Court suspends payment judgment and orders expert examination of alleged construction defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the lower tribunal's dismissal of the plaintiff's claim for construction damages. The plaintiff alleged that a false floor installed by a subcontractor was not level and caused subsequent structural issues, while the defendant argued the work was completed correctly. The court found the initial dismissal premature and ordered an expert examination to verify the alleged defects before ruling on the monetary claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1648 du Code civil; Art. 580 du Code de procédure civile: When a claim for damages based on alleged construction defects is dismissed without a full factual inquiry, the appellate court may order an expert examination to determine the existence of the defects before deciding on liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
lA 1 •' * S
iiUCllC-:C0 r'UbllfVM
du vii;rl:-et~uii janvier i:n.l tiCuC cout:
iduI• tAvo: 5922 du rôle^
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: rle:uo.ouro :
4.x
HiilGS, T>rér:iGe:it de cha^ore
KAYSj%R,i.VddLi;'G, couGeillcrs ^
G RR AR1), a v o c a
t; a é n é r a 1,
WABAR^grerrier.
"1/3 soci.otc à rorinousa''ei iité
1 lia il; 6 e
^SCCw
, établie et ayaut soi
cièfre soc.ia?i à
L---^
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l'cpro-
sciitée par soa rplraiit actuel-
leinciit ea fcuctioiiS,
appe1ant e aux t e rue s d'
"
exploit de l'huissier Pier^ee
Kv einme r du 19
•
9"
1 ^
comparant par lie Gaston
l^ogel, avocat-avoué^ demeura,
à Luxembourg.
e t :
La société anonyme
5œ2>)
, établie et ayaixt son
siège social ài
( -■)
,France,
(. --9
■»
représentés par son conseil d ' administration accuelleiri-eut eix
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit Kreminer,^
comparant par Me Ernest Arendt, avocat—avoue ^deifieurano
à Luxembourg.
■
•
La Cour d
' appel
,
Attendu que par exploit du 13 février I9S0,la s.a.r.l.
^50cA
,dite SDCt/ a fait assigner la
s.a.
, dite^œi) devant le tribunal d'arron
dissement de Luxembourg, siégeant en matière comimercials en
paiement de la soiniae de 451 «>392.- francs avec les intérêts
•à
6% jusqu'à solde et se détaillant comme suit:
Démontage et remontage de cloisons
30d..0Sd.-frs
Travaux à terminer(suivant offre Soca)
de
t..)
)
247.850.-.rr£
Intérêts sur solde ouvert à l'administra
tion comiaunale ;
intérêts à 5% sur 505«981 francs du
30.12.197? au 31«12,1979
60.718.-irr:
Solde dû à vSOcRp®" -5x1
Intérêts à 6>i du -1.1.1978 au 51.12.1979
616,658.-frr.
147.558.-frr.
i7.7Cc.-fr?
Somme due à ^SCCl)
tî.5 J • c.-. -V . — j - ;
618 c 656
165^284
i u s l : n O e , vSQCl) e
15-! ,;/92.-f
avait ré do il: à
/tUten-au qu'Oit cou-c.c o
190.000.- francs le montanl rdciar.é pour travaux à terflilner
orl q i na "i remeot ém&r'^ e. à 24? OrO -- fpf^n-csr
Atteadu que par junewont du 29 décei;ù,rc :[.9bO,le tribunal
•
-\
T o ■>>■''>,0 ■; 1 ^rp p p ""t
l'i "l x*n C 0 iI*5 i -^ .1. * - ■
d' arro:!disr;e;;:out a oonaraoj c
3 t-
i' -
-
•,
P-u'e- -t leur- inputabilité au sous-traitaut 60C.2-) ne rosal-
taieat pas à suffisance de droit des -pièces fournies en cause
et que la demande de -SCCi)a été rejctée,
Attendu eue par exploit du 15 janvier I9SI, W)a reffa.
lièreîfient relevé appel dudit jugeineiil ;
Attendu qu'il est constant eu cause qu'au mois de déccm-
bro 1976, 3X.^ avait reçu de la part de la ville de Ut
une commande pour fourniture et pose d'un faux plancher ^
amovible dans la salle d'ordinateurs au Centre
C
. )
a
UtUlV
; qu'elle avait euEagé pour cette installation un
sous-traitant, la s.a. -,9Xi) préqualifiée; que les travai^- de
pose .du plancher amovible ont commencé le 22 juin I9V7 et on.
