Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on landlord-tenant rent clause dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a tenant against a lower court ruling in a rent dispute. The tenant argued the judge lacked jurisdiction because the lease had ended and misinterpreted a 'value clause' as an illegal 'index clause.' The court held that the Peace Judge retains jurisdiction over rent disputes even after the lease expires and correctly applied the law by distinguishing the parties' fixed-rate agreement from a statutory index clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21 de la loi du 14 février 1955; Article 4 alinéa 2 de la loi du 14 février 1955: The Peace Judge retains jurisdiction over rent disputes between landlords and tenants even after the lease expires, and a clause fixing future rents by reference to specific values constitutes a 'value clause' rather than a prohibited 'index clause'.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
STc 18/61
Audience publique du neuf avril nil neuf oent ouatre
âP
Tingt-un,
5]V^1
î
"i
îîuïnéro 4-o6 du reaintre.
Entrer
^1
_|_ -y
T
PrésentsaEtienne KIilDIî/,
î
président de la CouTp Roger a le sieur Ç)
THIRX et Prosper JACQUES»
8 ingénieur-technicien,ayant
conseillers à la Cour de
s demeuré à (
cassation» Jean VSBER et
8 demeurant actue'llenement
Paul ÎCAY3ER,conseillers à
î à
;
d'appelI ^Jean-Pierre s
demandeur en cassation,
KLOPP,avocat généraliPierre
s
SCHROEPEE,greffier en chef• 8 comparant par Maître Gasto
8 T0G3L,avocat-avoué^demeura
t à ItyiKembourg, en l'étude
8 duquel domicile est élu|
I
©t 8
î
"
1) le sieur .
JJ )
. ? brigadier des Eaux et Ecrits
en retraitej et son épouse,
2) la dame
£.)
> sans état» les deuz demeurant
ensemble à
>
défendeurs en cassation®
M COUR PE CASSATIONS
Ouï Monsieur le président Klein on son rapport et sur
les conclusions de Monsieur Liesch, procureur général
d^Etati
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le
2S mars 1979, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alsette.,
siégeant en matière de bail à loyer sur la requête intro=»
ductive d'instance déposée par Ç) le 15 janvier 1979y
a reçu en la forme la demande de Ç-)
tendant à voir
condamner les époux
b)-£') ^
rembourser le
montant de 112oooo,-francs correspondant aux loyers par
lui payés en application d*une clause indiciaire illicite
a déclaré la demande non fondée et en a débouté
avec charge des dépensf
que sur l'appel de 9.) , le tribunal d''arrondissement
do Luxembourg» par jugement contradiotoirement rendu le
9 octobre 1979» a dit l'appel non fondé et a confirmé
le jugement entrepris en condamnant Ç,)
aux frais et
dépens do 1'instance|
que F.)
s'est pourvu en cassation contre co jugemc-ni
par un niémoire Qisï).ifié à
Jj ) et à 6.) . le 51 dé
cembre 1979 et déposé au greffe de la Cour le même jour^
SÏÏH
MOYT)H PKOPOS"^ PAH ï;^
PTPPLIC î
Attendu que le Ministère Public conclut à la caosatior
de la décioion attaquée pour cause d'incompdtonce ratione
laateriae du juge do paix et par voie de conséquenoe du
tribunal d^arrondissement, au motif que l'article 21 de 1
loi du 14 février 1955 attribue compétence au juge de
paix pour connaître dos contestations entre bailleurs et
locataires, relatives à l'existence et à l'exécution
des contrats de bail à loyer des immeubles, mais que
cette compétence, exorbitante du droit commun, n'existe g
pour les contestations entre les parties encore engagées
dans des rapports contractuels, alors cependant qu'en
.l'espèce les rapports contractuels entre parties avaient
pris fin au moment du dépôt de la requête introduotive
d'instancej
Attendu que ce moyen, bien que nouveau, est recevable
comme ayant trait aux règles fixant la oompétence ratione
materiae des juridictions, laquelle matière est d'ordre
public^
Attendu que l'article 21 de la loi du 14 février 1955?
portant modification et coordination des dispositions
légales et réglementaires en matière de bail à loyer,
donne compétence aux juges de paix pour toutes les con
testations entre bailleurs et locataires relativement à
l'existence et à l'exécution des contrats de bail à loyer
des immeubles quel que soit le montant des loyers, encore .
que le titre soit contesté|
que cette compétence tient à la seule nature du contrat
que dès lors le juge de paix, compétent pour statuer
sur les contestations en matière de bail à loyer des
immeubles, reste compétent pour en Connaître après
l'expiration du bail, alors même que 1'instance a été
introduite après la fin du bail seulement, et qu'il reste
également compétent pour statuer sur l'action en répéti
tion de l'indû, qui comiae en l'espèce, tire son origine
de l'interprétation d'une clause litigieuse du contrat
de b£iil5
Attendu que dès lors le juge de paix et le tribunal
d'arrondissement, statuant reapactivement en premier
ressort et en instaiice d'appel sur la prétention de Ç.)
^
f
n ,
U
w
ont décidé dans le cadre de lu guiiij^é Lenue telle-
leur est assignée par la loiç
que le moyen d'incompétence n®est donc pas iondej
SUR ID HOYSU UÎ^^IQUS DE CASSATION soutenu également pa;
le Ministère Public et tiré de la violation^ de la fauss'
interprétation et de la fausse application de l'article
alinéa 2 de la loi du 14 février 1955p
en oe que le Jugement entrepris a admis que la clause
litigieuse du contrat de bail conclu entre
F.) et
les époux
^ dans sa première partie qui a
trait aux augmentations des loyers pour les différentes
périodes prévues au contrat do bail ne s'apiiarente pas à
une clause indiciairep alors que le législateur n'emploi
pas le terme «clause indioiaire% mais le terme "clause
de valeur"t
Attendu qu'il se dégage du développement du moyen que
le demandeur en cassation reproche en réalité au Jugemen
entrepris de ne pas avoir considéré comme une clause de
valeurp suspendue en vertu de l'article 4 alinéa 2 de la
loi du 14 février 1955p la disposition du contrat de bai:
fixant le loyer mensuel à 6•ooop—francs pour la période
du 1er septembre 1971 au 31 décembre 1972« à ToOOOj'-fran
pour l'année 1973 et à 8cooo,-francs à partir du 1er
janvier 19751
Attendu que d'après l'article 4 alinéa 2 de la loi du
14 février 1955 les clauses de valeur sont suspenduesp
nonobstant toute convention contraire}
que le terme "clause de valeur", introduit dans la
loi sur l'initiative du Conseil d'Etat^ comprend néces
sairement la notion plus restreinte de clause indiciaire
originairement inscrite au projet de loi|
Attendu que la clause de valeur dans le contrat de
bail consiste dans l'accord des parties de se reporter,
pour la détermination automatique du loyer à payer, à
des paramètres extrinsèques constitués par des valeurs
faisant varier le loyer en fonction du coût de marchan
dises ou de prestations de services suivant les fluctua
tions économiques ou monétaires}
jj,o ooiiijuiôuy p^s ua6 cXciuob ci© Vcilouz'
ou une olauB© indioiaire 1®accord des parties qui prdvo;
oocmio en l^eepëcs^ pour le mene objet et pour des
périodes déterminées, des loyers dirférents, fixés
d®avance quant à leurs montants et quant à leurs
échéancesj
que dès lors le juge du fond^ loin d®avoir violé la
loi9 en a fait une exacte application!
que le moyen n'est partant pas fondé!
?ar
oes
motifs g
rejette le pourvoip
oondamn® T.j atiz frais et dépens de l'instance de
oassation.