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CASS_340 Généré par l'IA

CASS_340 · Cour de Cassation

Numéro de cause CASS_340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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le délai légal de la copie signifiée et, à défaut, d''ue

Regeste Legislator

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CASS_340 · Cour de Cassation: le délai légal de la copie signifiée et, à défaut, d''ue

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives violence ou menace contre les autorités autorisation en matière de protection de la nature lutte contre les insectes opposition à un acte de l'autorité compétence du ministère public
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Texte complet

Audience publique du vin^"t-neuf

q uat r e -

V i n i; -

un •

.•janvier mil neuf ce2'

Iluincro 'i4o du ref^io ':re.

Présents hessieurs:

Etienne KLEIN, président

de la Cour, PuCger TIIINY et

Prosper JACQUIJS, conseillers

à la Cour de cassation,

Jean V/SBEH et Roger EVER-

LING , conse j.llers à la Cour

d'appel, Guy HEIKvNE,avocat

général;Pierre SCKROEDER,

greffier en chef.

R

Entre :

l'ETAT du Gr.;vnd-Euc:

d e Lu:-: e i:ib o u r g , ci t é

la personne de son

I-iinistre de l'Intér;

au siège de son dëp;

ment ministériel à

L^xembourg,19

Be aura ont,

demandeur i

tion,

rue

cassa-

c emparant oer lia

Michel LiELV;iU}:,cyoc^

avoué,demeurant à L

bourg,en l'étude du

domicile est élu;

et :

ci

cultivateur, demeurant à

défendeur en cassation;

Cb.)

, ouvrier, demeurant à C- I )

>

Cl,)

,militaire ,demeurant à C--.

2.

5. sub 2) et 3) défendeurs en cassation, comparant ps

Maître Adrien van lOiUVEiTBEHGH,avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATIONî

Ouï Monsieur le président en son rapport et sur

conclusions de Monsieur Reiland, avocat geziéral, rele'.

un moyen de déchéance du pourvoi;

Vu le mémoire en cassation de la partie dema.îicera:

Etat du Grand-Euché de Luxembourg,représenté par son

Ministre de l'Intérieur, et le mémoire en réponse cis:

parties défenderesses

^

, ainsi que les pièces produites à l'appui du

pourvoi ;

Attendu que par jugement rendu contradictoirement

3 novembre 1977, le tribunal de paix de Eiekirch,

statuant en dernier ressort dans la cause entre f).)

contre

)

et

défendeurs au principal et demandeurs en interventic;

et l'Etat du Grand-Euclié, défendeur sur intervention

e 1-

>

a rejeté conne irrecevable la mise en intervention de

l'Etat du Grand-Eue lié en tant que représenté par

l'Adrainistration des Eaux e i; Eoréto, et a reçu celle

dirigée contre l'Etat du Grand-Duché en tant que re

présenté par son I-Iinistre de l'Intérieur, a dit qu'il

.

.•

;Ichet d'instituer une expertise aux fins de déterminer

si l'Administration des Eaux et Forêts a commis des

fautes en procédant à l'exposition des mouflons et en

en réglementant restrictiveinent la chasse et a, à cet

effet désigné un collège de trois experts avec la

mission de se prononcer sur la question de savoir si

le fait d'exposer des mouflons dans nos latitudes

constitue un acte susceptible de nuire à l'équilibre

de la flore agraire et forestière et dans la négative

si 1'administration visée a lors de son action pris

toutes les précautions qui s'imposaient en cause, en

réservant les dépens de l'instance à l'exception des

frais relatifs à la mise en intervention rejetée;

Attendu que contre ce jugement l'Etat du Grand-Oucl.é

s'est pourvu en cassation par un mémoire signifié à

,

3) )

C.)

le 51 janvier i97c

et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le

2 février suivant;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre la disposi

tion du jugement qui reçoit la mise en intervention

du 22 février 1977 dirigée contre l'Etat en la personne

de son Ministre de l'Intérieur et institue une experois

^

aux fins de déterminer si l'administration des Eaux et

Forêts a commis des fautes en procédant à l'exposioicn

,

••

.

des raouilons et en en réglementant restrictivement la

chasse et encore con'cre la constatation faite par le

jugement selon laquelle l'article 13 de la loi du 2o

•

, ' juillet 1925 concernant 1 'a.moàiation de la chasse

réserverait un recours conore qui de droit conior:

0-on

au principe du droit civil et de l'article 35 de la 1:1

du 18 mai 1885 sur la chasse et qu'aucun passage

n'écarte la possibilité que ce tiers responsable ne

puisse être l'administration publique elle-même,cesse

constatation constituant le soutien indispensable du

■"'. ic aositif ;

Quant au moyen de déchéance tiré de ce que le demaiidcui

qui affirme seulement avoir déposé une expédition eu

jugement attaqué, est en défaut de rapporter la preuve

du dépôt de la copie signifiée:

Attendu que l'article lo de la loi du 18 février

1885 sur les pourvois et la procédure en cassation

exige, pour l'introduction du pourvoi, le dépôt dans

le délai légal de la copie signifiée et, à défaut, d''ue

expédition authentique de la décision entreprise et ce

à titre de formalité différente du dépôt des actes

produits à l'appui du recours, lesquels doivent être

désignés exactement au mémoire;

qu'il s'ensuit que, si la copie signifiée, et à

défaut l'expédition authentique, a été déposée, il n'e-

pas nécessaire d'en faire mention dans l'inventaire de;

actes produits à l'appui du recours, cette désignation

n'étant pas exigée par la loi;

que partant est inopérante, dans l'inventaire des

actes produits, la désignation exacte ou erronée de la

décision attaquée ou son omission;

que dès lors le demandeur en cassation, en déposant

le 2 février 1978 au greffe de la Cour la copie certii;

conforme par le greffier de la justice de paix de

Diekirch et par lui délivrée aux parties conforrnér.sno

à l'article 19 de la loi du 2o juillet 1925, a entière

ment satisfait aux exigences de la loi;

que le moyen de déchéance n'est partant pas fondé;

