Luxembourg Court of Cassation allows civil party to appeal non-informance orders not covered by opposition rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation allowed the civil party to appeal an order denying their right to oppose a non-informance ruling. Although the lower court rejected the opposition because it fell outside the specific cases listed in Article 119 of the Criminal Procedure Code, the Court held that such orders still hinder the civil action. Consequently, the Court ruled the lower decision violated the Code and remanded the case for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 119, alinéa 5; 128 du Code d'instruction criminelle: An order denying a civil party the right to oppose a non-informance decision, even if not explicitly listed in Article 119, constitutes an obstacle to the civil action and is subject to immediate appeal to the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
J/Sjpon.
dû 1 y.1.1933.
n°
dû registre.
Aif/ll'i
oj
K
VT ■*
V-'
t,;a\
■^L'chà
La Cour- Supérieure de Justice du Gi-and-Duché de Luxer.bourr; ,
formée en Cour de cassation conformément à la loi du 7 mars
19So sur l'organisation Judiciaire, a rendu en son audience
publique du treize Janvier rail neur cent quatre-vi.ngt-trois
l'arrêt qui suit
dans la cause entre:
l'association sans but lucratif
, établie et ayant son siège social à
, représentés par son conseil d'administration
actuellement en fonction;
demanderesse en cassation;
élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Paul RIPPINGER,
avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, comparant par ce
dernier;
et :
le sieur
W.J
, fonctionnaire de l'Etat, demeurant
défendeur en cassation ;
en présence du Kinistère Public, par-tie Jointe .
LA
COUR
DE
CASSATIOE
Oui Monsieur le conseiller JACQUES en son rapport
et sur les conclusions de Monsieur rlLOPP, avocat général;
En fait :
Attendu que le 28 août 19So l'association sans but lucra
tif
fccJ.)
se disant représentée par son conseil d'administration
alors en fonction, a déposé entre les mains
du Juge
d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxem
bourg une plainte avec constitution de partie civile
dirigée contre
V/^
du chef de faux, usage de
faux et détournement des fonds de l'association; que par
une ordonnance du 17 février 1932 la chambre du conseil
du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, au motif que
la plainte n'-avait pas été introduire par les or.ganos
habilites à agir au nom de
et que partant le
Juge d'instruction n'avait pas été saisi régulièrement,
>3 4 4.
4 1
..
I
"
z -
\K
V/)
, a ordonné le dessaisissement du juge d'instruction
et a laissé lès frais à charge de la partie civile;
que le 18 février 1932 Sccj) a formé opposition
contre cette ordonnance qui n'a été l'objet d'aucun^
recours de la part du ministère public; que par arrêt
du 17 mars 19S2 la Chambre des mises en accusation, sans
l'examiner au fond, a déclaré l'opposition irrecevable
au motif que l'ordonnance entreprise pétait intervenue
en dehors des cas, limitativement visés à l'article
119, alinéa 5 du Code d'instruction criminelle; que le
procureur général d'Etat ne s'est pas pourvu contre
cet arrêt que
Geai )
I seul a déféré à la Cour de
c
sls S
s-t i
on )
Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que, si la partie civile/n'est pas reoevable
à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu non déféré a
la Cour de cassation par le ministère public, alor^ que
dans ce cas l'action publique que le ministère public
peut seul exercer, est éteinte et que la Cour siégeant
• au rescisoire ne peut, connaître de l'action civile, lorsque
l'action publique est éteinte,-il eu est autrement de
l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui,
sans statuer sur les charges de la prévention, s'est
borné, comme en l'espèce, à dénier à la partie civile le
droit de former opposition à une ordonnance de non-informer ;
qu'en effet un arrêt de cette qualité qui n a pas
pour effet d'éteindre l'action publique, ne saurait mettre
la personne qui se prétend lésée et dont le droit aurait
été ainsi méconnu, dans l'impossibilité d'exercer l'action
civile;
,
.
^
'
Attendqenoutre, qu'après l'arrêt attaqué qui a déclaré
irrecevable 1'oonosition de la partie civile a. une
ordonnance de non-informer de la chambre du conseil, il ne
restait plus rien à jnser en état de l'affaire, de sorte
que cette décision "est à considérer comme définitive au
sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle,
partant susceptible d'un pourvoi immédiat en cassation;
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui a ete fai
dans les formes et délai de la loi, est reoevable;
3 -
Sur le premier moyen de cassation tlré"de la violation
des articles 119, alinéa $, 128 et 129 du Code d'instructio;
criminelle, par fausse application et interprétation erroné;
de ces dispositions légales":
Vu les articles 119, alinéa 5 et 128 du Code d'instructif
criminelle;
Attendu que, si la première de ces dispositions limite
le droit de la partie civile de former opposition aux déci
sions de la chambre du conseil aux cas prévus par les
articles 128 et 129 clu Code d'instruction criminelle, à
savoir aux décisions de non-lieu et de renvoi au tribunal
de police, les termes de l'article 128 qui est seul à envi
sager en l'espèce, ne sont qu'énonciatifs et comprennent
non seulement les décisions de non—lieu à poursuivre rendues
soit pour un des motifs y indiqués, soit po\ir toute autre
cause de fait et de drort, mais encore les décisions oui,
comme les ordonnances de non-lieu sl procéder intervenant
avant instruction ou au cours de celle-ci, ont le même
effet de mettre fin ou de constituer une entrave à l'action
publique et lèsent les intérêts de la partie civile au
même titre que celles-là;
Attendu, dès lors, qu'en décidant comme il l'a fait,
l'arrêt attaque a violé les dispositions susvisées et que la
cassation est encourue de ce chef;
î' ar
ces
motifs
,
casse et annule l'arrêt de la Chambre des mises en accusa
tion n° 26/82 du 1/ mars 1982;
fixe l'affaire au rescisoire à l'audience publique de la
Cour de cassation du jeudi, neuf juin 1985, à 9«oo heures
du matin;
condamne
aux frais de la procédure en cassation,
les frais exposés par le Hinistère Public étant liquidés"à
486,-francs, y compris les frais de notification;
réserve les autres fras ;
ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat le
présent arrêt soit transcrit"sur le registre de la Cour
d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription du
présent arrêt soit consignée en marge de la minute de l'arrêt
cassé.
- 4
•-
Ainsi fait dugé et prononcé en audience publique de
la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de
Laxe^hourg, for.ée en Cour de cassation confor.é.en^ à
a loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, au
a aïo de Justice a Luxembourg, 12, Côte d'Zich, où'
otaient présents :
, '
fîoger THIRY, président de la Cour,
Prosper JACQUES et Camille WAMPACH,conseillers à la Cour
ae cassation;
Claire Pii-TERS, conseiller premier en rane: à la Pnn
- «
J.a. mtwm, c„„».in„ s I. Cou, d'appei
°
Jean-Pierre KLOPP, avocat général
Pl.r„ SCHSOPDEî,
arrêt, date qu en tete.