CASS_342 · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAdéfaut l'expédition authentique, a été déposée, il n'es
Regeste Legislator
Généré par l'IACASS_342 · Cour de Cassation: défaut l'expédition authentique, a été déposée, il n'es
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Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
"h*
"
Hfe 8/81 •
du.
1.1981
ôinoiju/aj.
Audience publique du vin^^t-neuf
quat re-vingt-un•
Numéro 342 du registre.
Présents Messieurs:
Etienne KLEIN, président
de la Cour, Roger TKIRY et
Prosper JACQUES,conseillers
à la Cour de cassation,
Jean V/S3ER et Roger EVÉR-
LING,conseillers à la Cour
d'appel, Guy REILAÎTD,avocat
général;Pierre SCHROEDER,
greffier en chef.
janvier mil neuf cent
Entre :
l'ETAT du Grand-Duché
de Luxembourg, cité en
la personne de son
Ministre de l'Intérieur
au siège de son départe
ment ministériel à
Iq^xembourg, 19, rue
Beaumont,
demandeur en cassa
tion,
comparant par Maître
Michel DELVAUX,avocat-
avoué ,
demeurant à Lu:-:em
bourg,en l'étude duquel
domicile est élu;
et :
1. 9 )
, cultivateur, demeurant à ^
défendeur en cassation;
2. 'Cî) y)
> ouvrier, demeurant à (^ .,) ,
3*
C^.)
,militaire,demeurant à Q. .)
sub 2) et 3) défendeurs e.n cassation, comparant par
Maître Adrien van KAUVEiTEERGn,avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le président en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur Reiland, avocat général,relevar-
un moyen de déchéance du pourvoi;
Vu le mémoire en cassation de la partie demanderesse
Etat du Grand-Duché de Luxembourg,représenté par son
Ministre de l'Intérieur, et le mémoire en réponse des
parties défenderesses .
3).^
C..J
, ainsi que les pièces produites à l'appui du
pourvoi;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le
3 novembre 1977, le tribunal de paix de Diekirch,
statuant en dernier ressort dans la cause entre
contre
défendeurs au principal et demandeurs en intervention,
et l'Etat du Grand-Duché, défendeur sur intervention.
m- C.—
a rejeté comme irrecevable la mise en intervention de
l'Etat du Grand-Duché en tant que représenté par
l'Administration des Eaux et Forêts, et a reçu celle
dirigée contre l'Etat du Grand-Duché en tant que re
présenté par son Ministre de l'Intérieur, a dit qu'il
échet d'instituer une expertise aux fins de déterminer
si l'Administration des Eaux et Forêts a commis des
fautes en procédant à l'exposition des mouflons et en
en réglementant restrictivement la chasse et a, à cet
effet désigné un collège de trois experts avec la
mission de se prononcer sur la question de savoir si
«
le fait d'exposer des mouflons dans nos latitudes
constitue un acte susceptible de nuire à l'équilibre
de la flore agraire et forestière et dans la négative
si l'administration visée a lors de son action pris
toutes les précautions qui s'imposaient en cause, en
réservant les dépens de l'instance à l'exception des
frais relatifs à la mise en intervention rejetée;
Attendu que contre ce jugement l'Etat du Grand-Duché
s'est pourvu en cassation par un mémoire signifié à
R.)
,
et
- cj
le 31 janvier 1978
et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le
2 février suivant;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre la disposi
tion du jugement qui reçoit la mise en intervention
du 22 février 1977 dirigée contre l'Etat en la persoime
de son Ministre de l'Intérieur et institue une expertis
aux fins de déterminer si l'administration des Eaux et
Forêts a commis des fautes en procédant à l'exposition
des mouflons et en en réglementant restrictivement la
chasse et encore contre la constatation faife par le
jugement selon laquelle l'article 13 de la loi du 2o
juillet 1925 concernant l'amodiation de la chasse
réserverait un recours contre qui de droit conformémenT:
au principe du droit civil et de l'article 35 de la loi
du 18 mai 1885 sur la chasse et qu'aucun passage
n'écarte la possibilité que ce tiers responsable ne
puisse être l'administration publique elle—même,cette
constatation constituant le- soutien indispensable du
dispositif;
;
2Lj
Quant au moyen de déchéance tiré de ce que le demandeur
qui affirme seulement avoir déposé une expédition du
jugement attaqué, est en défaut de rapporter la preuve
du dépôt de la copie signifiée:
Attendu que l'article lo de la loi du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
exige, pour l'introduction du pourvoi, le dépôt dans
le délai légal de la copie signifiée et, à défaut, d'un
expédition authentique de la décision entreprise et ce
à titre de formalité différente du dépôt des actes
produits à l'appui du recours, lesquels doivent être
désignés exactement au mémoire;
qu'il s'ensuit que, si la copie signifiée, et à
défaut l'expédition authentique, a été déposée, il n'es
pas nécessaire d'en- faire mention dans l'inventaire des
actes produits à l'appui du recours, cette désignation
n'étant pas exigée par la loi;
que partant est inopérante, dans l'inventaire des
actes produits, la désignation exacte ou erronée de la
décision attaquée ou son omission;
que dès lors le demandeur en cassation, en déposant
le 2 février 1978 au greffe de la Cour la copie certifi
conforme par le greffier de'la justice de paix de
Diekirch et par lui délivrée aux parties conformément
à l'article 19 de la loi du 2o juillet 1925, a entière