Sur le premier moyen, tiré de la violation du

principe de la séparation des pouvoirs, et notamment

des articles 56 et 84 de la Constitution, ainsi que de

l'article 1er alinéa 5 de la loi du 4 juillet 1973

portant réorganisation de l'administration des Sau:c et

Forêts, de l'article IX de la loi du 24 août 1956 ayar.'

pour objet de compléter et de modifier la législation

sur la chasse, ainsi que de l'article 11 de la loi du

19 mai 1885 sur la chasse,

en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable

l'action dirigée contre l'Stat procédant à l'améliora

tion des ressources cynégétiques du Grand-Duché par

1*exposition (ie mouflons et fo-isant édicter par le

Ministre responsable des prohibitionri de chasse au

sujet de cette espèce de gibier

alors que ;

1) le Ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire

pour fixer l'ouverture de la chasse,

2) la décision d'exposer des mouflons est un acte

d'autorité et non de gestion, posé dans le cadre

de la loi:

Attendu que d'après l'article 84 de la Constituticr.

les tribunaux sont seuls compétents pour connaître

des contestations qui ont pour objet des droits civile

qu'ils sont donc compétents notamment pour connaître

des actions tendant à la réparation du dommage subi

par suite de la faute d'autrui, quelle que soit la

qualité des parties;

que les tribunaux peuvent dès lors, sans s'immiscer

dans l'exercice des autres pouvoirs constitutionnels,

statuer sur la responsabilité civile de l'Stat en

raison des fautes commises par ses organes dans l'exen

cice de ses diverses fonctions, sans qu'il y ait lieu

de distinguer à priori entre actes d'autorité et actes

de gestion, ni même entre .exercice d'un pouvoir

discrétionnaire et exercice d'une compétence liée;

que le moyen dirigé contre la recevabilité de

l'action n'est donc pas fondé;

Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la

violation de la loi, d'une part de l'article 13 de la

loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse

et 1'indemnisation des dégâts causés par le gibier

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 24 août

1956, d'autre part des articles 35 et 37 de la loi du

19 mai 1855 sur la chasse,

en ce que le jugement attaqué a admis la possibili-;

que l'Etat, représenté par son Ministre de l'Intérieur

puisse être tenu comme tiers responsable pour des

dégâts causés par des mouflons exposés par l'AdminisTr-

tion des Eaux et Forêts sur base de l'article 35 ce

la loi du 191 mai 1885 sur la chasse,

alors ceoendant que:

1) selon l'alinéa 6 de l'orticle 15 de la loi du 2o

juillet 1925 précitée le doramage causé par toute au-:re

espèce de gibier que le sanglier est; supporté dans sa

totalité par l'adjudicataire du lot sur lequel le dégas

a été coDinis, sauf recours, s'il y a lieu, contre qui

de droit, confornement aux principes de droit civil es

de l'article 57 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,

2) l'article 55 de la loi du 19 inai 1885 concerne

seulement la réparation de délits de chasse, de sorte

que meme en admettant, par impossible, qu'un recours

contre l'Etat soit recevable, il ne pourrait être fondé

sur l'article 55 de la loi du 19 mai 1885,

et

sur le troisième moyen de cassation, tiré de la

violation de la loi, d'une part de l'article 15 de la

loi du 2o juillet 1925 sur l'amodiation de la chassa et

l'indemnisation des dégâts causés par le gibier telle

qu'elle a été.modifiée par la loi du 24 août 1956,

d'autre part de l'article 57 de la loi du 19 mai 1855

sur la chasse,

pour le cas où la Cour de cassation estimerait "eue

les qualités du jugement du 5 novembre 1977 étant

l'oeuvre exclusive du greffier, elles ne constitueraien

dès lors que des présomptions susceptibles d'être

combattues par la preuve contraire", (Eiekirch, 8/6/-L9;

l'oXIII, p.90),

"alors que le jugement reproduit l'alinéa 6 de l'ar

ticle 15 de la loi du 2o juillet 1925, sauf à inter

changer l'article 57 par l'article 55.

Or, même en admettant par pure hypothèse que le

Juge de Paix ait voulu faire application de l'article

57 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, il aurait

violé la loi,

alors que :

1) l'article 57 ne prévoit l'allocation d '

indeiimi":és

du chef de dommages causés par des animaux sauvages

qu'à charge des propriétaires ou des fermiers de cnasse

qui auraient facilité la propagation de ces animaux ou

qui n'auraient pas pris les mesures sérieuses pour

leur destruction,

2) ce mode de règlement ne concerne que les sections

non relaissées:

Attendu que ces deux moyens rcunis ne soutiennenii

pas que le jugement aurait violé la loi en adm.ettant •:

la responsabilité de l'Etat est engagée en principe

dans la mesure où il sera établi que les organes du

pouvoir exécutif ont commis une faute dans l'exécutic:

de leur mission de conservation et d'amélioration ces

ressources cynégétiques ;

Attendu que ce seul motif donné à l'appui de la

décision attaquée suffit à la justifier légalement;

que partant les moyens dirigés conxre un autre mo~;

dès lors surabondant, du jugement ne sont pas recevab!

à défaut d'intérêt;

par

ces

motifs ,

reçoit le pourvoi en la forme;

le rejette;

condamne le demandeur aux frais de l'instance de

cassation,avec distraction au profit de Maître Adrien

van Kauvenbergh qui la demande, affirmant en avoir la:

1'avanceç