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CASS_406 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on landlord-tenant rent clause dispute.

Numéro de cause CASS_406
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a tenant against a lower court ruling in a rent dispute. The tenant argued the judge lacked jurisdiction because the lease had ended and misinterpreted a 'value clause' as an illegal 'index clause.' The court held that the Peace Judge retains jurisdiction over rent disputes even after the lease expires and correctly applied the law by distinguishing the parties' fixed-rate agreement from a statutory index clause.

Regeste Legislator

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Article 21 de la loi du 14 février 1955; Article 4 alinéa 2 de la loi du 14 février 1955: The Peace Judge retains jurisdiction over rent disputes between landlords and tenants even after the lease expires, and a clause fixing future rents by reference to specific values constitutes a 'value clause' rather than a prohibited 'index clause'.

Mots-clés

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Peace Judge jurisdiction landlord tenant dispute rent clause interpretation value clause vs index lease expiration effect Luxembourg civil law statutory interpretation hausse de loyer du bailleur

Dispositions légales citées

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Article 21 of the law of 14 February 1955
tribunal d^arrondissement, au motif que l'article 21 de 1
Article 4, paragraph 2 of the law of 14 February 1955
valeurp suspendue en vertu de l'article 4 alinéa 2 de la
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Texte complet

STc 18/61

Audience publique du neuf avril nil neuf oent ouatre

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Tingt-un,

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îîuïnéro 4-o6 du reaintre.

Entrer

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PrésentsaEtienne KIilDIî/,

î

président de la CouTp Roger a le sieur Ç)

THIRX et Prosper JACQUES»

8 ingénieur-technicien,ayant

conseillers à la Cour de

s demeuré à (

cassation» Jean VSBER et

8 demeurant actue'llenement

Paul ÎCAY3ER,conseillers à

î à

;

d'appelI ^Jean-Pierre s

demandeur en cassation,

KLOPP,avocat généraliPierre

s

SCHROEPEE,greffier en chef• 8 comparant par Maître Gasto

8 T0G3L,avocat-avoué^demeura

t à ItyiKembourg, en l'étude

8 duquel domicile est élu|

I

©t 8

î

"

1) le sieur .

JJ )

. ? brigadier des Eaux et Ecrits

en retraitej et son épouse,

2) la dame

£.)

> sans état» les deuz demeurant

ensemble à

>

défendeurs en cassation®

M COUR PE CASSATIONS

Ouï Monsieur le président Klein on son rapport et sur

les conclusions de Monsieur Liesch, procureur général

d^Etati

Attendu que par jugement rendu contradictoirement le

2S mars 1979, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alsette.,

siégeant en matière de bail à loyer sur la requête intro=»

ductive d'instance déposée par Ç) le 15 janvier 1979y

a reçu en la forme la demande de Ç-)

tendant à voir

condamner les époux

b)-£') ^

rembourser le

montant de 112oooo,-francs correspondant aux loyers par

lui payés en application d*une clause indiciaire illicite

a déclaré la demande non fondée et en a débouté

avec charge des dépensf

que sur l'appel de 9.) , le tribunal d''arrondissement

do Luxembourg» par jugement contradiotoirement rendu le

9 octobre 1979» a dit l'appel non fondé et a confirmé

le jugement entrepris en condamnant Ç,)

aux frais et

dépens do 1'instance|

que F.)

s'est pourvu en cassation contre co jugemc-ni

par un niémoire Qisï).ifié à

Jj ) et à 6.) . le 51 dé

cembre 1979 et déposé au greffe de la Cour le même jour^

SÏÏH

MOYT)H PKOPOS"^ PAH ï;^

PTPPLIC î

Attendu que le Ministère Public conclut à la caosatior

de la décioion attaquée pour cause d'incompdtonce ratione

laateriae du juge do paix et par voie de conséquenoe du

tribunal d^arrondissement, au motif que l'article 21 de 1

loi du 14 février 1955 attribue compétence au juge de

paix pour connaître dos contestations entre bailleurs et

locataires, relatives à l'existence et à l'exécution

des contrats de bail à loyer des immeubles, mais que

cette compétence, exorbitante du droit commun, n'existe g

pour les contestations entre les parties encore engagées

dans des rapports contractuels, alors cependant qu'en

.l'espèce les rapports contractuels entre parties avaient

pris fin au moment du dépôt de la requête introduotive

d'instancej

Attendu que ce moyen, bien que nouveau, est recevable

comme ayant trait aux règles fixant la oompétence ratione

materiae des juridictions, laquelle matière est d'ordre

public^

Attendu que l'article 21 de la loi du 14 février 1955?

