CASS_340 · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAle délai légal de la copie signifiée et, à défaut, d''ue
Regeste Legislator
Généré par l'IACASS_340 · Cour de Cassation: le délai légal de la copie signifiée et, à défaut, d''ue
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du vin^"t-neuf
q uat r e -
V i n i; -
un •
.•janvier mil neuf ce2'
Iluincro 'i4o du ref^io ':re.
Présents hessieurs:
Etienne KLEIN, président
de la Cour, PuCger TIIINY et
Prosper JACQUIJS, conseillers
à la Cour de cassation,
Jean V/SBEH et Roger EVER-
LING , conse j.llers à la Cour
d'appel, Guy HEIKvNE,avocat
général;Pierre SCKROEDER,
greffier en chef.
R
Entre :
l'ETAT du Gr.;vnd-Euc:
d e Lu:-: e i:ib o u r g , ci t é
la personne de son
I-iinistre de l'Intér;
au siège de son dëp;
ment ministériel à
L^xembourg,19
Be aura ont,
demandeur i
tion,
rue
cassa-
c emparant oer lia
Michel LiELV;iU}:,cyoc^
avoué,demeurant à L
bourg,en l'étude du
domicile est élu;
et :
ci
cultivateur, demeurant à
défendeur en cassation;
Cb.)
, ouvrier, demeurant à C- I )
>
Cl,)
,militaire ,demeurant à C--.
2.
5. sub 2) et 3) défendeurs en cassation, comparant ps
Maître Adrien van lOiUVEiTBEHGH,avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATIONî
Ouï Monsieur le président en son rapport et sur
conclusions de Monsieur Reiland, avocat geziéral, rele'.
un moyen de déchéance du pourvoi;
Vu le mémoire en cassation de la partie dema.îicera:
Etat du Grand-Euché de Luxembourg,représenté par son
Ministre de l'Intérieur, et le mémoire en réponse cis:
parties défenderesses
^
, ainsi que les pièces produites à l'appui du
pourvoi ;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement
3 novembre 1977, le tribunal de paix de Eiekirch,
statuant en dernier ressort dans la cause entre f).)
contre
)
et
défendeurs au principal et demandeurs en interventic;
et l'Etat du Grand-Euclié, défendeur sur intervention
e 1-
>
a rejeté conne irrecevable la mise en intervention de
l'Etat du Grand-Eue lié en tant que représenté par
l'Adrainistration des Eaux e i; Eoréto, et a reçu celle
dirigée contre l'Etat du Grand-Duché en tant que re
présenté par son I-Iinistre de l'Intérieur, a dit qu'il
.
.•
;Ichet d'instituer une expertise aux fins de déterminer
si l'Administration des Eaux et Forêts a commis des
fautes en procédant à l'exposition des mouflons et en
en réglementant restrictiveinent la chasse et a, à cet
effet désigné un collège de trois experts avec la
mission de se prononcer sur la question de savoir si
le fait d'exposer des mouflons dans nos latitudes
constitue un acte susceptible de nuire à l'équilibre
de la flore agraire et forestière et dans la négative
si 1'administration visée a lors de son action pris
toutes les précautions qui s'imposaient en cause, en
réservant les dépens de l'instance à l'exception des
frais relatifs à la mise en intervention rejetée;
Attendu que contre ce jugement l'Etat du Grand-Oucl.é
s'est pourvu en cassation par un mémoire signifié à
,
3) )
C.)
le 51 janvier i97c
et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le
2 février suivant;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre la disposi
tion du jugement qui reçoit la mise en intervention
du 22 février 1977 dirigée contre l'Etat en la personne
de son Ministre de l'Intérieur et institue une experois
^
aux fins de déterminer si l'administration des Eaux et
Forêts a commis des fautes en procédant à l'exposioicn
,
••
.
des raouilons et en en réglementant restrictivement la
chasse et encore con'cre la constatation faite par le
jugement selon laquelle l'article 13 de la loi du 2o
•
, ' juillet 1925 concernant 1 'a.moàiation de la chasse
réserverait un recours conore qui de droit conior:
0-on
au principe du droit civil et de l'article 35 de la 1:1
du 18 mai 1885 sur la chasse et qu'aucun passage
n'écarte la possibilité que ce tiers responsable ne
puisse être l'administration publique elle-même,cesse
constatation constituant le soutien indispensable du
■"'. ic aositif ;
Quant au moyen de déchéance tiré de ce que le demaiidcui
qui affirme seulement avoir déposé une expédition eu
jugement attaqué, est en défaut de rapporter la preuve
du dépôt de la copie signifiée:
Attendu que l'article lo de la loi du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
exige, pour l'introduction du pourvoi, le dépôt dans
le délai légal de la copie signifiée et, à défaut, d''ue
expédition authentique de la décision entreprise et ce
à titre de formalité différente du dépôt des actes
produits à l'appui du recours, lesquels doivent être
désignés exactement au mémoire;
qu'il s'ensuit que, si la copie signifiée, et à
défaut l'expédition authentique, a été déposée, il n'e-
pas nécessaire d'en faire mention dans l'inventaire de;
actes produits à l'appui du recours, cette désignation
n'étant pas exigée par la loi;
que partant est inopérante, dans l'inventaire des
actes produits, la désignation exacte ou erronée de la
décision attaquée ou son omission;
que dès lors le demandeur en cassation, en déposant
le 2 février 1978 au greffe de la Cour la copie certii;
conforme par le greffier de la justice de paix de
Diekirch et par lui délivrée aux parties conforrnér.sno
à l'article 19 de la loi du 2o juillet 1925, a entière
ment satisfait aux exigences de la loi;
que le moyen de déchéance n'est partant pas fondé;
Sur le premier moyen, tiré de la violation du
principe de la séparation des pouvoirs, et notamment
des articles 56 et 84 de la Constitution, ainsi que de
l'article 1er alinéa 5 de la loi du 4 juillet 1973
portant réorganisation de l'administration des Sau:c et
Forêts, de l'article IX de la loi du 24 août 1956 ayar.'