été achevés le 25 du même mois; que dès la finition de^ces
travaux par
une autre société a monté des cloisons
de séparation sur le plancher;
Attendu que selon
^
■
• -le plancher n'avait pas été posé suivant le plan presse.
té par .9XZ) mais qu'il était hors d'équerre par rapport au-
murs et plafonds;
^
^
a.- '
-les monteurs de vTO) revenaient, sur les réclamations
d'.9X'f),sur place vers la fin du mois de juillet ±977 po\n.
procéder à la pose correcbe;
- les cloisons de séparation ont à ce^oment, sur la
demande des monteurs de ,90C2.), dû être enlevées par les soir
de -la société "
-3X4)
"
être replacées
après 1' intervention de
^
- le plancher n'était pas encore correctement posé aprc
la seconde intervention de SCl): les vérins se retrouveieni
dans une position inclinée et ont dû être remis dans leur
position verticale;la plupart des vérins n'étaient d'ailleu:
plus collés au sol, la peinture avait été arrachée du sol
aux endroits où les vérins étaient collés auparavant ; un
grand nombre de plaq-ues n'étaient plus en équilibre ex- clap
taient; la s-uperstructure portante était encrassee;
- des travaux supplémentaires ont dÛ être exécutes par
une autre firme du fait que le plancher n'avait pa.s .'te poo
suivant les règles de l'art et que 6CX2.) refusait d —
OKiCU C-G
ces "travaux;
Attendu que la demande introduite par .^Xl) contre 9CCl)
•>
> '
-4
y,./-.
.'1 f-
/î fX
Y'tXTi
tend au pai-caenv. du coût des travaux de démontage et de re-r.
tago des cloisonS de séparation(308.0.58.- froucs; ain.-.,., uu-.
-ù-
du couu do.
tri-ivoux ù(- .ririil'3.on ou.l ont cm cïlro
;>
une tiutre firnie suite au refus cie sSOCl) de ce ffâre(a>9.000.-
fr-:-UiC.s Geloîi le demie;:- cifit do conclii.siooc) ; eue cos :;o;raeû
sont selon -SDC'l) à augmenter des intérêts à
et que le
tant total est à compenser avec la somme de 147.55p.-irancr.
que .SCXt^)doit encore à
;
fittendu c.iié tout sous-traitant doit respecter les rér-,j-es
de l'art et
les dispositions de son contrat; qu'il reponci
Yîs-à-vis de l'entrepreneur principal, des malfaçons qu'il
a pu commettre,jusqu'à la réception.définitive, et est tenu
de garantir l'entrepreneur principal si celui—ci. est lui-
même actionné par le maître de l'ouvrage;
Attendu que l'intimée v9^i) » tout en coiate-stant avoir
commis des malfaçons lors de la pose des planches et avoir
exigé que les cloisons de séparation soient demontees,
soutient qu' \9Xl)n"a exprimé les griefs à l'égard de son
sous—traitant que six mois après le départ oe
du chan—
tier; qu'il y a eu acceptation par vSX-l) des travaux effectués
par son sous-traitant et que la réclamation est tardive;
Attexxdu qu'il est vrai que le 6 jaxxvier I978,.50C"l)a
envoyé à ^9X2.) la lettre suivante :
"Veuillez trouver ci-joint une copie d'un résumé des
"frais -résultant du (démontage et remontage aes cloisons dcius
"les locaux" Mécanographie". Ces frais sont dus au mauvais
"placement du faux—plancher de votre part, lious vous demandons,
"de prendre position.
