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CASS_365+366 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding suspension of limitation period for hidden defects action.

Numéro de cause CASS_365+366
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals challenging a lower court's decision to suspend the limitation period for an action based on hidden defects. The plaintiffs, fourteen apartment buyers, sued the architect, contractor, and engineer for construction defects after a long period of negotiations and prior failed litigation. The appellate court held that the limitation period was suspended during these negotiations and interrupted by the earlier commercial court proceedings, justifying the delay. The Supreme Court found no error in this reasoning, ruling that the lower court's assessment of the suspension and interruption was correct and dismissing the appeals.

Regeste Legislator

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Articles 1641 and 2258 of the Civil Code; the limitation period for an action based on hidden defects is suspended during negotiations and interrupted by judicial proceedings, allowing for a delayed filing if justified by the circumstances.

Mots-clés

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limitation period hidden defects suspension of time interruption of action construction defects negotiations appellate review garantie de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1641 of the Civil Code
droit commun dont les dispositions de l'article 1641
Article 2258 of the Civil Code
article 1641 du Code civil
base de l'article 1641 du Code civil;
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Texte complet

^7/

fie \,\>i> ',-

Audî-^uce t)ublif(.vuo du, onze d>5g»^Mbfe mil neuf cent uueitT^

vingto .

Non .3G3-h366 du registre

Présents 8

"

Ptienne ICTiBIiT,président de

la Cour,Roger TlilRY et

Prosper JACQUES,conseillers

à la Cour de cassation, .

Paul ICAYSBR et Roger

EYîUUjING, conseiller s à la <

Cour d'appel; Robert REK-

UUIIN,avocat général,Pierre

SCHROEPER,greffier en chef.

• Uo

du regi'^tre.

Entre î

1) le sieur

fl)

j

architecte, demeurant à

(-)

)

demandeur en cassation,

2) le sieur ^

, entrepreneur,demeu

rant à

l..,)

>

demandeur en cassation,

3) le sieur

C)

, ingénieur, demeurant à

demandeur en cassation,

comprj,rant tous les trois pàr Maître louis SGHIjjPZ,avocr.c-

civoué, demeura^nt à Liu^embourg, en l'otude dunu.el doiniciie

est élu, lequel est assisté par Maître Marc BAUijN,a.vocat,

demeurant à l\ixertibourg, et par Maître Jean HOSC, avocat,

demeurant à Luxembourg;

1) le sieur

à

l - - ^

2) la da.me

n.)

et t

, ouvrier communal, demeurant

j

, sans état, épouse de

, préqualifié, demeurant avec lui à

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Julien RODER, avocat-avoué,àeineuran"

à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;

en présence de!! I

la société anonyme v5Q2'^) ? établie et ayant son siège

social à

, zone industrielle, représentés par son

conseil, d'administration actuellement en fonctions.

>

ITo 560 du registre.

1) le sieur

à, (.-1

2) la.dame

D)

Entre :

, ouvrier communal e.r.,demeurant

,sans état,épouse de

, préqualifié , demeurant a,vec lui à

demandeurs en cas sa. tien,

comparant tous les deux par Maître Julien ROPElï,avocat-

avoué, demeurant à Liccembourg,en l'étude duquel domicile

est élu;

3) la société anonyme ^5CC^.) , représentée par son

conseil d'administration actuellement en fonctions,

établie et ayant son siège social à l...) , zone

industrielle,

défenderesse en cassation!

4)' le sieur

C)

. ingénieur, demeurant à

l

'

défendeur en cassation,

comparant par Maître Marc BilBEN, avocat-avoué .demeurant

à Iiuxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

la

Cour

de

Cassation,

Monsieur le conseiller Jacques entendu en son rapport

et sur les oonolusions de Madame Eouff,avocat général,

i

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 avril 1978 par la

!

Cour supérieure de Justice, siégeant en matière d appel

^

I

civil;

.

