Legislator Jurisprudence & Législation
TAL1_753 Généré par l'IA

Court allows appeal against tax on illegal caravan site, ruling tax void due to underlying illegality.

Numéro de cause TAL1_753
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the appeal against a conditional payment order for a local tax levied on a caravan site. The appellant argued the tax was invalid because the caravan's presence violated nature conservation laws, creating an illegal situation. The court held that taxing an illegal state is itself illegal, thereby reforming the lower court's decision and dismissing the tax claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 48 Code de procédure civile; Art. 95 Constitution: A tax imposed on a situation rendered illegal by higher law is itself void and unenforceable.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal tax nature conservation caravan site conditional payment order tax illegality procedural appeal local commune domicile fiscal en matière de double imposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 48 Code de procédure civile
Aux termes de l'article 48 du Code de procédure civile le
Art. 95 Constitution
Aux teimies de l'article 95 de la Constitution, les cours et
Art. 1er-4 de la loi du 29 juillet 1981
En vertu de l'article 1er - 4 de la loi du 29 juillet IPS"!
article 54 du code de procédure civile
Par application de l'article 54 du code de
article 48 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 48 du Code de procédure civile le

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 4.11.1968, P.21,22
illégale (cf,par analogie, Cour 4.11.1968, P.21,22).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil I No. 753/82

Audience publique du mercredi, trois novembre mil neuf cent

quatre-vingt-deux.

Rôle

Présents:

(

Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,

1er vice-président,

Robert BIEVER, juge,

Georges RAVARANI, juge,

Pierre SCHP/IIT, substitut,

Marcel WAGNER, greffier;

ET :

ENTRE:

Le sieur

H) , électri

cieGU, demeurant à

appelant a\;cc termes d'un ex

ploit de l'huissier Paul LINR

de Diekirch en date du 3o juin

1981,

comparant par Maître Nicolas

DECKER, avocat—avoué, demeurant

à Luxemboiu-g,assisté de Maître

Michel DELVAUX, avocat-avoué à

Luxembourg,

L'Administration Communale de 060

, représentée par son

I collège echevinal, poursuites et diligences du receveur commu

nal, M.

il) , domicilié à

C- V

intimée aux fins du prédit exploit LINK,

comparant par Maître Jean—Marie BAULER, avocat—avoué, demeurant

a Luxembourg;

LE

TRIBUNAL:

Oui l'appelant par l'organe de Maître Nicolas DECKER,

avocat-avoué constitué et l'intimée par l'organe de Maître

Jean—Marie: BAULER, avocat—avoué constitué;

Le 1er septembre I980 le juge de paix d'Esch-sur-Alzette

a délivré contre

Hj

une ordonnance

conditionnelle de paiement 1e:condamnant à payer à l'admini

stration communale de UGU i/ — en abrégé la commune — la

somme de 15.o5o.- francs à titre de taxe sur résidence

secondaire et frais de poursuite.

,

Par jugement du 29 avril 1981, le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette, statuant sur le contredit formé'par

Hj

contre^1'ordonnance conditionnelle de paiement, l'a déclaré

non justifié et a condamné ce dernier à payer à la commune

la somme de 15.o5o.- francs.

Par exploit d'huissier du 3o juin 1981

a régulièrement relevé appel

contre ledit jugement.

La Commune so^ève l'irrecevabilité du contredit au motiT

que seules les juridictions administratives seraient 'compétente;

pour statuer sur les réclamations d'un contribuable qui se

croit surtaxé. Par application de l'article 54 du code de

procédure civile, le débiteur peut former contredit contre

une ordoiuiance conditionnelle de paiement, tant que celle-ci

n'a pas été rendue exécutoire.

exemple

I

- 2 ­

Le contredit ne constitue qu'une voie de recours contre

une ordonnance conditionnelle de paiement. Son domaine est le

même que celui de l'ordonnance conditionnelle de paieLnl en

ce sens qu on peut former contredit contre toutes les ordonnances

conditionnelles de paiement, lorsque le iuse de naiv pot

tent pour délivrer une telle ordo^ancl/il l^Lt égaleLn? nfl­

statuer sur le contredit formé contre cette ordonnance!

