Luxembourg Court of Cassation dismisses State's appeal regarding liability for deer damage under hunting laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation dismissed the State's appeal against a lower court judgment that admitted the State as an intervenor. The lower court ordered an expert examination to determine if exposing mouflons constituted a fault warranting State liability for agricultural damage. The Court rejected the State's arguments that the 1925 and 1885 hunting laws preclude such liability, ruling that the lower court's decision to institute the expertise was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Law of 20 July 1925 on the leasing of hunting rights and compensation for damage caused by game; Article 35 of the Law of 19 May 1885 on hunting; The Court holds that the State may be held liable as a third party for damages caused by game if executive organs committed a fault in their conservation mission, and that the lower court's decision to order an expert examination to verify such fault was not arbitrary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
lîo 16/81
du 29.1.1981
Audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent
quatre-vingt-un.
Numéro 344 du registre.
Présents Messieurs:
Etienne KLSIN, président
de la Cour, Roger TKIRY et
Prosper JACQUDS,conseillers
à la Cour de cassation,
Jean V/EBER et Roger EVER-
LING,conseillers à la Cour
d*appel, Guy REIIi/iîTI),avocat
général;Pierre SCHROEBER,
greffier en chef.
Entre :
1*ETAT du Grand-Buche
de Lu>:embourg, cité en
la personne de son
Ministre de l'Intérieu:
au siège de son départ:
ment ministériel h
Luxembourg,19, rue
Beaumont,
demandeur en cassa
tion,
comparant par Maitri
Michel DELVAUX,avocat-
avoué ,
demeurant à Lu:-:e:
bourg,en l'étude duque!
domicile est élu;
et :
1.
fi)
, cultivateur, demeurant à C- -^
défendeur en cassation;
2. '3> )
•» ouvrier, demeurant à C--- ) ,
.3,
d.)
,militaire,demeurant à (.•-•/)
?
sub 2) et 3) défendeurs en cassation, comparant par
Maître Adrien van KAUVEÎTBERGH,avocat-avoué, demeurant:
à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR LE CASSATION:
Ouï Monsieur le président en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur Reiland, avocat général,releva;
un moyen de déchéance du pourvoi;
Vu le mémoire en cassation de la partie demanderess
Etat du Grand-Duché de Luxembourg,représenté par son
Ministre de l'Intérieur, et le mémoire en réponse des
parties défenderesses
et
C.)
, ainsi que les pièces produites à l'appui du
pourvoi;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement 1
3 novembre 1977, le tribunal de paix de Diekirch,
statuant en dernier ressort dans la cause entre
contre
3^
et
c)
défendeurs au principal et demandeurs en intervention,
et l'Etat du Grand-Duciié, défendeur sur intervention,
a rejeté corame irrecevable la mise en intervention de
l'Etat du Grand-Duché en tant que représenté par
l'Administration des Eaux et Forêts, et a reçu celle
dirigée contre l'Etat du Grand-Duché en tant que re
présenté par son Ministre de l'Intérieur, a dit qu'il
échet d'instituer une expertise aux fins de déterminer
si l'Administration des Eaux et Forêts a commis des
fautes en procédant à l'exposition des mouflons et en
en réglementant restrictivement la chasse et a, à cet
effet désigné un collège de trois experts avec la
mission de se prononcer sur la question de savoir si
le fait d'exposer des mouflons dans nos latitudes
constitue un acte susceptible de nuire à l'équilibré
de la flore agraire et forestière et dans la négative
si l'administration visée a lors de son action pris
toutes les précautions qui s'imposaient en cause, en
péservant les dépens de l'instance à l'exception des
frais relatifs à la mise en intervention rejetée;
Attendu que contre ce jugement l'Etat du Grand-Ducr.e
s'est pourvu en cassation par un mémoire signifié à
Q J
, 3, j et
C.)
le 51 janvier 1978
et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le
2 février suivant;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre la disposi
tion du jugement qui reçoit la mise en intervention
du 22 février 1977 dirigée contre l'Etat en la personne
de son Ministre de l'Intérieur et institue une expertis
aux fins de déterminer si l'administration des Eaux et
Forêts a commis des fautes en procédant à 1'exposi"wion
/
des mouflons et en en réglementant restrictivement la
chasse et encore contre la constatation faite par le
jugement selon laquelle l'article 13 de la loi du 2o
juillet 1925 concernant l'amodiation de la chasse
réserverait un recours contre qui de droit conformémen-
au principe du droit civil et de l'article 35 de la loi
du 18 mai 1885 sur la chasse et qu'aucun passage
n'écarte la possibilité que ce tiers responsable ne
puisse être l'administration publique elle-même,cette
constatation constituant le soutien indispensable du
dispositif;
— -
Quant au moyen de déchéance tiré de ce que le demandeur
qui affirme seulement avoir déposé une expédition du
jugement attaqué, est en défaut de rapporter la preuve
du dépôt de la copie signifiée:
Attendu que l'article lo de la loi du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
exige, pour 1'introduction du pourvoi, le dépôt dans
le délai légal de la copje signifiée et, à défaut, d' un-
expédition authentique de la décision entreprise et ce
à titre de formalité différente du dépôt des actes
produits à l'appui du recours, lesquels doivent être
désignés exactement au mémoire;
qu'il s'ensuit que, si la copie signifiée, et à
défaut l'expédition authentique, a été déposée, il n'es"
pas nécessaire d'en faire mention dans l'inventaire des
actes produits à l'appui du recours, cette désignation
n'étant pas exigée par la loi;