'

j

Attendu çlub les pourvois inscrits au registre sous |

les numéros 565 et 566 sont dirigés contre le même arrêt; i

qu'il y a lieu de les joindre;

lo Quant aux pourvois lïo.565 introduits conjointement

par

,

3.)

j

contre les mêmes dispositions de l'arreto

Sur le moyen de déch.éance opposé par les défendeurs |

en cassation:

j

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'

.

et

f actionnés en responsabilité \

du chef de malfaçons en leurs qualités de constructeurs- j

promoteurs et de vendeurs, par quatorze acquéreurs |

d'appartements privatifs et de parts indivises d'un

*

immeuble dit Résidence

, dénommés ci-après les

j

copropriétaires, ont assigné en garantie les acbuels

t

demandeurs en cassation

f]^

, architecte, -3^

|-

, entrepreneur et

,ingénieur, .

qui avaient collaboré à la construction de l'immeuble;

;

que les Gouropriétaires ont encore assigne

et

\

sur la base des articles 1792 et 227o du

:

Code civil et que sur cette action

fl.)

a, par voie

f

de conclusions signifiées, dirigé une demande en.garanuis .

entre autres contre

et t.) ; que le syndic de

la copropriété est intervenu en inFjtance d*appel pour -

reprendre, en ce qui concerne les parties communes de

1*immeuble, les instances pendantes entre les coproprié

taires d*une part et

, Pi)

et

d*autre part}

Attendu que

et

concluent à l'irrecevabi

lité des pourvois en soutenant que les demandeurs en

cassation ont encouru la décliéance prévue à l'article

lo de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la

procédure en cassation, pour ne pas avoir signifié leur

mémoire en cassation aux copropriétaires et au syndic

qui, à leur égard, seraient à considérer comme parties

adverses au sens de l'article lo précité;

Attendu que les pourvois de

et

c.) sont dirigés uniquement contre les dispositions de

l'arrêt attaqué ayant déclaré fondée en principe la

demande en garantie intentée contre eux par

et

, les demandeurs en cassation déclarant en outre

dans leur mémoire accepter ce qui a été jugé par l'arrêt

sur l'action principale dirigée contre eux par les

copropriétaires et le syndic;

Attendu que la notion de "partie adverse" au sens de

la loi du 18 février 1885 varie selon l'objet et la

portée du recours, lesquels, à leur tour, sont déterminés

i

par la désignation des dispositions attaquées de la dé

cision" entreprise ; qu'en précisant les dispositions at

taquées, la partie demanderesse en cassation désigne en

même temps les parties adverses auxquelles la signifi

cation du mémoire doit être faite, à l'exclusion des

parties auxquelles les dispositions déférées au contrôle

de la Cour de cassation sont étrangères;

Attendu que les pourvois introduits conjointement

par

,

3.)

et C.) , limités à ce qui a été

jugé par l'arrêt sur l'action en garantie dirigée contre

eux par

et

, ne remettent pas en question ce

qui a été décidé sur les demandes principales en respon

sabilité introduites par les copropriétaires et le svîidic

qu'aucuj-ie indivisibilibé de procédure n*e::istant entre

les différentes actions et le sort dés actions principales

f

étant indépendant de celui de Inaction en garantie,les

demandeurs■en cassation étaient en droit de limiter leur

recours à l'action en garantie dirigée contre eux et

n'étaient pas obligés de signifier leur mémoire en cassa

tion aux copropriétaires et au syndic, demandeurs princi

paux en responsabilité contre ®.) ,

et eux-mêmes}

que le moyen d'irrecevabilité n'est partant pas fondé;

Sur le'moyen unique tiré " de la contravention à la loi,

in specie de la violation de-l'article 89 de la Consti

tution, de la fausse interprétation et de la fausse appli

cation des articles 1792, 227o, I64I et 1648 du Code

civil", ce moyen pris en ses trois bi^anches:

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt

qu'

, sur la base de contrats conclus en 1965,

a fait construire un immeuble, dit Résidence

, par

1'entrepreneur

d'après les plans

dressés par l'architecte

Fi)

auquel avait été

confiée une mission d'ensemble de conseil, de contrôle,

d'assistance et de vérification} que dans la suite

a vendu tous les appartements de l'immeuble dans lequel

des malfaçons se sont manifestées au début de l'aîinée

1968; que l'arrêt^a 1) dit recevable et fond

en principe,

dans les limites de la responsabilité décennale prévue

aux articles 1792 et 227o du Code civil, la demande

dirigée du chef de malfaçons contre

F.)

et

par les copropriétaires, tout en la déclarant irre

cevable pour tardiveté en tant qu'elle avait pour objet

i

*

la'réparation des vices mineurs, 2) décla.ré recevable et

fondée en principe la demande basée sur l'obligation de

garantie du vendeur introduite par les copropriétaires

i

contre 2)^ et

j 3) déclaré irrecevable pour défâut j

de qualité dans le chef des demandeurs la demande récur-

soire en garantie basée sur la responsabilité décennale,

!

dirigée par

et

c)

contre

ft)

,

3)

et

,

C-) , et 4) dit recevable et fondée en principe dans la

mesure où

F)

»