Il y a partit lieu de rechercher si le luge de naiî- était

compétent pour délivrer l'ordonnance conditionnflle dr^i^ment

la(délivrance de cette ordonnance ayant d'aillexirs été soll-ipitpp

n^trldi?!^'®

maintenait d'irrecSilIll

Aux termes de l'article 48 du Code de procédure civile le

if

créances ayant pour objet une somme d'argent

Mt

mille francs, pourra, lorsque le débiteur

Grand-Duché,'être pours^iv!

tiZelL' dn^paL^m^it?

Procédure de l'ordonnance condi­

jjLe recouvreneit^dL'^imînsitioM indliicLs^ilut^êtie^no^inr

paree, n a lait qu accorder aux communes une faculté avant nmm

l'I

contraLte eSortniï'nxIcution

but de faciliter la rentrée des impôts. Ni Lt?e loi S^'a?rSé

royal grand ducal du 29 mars 1882, concernant les poursuites

1?^"^

recouvrement des impositions communales directes n'inter

i.sr.sïvss.ïsss.eâsêr"!,"?.

"S® "ie la faculté de faire rentrer la taxe par

,,si=

voie d action en ^recouvrement engagée devant un tribunal de l'ordre

tLiiene^de^iaLmei!!^^®"'®''^

l'ordonnance condi-

Il décoùle^de ce qui précède que le juge de paix était comné­

lirconti^dinormrcon^

demande et que, par voie de conséquence

léLirrecevLle!

l'ordonnance conditionnelle de paiement

Aux teimies de l'article 95 de la Constitution, les cours et

_oribunaux n appliquent les arrêtés et règlements généraux et

- locaux que pour autant qu'ils sont conformes aux lois.

Un,règlement communal qui impose une situation nui est

contraire a la loi^est lui-même illégal.La disparmo^dl l'état

de choses illégal étant par définition le voeu de l^loi

la loi qui rend la situation illégale ­

Tm impôt co^unal ayant comme assiette cette situation est lui­

illLa^P^Pf'

sa raison d'être disparaît avec la situation

illégale (cf,par analogie, Cour 4.11.1968, P.21,22).

Ar. T

solution n'est pas en contradiction avec le nrincine

1 autonomie du droit fiscal, en vertu duquel le législateur

I rit

manières une situatigrdo^ée!^plr

j à la fois interdire et imposer la prostitution.

exemple

En vertu de l'article 1er - 4 de la loi du 29 juillet IPS"!

concernant la conservation de la nature et des reLoUrces nat^elles,

- 3 ­

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978,

le stationnement de roulottes, caravanes et mobiDrhomes en

dehors de terrains spécialement aménagés à cet effet, est

interdit, sous peine de sanctions pénales. Concernant les

roulottes, caravanes et mobilhomes déjà existants au moment

de l'entrée en vigueur de ladite loi, ils ne peuvent être

maintenus qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre

compétent.

En l'espèce la taxe communale litigieuse frappe les

propriétaires de terrains sur lesquels se trouvent des

roulottes, mobil-homes et autres caravanes placés en pleine

campagne et en dehors des terrains de camping officiellement

autorisés et aménagés.

Au cas oh le maintien d'une telle roulotte ou caravane

n'a pas été spécialement autorisé par le ministre compétent,

la taxe frappe une situation illégale et est par conséquent

elle-même illégale.

En l'espèce il résulte des pièces versées que

H./

n'a pas obtenu une autorisation de maintien de

son mobil-home à son emplacement.

Il's'ensuit que c'est à tort que le premier juge a déclar

mal fondé

aé le contredit formé contre l'ordonnance conditionnell

de paiement du 1er septembre 198o. Le jiAgement du 29 avril

1981 est partant à réformer.

PAR

CES

MOTIFS :

le Tribxmal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

section, siégeant en matière d'appel de justice de paix,

statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu,

reçoit l'appel en la forme;

au fond, le déclare justifié;

réformant , déclare non avenue l'ordonnance condi

tionnelle de paiement délivrée le 1er septembre 1980 par le

juge de paix d'Esch-sur-Alzette contre

H.J

à la requête de l'administration communale de UEO i) ;

condamne l'administration commimale de C\£0. >1 ) à tous les

frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction

au profit de Maître Nicolas DECKER

, avoué concluant qui

la demande, affirmant en avoir fait l'avance.