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CASS_341 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses State's appeal regarding liability for muntjac deer damage under hunting laws.

Numéro de cause CASS_341
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the State's appeal against a lower court judgment that admitted the State as an intervenor and ordered an expert investigation into muntjac deer damage. The State argued that the lower court violated hunting statutes by holding the State liable for damages caused by exposed deer. The court ruled that the lower court's decision was legally sound because it correctly applied the principle that such damages are borne by the landowner unless specific fault is proven, thereby dismissing the State's cassation appeal.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the Hunting Law of 20 July 1925; Article 35 of the Hunting Law of 19 May 1885: Damages caused by muntjac deer exposed on land are borne entirely by the landowner, and the State is not liable for such damages under the cited provisions.

Mots-clés

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State liability muntjac deer hunting law expert investigation landowner responsibility recours contre des décisions administratives compétence du ministère public responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Hunting Law of 20 July 1925
jugement selon laquelle l'article 13 de la loi du 2o
Article 35 of the Hunting Law of 19 May 1885
au principe du droit civil et de l'article 35 de la loi
Article 37 of the Hunting Law of 19 May 1885
de l'article 37 de la loi du 19 mai 1085 sur la chasse,
Hunting Law of 24 August 1956

Jurisprudence citée

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Diekirch, 8/6/1978
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Texte complet

ITo 7/61

du 29.1.1981

Audience publique du vingt-neuf janvier rail neuf cent

quatre-vingt-un.

Nuraéro 341 du registre.

Présents Messieurs;

Etienne KLEIN, président

de la Cour, Roger TIIIRY et

Prosper JACQUES,conseillers

à la Cour de cassation,

Jean V/EBER et Roger EVER-

LING,conseillers à la Cour

d*appel, Guy REILAÎÎI),avocat

général;Pierre SCHROEBER,

greffier en chef.

Entre ;

1»ETAT du Grand-Euché

de Lu>:erabourg, cité en

la personne de son

Ministre de 1*Intérieur

au siège de son départe

ment ministériel à

Luxembourg,19, rue

Beaumont,

demandeur en cassa

tion,

comparant par Maître

Mi che 1 LE LVA UX, ay o c a t-

avoué ,

demeurant à Lu::ei:

bourg,en l'étude duQ.ueI

domicile est élu;

et :

1. , cultivateur, demeurant à C

défendeur en cassation;

2. 3>^

> ouvrier, demeurant k (^ .. )

,

3,

O.)

,militaire , demeurant à

,

sub 2) et 3) défendeurs en cassation, comparant par

Maître Adrien van KAUVEilBERGH,avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur Reiland, avocat général,relevar

un moyen de déchéance du pourvoi;

Vu le mémoire en cassation de la partie demanderesse

Etat du Grand-Duché de Luxembourg,représenté par son

Ministre de l'Intérieur, et le mémoire en réponse des

parties défenderesses

fb^

et

C..J

, ainsi que les pièces produites à l'appui du

pourvoi ;

Attendu que par jugement rendu contradictoirement le

3 novembre 1977, le tribunal de paix de Diekirch,

statuant en dernier ressort dans la cause entre

contre

)

e't

^ )

défendeurs au principal et demandeurs en intervention,

et l'Etat du Grand-Duché, défendeur sur intervention.

a rejeté comme irrecevable la mise en intervention de

l'Etat du Grand-Duché en tant que représenté par

l'Administration des Eaux et Forêts, et a reçu celle

dirigée contre l'Etat du Grand-Duché en tant que re

présenté par son Ministre de l'Intérieur, a dit qu'il

échet d'instituer une expertise aux fins de déterminer

si l'Administration des Eaux et Forêts a commis des

fautes en procédant à l'exposition des mouflons et en

en réglementant restrictivement la chasse et a, à cet

effet désigné un collège de trois experts avec la

mission de se prononcer sur la question de savoir si

le fait d'exposer des mouflons dans nos latitudes

constitue un acte susceptible de nuire à l'équilibre

de la flore agraire et forestière et dans la négative

si l'administration visée a lors de son action pris

toutes les précautions qui s'imposaient en cause, en

réservant les dépens de l'instance à l'exception des

frais relatifs à la mise en intervention rejetée;