3)

et c) seraient, après

exx-îertise, jugés avoir commis des fautes dans l'exéouticr.

de' leurs obligations contractuelles «envers le maître

dVouvrage, l'action récursoire en garantie dirigée çontrç

^

-

V

\

ceux-ci par >X)) et £) qui sont d'ores et déjà/tenus,

en-leur qualité de vendeurs, à réparation du chef'de

malfaçons à l'égard des copropriétaires;

Attendu qu'il, est fait grief aux juges du fond d'avoir

déclaré recevable et fondée en principe l'action en

garantie dirigée contre

,

-S)

et

par

^-) et

à la suite de l'action principale en

responsabilité dirigée contre eux par les copropriétaires,

au motif que cette action "est fondée sur l'obligation

qu'une personne a de tenir•indemne ime autre des consé

quences, du fait sur lequel porte l'action principale" et

que

et

recherchés par. les actuels coproprié

taires seraient en droit de se retourner contre les

f

constructeurs dans la mesure oiX ils seraient eux-mêmes

I

éventuellement tenus du dommage subi par les copropi'ié-

taires, alors que, après avoir d'une part déclaré irrece

vable, pour.défaut de qualité dans le chef des demandeurs,

une demande en garantie basée sur la responsabilité

décennale des articles 1792 et 227o du Code civil,intentée

par -X}) et

contre

et C-)

et d'autre part admis, en termes formels en ce qui con

cerne la première et du moins implicitement quant à la

seconde, que, par l'effet de la vente intervenue, les

acquéreurs d'apparteipents privatifs et de parts indivises

dans l'immeuble étaient devenus titulaires tant de

. l'action en responsabilité décennale que de celle en

garantie concernant" les malfaçons et vices mineurs,ils

ne pouvaient plus retenir au profit du maître d'ouvrage

I

et à charge des constructeurs une obligation de garantie

"sui generis" dépourvue de toute base légale et fondée

^ uniquement sur la constatation générale que le vendeur,'

tenu envers ses acquéreurs d'une obligation de garantie

pour malfaçons, était en droit de se retourner contre

les constructeurs pour être par eux tenu indemne, accor

dant ainsi au maître d'ouvi'age, après cession de sa

propriété, des droits qu'ils n'aurait pas eus s'il était

resté propriétaire ou qui, à tout le moins, auraient été,

dans cette hypothèse, affectés de conditions d'exercice

! : i

brès strictes, no-bamment en ce qui concerne le délai

imparti pour les déduire en Justice, conditions dont ils

l'ont, en l'occurrence, affranchi complèbernent ;

Attendu qu'une obligation de garantie n'existe que

dans la mesure où elle est prévue par la loi ou par la

convention des parties!

•

Attendu qu'il ne ressort d'aucune énonciation de

l'arrêt que

f]) ,

auraient été

tenus conventionnellement envers le maître d'ouvrage

d'une obligation de garantie plus étendue que celle qui

leur incombait en vertu des dispositions légales régis

sant la matière;

Attendu que les articles 1792 ,et 227o du Code oiTil,

dans Aeur ancien texte applicable à l'espèce, prévoyent

à charge de l'entrepreneur une responsabilité décennale

pour les malfaçons se rapportant aux gros ouvrages et

affectant la solidité de l'édifice; qu'en dehors de

cette responsabilité décennale,- les entrepreneurs

restent tenus, conformément aux principes généraux du

droit commun dont les dispositions de l'article 1641

du Code civil font une application particulière à la

vente, mârae après réception de l'ouvrage, des malfaçons

et vices cachés qui affectent soit les menus ouvrages,

soit les gros ouvrages sans toutefois en compromettre

la solidité, à condition que le maître d'ouvrage

intente son action dans un bref délai après qu'il en a

eu la révélation;

Attendu que les juges d'appel ont décidé que, par

l'effet de la vente, l'action en responsabilité décen

nale était passée aux acquéreurs et que T)) et e)

maîtres d'ouvrage, n'avaient plus qualité pour exerce-'

1 action, les acquéreurs l'ayant exercé eux-mêmes; •

i

qu'ils ont de même admis, du moins implicitement, que

i

1 action pour vices cachés mineurs avait été transmise

aux acquéreurs, alors qu'en se bornant à examiner si

'

l'action exercée de ce chef par ces derniers avait été '

intentée tardivement, ils ont nécessairement admis

qu'ils avaient qualité pour agir;

^

Attendu q^u^en décidant, " dans ces conditions, qu*il

subsistait à charge de

fj.) ,

et C.) envers

5).) et

t-.)

une obligation de garantie ayant la meme

étendue que l'obligation de garantie contractée par les

vendeurs J)) et £) à l'égard de leurs acheteurs,

les Juges du fond ont violé les articles 1641, 1648,

1792 et 227o du Code civil:

' I

d'où il suit ,que le moyen est fondé;

1 • Sur le pourvoi ho.365 introduit par

seul.

