Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding suspension of limitation period for hidden defects action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging a lower court's decision to suspend the limitation period for an action based on hidden defects. The plaintiffs, fourteen apartment buyers, sued the architect, contractor, and engineer for construction defects after a long period of negotiations and prior failed litigation. The appellate court held that the limitation period was suspended during these negotiations and interrupted by the earlier commercial court proceedings, justifying the delay. The Supreme Court found no error in this reasoning, ruling that the lower court's assessment of the suspension and interruption was correct and dismissing the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1641 and 2258 of the Civil Code; the limitation period for an action based on hidden defects is suspended during negotiations and interrupted by judicial proceedings, allowing for a delayed filing if justified by the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^7/
fie \,\>i> ',-
Audî-^uce t)ublif(.vuo du, onze d>5g»^Mbfe mil neuf cent uueitT^
vingto .
Non .3G3-h366 du registre
Présents 8
"
Ptienne ICTiBIiT,président de
la Cour,Roger TlilRY et
Prosper JACQUES,conseillers
à la Cour de cassation, .
Paul ICAYSBR et Roger
EYîUUjING, conseiller s à la <
Cour d'appel; Robert REK-
UUIIN,avocat général,Pierre
SCHROEPER,greffier en chef.
• Uo
du regi'^tre.
Entre î
1) le sieur
fl)
j
architecte, demeurant à
(-)
)
demandeur en cassation,
2) le sieur ^
, entrepreneur,demeu
rant à
l..,)
>
demandeur en cassation,
3) le sieur
C)
, ingénieur, demeurant à
demandeur en cassation,
comprj,rant tous les trois pàr Maître louis SGHIjjPZ,avocr.c-
civoué, demeura^nt à Liu^embourg, en l'otude dunu.el doiniciie
est élu, lequel est assisté par Maître Marc BAUijN,a.vocat,
demeurant à l\ixertibourg, et par Maître Jean HOSC, avocat,
demeurant à Luxembourg;
1) le sieur
à
l - - ^
2) la da.me
n.)
et t
, ouvrier communal, demeurant
j
, sans état, épouse de
, préqualifié, demeurant avec lui à
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Julien RODER, avocat-avoué,àeineuran"
à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;
en présence de!! I
la société anonyme v5Q2'^) ? établie et ayant son siège
social à
, zone industrielle, représentés par son
conseil, d'administration actuellement en fonctions.
>
ITo 560 du registre.
1) le sieur
à, (.-1
2) la.dame
D)
Entre :
, ouvrier communal e.r.,demeurant
,sans état,épouse de
, préqualifié , demeurant a,vec lui à
demandeurs en cas sa. tien,
comparant tous les deux par Maître Julien ROPElï,avocat-
avoué, demeurant à Liccembourg,en l'étude duquel domicile
est élu;
3) la société anonyme ^5CC^.) , représentée par son
conseil d'administration actuellement en fonctions,
établie et ayant son siège social à l...) , zone
industrielle,
défenderesse en cassation!
4)' le sieur
C)
. ingénieur, demeurant à
l
'
défendeur en cassation,
comparant par Maître Marc BilBEN, avocat-avoué .demeurant
à Iiuxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
la
Cour
de
Cassation,
Monsieur le conseiller Jacques entendu en son rapport
et sur les oonolusions de Madame Eouff,avocat général,
i
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 avril 1978 par la
!
Cour supérieure de Justice, siégeant en matière d appel
^
I
civil;
.
'
j
Attendu çlub les pourvois inscrits au registre sous |
les numéros 565 et 566 sont dirigés contre le même arrêt; i
qu'il y a lieu de les joindre;
lo Quant aux pourvois lïo.565 introduits conjointement
par
,
3.)
j
contre les mêmes dispositions de l'arreto
Sur le moyen de déch.éance opposé par les défendeurs |
en cassation:
j
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'
.
et
f actionnés en responsabilité \
du chef de malfaçons en leurs qualités de constructeurs- j
promoteurs et de vendeurs, par quatorze acquéreurs |
d'appartements privatifs et de parts indivises d'un
*
immeuble dit Résidence
, dénommés ci-après les
j
copropriétaires, ont assigné en garantie les acbuels
t
demandeurs en cassation
f]^
, architecte, -3^
|-
, entrepreneur et
,ingénieur, .
qui avaient collaboré à la construction de l'immeuble;
;
que les Gouropriétaires ont encore assigne
et
\
sur la base des articles 1792 et 227o du
:
Code civil et que sur cette action
fl.)
