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CASS_344 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses State's appeal regarding liability for deer damage under hunting laws.

Numéro de cause CASS_344
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation dismissed the State's appeal against a lower court judgment that admitted the State as an intervenor. The lower court ordered an expert examination to determine if exposing mouflons constituted a fault warranting State liability for agricultural damage. The Court rejected the State's arguments that the 1925 and 1885 hunting laws preclude such liability, ruling that the lower court's decision to institute the expertise was legally justified.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the Law of 20 July 1925 on the leasing of hunting rights and compensation for damage caused by game; Article 35 of the Law of 19 May 1885 on hunting; The Court holds that the State may be held liable as a third party for damages caused by game if executive organs committed a fault in their conservation mission, and that the lower court's decision to order an expert examination to verify such fault was not arbitrary.

Mots-clés

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State liability hunting damage mouflon exposure executive fault expert examination hunting laws third party intervention réglementation de la chasse

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Law of 20 July 1925 on the leasing of hunting rights and compensation for damage caused by game
jugement selon laquelle l'article 13 de la loi du 2o
Article 35 of the Law of 19 May 1885 on hunting
au principe du droit civil et de l'article 35 de la loi
Article 37 of the Law of 19 May 1885 on hunting
de l'article 37.de la loi du 19 Eai 1885 sur la chasse,

Jurisprudence citée

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Diekirch, 8/6/19
combattues par la preuve contraire", (Diekirch, 8/6/19;
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Texte complet

lîo 16/81

du 29.1.1981

Audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent

quatre-vingt-un.

Numéro 344 du registre.

Présents Messieurs:

Etienne KLSIN, président

de la Cour, Roger TKIRY et

Prosper JACQUDS,conseillers

à la Cour de cassation,

Jean V/EBER et Roger EVER-

LING,conseillers à la Cour

d*appel, Guy REIIi/iîTI),avocat

général;Pierre SCHROEBER,

greffier en chef.

Entre :

1*ETAT du Grand-Buche

de Lu>:embourg, cité en

la personne de son

Ministre de l'Intérieu:

au siège de son départ:

ment ministériel h

Luxembourg,19, rue

Beaumont,

demandeur en cassa

tion,

comparant par Maitri

Michel DELVAUX,avocat-

avoué ,

demeurant à Lu:-:e:

bourg,en l'étude duque!

domicile est élu;

et :

1.

fi)

, cultivateur, demeurant à C- -^

défendeur en cassation;

2. '3> )

•» ouvrier, demeurant à C--- ) ,

.3,

d.)

,militaire,demeurant à (.•-•/)

?

sub 2) et 3) défendeurs en cassation, comparant par

Maître Adrien van KAUVEÎTBERGH,avocat-avoué, demeurant:

à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR LE CASSATION:

Ouï Monsieur le président en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur Reiland, avocat général,releva;

un moyen de déchéance du pourvoi;

Vu le mémoire en cassation de la partie demanderess

Etat du Grand-Duché de Luxembourg,représenté par son

Ministre de l'Intérieur, et le mémoire en réponse des

parties défenderesses

et

C.)

, ainsi que les pièces produites à l'appui du

pourvoi;

Attendu que par jugement rendu contradictoirement 1

3 novembre 1977, le tribunal de paix de Diekirch,

statuant en dernier ressort dans la cause entre

contre

3^

et

c)

défendeurs au principal et demandeurs en intervention,

et l'Etat du Grand-Duciié, défendeur sur intervention,

a rejeté corame irrecevable la mise en intervention de

l'Etat du Grand-Duché en tant que représenté par

l'Administration des Eaux et Forêts, et a reçu celle

dirigée contre l'Etat du Grand-Duché en tant que re

présenté par son Ministre de l'Intérieur, a dit qu'il

échet d'instituer une expertise aux fins de déterminer

si l'Administration des Eaux et Forêts a commis des

fautes en procédant à l'exposition des mouflons et en

en réglementant restrictivement la chasse et a, à cet

effet désigné un collège de trois experts avec la

mission de se prononcer sur la question de savoir si

le fait d'exposer des mouflons dans nos latitudes

constitue un acte susceptible de nuire à l'équilibré

de la flore agraire et forestière et dans la négative

si l'administration visée a lors de son action pris

toutes les précautions qui s'imposaient en cause, en

péservant les dépens de l'instance à l'exception des

frais relatifs à la mise en intervention rejetée;

