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CASS_496 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation allows civil party to appeal non-informance orders not covered by opposition rules.

Numéro de cause CASS_496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the civil party to appeal an order denying their right to oppose a non-informance ruling. Although the lower court rejected the opposition because it fell outside the specific cases listed in Article 119 of the Criminal Procedure Code, the Court held that such orders still hinder the civil action. Consequently, the Court ruled the lower decision violated the Code and remanded the case for retrial.

Regeste Legislator

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Articles 119, alinéa 5; 128 du Code d'instruction criminelle: An order denying a civil party the right to oppose a non-informance decision, even if not explicitly listed in Article 119, constitutes an obstacle to the civil action and is subject to immediate appeal to the Court of Cassation.

Mots-clés

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civil party appeal non-informance order opposition rights Criminal Procedure Code remand for retrial action civile procedural defect défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Article 119, alinéa 5 du Code d'instruction criminelle
Article 128 du Code d'instruction criminelle
de police, les termes de l'article 128 qui est seul à envi
Article 129 du Code d'instruction criminelle
Article 416 du Code d'instruction criminelle
sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle,
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Texte complet

J/Sjpon.

dû 1 y.1.1933.

n°

dû registre.

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■^L'chà

La Cour- Supérieure de Justice du Gi-and-Duché de Luxer.bourr; ,

formée en Cour de cassation conformément à la loi du 7 mars

19So sur l'organisation Judiciaire, a rendu en son audience

publique du treize Janvier rail neur cent quatre-vi.ngt-trois

l'arrêt qui suit

dans la cause entre:

l'association sans but lucratif

, établie et ayant son siège social à

, représentés par son conseil d'administration

actuellement en fonction;

demanderesse en cassation;

élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Paul RIPPINGER,

avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, comparant par ce

dernier;

et :

le sieur

W.J

, fonctionnaire de l'Etat, demeurant

défendeur en cassation ;

en présence du Kinistère Public, par-tie Jointe .

LA

COUR

DE

CASSATIOE

Oui Monsieur le conseiller JACQUES en son rapport

et sur les conclusions de Monsieur rlLOPP, avocat général;

En fait :

Attendu que le 28 août 19So l'association sans but lucra

tif

fccJ.)

se disant représentée par son conseil d'administration

alors en fonction, a déposé entre les mains

du Juge

d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxem

bourg une plainte avec constitution de partie civile

dirigée contre

V/^

du chef de faux, usage de

faux et détournement des fonds de l'association; que par

une ordonnance du 17 février 1932 la chambre du conseil

du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, au motif que

la plainte n'-avait pas été introduire par les or.ganos

habilites à agir au nom de

et que partant le

Juge d'instruction n'avait pas été saisi régulièrement,

>3 4 4.

4 1

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V/)

, a ordonné le dessaisissement du juge d'instruction

et a laissé lès frais à charge de la partie civile;

que le 18 février 1932 Sccj) a formé opposition

contre cette ordonnance qui n'a été l'objet d'aucun^

recours de la part du ministère public; que par arrêt

du 17 mars 19S2 la Chambre des mises en accusation, sans

l'examiner au fond, a déclaré l'opposition irrecevable

au motif que l'ordonnance entreprise pétait intervenue

en dehors des cas, limitativement visés à l'article

119, alinéa 5 du Code d'instruction criminelle; que le

procureur général d'Etat ne s'est pas pourvu contre

cet arrêt que

Geai )

I seul a déféré à la Cour de

c

sls S

s-t i

on )

Sur la recevabilité du pourvoi:

Attendu que, si la partie civile/n'est pas reoevable

à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu non déféré a

la Cour de cassation par le ministère public, alor^ que

dans ce cas l'action publique que le ministère public

peut seul exercer, est éteinte et que la Cour siégeant

• au rescisoire ne peut, connaître de l'action civile, lorsque

l'action publique est éteinte,-il eu est autrement de

l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui,

sans statuer sur les charges de la prévention, s'est

borné, comme en l'espèce, à dénier à la partie civile le

droit de former opposition à une ordonnance de non-informer ;

qu'en effet un arrêt de cette qualité qui n a pas

pour effet d'éteindre l'action publique, ne saurait mettre

la personne qui se prétend lésée et dont le droit aurait

été ainsi méconnu, dans l'impossibilité d'exercer l'action

civile;

,

.

^

'

Attendqenoutre, qu'après l'arrêt attaqué qui a déclaré

irrecevable 1'oonosition de la partie civile a. une

ordonnance de non-informer de la chambre du conseil, il ne

restait plus rien à jnser en état de l'affaire, de sorte

que cette décision "est à considérer comme définitive au

sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle,

partant susceptible d'un pourvoi immédiat en cassation;

Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui a ete fai

dans les formes et délai de la loi, est reoevable;

3 -

Sur le premier moyen de cassation tlré"de la violation

des articles 119, alinéa $, 128 et 129 du Code d'instructio;

criminelle, par fausse application et interprétation erroné;

de ces dispositions légales":

Vu les articles 119, alinéa 5 et 128 du Code d'instructif

criminelle;

Attendu que, si la première de ces dispositions limite

le droit de la partie civile de former opposition aux déci

sions de la chambre du conseil aux cas prévus par les

articles 128 et 129 clu Code d'instruction criminelle, à

savoir aux décisions de non-lieu et de renvoi au tribunal

de police, les termes de l'article 128 qui est seul à envi

sager en l'espèce, ne sont qu'énonciatifs et comprennent

non seulement les décisions de non—lieu à poursuivre rendues

soit pour un des motifs y indiqués, soit po\ir toute autre

cause de fait et de drort, mais encore les décisions oui,

comme les ordonnances de non-lieu sl procéder intervenant

avant instruction ou au cours de celle-ci, ont le même

effet de mettre fin ou de constituer une entrave à l'action

publique et lèsent les intérêts de la partie civile au

même titre que celles-là;

Attendu, dès lors, qu'en décidant comme il l'a fait,

l'arrêt attaque a violé les dispositions susvisées et que la

cassation est encourue de ce chef;

î' ar

ces

motifs

,

casse et annule l'arrêt de la Chambre des mises en accusa

tion n° 26/82 du 1/ mars 1982;

fixe l'affaire au rescisoire à l'audience publique de la

Cour de cassation du jeudi, neuf juin 1985, à 9«oo heures

du matin;

condamne

aux frais de la procédure en cassation,

les frais exposés par le Hinistère Public étant liquidés"à

486,-francs, y compris les frais de notification;

réserve les autres fras ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat le

présent arrêt soit transcrit"sur le registre de la Cour

d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription du

présent arrêt soit consignée en marge de la minute de l'arrêt

cassé.

- 4

•-

Ainsi fait dugé et prononcé en audience publique de

la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de

Laxe^hourg, for.ée en Cour de cassation confor.é.en^ à

a loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, au

a aïo de Justice a Luxembourg, 12, Côte d'Zich, où'

otaient présents :

, '

fîoger THIRY, président de la Cour,

Prosper JACQUES et Camille WAMPACH,conseillers à la Cour

ae cassation;

Claire Pii-TERS, conseiller premier en rane: à la Pnn

- «

J.a. mtwm, c„„».in„ s I. Cou, d'appei

°

Jean-Pierre KLOPP, avocat général

Pl.r„ SCHSOPDEî,

arrêt, date qu en tete.