"
En outre,1'architecte nous fait savoir qu'il ne peut pas
"réceptionner le faux—plancher ,vu les rec3.amations de la Vi3.]
iide
UtUi) . En"' effet une grande partie des plaques ne re-
„posent pas sur les 4 verrins de supx.)ort et par Iccil y a tou-
"
jours Un "balancement des modules.
"
Veuillez remédier au plus vite à cet état de choses,
"sinon la réception ne pourra pas être faite;"
Attendu cependant que sur la fiche d'intervention no
3317 de x5DC2.^ et sous la rubrique" Visa du client pour exécu
tion coiifèrîne avec observations éventuelles", \50C'l)avaiu le
2Ô juillet 1977,fait sous la signature de Mr.
^présente
l'observation sjuivante:" La réception de 1 '
architecte n'a
pas encore été faite";
Attendu qu'en inscrivant cette roserve sur la ricno yjCClJ
n'avait pas pris réception de.s travaux effectues parv^OC.^ o
pouvait dès lors preseiitcr ses dol-oanccs encore 3
tard après lo départ des monteurs de v98C2^ du cnanb.L«ji j
Attejjdu que les réclaiaatioiis du 6 ^iruivicr Î978 ue soiit;
dès lors pas tardives; qu'elles out été suivies -iusqu'à l'as-
sir;rial:iori du Ip février 19&0 de pou3?poj:lors, do mises au poi/
et de réclamâtionsj de sorte que l'action a été introduite
selon les exipeuce.s de -l'article 16A8 du Code civil;
Attendu que sur les contestations de vSOCl) conceruant
les malfaçons commises et sa responsabilité da^s le démontapic
et remontage des cloisons,vSCCl)a offert de prouver par témoir
les faits suivai^ts:
1) que dès l'achèvement par les ouvriers de
des
travaux de pose du f aux-plancher, le 25.6.19'/?^ il est apparu
que ledit plancher n'était pas installé conformément aux
règles de l'art et qu'il était izotariiment hors d'équerre par
rapport aux murs et plafonds;
que l'alignement des plaques n'était pas parallèle à
la ligxie de référence de la retombée du faux plafond ni^aucur
mur;
que l'exécution de cette opération était fait?e dans
•l'inobservation la plus absolue du plan de pose en possessior
de 3X2.) ;
•
2) que SCCi) » recoiiïiaissant une première fois ses obli
gations de remise en état suite à l'exécution défectueuse de
ses ouvrages à la salle destinée aux ordixiateurs au Centre
(.
, fit revenir ses monteurs au chantier fin juillet
1977, sans préjudice de date exacte, et ce afin de procéder
au démoiitage des plaques périphériques et au déplacement
du plancher entier;
que préalablement à ces travaux:, 3xi) avait expressémex
et formellement exigé de la part des architectes de la ville
que les cloisons de séparation entretemps déjà installées
par la société"
"'soient préalablement
démontées;
3) qu'après cette seconde intervention de nSCC2^ , la
plupart des vérins étaient arrachés,ne collaient plus au sol
et se retrouvaient tous dans une position inclinée et non
vertica'àe - comme cela dût être le cas-;
qu'ils avaiexit également arraché la peinture de p.ropretc
de la chape aux endroits où ils étaient collés auparavant;
qu'un grand nombre de plaques clapotent en raisoix de
1 '
encrassemeiit de la superstructure portante et surtout alor?.
que suite au déplace m est d. e s v ér-1 n .s, e 11 e s n '
é t a i e n t p 1 u s
en équilibre sur leurs points d'appui;
qu e 1 e s rr éd i t es ma 1 f
d ç on n r c s
v 11 o ut d e 1 a s e c o?