'

•

—

—_—

,

Attendu que c) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir

laisse a sa charge les frais par lui exposés en instance

d'apiiel;

Attendu que la cassation sur le moyen produit con—

Jointement par C)

, fl.)

et

entraîne,

par voie de conséquence, la cassation du dispositif de

l'arrêt relatif aux dépens en ce qui concerne

; qu'il

n'y a dès lors pas lieu d'examiner le moyen;

Sur le pourvoi ITo.36^ introduit par

seul. '

I

,. Attendu que les défendeurs en cassation concluent à

l'irrecevabilité du pourvoi introduit par

contre

la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevable sa

demande récursoire en garantie dirigée contre eux, au

motif que

flj , en violation de l'article le de la loi

du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en

cassation, aurait omis de déposer avec son mémoire les

pièces devant servir à l'appui du recours et notamment

les conclusions do preciière instance par lesquelles il

a introduit sa demande;

j

.

.

, , Mais attendu que l'article lo susvisé exige uniquement

la désignation exacte des pièces inventoriées au mémoire ,

et la concordance de ces pièces avec celles déposées

avec le mémoire;

f

que l'omission reprochée au demandeur d'avoir versé

une pièce qui n'est pas mentionnée au mémoire comme

déposée, mais qui, selon les défendeurs, serait

néoesGiaire pour l'appréciation du moyen produit, ne

saurait entraîner la déchéance du pourvoi, mais avoir

tout au plus pour conséquence, le cas échéant, le rejet

du moyen que la pièce serait jugée devoir étayer;

que le moyen d'irrecevabilité n'est partant pas fondé,-

Sur le moyen uniouRî

Vu l'article 337 âu Code de procédure civile;

Attendu que, si en règle générale, l'action en garan

tie est une action principale et doit Stre introduite

par voie d'assignation, elle" peut l'être par voie de

conclusions lorsqu'elle est intentée par un des défen

deurs contre un autre, tous deux parties au procès et

ayant constitué avoué, et qu'elle 'est la suite et la

conséquence de l'action principale;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt,

qui rendent superflue la production de l'original des

conclusions de première instance, introductives de la

demc-.nde de

/^.)

contre 43) j que, les copropriétaires

e la Résidence

ayant, par exploits séparés,

assigné en responsabilité du'clief de malfaçons, d'une

^

9 arcliitecte, et d'autre pant 4D)

et son épouse

E.\

,

,

'

1 pris en leurs

■qualités de constructeur-promoteur et de vendeur,

et

£.)

ont assigné en intervention et garantie n)

; que ces actions principaleâ ont été jointes par

e jugement de première instance, rendu le 6 juillet

1976, contre lequel 3) et

£.)

, ainsi que les co

propriétaires ont interjeté appel principal et

fl]

appel incident; que par voie do conclusions signifiées

e 24 mai I977

/^,)

^ formé une demande en garantie

entre autres, contre J)) et

E.)

aux fins d'être pkr

eux tenu quitte et indemne des condamnations suscep-

1 les d'être prononcées contre lui sur l'action dirigée

contre lui par les copropriétaires;

Attendu que l'arrêt a déclaré irrece-vable la demande

en garantie dirigée par

fj)

contre jj) et

au

motif que cette demande n'avait pas été formée par

exploit introductif d'instance;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ladite

demande, en l'état de la procédure, était formée par ini

défendeur contre un autre ayant constitué avoué et ,

>qu'ayant pour objet d'assurer à

la garantie des

condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui

sur l'action principale engagée par les copropriétaires

de la Résidence

cette demande était la suite et

la conséquence de cette action, les juges d'appel ont

violé le texte susvis^é;

IV. Quant au pourvoi No.366 introduit p^-r

T)^

-

et

E.)

~~

Sur le moyen de déchéance opposé par le Ministère

public:

Attendu qu'au:c termes de l'article lo-2° de la loi du

18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en

cassation la partie'demanderesse en cassation devra, à

peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour supérieijr

de Justice un mémcire signifié à la partie adverse;

I Attendu que ni l'original de l'exploit de significa

tion du mémoire, ni aucune autre pièce à laquelle la

Oour peut avoir égard, n'établissent que le mémoire en

cassation ait été signifié à la défenderesse f.)