Attendu que contre ce jugement l'Etat du Grand-Duché

s'est pourvu en cassation par un mémoire signifié à

fl.) ,

et

C ) 1® 51 janvier 1978

et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le

2 février suivant;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre la disposi

tion du jugement qui reçoit la mise en intervention

du 22 février 1977 dirigée contre l'Etat en la personne

de son Ministre de l'Intérieur et institue une expertie

aux fins de déterminer si l'administration des Eaux et

Forêts a commis des fautes en procédant à l'exposition

des moulions et en en réglementant restrictivement la

chasse et encore contre la constatation faite par le

jugement selon laquelle l'article 13 de la loi du 2o

juillet 1925 concernant l'amodiation de la chasse

réserverait un recours contre qui de droit conformément

au principe du droit civil et de l'article 35 de la loi

du 18 mai 1885 sur la chasse et qu'aucun passage

n'écarte la possibilité que ce tiers responsable ne

puisse être 1'administration publique elle-même,cette

constatation constituant le soutien indispensable du.

dispositif;

—.

5 -

Quant au moyen de déchéance tiré de ce que le demandeur

qui affirme seulement avoir déposé une expédition du

jugement attaqué, est en défaut de rapporter la preuve

du dépôt de la copie signifiée:

Attendu que 1*article lo de la loi du 18 février

1885 sur les pourvois et la procédure en cassation

exige, pour l'introduction du pourvoi, le dépôt dans

le délai légal de la copie signifiée et, à défaut, d'iu:-

expédition authentique de la décision entreprise et ce

à titre de formalité différente du dépôt des actes

produits à l'appui du recours, lesquels doivent être

désignés exactement au mémoire;

qu'il s'ensuit que, si la copie signifiée, et à

défaut l'expédition authentique, a été déposée, il n'es

pas nécessaire d'en faire mention dans l'inventaire des

actes produits à l'appui du recours, cette désignation

n'étant pas exigée par la loi;

que partant est inopérante, dans l'inventaire des

actes produits, la désignation exacte ou erronée de la

décision attaquée ou son omission;

que dès lors le demandeur en cassation, en déposant

le 2 février 1978 au greffe de la Cour la copie certifi

conforme par le greffier de la justice de paix de

Diekirch et par lui délivrée aux parties conformément

à l'article 19 de la loi du 2o juillet 1925, a entière

ment satisfait aux exigences de la loi;

que le moyen de déchéance n'est partant pas fondé;

Sur le premier moyen, tiré de la violation du

principe de la séparation des pouvoirs, et notamment

des articles 36 et 84 de la Constitution, ainsi que de

l'article 1er alinéa 5 de la loi du 4 juillet 1973

portant réorganisation de l'administration des Eaux et

Forêts, de l'article IX de la loi du 24 août 1956 ayan*:

pour objet de compléter et de modifier la législation

sur la chasse, ainsi que de l'article 11 de la loi du

19 mai 1885 sur la chasse,

en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable

l'action dirigée contre l'Etat procédant à l'améliora

tion des ressources cynégétiques du Grand-Euché par

l'exposition de mouflons et faisant édioter par le

Ministre responsable des prohibitions de chasse au

sujet de cette espèce de gibier

alors que :

1) le Ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire

pour fixer l'ouverture de la chasse,

2) la décision d'exposer des mouflons est un acte*

d'autorité et non de gestion, posé dans le cadre

de la loi:

Attendu que d'après l'article 84 de la Constitutior.