portant modification et coordination des dispositions

légales et réglementaires en matière de bail à loyer,

donne compétence aux juges de paix pour toutes les con

testations entre bailleurs et locataires relativement à

l'existence et à l'exécution des contrats de bail à loyer

des immeubles quel que soit le montant des loyers, encore .

que le titre soit contesté|

que cette compétence tient à la seule nature du contrat

que dès lors le juge de paix, compétent pour statuer

sur les contestations en matière de bail à loyer des

immeubles, reste compétent pour en Connaître après

l'expiration du bail, alors même que 1'instance a été

introduite après la fin du bail seulement, et qu'il reste

également compétent pour statuer sur l'action en répéti

tion de l'indû, qui comiae en l'espèce, tire son origine

de l'interprétation d'une clause litigieuse du contrat

de b£iil5

Attendu que dès lors le juge de paix et le tribunal

d'arrondissement, statuant reapactivement en premier

ressort et en instaiice d'appel sur la prétention de Ç.)

^

f

n ,

U

w

ont décidé dans le cadre de lu guiiij^é Lenue telle-

leur est assignée par la loiç

que le moyen d'incompétence n®est donc pas iondej

SUR ID HOYSU UÎ^^IQUS DE CASSATION soutenu également pa;

le Ministère Public et tiré de la violation^ de la fauss'

interprétation et de la fausse application de l'article

alinéa 2 de la loi du 14 février 1955p

en oe que le Jugement entrepris a admis que la clause

litigieuse du contrat de bail conclu entre

F.) et

les époux

^ dans sa première partie qui a

trait aux augmentations des loyers pour les différentes

périodes prévues au contrat do bail ne s'apiiarente pas à

une clause indiciairep alors que le législateur n'emploi

pas le terme «clause indioiaire% mais le terme "clause

de valeur"t

Attendu qu'il se dégage du développement du moyen que

le demandeur en cassation reproche en réalité au Jugemen

entrepris de ne pas avoir considéré comme une clause de

valeurp suspendue en vertu de l'article 4 alinéa 2 de la

loi du 14 février 1955p la disposition du contrat de bai:

fixant le loyer mensuel à 6•ooop—francs pour la période

du 1er septembre 1971 au 31 décembre 1972« à ToOOOj'-fran

pour l'année 1973 et à 8cooo,-francs à partir du 1er

janvier 19751

Attendu que d'après l'article 4 alinéa 2 de la loi du

14 février 1955 les clauses de valeur sont suspenduesp

nonobstant toute convention contraire}

que le terme "clause de valeur", introduit dans la

loi sur l'initiative du Conseil d'Etat^ comprend néces

sairement la notion plus restreinte de clause indiciaire

originairement inscrite au projet de loi|

Attendu que la clause de valeur dans le contrat de

bail consiste dans l'accord des parties de se reporter,

pour la détermination automatique du loyer à payer, à

des paramètres extrinsèques constitués par des valeurs

faisant varier le loyer en fonction du coût de marchan

dises ou de prestations de services suivant les fluctua

tions économiques ou monétaires}

jj,o ooiiijuiôuy p^s ua6 cXciuob ci© Vcilouz'

ou une olauB© indioiaire 1®accord des parties qui prdvo;

oocmio en l^eepëcs^ pour le mene objet et pour des

périodes déterminées, des loyers dirférents, fixés

d®avance quant à leurs montants et quant à leurs

échéancesj

que dès lors le juge du fond^ loin d®avoir violé la

loi9 en a fait une exacte application!

que le moyen n'est partant pas fondé!

?ar

oes

motifs g

rejette le pourvoip

oondamn® T.j atiz frais et dépens de l'instance de

oassation.