a, par voie
f
de conclusions signifiées, dirigé une demande en.garanuis .
entre autres contre
et t.) ; que le syndic de
la copropriété est intervenu en inFjtance d*appel pour -
reprendre, en ce qui concerne les parties communes de
1*immeuble, les instances pendantes entre les coproprié
taires d*une part et
, Pi)
et
d*autre part}
Attendu que
et
concluent à l'irrecevabi
lité des pourvois en soutenant que les demandeurs en
cassation ont encouru la décliéance prévue à l'article
lo de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la
procédure en cassation, pour ne pas avoir signifié leur
mémoire en cassation aux copropriétaires et au syndic
qui, à leur égard, seraient à considérer comme parties
adverses au sens de l'article lo précité;
Attendu que les pourvois de
et
c.) sont dirigés uniquement contre les dispositions de
l'arrêt attaqué ayant déclaré fondée en principe la
demande en garantie intentée contre eux par
et
, les demandeurs en cassation déclarant en outre
dans leur mémoire accepter ce qui a été jugé par l'arrêt
sur l'action principale dirigée contre eux par les
copropriétaires et le syndic;
Attendu que la notion de "partie adverse" au sens de
la loi du 18 février 1885 varie selon l'objet et la
portée du recours, lesquels, à leur tour, sont déterminés
i
par la désignation des dispositions attaquées de la dé
cision" entreprise ; qu'en précisant les dispositions at
taquées, la partie demanderesse en cassation désigne en
même temps les parties adverses auxquelles la signifi
cation du mémoire doit être faite, à l'exclusion des
parties auxquelles les dispositions déférées au contrôle
de la Cour de cassation sont étrangères;
Attendu que les pourvois introduits conjointement
par
,
3.)
et C.) , limités à ce qui a été
jugé par l'arrêt sur l'action en garantie dirigée contre
eux par
et
, ne remettent pas en question ce
qui a été décidé sur les demandes principales en respon
sabilité introduites par les copropriétaires et le svîidic
qu'aucuj-ie indivisibilibé de procédure n*e::istant entre
les différentes actions et le sort dés actions principales
f
étant indépendant de celui de Inaction en garantie,les
demandeurs■en cassation étaient en droit de limiter leur
recours à l'action en garantie dirigée contre eux et
n'étaient pas obligés de signifier leur mémoire en cassa
tion aux copropriétaires et au syndic, demandeurs princi
paux en responsabilité contre ®.) ,
et eux-mêmes}
que le moyen d'irrecevabilité n'est partant pas fondé;
Sur le'moyen unique tiré " de la contravention à la loi,
in specie de la violation de-l'article 89 de la Consti
tution, de la fausse interprétation et de la fausse appli
cation des articles 1792, 227o, I64I et 1648 du Code
civil", ce moyen pris en ses trois bi^anches:
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
qu'
, sur la base de contrats conclus en 1965,
a fait construire un immeuble, dit Résidence
, par
1'entrepreneur
d'après les plans
dressés par l'architecte
Fi)
auquel avait été
confiée une mission d'ensemble de conseil, de contrôle,
d'assistance et de vérification} que dans la suite
a vendu tous les appartements de l'immeuble dans lequel
des malfaçons se sont manifestées au début de l'aîinée
1968; que l'arrêt^a 1) dit recevable et fond
en principe,
dans les limites de la responsabilité décennale prévue
aux articles 1792 et 227o du Code civil, la demande
dirigée du chef de malfaçons contre
F.)
et
par les copropriétaires, tout en la déclarant irre
cevable pour tardiveté en tant qu'elle avait pour objet
i
*
la'réparation des vices mineurs, 2) décla.ré recevable et
fondée en principe la demande basée sur l'obligation de
garantie du vendeur introduite par les copropriétaires
i
contre 2)^ et
j 3) déclaré irrecevable pour défâut j
de qualité dans le chef des demandeurs la demande récur-
soire en garantie basée sur la responsabilité décennale,
!
dirigée par
et
c)
contre
ft)
,
3)
et
,
C-) , et 4) dit recevable et fondée en principe dans la
mesure où
F)
»
3)
et c) seraient, après
exx-îertise, jugés avoir commis des fautes dans l'exéouticr.