Attendu que contre ce jugement l'Etat du Grand-Ducr.e

s'est pourvu en cassation par un mémoire signifié à

Q J

, 3, j et

C.)

le 51 janvier 1978

et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le

2 février suivant;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre la disposi

tion du jugement qui reçoit la mise en intervention

du 22 février 1977 dirigée contre l'Etat en la personne

de son Ministre de l'Intérieur et institue une expertis

aux fins de déterminer si l'administration des Eaux et

Forêts a commis des fautes en procédant à 1'exposi"wion

/

des mouflons et en en réglementant restrictivement la

chasse et encore contre la constatation faite par le

jugement selon laquelle l'article 13 de la loi du 2o

juillet 1925 concernant l'amodiation de la chasse

réserverait un recours contre qui de droit conformémen-

au principe du droit civil et de l'article 35 de la loi

du 18 mai 1885 sur la chasse et qu'aucun passage

n'écarte la possibilité que ce tiers responsable ne

puisse être l'administration publique elle-même,cette

constatation constituant le soutien indispensable du

dispositif;

— -

Quant au moyen de déchéance tiré de ce que le demandeur

qui affirme seulement avoir déposé une expédition du

jugement attaqué, est en défaut de rapporter la preuve

du dépôt de la copie signifiée:

Attendu que l'article lo de la loi du 18 février

1885 sur les pourvois et la procédure en cassation

exige, pour 1'introduction du pourvoi, le dépôt dans

le délai légal de la copje signifiée et, à défaut, d' un-

expédition authentique de la décision entreprise et ce

à titre de formalité différente du dépôt des actes

produits à l'appui du recours, lesquels doivent être

désignés exactement au mémoire;

qu'il s'ensuit que, si la copie signifiée, et à

défaut l'expédition authentique, a été déposée, il n'es"

pas nécessaire d'en faire mention dans l'inventaire des

actes produits à l'appui du recours, cette désignation

n'étant pas exigée par la loi;

que partant est inopérante, dans l'inventaire des

actes produits, la désignation exacte ou erronée de la

décision attaquée ou son omission;

que dès lors le demandeur en cassation, en déposant

le 2 février 1978 au greffe de la Cour la copie certifi

conforme par le greffier de'la justice de paix de

Diekirch et par lui délivrée aux parties conformément

à l'article 19 de la loi du 2o juillet 1925, a entière

ment satisfait aux exigences de la loi;

que le moyen de déchéance n'est partant pas fondé;

Sur le premier moyen, tiré de la violation du

principe de la séparation des pouvoirs, et notamment

des articles 36 et 84 de la Constitution, ainsi que de

l'article 1er alinéa 5 de la loi du 4 juillet 1973

portant réorganisation de l'administration des Sau:< et

Forêts, de l'article IX de la loi du 24 août 1956 ayanf

pour objet de compléter et de modifier la législation

sur la chasse, ainsi que de l'article 11 de la loi du

19 mai 1885 sur la chasse,

en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable

l'action dirigée contre l'Etat précédant à l'améliora

tion des ressources cynégétiques du Grand-Duché par

-

-

l'exposition de mouflons et faisant édicter par le

Ministre responsable des prohibitions de chasse au

sujet de cette espèce de gibier

alors que :

1) le Ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire

pour fixer l'ouverture de la chasse,

2) la décision d'exposer des mouflons est un acte

d'autorité et non de gestion, posé dans le cadre

de la loi:

Attendu que d'après l'article 84 de la Constitutior

les tribunaux sont seuls compétents pour connaître

des contestations qui ont pour objet des droits civils

qu'ils sont donc compétents notamment pour connaître

des actions tendant à la réparation du dommage subi

par suite de la faute d'autrui, quelle que soit la

qualité des parties;

que les tribunaux peuvent dès lors, sans s'immiscez

dans l'exercice des autres pouvoirs constitutionnels,

statuer sur la responsabilité civile de l'Etat en

raison des fautes commises par ses organes dans l'exez

cice de ses diverses fonctions, sans qu'il y ait lieu

de distinguer à priori entre actes d'autorité et actes

de gestion, ni même entre exercice d'un pouvoir

discrétionnaire et exercice d'une compétence liée;

que le moyen dirigé contre la recevabilité de

l'action n'est donc pas fondé;

Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la

violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la

loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse

et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août

1956, d'autre part des articles 35 et 37 de la loi du

19 mai 1885 sur la chasse,

en ce que le jugement attaqué a admis la possibiliz

que l'Etat, représenté par son Ministre de l'Intérieur

puisse être tenu comme tiers responsable pour des

dégâts causés par des mouflons exposés par l'Administr

tion des Eaux et Forêts sur base de l'article 35 de

la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,

alors cependant que:

1) selon l'alinéa 6 de l'article 15 de la loi du 2o

juillet 1925 précitée le dommage causé par toute autre

espèce de gibier que le sanglier est supporté dans sa

totalité par l'adjudicataire du lot sur lequel le dégâv

a été commis, sauf recours, s'il y a lieu, contre qui

de droit, conformément aux principes de droit civil et

de l'article 37.de la loi du 19 Eai 1885 sur la chasse,

2) l'article 35 de la loi du 19 mai 1885 concerne

seulement la réparation de délits de chasse, de sorte

que même en admettant, par impossible, qu'un recours

contre l'Etat soit recevable, il ne pourrait être fondé

sur l'article 35 de la loi du 19 mai 1885,

et

sur le troisième moyen de cassation, tiré de la

violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la

loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et

1'indemnisation des dégâts causés par le gibier telle

qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août 1956,

d'autre part de l'article 37 de la loi du 19 mai 1885

sur la chasse,

pour le cas où la Cour de cassation estimerait "que

les qualités du jugement du 3 novembre 1977 étant

l'oeuvre exclusive du greffier, elles ne constitueraier.

dès lors que des présomptions susceptibles d'être

combattues par la preuve contraire", (Diekirch, 8/6/19;

î'oXIII, p.90),

"alors que le jugement reproduit l'alinéa 6 de l'ar

ticle 13 de la loi du 2o juillet 1925, sauf à inter

changer l'article 37 par l'article 35•

Or, même en admettant par pure hypothèse que le

Juge de Paix ait voulu faire application de l'article

37 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, il aurait

violé la loi,

alors que :

1) l'article 37 ne prévoit l'allocation d'indeimité =

du chef de dommages causés par des animaux sauvages

qu'à charge des propriétaires ou des fermiers de chasse

qui auraient facilité la propagation de ces animaux ou

qui n'auraient pas pris les mesures sérieuses pour

leur destruction,

2) ce mode de règlement ne concerne que les section-

non relaissées:

Attendu que ces deux moyens réunis ne soutiennent

pas que le jugement aurait violé la loi en admett^n-

la responsabilité de l'Etat est engagée en principe" '

dans la mesure où il sera établi que les organes du

pouvoir exécutif ont commis une faute dans l'exécutioî

de leur mission de conservation et d'amélioration des

ressources cynégétiques;

Attendu que ce seul motif donné à l'appui de la

décision attaquée suffit à la justifier légalement;

^ que partant les moyens dirigés contre un autre noti

dès^lors surabondant, du jugement ne sont pas recevabl

S- défaut d'intérêt;

ces

motifs ,

reçoit le pourvoi en la forme;

le rejette;

condamne le. demandeur aux frais de l'instance de

cassation,avec distraction au profit de Maître Adrien

van Kauvenbergh qui la demande, affirmant en avoir fai-

1'avance•

Jî ..'t't

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