pour objet de compléter et de modifier la législation
sur la chasse, ainsi que de l'article 11 de la loi du
19 mai 1885 sur la chasse,
en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable
l'action dirigée contre l'Stat procédant à l'améliora
tion des ressources cynégétiques du Grand-Duché par
1*exposition (ie mouflons et fo-isant édicter par le
Ministre responsable des prohibitionri de chasse au
sujet de cette espèce de gibier
alors que ;
1) le Ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire
pour fixer l'ouverture de la chasse,
2) la décision d'exposer des mouflons est un acte
d'autorité et non de gestion, posé dans le cadre
de la loi:
Attendu que d'après l'article 84 de la Constituticr.
les tribunaux sont seuls compétents pour connaître
des contestations qui ont pour objet des droits civile
qu'ils sont donc compétents notamment pour connaître
des actions tendant à la réparation du dommage subi
par suite de la faute d'autrui, quelle que soit la
qualité des parties;
que les tribunaux peuvent dès lors, sans s'immiscer
dans l'exercice des autres pouvoirs constitutionnels,
statuer sur la responsabilité civile de l'Stat en
raison des fautes commises par ses organes dans l'exen
cice de ses diverses fonctions, sans qu'il y ait lieu
de distinguer à priori entre actes d'autorité et actes
de gestion, ni même entre .exercice d'un pouvoir
discrétionnaire et exercice d'une compétence liée;
que le moyen dirigé contre la recevabilité de
l'action n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la
violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la
loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse
et 1'indemnisation des dégâts causés par le gibier
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août
1956, d'autre part des articles 35 et 37 de la loi du
19 mai 1855 sur la chasse,
en ce que le jugement attaqué a admis la possibili-;
que l'Etat, représenté par son Ministre de l'Intérieur
puisse être tenu comme tiers responsable pour des
dégâts causés par des mouflons exposés par l'AdminisTr-
tion des Eaux et Forêts sur base de l'article 35 ce
la loi du 191 mai 1885 sur la chasse,
alors ceoendant que:
1) selon l'alinéa 6 de l'orticle 15 de la loi du 2o
juillet 1925 précitée le doramage causé par toute au-:re
espèce de gibier que le sanglier est; supporté dans sa
totalité par l'adjudicataire du lot sur lequel le dégas
a été coDinis, sauf recours, s'il y a lieu, contre qui
de droit, confornement aux principes de droit civil es
de l'article 57 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,
2) l'article 55 de la loi du 19 inai 1885 concerne
seulement la réparation de délits de chasse, de sorte
que meme en admettant, par impossible, qu'un recours
contre l'Etat soit recevable, il ne pourrait être fondé
sur l'article 55 de la loi du 19 mai 1885,
et
sur le troisième moyen de cassation, tiré de la
violation de la loi, d'une part de l'article 15 de la
loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chassa et
l'indemnisation des dégâts causés par le gibier telle
qu'elle a été.modifiée par la loi du 24 août 1956,
d'autre part de l'article 57 de la loi du 19 mai 1855
sur la chasse,
pour le cas où la Cour de cassation estimerait "eue
les qualités du jugement du 5 novembre 1977 étant
l'oeuvre exclusive du greffier, elles ne constitueraien
dès lors que des présomptions susceptibles d'être
combattues par la preuve contraire", (Eiekirch, 8/6/-L9;
l'oXIII, p.90),
"alors que le jugement reproduit l'alinéa 6 de l'ar
ticle 15 de la loi du 2o juillet 1925, sauf à inter
changer l'article 57 par l'article 55.
Or, même en admettant par pure hypothèse que le
Juge de Paix ait voulu faire application de l'article
57 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, il aurait
violé la loi,
alors que :
1) l'article 57 ne prévoit l'allocation d '
indeiimi":és
du chef de dommages causés par des animaux sauvages
qu'à charge des propriétaires ou des fermiers de cnasse
qui auraient facilité la propagation de ces animaux ou
qui n'auraient pas pris les mesures sérieuses pour
leur destruction,
2) ce mode de règlement ne concerne que les sections
non relaissées:
Attendu que ces deux moyens rcunis ne soutiennenii
pas que le jugement aurait violé la loi en adm.ettant •:
la responsabilité de l'Etat est engagée en principe
dans la mesure où il sera établi que les organes du
pouvoir exécutif ont commis une faute dans l'exécutic:
de leur mission de conservation et d'amélioration ces
ressources cynégétiques ;
Attendu que ce seul motif donné à l'appui de la
décision attaquée suffit à la justifier légalement;
que partant les moyens dirigés conxre un autre mo~;
dès lors surabondant, du jugement ne sont pas recevab!
à défaut d'intérêt;
par
ces
motifs ,
reçoit le pourvoi en la forme;
le rejette;
condamne le demandeur aux frais de l'instance de
cassation,avec distraction au profit de Maître Adrien
van Kauvenbergh qui la demande, affirmant en avoir la:
1'avanceç