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CASS_343 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses State's appeal regarding liability for muntjac deer damage under hunting laws.

Numéro de cause CASS_343
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The State of Luxembourg appealed a lower court judgment that admitted its intervention and ordered an expert inquiry into liability for muntjac deer damage. The State argued that the judgment violated hunting laws by potentially holding the State responsible for damages caused by exposed deer. The Court rejected the appeal, ruling that the lower court's decision to order an expert investigation was legally sufficient and did not violate the relevant statutes.

Regeste Legislator

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Articles 13 and 35 of the Hunting Law of 19 May 1885; The Court of Cassation holds that ordering an expert inquiry to determine state liability for wildlife damage does not constitute a violation of hunting legislation.

Mots-clés

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State liability wildlife damage hunting law expert inquiry Court of Cassation muntjac deer administrative intervention réglementation de la chasse

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Hunting Law of 20 July 1925 as modified by the Law of 24 August 1956
jugement selon laquelle l'article 13 de la loi du 2o
Article 35 of the Hunting Law of 19 May 1885
au principe du droit civil et de l'article 35 de la lo:
Article 55 of the Hunting Law of 19 May 1885
tion des Eaux et Forêts sur base de l'article 55 de
Article 57 of the Hunting Law of 19 May 1885
Article 37 of the Hunting Law of 19 May 1885
de l'article 37 de la loi du 19 mai 1835 sur la chasse,
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Texte complet

Ho 9/81 '

du '29.1.1981

Audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent

quatre-vingt-un.

G

Numéro 34-3 du registre.

Présents Ilessieurs:

Etienne KLEIN, président

de la Cour, Roger THIHY et

Prosper JACQUES,conseillers

à la Cour de cassation,

Jean VrSBER et Roger EVER-

LIITG,conseillers à la Cour

d'apoel, Guy REIIuMîI),avocat

général;Pierre SCHROEEER,

greffier en chef.

)

1. Entre:

1*ETAT du Grand-Euché

de Lui:enbourg, cité en

la persoîine de son

l'Iinistre de l'Intérieur

au siège de son départe

ment ministériel à

Lxixembourg, 19, rue

Beaumont,

demandeur en cassa

tion,

comparant par Maître

Michel DELVAUX,avocat-

avoué ,

demeurant à Lui-rem-

bourg,en l'étude duquel

domicile est élu;

et :

, cultivateur, demeurant à

défendeur en cassation;

2. 3)}

j ouvrier, demeurant à C---^ .

3. C.}

militaire,demeurant à (^... )

»

sub 2) et 3) défendeurs en cassation, comparant par

Maître Adrien van KAUYEHBERGn,avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR LE CASSATION;

Ouï Monsieur le président en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur Reiland, avocat général,relevar.

un moyen de déchéance du pourvoi;

Vu le mémoire en cassation de la partie demanderesse

Etat du Grand-Euché de Luxembourg,représenté par son

Ministre de l'Intérieur, et le mémoire en réponse des

parties défenderesses

2>.)

et

, ainsi que les pièces produites à l'appui du

pourvoi;

Attendu que par jugement rendu contradictoirement le

3 novembre 1977, le tribunal de paix de Eiekirch,

statuant en dernier ressort dans la cause entre

)

contre

et

c)

défendeurs au principal et demandeurs en intervention,

et l'Etat du Grand-Euché, défendeur sur intervention.

- k! -

a rejeté connue irrecevable la mise en intervention de

l*Etat du Grand-Duché en tant que représenté par

l'Administration des Eaux et Eorêts, et a reçu celle

dirigée contre l'Etat du Grand-Duché en tant que re

présenté par son Ministre de l'Intérieur, a dit qu'il

échet d'instituer une expertise aux fins de déterminer

si l'Administration des Eaux et Forêts a commis des

fautes en procédant à l'exposition des mouflons et en

en réglementant restrictivement la chasse et a, à cet

effet désigné un collège de trois experts avec la

mission de se prononcer sur la question de savoir si

le fait d'exposer des mouflons dans nos latitudes

constitue un acte susceptible de nuire à l'équilibré

de la flore agraire et forestière et dans la négative

si l'administration visée a lors de son action pris

toutes les précautions qui s'imposaient en cause, en

réservant les dépens de l'instance a l'exception des

frais relatifs à la mise en intervention rejetée;