de' leurs obligations contractuelles «envers le maître
dVouvrage, l'action récursoire en garantie dirigée çontrç
^
-
V
\
ceux-ci par >X)) et £) qui sont d'ores et déjà/tenus,
en-leur qualité de vendeurs, à réparation du chef'de
malfaçons à l'égard des copropriétaires;
Attendu qu'il, est fait grief aux juges du fond d'avoir
déclaré recevable et fondée en principe l'action en
garantie dirigée contre
,
-S)
et
par
^-) et
à la suite de l'action principale en
responsabilité dirigée contre eux par les copropriétaires,
au motif que cette action "est fondée sur l'obligation
qu'une personne a de tenir•indemne ime autre des consé
quences, du fait sur lequel porte l'action principale" et
que
et
recherchés par. les actuels coproprié
taires seraient en droit de se retourner contre les
f
constructeurs dans la mesure oiX ils seraient eux-mêmes
I
éventuellement tenus du dommage subi par les copropi'ié-
taires, alors que, après avoir d'une part déclaré irrece
vable, pour.défaut de qualité dans le chef des demandeurs,
une demande en garantie basée sur la responsabilité
décennale des articles 1792 et 227o du Code civil,intentée
par -X}) et
contre
et C-)
et d'autre part admis, en termes formels en ce qui con
cerne la première et du moins implicitement quant à la
seconde, que, par l'effet de la vente intervenue, les
acquéreurs d'apparteipents privatifs et de parts indivises
dans l'immeuble étaient devenus titulaires tant de
. l'action en responsabilité décennale que de celle en
garantie concernant" les malfaçons et vices mineurs,ils
ne pouvaient plus retenir au profit du maître d'ouvrage
I
et à charge des constructeurs une obligation de garantie
"sui generis" dépourvue de toute base légale et fondée
^ uniquement sur la constatation générale que le vendeur,'
tenu envers ses acquéreurs d'une obligation de garantie
pour malfaçons, était en droit de se retourner contre
les constructeurs pour être par eux tenu indemne, accor
dant ainsi au maître d'ouvi'age, après cession de sa
propriété, des droits qu'ils n'aurait pas eus s'il était
resté propriétaire ou qui, à tout le moins, auraient été,
dans cette hypothèse, affectés de conditions d'exercice
! : i
brès strictes, no-bamment en ce qui concerne le délai
imparti pour les déduire en Justice, conditions dont ils
l'ont, en l'occurrence, affranchi complèbernent ;
Attendu qu'une obligation de garantie n'existe que
dans la mesure où elle est prévue par la loi ou par la
convention des parties!
•
Attendu qu'il ne ressort d'aucune énonciation de
l'arrêt que
f]) ,
auraient été
tenus conventionnellement envers le maître d'ouvrage
d'une obligation de garantie plus étendue que celle qui
leur incombait en vertu des dispositions légales régis
sant la matière;
Attendu que les articles 1792 ,et 227o du Code oiTil,
dans Aeur ancien texte applicable à l'espèce, prévoyent
à charge de l'entrepreneur une responsabilité décennale
pour les malfaçons se rapportant aux gros ouvrages et
affectant la solidité de l'édifice; qu'en dehors de
cette responsabilité décennale,- les entrepreneurs
restent tenus, conformément aux principes généraux du
droit commun dont les dispositions de l'article 1641
du Code civil font une application particulière à la
vente, mârae après réception de l'ouvrage, des malfaçons
et vices cachés qui affectent soit les menus ouvrages,
soit les gros ouvrages sans toutefois en compromettre
la solidité, à condition que le maître d'ouvrage
intente son action dans un bref délai après qu'il en a
eu la révélation;
Attendu que les juges d'appel ont décidé que, par
l'effet de la vente, l'action en responsabilité décen
nale était passée aux acquéreurs et que T)) et e)
maîtres d'ouvrage, n'avaient plus qualité pour exerce-'
1 action, les acquéreurs l'ayant exercé eux-mêmes; •
i
qu'ils ont de même admis, du moins implicitement, que
i
1 action pour vices cachés mineurs avait été transmise
aux acquéreurs, alors qu'en se bornant à examiner si
'
l'action exercée de ce chef par ces derniers avait été '
intentée tardivement, ils ont nécessairement admis
qu'ils avaient qualité pour agir;
^
Attendu q^u^en décidant, " dans ces conditions, qu*il
subsistait à charge de
fj.) ,
et C.) envers
5).) et
t-.)
une obligation de garantie ayant la meme
étendue que l'obligation de garantie contractée par les
vendeurs J)) et £) à l'égard de leurs acheteurs,
les Juges du fond ont violé les articles 1641, 1648,
1792 et 227o du Code civil:
' I
d'où il suit ,que le moyen est fondé;
1 • Sur le pourvoi ho.365 introduit par
seul.