I de in t o
.r vo r.-
C.Loil ( ; ^ i {; C r wIC: lioû 0.1.1 OC L'IcC j-Ml' iOC. lliOi i i-1. liPS CJO v5C02^ •
m) qu'oii raison du refus pcrsistaai de 60Ci^ d'assu:;ior
S053 oblidatioMS de rendse eu état et de finition du fr.iix
plancher, vÇXd)etait obligée de recourir à un tiers corps de
métier pour faire exécuter les travaux nécessaires en vue de
la réception par les mandataires du maître de l'ouvraro de
la coïïunaiide;"
Attendu que cette offre de preuve est pertinente et con
cluc^nte quant aux points 1 à p; qu'iléchet de l'admettre
avant tout autre p3?ogrés en cause sauf a y auporter cuelouo
modifications dont il sera /compte dans le dispositif du pré
sent arrêt;
'Attendu que le point quatre de l'offre de preuve n'est
pas à retenir alors qu'il est d'ores et déjà acquis en cause
que SX2) a refusé de remettre en état les malfaçons
prétendument coiruuises et que les travaux de finition ont été
exécuté5 par la SoA. "3X5) " pour le compte de
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la
demande de 3CCi) au paiement par v90Cl) de la soîîime de
francs avec les intérêts à 6% l'an à partir du 1 janvier'-
I9V8 ainsi que sur les offres de preuve par expertise d
quant au bien-fondé de'la facture de la société"
.50CM)
" datée du 5^ août 1977 ef" portant sur 508-0880-
fraucs et de la facture de la société " vÇCCS^ " portaixt sur
209.000.- francs;
Par ces motifs ,
la Cour, deuxième chambre, statuant contradictoirernent.
le Ministère Public eij.tendu en ses conclusions;
reçoit l'appel en la forme;
le déclare fondé;
..réformant,
dit que c'est à tort que les premiers juges ont déclaiu'
la demande présentée par
co.ntre sxi) comme d'ores et
déjà non fondée;
dit que la demande a été introduite selon les exigence;
de l'article 1648 du Code civil;
avant tout autre progrès en cause, admet
à prouve:
par témoins les faits suivants:
1)Que dès l'achèvement par les ouvriei's de SX2) dos
travaux de pose du faux-plancher,le 25.6.1977îil ^^st apparu
que ledit plancher n'était pas installé conformément aux
règles de l'a3?t et qu'il n'était notainraont pa53 d'équerre par
rapport aux cmrs
p&xjbpdQ/
que) 1 '
al i[•JicuDOîil; dou plaquea n'olai.i; pa:: parallù'U; à
la
de r 6 l'ère ace de la retoalbée ou fauv:
plafond ni à
aucun H:ur ;
eue l'exécution de cette opéral:-ioii était faite dai-s
1 '
iiioboorvatiou du plan do pose en possession de
'■>
2) eue ^30C2^ fit revejxir ses nonteurs au chantier fin
juillet 19/7^ sans préj^-udice de date exacte,et ce afin de
procéder au démontage des plaques périphériques et au déplace
liicnt du plancher entier;
que préalaolement à ces travaux, \5DC2-) avait expressément
exigé de la part des 3.rchitectes de la ville que les cloisonS
de séparation entrctemps déjà installées par la société
" fussent préalablement démontées;
3)qu'après cette seconde intervention de
la plu
part des vérins étaient arrachés, ne collaient plus au sol
et se retrouvaient tous dans une position non verticalc-
comme cela eût dû être le cas-;que les vérins avaient égale
ment endommagé
la peinture de propreté de la chape aux en
droits où ils étaient collés auparavant;
.
qu'un grand nombre de plaques clapotent en raison de
1'encrassement de la superstructure portante et surtout
alors que suite au déplacement des vérins, elles n'étaieiit
plus en équilible sur leurs points d'appui;
contre-preuve réservée ;
commet à ces devoirs d'instruction Thle conseiller
Roger Sverling;
fixe jour pour l'enquête principale au lundi 28 février
I9S3 à 9 heures et pour la contre-enquête au lundi 14 mars
•1985 à 9 heures, chaque fois au Palais de Justice à Luxem
bourg,Côte d'Eich, île étage salle 514;
surseoit à statuer sur la demande en paiement de
147.550 francs présentée par ^5X2-") contre ^99C'l) et sur les
offres de preuve par expertise présentées par ^9X2-1
réserve les fixais et fixe l'affaire au rôle généralv