Attendu que contre ce jugement l'Etat du Grand-Duché

s'est pourvu en cassation par un mémoire signifié à

n.}

,

et

C.)

le 31 janvier 1978

et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le

2 février suivant;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre la disposi

tion du jugement qui reçoit la mise en intervention

du 22 février 1977 dirigée contre l'Etat en la personne

de son Ministre de l'Intérieur et institue une experxis

aux fins de déterminer si l'administration des Eaux et

Forêts a commis des fautes en procédant à l'exposition

des mouflons et en en réglementant restrictivement la

chasse et encore contre la constatation faite par le

jugement selon laquelle l'article 13 de la loi du 2o

juillet 1925 concernant l'amodiation de la chasse

réserverait un recours contre qui de droit conformémen.

au principe du droit civil et de l'article 35 de la lo:

du 18 mai 1885 sur la chasse et qu'aucun passage

n'écarte la possibilité que ce tiers responsable ne

puisse être l'administration publique elle-même,cette

constatation constituant le- soutien indispensable du.

dispositif;

Quant au moyen de déchéance tiré de ce que le demandeur

qui affirme seulement avoir déposé une expédition du

jugement attaqué, est en défaut de rapporter la preuve

du dépôt de la copie signifiée:

Attendu que l'article lo de la loi du 18 février

1885 sur les pourvois et la procédure en cassation

exige, pour l'introduction du pourvoi, le dépôt dans

le délai légal de la copie signifiée et, à défaut, d'un

expédition authentique de la décision entreprise et ce

à titre de formalité différente du dépôt des actes

produits à l'appui du recours, lesquels doivent être

désignés exactement au mémoire;

qu'il s'ensuit que, si la copie signifiée, et à

défaut l'expédition authentiq.ue, a été déposée, il n'es

pas nécessaire d'en faire mention dans l'inventaire des

actes produits à l'appui du recours, cette désignation

n'étant pas exigée par la loi;

que partant est inopérante, dans l'inventaire des

actes produits, la désignation exacte ou erronée de la

décision attaquée ou son omission;

que dès lors le demandeur en cassation, en déposant

le 2 février 1978 au greffe de la Cour la copie certifi

conforme par le greffier dé la justice de paix de

Diekirch et par lui délivrée aux parties conformément

à l'article 19 de la loi du 2o juillet 1925, a entière

ment satisfait aux exigences de la loi;

que le moyen de déchéance n'est partant pas fondé;

Sur le premier moyen, tiré de la violation du

principe de la séparation des pouvoirs, et notamment

des articles 36 et 84 de la Constitution, ainsi que de

l'article 1er alinéa 5 de la loi du 4 juillet 1973

portant réorganisation dé l'administration des Saux et

Forêts, de l'article IX de la loi du 24 août 1956 ayanf

pour objet de compléter et de modifier la législation

sur la chasse, ainsi que de l'article 11 de la loi du

19 mai 1885 sur la chasse,

en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable

l'action dirigée contre l'Etat procédant à l'améliora

tion des ressources cynégétiques du Grand-Duché par

'Gxposiljion cIg mouflons Gi faisunij GdicbGr pa.i* 1g

Ministre responsable des prohibitions de chasse au

sujet de cette espèce de gibier

alors que :

1) le Ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire

pour fixer l'ouverture de la chasse,

2) la décision d'exposer des mouflons est un acte

d'autorité et non de gestion, posé dans le cadre

de la loi:

Attendu que d'après l'article 84 de la Constitutic:

les tribunaux sont seuls compétents pour connaître

des contestations qui ont pour objet des droits civil:

qu'ils sont donc compétents notamment pour connaîore

des actions tendant à la réparation du dommage subi

par suite de la faute d'autrui, quelle que soit la

qualité des parties;

que les tribunaux peuvent dès lors, sans s'immisce

dans l'exercice des autres pouvoirs constitutionnels,

statuer sur la responsabilité civile de l'Etat en

raison des fautes commises par ses organes dans l'exe

oice de ses diverses fonctions, sans qu'il y ait lieu

de distinguer à priori entre actes d'autorité et acoe

de gestion, ni même entre exercice d'un pouvoir

discrétionnaire et exercice d'une compétence liee,

que le moyen dirigé contre la recevabilité de

l'action n'est donc pas fondé;

Sur le deuxième moyen de cassation, tire de la

violation de la loi, d'une part de l'article 15

1=

loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse

et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août

1956, d'autre part des articles 55 et 57 de la loi

19 mai 1885 sur la chasse,

en ce que le jugement attaqué a admis la possibil:

que l'Etat, représenté par son Ministre de l'Intériei

puisse être tenu comme tiers responsable pour des

dégâts causés par des mouflons exposés par l'Adminis

tion des Eaux et Forêts sur base de l'article 55 de

la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,

alors cependant que :

1) selon l'alinéa 6 de l'article 13 de la loi du 2o

juillet 1925 précitée le dommage causé par toute autre

espèce de gibier que le sanglier est supporté dans sa

totalité par l'adjudicataire du lot sur lequel le dégas

a été commis, sauf recours, s'il y a lieu, contre qui

de droit, conformément aux principes de droit civil et

de l'article 37 de la loi du 19 mai 1835 sur la chasse,

2) l'article 35 de la loi du 19 mai 1885 concerne

seulement la réparation de délits de chasse, de sorte

que même en admettant, par impossible, qu'un recours

contre l'Etat soit recevable, il ne pourrait etre fonce

sur l'article 35 de la loi du 19 mai 1885»

et

sur le troisième moyen de cassation, tire de la

violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la

loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et

l'indemnisation des dégâts causes par le gibier telle

qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août 1956,

d'autre part de l'article 37 de la loi du 19 mai 1885

sur la chasse,

pour le cas où la Cour de cassation estimerait "que

les qualités du jugement du 3 novembre 1977 étant

l'oeuvre exclusive du greffier, elles ne constituerai^-

dès lors que des présomptions susceptibles d'etre

combattues par la preuve contraire", (Diekircn, S/6/l.^.

ï'oXIII, p-9o),

'alors que le jugement reproduit l'alinéa 6 de l'ar

ticle 13 de la loi du 2o juillet 1925, sauf a in^er—

changer l'article 37 par l'article 35.

Or, même en admettant par pure hypothèse que le

Juge de Paix ait voulu faire application de l'article

37 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, il aurait

violé la loi,

alors que :

1) l'article 37 ne prévoit l'allocation d'indeimité

du chef de dommages causés par des animaux sauvages

qu'à charge des propriétaires ou des fermiers de chass

qui auraient facilité la propagation de ces animaux ou

qui n'auraient pas pris les mesures sérieuses pour

leur destruction,

2) ce mode de règlement ne concerne que les section

non relaissées:

Attendu que ces deux moyens réunis ne soutiennent

pas que le jugement aurait violé la loi en admettant qu:

la responsabilité de l*Etat est engagée en principe

dans la mesure où il sera établi que les organes du

pouvoir exécutif ont commis une faute dans Inexécution

de leur mission de conservation et d'amélioration des

ressources cynégétiques;

Attendu que ce seul motif donné à l'appui de la

décision attaquée suffit à la justifier légalement;

que partant les moyens dirigés contre un autre motif,

dès lors surabondant, du jugement ne sont pas recevableî

à défaut d'intérêt;

par

ces

motifs ,

reçoit le pourvoi en la forme;

le rejette;

condamne le. demandeur aiix frais de l'instance de

cassation,avec distraction au profit de Maître Adrien

van Kauvenbergb qui la demande, affirmant en avoir faiû

1'avanc e.