que partant est inopérante, dans l'inventaire des
actes produits, la désignation exacte ou erronée de la
décision attaquée ou son omission;
que dès lors le demandeur en cassation, en déposant
le 2 février 1978 au greffe de la Cour la copie certifi
conforme par le greffier de'la justice de paix de
Diekirch et par lui délivrée aux parties conformément
à l'article 19 de la loi du 2o juillet 1925, a entière
ment satisfait aux exigences de la loi;
que le moyen de déchéance n'est partant pas fondé;
Sur le premier moyen, tiré de la violation du
principe de la séparation des pouvoirs, et notamment
des articles 36 et 84 de la Constitution, ainsi que de
l'article 1er alinéa 5 de la loi du 4 juillet 1973
portant réorganisation de l'administration des Sau:< et
Forêts, de l'article IX de la loi du 24 août 1956 ayanf
pour objet de compléter et de modifier la législation
sur la chasse, ainsi que de l'article 11 de la loi du
19 mai 1885 sur la chasse,
en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable
l'action dirigée contre l'Etat précédant à l'améliora
tion des ressources cynégétiques du Grand-Duché par
-
-
l'exposition de mouflons et faisant édicter par le
Ministre responsable des prohibitions de chasse au
sujet de cette espèce de gibier
alors que :
1) le Ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire
pour fixer l'ouverture de la chasse,
2) la décision d'exposer des mouflons est un acte
d'autorité et non de gestion, posé dans le cadre
de la loi:
Attendu que d'après l'article 84 de la Constitutior
les tribunaux sont seuls compétents pour connaître
des contestations qui ont pour objet des droits civils
qu'ils sont donc compétents notamment pour connaître
des actions tendant à la réparation du dommage subi
par suite de la faute d'autrui, quelle que soit la
qualité des parties;
que les tribunaux peuvent dès lors, sans s'immiscez
dans l'exercice des autres pouvoirs constitutionnels,
statuer sur la responsabilité civile de l'Etat en
raison des fautes commises par ses organes dans l'exez
cice de ses diverses fonctions, sans qu'il y ait lieu
de distinguer à priori entre actes d'autorité et actes
de gestion, ni même entre exercice d'un pouvoir
discrétionnaire et exercice d'une compétence liée;
que le moyen dirigé contre la recevabilité de
l'action n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la
violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la
loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse
et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août
1956, d'autre part des articles 35 et 37 de la loi du
19 mai 1885 sur la chasse,
en ce que le jugement attaqué a admis la possibiliz
que l'Etat, représenté par son Ministre de l'Intérieur
puisse être tenu comme tiers responsable pour des
dégâts causés par des mouflons exposés par l'Administr
tion des Eaux et Forêts sur base de l'article 35 de
la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,
alors cependant que:
1) selon l'alinéa 6 de l'article 15 de la loi du 2o
juillet 1925 précitée le dommage causé par toute autre
espèce de gibier que le sanglier est supporté dans sa
totalité par l'adjudicataire du lot sur lequel le dégâv
a été commis, sauf recours, s'il y a lieu, contre qui
de droit, conformément aux principes de droit civil et
de l'article 37.de la loi du 19 Eai 1885 sur la chasse,
2) l'article 35 de la loi du 19 mai 1885 concerne
seulement la réparation de délits de chasse, de sorte
que même en admettant, par impossible, qu'un recours
contre l'Etat soit recevable, il ne pourrait être fondé
sur l'article 35 de la loi du 19 mai 1885,
et
sur le troisième moyen de cassation, tiré de la
violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la
loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et
1'indemnisation des dégâts causés par le gibier telle
qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août 1956,
d'autre part de l'article 37 de la loi du 19 mai 1885
sur la chasse,
pour le cas où la Cour de cassation estimerait "que
les qualités du jugement du 3 novembre 1977 étant
l'oeuvre exclusive du greffier, elles ne constitueraier.
dès lors que des présomptions susceptibles d'être
combattues par la preuve contraire", (Diekirch, 8/6/19;
î'oXIII, p.90),
"alors que le jugement reproduit l'alinéa 6 de l'ar
ticle 13 de la loi du 2o juillet 1925, sauf à inter
changer l'article 37 par l'article 35•
Or, même en admettant par pure hypothèse que le
Juge de Paix ait voulu faire application de l'article
37 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, il aurait
violé la loi,
alors que :
1) l'article 37 ne prévoit l'allocation d'indeimité =
du chef de dommages causés par des animaux sauvages
qu'à charge des propriétaires ou des fermiers de chasse
qui auraient facilité la propagation de ces animaux ou
qui n'auraient pas pris les mesures sérieuses pour
leur destruction,
2) ce mode de règlement ne concerne que les section-
non relaissées:
Attendu que ces deux moyens réunis ne soutiennent
pas que le jugement aurait violé la loi en admett^n-
la responsabilité de l'Etat est engagée en principe" '
dans la mesure où il sera établi que les organes du
pouvoir exécutif ont commis une faute dans l'exécutioî
de leur mission de conservation et d'amélioration des
ressources cynégétiques;
Attendu que ce seul motif donné à l'appui de la
décision attaquée suffit à la justifier légalement;
^ que partant les moyens dirigés contre un autre noti
dès^lors surabondant, du jugement ne sont pas recevabl
S- défaut d'intérêt;
ces
motifs ,
reçoit le pourvoi en la forme;
le rejette;
condamne le. demandeur aux frais de l'instance de
cassation,avec distraction au profit de Maître Adrien
van Kauvenbergh qui la demande, affirmant en avoir fai-
1'avance•
Jî ..'t't
\ :\ •. '■