les tribunaux sont seuls compétents pour connaître

des contestations qui ont pour objet des droits civils

qu'ils sont donc compétents notamment pour connaître

des actions tendant à la réparation du dommage subi

par suite de la faute d'autrui, quelle que soit la

qualité des parties;

que les tribunaux peuvent dès lors, sans s'immiscer

dans l'exercice des autres pouvoirs constitutionnels,

statuer sur la responsabilité civile de l'Etat en

raison des fautes commises par ses organes dans l'exer

cice de ses diverses fonctions, sans qu'il y ait lieu

de distinguer à priori entre actes d'autorité et actes

de gestion, ni même entre exercice d'un pouvoir

discrétionnaire et exercice d'une compétence liée;

que le moyen dirigé contre la recevabilité de

l'action n'est donc pas fondé;

Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la

violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la

loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse

et 1'indemnisation des dégâts causés par le gibier

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août

1956, d'autre part des articles 35 et 37 de la loi du

19 mai 1885 sur la chasse,

en ce que le jugement attaqué a admis la possibili*

que l'Etat, représenté par son Ministre de l'Intérieur

puisse être tenu comme tiers responsable pour des

dégâts causés par des mouflons exposés .par l'Adminis^r

tion des Eaux et Forêts sur base de l'article 35 de

la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,

alors cependant que:

1) selon l*alinéa 6 de l'article 13 de la loi du 2o

juillet 1925 précitée le dommage causé par toute autre

espèce de gibier que le sanglier est supporté dans sa

totalité par l'adjudicataire du lot sur lequel le dégâ'

a été commis, sauf recours, s'il y a lieu, contre qui

de droit, conformément aux principes de droit civil et

de l'article 37 de la loi du 19 mai 1085 sur la chasse,

2) l'article 35 de la loi du 19 mai 1885 concerne

seulement la réparation de délits de chasse, de sorte

que même en admettant, par impossible, qu'un recours

contre l'Etat soit recevable, il ne pourrait être fonds

sur l'article 35 de la loi du 19 mai 1885,

et

sur le troisième moyen de cassation, tiré de la

violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la

loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse e1

l'indemnisation des dégâts causés par le gibier telle

qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août 1956,

d'autre part de l'article 37 de la loi du 19 mai 1885

sur la chasse,

pour le cas où la Cour de cassation estimerait '.'que

les qualités du jugement du 3 novembre 1977 étant

l'oeuvre exclusive du greffier, elles ne constitueraie:

dès lors que des présomptions susceptibles d'être

combattues par la preuve contraire", (Diekirch, 8/6/19:

?«XIII, p,9o),

'alors que le jugement reproduit l'alinéa 6 de l'ar

ticle 13 de la loi du 2o juillet 1925, sauf à inter

changer l'article 37 par l'article 35«

Or, même en admettaïit par pure hypothèse que le

Juge de Paix ait voulu faire application de l'article

37 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, il aurait

violé la loi,

alors que:

1) l'article 37 ne prévoit l'allocation d'indeimitéi

du chef de dommages causés par des animaux sauvages

qu'à charge des propriétaires ou des fermiers de chassa

qui auraient facilité la propagation de ces animaux ou

qui n'auraient pas pris les mesures sérieuses pour

leur destruction,

2) ce mode de règlement ne concerne que les section.'

non relaissées:

Attendu que ces deux moyens réunis ne soutiennent

pa.s que le jugement aurait viole la loi en admettant eu

la responsabilité de l'Etat est engagée en principe

dans la mesure où il sera établi que les organes du

pouvoir exécutif ont commis une faute dans 1*exécution

de leur mission de conservation et d'amélioration des

ressources cynégétiques;

Attendu que ce seul motif donné à l'appui de la

décision attaquée suffit à la justifier légalement;

que partant les moyens dirigés contre un autre noôii

dès lors surabondant, du jugement ne sont pas recevaol€

à défaut d'intérêt;

par

ces

motifs ,

reçoit le pourvoi en la forme;

le rejette;

condamne le. demandeur aux frais de l'instance de

cassation,avec distraction au profit de Maître Adrien

van Kauvenbergh qui la demande, affirmant en avoir lai

l'avance.