual judgment supplementary claims lower court jurisdiction mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Texte complet

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K n t r o

Pro.'ujn-'.rv.iProcpc::/ JACQÀJAG,président ^ le sieur

^ L,)

riu:i.a vJl.GrII;li,eonseiller à la Cour

de cassatioî:. loruaDd IIASS,

■présddont de ohuubre à la Cour

d'appel, Annc-harie GOUIli'K et

Gry îiKILANI», conceillers à la

i/UP.

Cour d'appci, IJdi.nond GllKAPP,

avocat général, Pierre SCliROEDPR,

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P> V; gre f 1 ier en chef*

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c; e n i e u r an t

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d e m and e u.r e n c a

ir t i o ri,

comparant par riaitro

George^3 MARGUïï, avocat-• avo\i

demeurant à Lunonfeourg, en

l'étude duquel domicile

est élu;

E t :

la société anonyme SxA )

ayant son siège soci&l à

c .)

>

défenderesse en ca.ssatioii,

comp.arant par Îia.îtï'e Jean HOSS,avocat-avoué, deffieiurant à Luxem

"bourg, en l'étude duquel domicile est élu;

en présence de

la Caisse de M?.ladie des Ouvriers

C- - )

, représentée par son

comité directeur, ayant son siège à

défenderesse en cassation;

f

LA

COUR

LE

CASSATION

:

Ouï ]ionsieu.r le président de cham"bre à la Cour d'appel

WAGNER en son rapport et sur les conclusions de Monsieui^

GERARD, avocat général;

Yu le jugement du tribu.nal d'arrondissement de Luxem-

boiirg du 8 avril 1981 confirmant partiellement le jugement

du t2?i"bunal de paix de Luxembourg du 11 juillet 1979i

Quant à la x'égularité de la signification du mémoire

de défense :

•

.

-

. .

Attendu que l:a défenderesse en cassatioii a déposé le

1er décembre 1981 au greffe de la Cour un rûéiaoire, qualifié

de mémoire en réplique, dans lequel elle répond au

mémoire du demandeur en casss.tion signifié le 1er octobre

1981;

que le même lor décembre 1981, elle a déposé au greffe

uii acte de signification de l'huissier do justice Ariaand

MARTIN du R7 novembre 1931, intitulé "signification

d'un mémoire en 3?épli(Tae", dans lequel l'huissier uf.Ciruo

avoir, à 3.a requête de la .s.a» -SoCi

, signifié et laissé

oo-pxe à

L.)

"d'un mémoire dressé et signé par

Nj naître Jean X103S

contenant pour la requérante réplique

au mémoire devant le Comité du contentieux du Conseil d'Etat

signiiié....dans la cause se mouvant entre parties";

Attendu que le représentant du ministère public

critique cet acte^en soutenant qu'en raison de la

réJTérence y faite au Conseil d'Etat, ,il ne serait pas

prouvé qu'il a trait à la présente instance ;

Attendu cependant que le demandeur en cassation ne

conteste pas avoir effectivement reçu, le 27 novembre

.1981, signification du mémoirecfe défense se rapportant

au présent litige;

qu'il n'allègue pas qu'un procès entre parties

serait pendant devant le Comité du contentieux du

Conseil d'Etat;

que la Cour en déduit que la référence au Conseil •

' d'Etat, contenue dans ledit exploit du 2? novembre

1981,n'est que le résultat d'une erreur matérielle et

que cet acte documente en réalité la signification dvi

mémoire de la défenderesse en cassation dans la

présente instance;

qu'ayant été signifié dans le délai légs.1, ce

mémoire doit donc être pris èn considération ;

I

Sur le moyen de déchéance

p.ris de la désignp.tion inexacte des pièces déposées:

^

Attendu que la socyiété SdcJ.)

soutient que le

mémoire du demandem? en cassation ne contient p&.s la

désignation exacte des actes produxts à l'appui du

recours et qu'il y manque la mention d'un-acte de

signification de l'huissier Guy THEIS du 28 novembre 1977;

Attendu cependant qu'un tel exploit THEIS n'a pas été

déposé au greffe de la Cour;

que le m.oyen manque donc en fait;

Sur le. premier moyen

. _

"tiré de la violation des ax'ticles 1332 et 1363

code crvil,

en ce eue le jugement attaqué, faisant sienne la motivation di

•prem.i.er juge tout en'T^ircint une conclusion différente, mais

d'effet équivalant pour le demandeur en^cassation, a estimé

que la responsabilité d'

affirmée par

^,7

,

dans le d.o:.a;ria|';o cause cur/: enlauts

,b.)