, demeurant à B-

; que les demandeurs en cassation doivent dès lors

etre déclarés déchus de leur, pourvoi en ce qui concerne 1:

dame

F.)

j

. .

Attendu qu'en ce qui concerne les autres défendeurs,

le pourvoi a été introduit dans les formes et délai de

lu loi et est partant reoevablej

Sur le moyen unique pris en ses trois branches,tiré

« de la contravention à la loi, in specie de la violâtion

de l'article 89 de la Constitution, de la violation, de

la fausse interprétation et de la fausse application des

articles 1641 et 1648 du Code civil":

Attenau qu'il résulte des énonciations de l'arrêt eue

des vices et malfaçons se sont révélés dans l'immeuble'

dit Résidence ^1.) au début de l'année 1963; que les

premières réclarnatio2is écrites, formulées le 28 mai 1968

;Par les acquéreurs d'appartements et de parts privatiyes,

ont été suivies d'une longue période de tractations

échelonnées de promesses de la part des vendeurs; qu'une

première action en justice qui n'a' pas abouti a été

introduite par les acquéreurs en mars 1973 devant la

juridiction commerciale et que le 5 juillet 1974 S)) et

£•)

ont été assignés devant le tribunal civil sur la

base de l'article 1641 du Code civil;

que l'arrêt, après avoir constaté que l'exercice de

l'action du chef de-vices cachés n'était limité ni par

la loi ni par l'usage, a déclaré cette action recevable

au motif que, d'une-part, le cours du bref délai prévu

a l'article 1641 du Code civil a é.té suspendu pendant

la durée des pourparlers et interrompu par la procédure

engagée devant la juridiction commerciale et que,d'autre

part, les difficultés de droit et de fait rencontrées

et la nécessité d'accorder un grand nombre de personnes

expliquaient et justifiaient le temps écoulé avant

l'engagement des deux procédures;

Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond de ne

pas avoir déclaré tardive'l'action basée sur l'article

1641 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que, d'une

parb l'instance qui seule pouvait interrompre le bref

délai imparti aux acquéreurs pour invoquer des vices et

malfaçons n'avait été engagée, selon les constatations

de l'arrêt que quatre, voire six ans après l'apparition

des vices; que d'autre part les juges du fond, pour

proroger d'une façon démesurée le délai permettant à

l'acquéreur d'introduire l'action en garantie contre le

vendeur se sont basés sur des arguments de droit con

traires à la doctrine, à la jurisprudence et à la règle

générale-de droit qui exigeraient formellement la néces

sité d'agir en justice immédiatement après l'apparition

des vices, et alors encore que l'arrêt a pourtant

déclaré irrecevable pour cause de tardiveté une demande

jointe, intentée également en 1974 sur la base des

mêmes faits et prémisses par les mêmes demandeurs contre

l'architecte et l'entrepreneur ayant collaboré à la

I

construction de 1 'iTm-ic»i7ïvi^

tendait à

en tant que cette demande

enduit a la réparation de malfaçons affectant

ouvraires p-i-

^

^J-iectant les nenus

mettre le

^

sans toutefois en compro-

l'action e^°

l'

Principes régissant

contrat d entreprise étant cependant identiques;

I , I .

attendu qu'en déclarant redevable l'action in-

. Ce?:: ?

-o:: a?

•Ca r

^-appréciation quant

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grief de s etre contredilP en déclarant -îT-r.^

11OQt

,

ufcjoxdrant irrecevable

««^ Ti

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" n«ohif.ot. .t i..„t„p„„„

aquelle ils ont constaté qu'il n'y avait

eu interruption du cours du bref d-éin-

+

1974,

"

'ielai entre 1968 et

I

dan

moyen ne saurait être accueilli

dans aucune de ses trois branches;

par

ces

21 0 t i f g

, joini; les pourvois inscrits au re-i-tre «n.,

numéros 365 et 366;

^

pouivois inscrits sous le Po 365:

rejette les moyens d'irrecevabilité;

avril 1978

Parties le 12

: en.matière d'appel ^i?:??

admis; ^ ' "

"■ '•" ■ ■

■

® ,.®,®.;ldmites des moyens

remet, en conséquence, quant à no

^

•parties au même.et semblable état où' n

. ledit arrêt, et,. , pour être fait droi" fi

■ à cha?ler:::eC::r:C"^

décision arn^ulée

profit de Haître 1.0^3^30^11^'^°'^

distraction

-t avoir fait l'avance desCC?."^ "

2-1 f ir-