ment satisfait aux exigences de la loi;
que le moyen de déchéance n'est partant pas fondé;
Sur le premier moyen, tiré de la violation du
principe de la séparation des pouvoirs, et notamment
des articles 56 et 84 de la Constitution, ainsi que de
l'article 1er alinéa 5 de la loi du 4 juillet 1973
portant réorganisation de l'administration des Eaux et
Forêts, de l'article IX de la loi du 24 août 1956 ayanz
pour objet de compléter et de modifier la législation
sur la chasse, ainsi que de l'article 11 de la loi du
19 mai 1885 sur la chasse,
en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable
l'action dirigée contre l'Etat procédant à l'améliora
tion des ressources cynégétiques du Grand-Duché par
1'exposition de mouflons et faisant édicter par le
Ministre responsable des prohibitions de chasse au
sujet de cette espèce de gibier
alors que:
1) le Ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire
pour fixer l'ouverture de la chasse,
2) la décision d'exposer des mouflons est un acte
d'autorité et non de gestion, posé dans le cadre
de la loi:
Attendu que d'après l'article 84 de la Constitutior
les tribunaux sont seuls compétents pour connaître
des contestations qui ont pour objet des droits civils
qu'ils sont donc compétents notamment pour connaître
des actions tendant à la réparation du dommage subi
par suite de la faute d'autrui, quelle que soit la
qualité des parties;
que les tribunaux peuvent dès lors, sans s'immisce:
dans l'exercice des autres pouvoirs constitutionnels,
statuer sur la responsabilité civile de l'Etat en
raison des fautes commises par ses organes dans l'exe:
cice de ses diverses fonctions, sans qu'il y ait lieu
de distinguer à priori entre actes d'autorité et actes
de gestion, ni même entre exercice d'un pouvoir
discrétionnaire et exercice d'une compétence liée;
que le moyen dirigé contre la recevabilité de
l'action n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la
violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la
loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse
et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août
1956, d'autre part des articles 35 et 37 de la loi du
19 mai 1885 sur la chasse,
en ce que le jugement attaqué a admis la possibili:
que l'Etat, représenté par son Ministre de l'Intérieur
puisse être tenu comme tiers responsable pour des
dégâts causés par des mouflons exposés par l'Administ:
tion des Eaux et Forêts sur base de l'article 35 de
la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,
alors cependant que :
1) selon l'alinéa 6 de l'article 13 de la loi du 2o
juillet 1925 précitée le dommage causé par toute autre
espèce de gibier que le sanglier est supporté dans sa
totalité par l'adjudicataire dû lot sur lequel le dégâ'
a été commis, sauf recours, s'il y a lieu, contre qui
de droit, conformément aux principes de droit civil et
de l'article 37 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,
2) l'article 35 de la loi du 19 mai 1885 concerne
seulement la réparation de délits de chasse, de sorte
que même en admettant, par impossible, qu'un recours
contre l'Etat soit recevable, il ne pourrait être foncé
sur l'article 35 de la loi du 19 mai 1885,
et
sur le troisième moyen de cassation, tiré de la
violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la
loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse e":
l'indemnisation des dégâts causés par le gibier telle
qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août 1956,
d'autre part de l'article 37 de la loi du 19 mai 1885
sur la chasse,
pour le cas où la Cour de cassation estimerait '.'que
les qualités du jugement du 3 novembre 1977 étant
l'oeuvre exclusive du greffier, elles ne constitueraier.
dès lors que des présomptions susceptibles d'être
combattues par la preuve contraire", (Diekirch, 8/6/19;
Î.XIII, p.9o),
'alors que le jugement reproduit l'alinéa 6 de l'ar
ticle 13 de la loi du 2o juillet 1925, sauf à inter
changer l'article 37 par l'article 35#
Or, même en admettant par pure hypothèse que le
Juge de Paix ait voulu faire application de l'article
37 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, il aurait
violé la loi,
alors que :
1) l'article 37 ne prévoit l'allocation d'lndemnité=
du chef de dommages causés par des animaux sauvages
qu'à charge des propriétaires ou des fermiers de chasse
qui auraient facilité la propagation de ces animaux ou
qui n'auraient pas pris les mesures sérieuses pour
leur destruction,
2) ce mode de règlement ne concerne que les sections
non relaissées:
Attendu que ces deux moyens réunis ne soutiennent
pas que le jugement aurait violé la loi en admettant qu
la responsabilité de l'Etat est engagée en principe
dans la mesure où il sera établi que les organes du
pouvoir exécutif ont commis une faute dans l'exécution
de leur mission de conservation et d'amélioration des
ressources cynégétiques;
Attendu que ce seul motif donné à l'appui de la
décision attaquée suffit à la justifier légalement;
que partant les moyens dirigés contre un autre motif
dès lors surabondant, du jugement ne sont pas recevable
à défaut d'intérêt;
par
ces
motifs ,
reçoit le pourvoi en la forme;
le rejette;
condamne le demandeur aux frais de l'instance de
cassation,avec distraction au profit de Maître Adrien
van Kauvenbergh qui la demande, affirmant en avoir faiô
1'avanc e•