^assu3?c';s de la

CAISSj/; I)£ Il'\LAI)Ia

L...)

, est de nature contractuelle,

aj.ors qi:e

cette responsa'bilitc à l'égard des victii/ios est

do nature qu?isi~délictuelle, sans égard au fait qu'elle

découle d'une négligence, qui, dans les rapports entre

C.)

et

SooJi )

constituei:ait un manquement aux

oLligations du contrat existant entre eu:>:. "

Attendu que ni le jugement du tribunal de paix du

^

11 juillet 1979^ni le jugement du tribunal d*arrond^issement

du 8 avril 1981, ne contient une disposition par laquelle

il est décidé que la responsabilité de la société

ÇrC'i.)

à l'égard des enfants

et .02.)

est de nature contractuelle;

que n'étant pas saisis d'une demande en dommages-

_

I

intérêts des enfants

b.) , ni d'ailleuars d'une

'

demande de la Caisse de maladie des ouvriers f...) ,

dirigée contre la société SioX )

-> les juges du fond

n'avaient pas à statuer' , et n'ont pas statué, sur

la. responsabilité de la société SccJ-)

rapport

aiix enfants b/)

;

'

que le moyen, qui ne reproche pas aux jup^es du fond

d'avoir dénaturé les conclusions du demandeur en cassation

manque donc en fait, le grief allégué étant sans rapport

avec la décision attaquée;

Sur le second moyen

"tire de la violation de l'art3.cle ler du cod.e de procédure

civile et du manque de base légale,

en ce quelle jugement attaqué, confirmant sur ce point le

jugement de première instance, a déclaré irrecevables les

I

conclusions prises en co"iirs d'instance dans le cadre de j.a

I responsabilité contractuelle alors que, si l'article ler

du code de procédure civile, statuant sur les citations en

justice de pai-x, déclare bien que la citation énoncera

sommairement l'objet et les moyens de la demande,• ni ce.

te2:te -i2i aucun autre applicable en la matière- ne proscrit

de qualifier^juridiqucDient dans l'acte de citation les

faits invoqués, ce dont il résulte que si, superfétatoirement,

\me quaiiiication a^été donnée, elle peut êti'e complétée,

précisée ou rectifiée durant les débats, qu.l,. par essence, sont

oraux devant la O'ustice de paix.

Attendu qgac lorsqu'un demandeur en justice déclare

exp.ressc::;iont ioijao.r son action x-'ûrtée devant le juge

de paix sur une cause juridique déterminée, il n'est pas

recGva.blo, sau.f ccnsenteraent du défendeur, à modifier sa

demande en cours d'instance nour lui donner une base

t

légale additionnelle différente;

'

»

Attendu cju'il résulte des considéranta du ôuf^ement

atl3:i'aé, confirmatix du jugement de

instance,

que le demandeur

L ) , après avoir précisé dans

la citation introductive d'instance qu'il fondait son

action récursoire dirigée contre la société 3cC'^•) I sur

les seuls cirticles 1382 et 1583 du code civil, a, en

cours d'instance, déclaré vouloir "baser l'action, en

ordre su"bsidiaire, sur les principes régissant la

responsabilité contractuelle*,

Attendu que les juges du fond ont éoai^té ces conclusions

s ub s id 1 air e s c omm e ét ant irr ec e vab 3. e s, aux mo t

;lf s qu '

e 1.1 c; s

(Q,

étaient constitutives d'une demande nouvelle i)ar sa cause;

^

qu'ils ont net animent déclaré "qu'au cas où le demandem'-

invoque expressément dans son exploit une base juridique

déterminée, le contrat judiciaire se lie enti-e les

I^arties relativement à ladite base laquelle constitue,

ensemble l'e:iq:iosé des faits, la cause juridique de la

demande"; qu'ils ont ajouté "qu'il n'est pas xiermis an • -

demandeur de cbanger en cours de procès la cause de soo.

action sous peine de violer le contrat judiciaire intervonu.

entre les parties litigan.tes à la suite de l'exploit inti/o-

ductif d'instance , sauf si l'assigné acquiesce à

un tel changement"

Attendu qu'en statuant 'ainsi, les juges du fond n'oni;

^

pas violé la disposition visée au moyen, et ont légalement

justifié leur décision;

3? a r

ces

motifs

" ,

reçoit le pourvoi en la forme;

le dit non justifié et condamne le demandeur en cassation

L.)

' aux frais et dépens de l'instance do

cassation avec distraction au profit de Ilaître Jean 1303.8,

avoué concluant qui la demande, aiffirmant avoir fait [l'avarn

des frais..