'
•
—
—_—
,
Attendu que c) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
laisse a sa charge les frais par lui exposés en instance
d'apiiel;
Attendu que la cassation sur le moyen produit con—
Jointement par C)
, fl.)
et
entraîne,
par voie de conséquence, la cassation du dispositif de
l'arrêt relatif aux dépens en ce qui concerne
; qu'il
n'y a dès lors pas lieu d'examiner le moyen;
Sur le pourvoi ITo.36^ introduit par
seul. '
I
,. Attendu que les défendeurs en cassation concluent à
l'irrecevabilité du pourvoi introduit par
contre
la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevable sa
demande récursoire en garantie dirigée contre eux, au
motif que
flj , en violation de l'article le de la loi
du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en
cassation, aurait omis de déposer avec son mémoire les
pièces devant servir à l'appui du recours et notamment
les conclusions do preciière instance par lesquelles il
a introduit sa demande;
j
.
.
, , Mais attendu que l'article lo susvisé exige uniquement
la désignation exacte des pièces inventoriées au mémoire ,
et la concordance de ces pièces avec celles déposées
avec le mémoire;
f
que l'omission reprochée au demandeur d'avoir versé
une pièce qui n'est pas mentionnée au mémoire comme
déposée, mais qui, selon les défendeurs, serait
néoesGiaire pour l'appréciation du moyen produit, ne
saurait entraîner la déchéance du pourvoi, mais avoir
tout au plus pour conséquence, le cas échéant, le rejet
du moyen que la pièce serait jugée devoir étayer;
que le moyen d'irrecevabilité n'est partant pas fondé,-
Sur le moyen uniouRî
Vu l'article 337 âu Code de procédure civile;
Attendu que, si en règle générale, l'action en garan
tie est une action principale et doit Stre introduite
par voie d'assignation, elle" peut l'être par voie de
conclusions lorsqu'elle est intentée par un des défen
deurs contre un autre, tous deux parties au procès et
ayant constitué avoué, et qu'elle 'est la suite et la
conséquence de l'action principale;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt,
qui rendent superflue la production de l'original des
conclusions de première instance, introductives de la
demc-.nde de
/^.)
contre 43) j que, les copropriétaires
e la Résidence
ayant, par exploits séparés,
assigné en responsabilité du'clief de malfaçons, d'une
^
9 arcliitecte, et d'autre pant 4D)
et son épouse
E.\
,
,
'
1 pris en leurs
■qualités de constructeur-promoteur et de vendeur,
et
£.)
ont assigné en intervention et garantie n)
; que ces actions principaleâ ont été jointes par
e jugement de première instance, rendu le 6 juillet
1976, contre lequel 3) et
£.)
, ainsi que les co
propriétaires ont interjeté appel principal et
fl]
appel incident; que par voie do conclusions signifiées
e 24 mai I977
/^,)
^ formé une demande en garantie
entre autres, contre J)) et
E.)
aux fins d'être pkr
eux tenu quitte et indemne des condamnations suscep-
1 les d'être prononcées contre lui sur l'action dirigée
contre lui par les copropriétaires;
Attendu que l'arrêt a déclaré irrece-vable la demande
en garantie dirigée par
fj)
contre jj) et
au
motif que cette demande n'avait pas été formée par
exploit introductif d'instance;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ladite
demande, en l'état de la procédure, était formée par ini
défendeur contre un autre ayant constitué avoué et ,
>qu'ayant pour objet d'assurer à
la garantie des
condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui
sur l'action principale engagée par les copropriétaires
de la Résidence
cette demande était la suite et
la conséquence de cette action, les juges d'appel ont
violé le texte susvis^é;
IV. Quant au pourvoi No.366 introduit p^-r
T)^
-
et
E.)
~~
Sur le moyen de déchéance opposé par le Ministère
public:
Attendu qu'au:c termes de l'article lo-2° de la loi du
18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en
cassation la partie'demanderesse en cassation devra, à
peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour supérieijr
de Justice un mémcire signifié à la partie adverse;
I Attendu que ni l'original de l'exploit de significa
tion du mémoire, ni aucune autre pièce à laquelle la
Oour peut avoir égard, n'établissent que le mémoire en
cassation ait été signifié à la défenderesse f.)
, demeurant à B-
; que les demandeurs en cassation doivent dès lors
etre déclarés déchus de leur, pourvoi en ce qui concerne 1:
dame
F.)
j
. .
Attendu qu'en ce qui concerne les autres défendeurs,
le pourvoi a été introduit dans les formes et délai de
lu loi et est partant reoevablej
Sur le moyen unique pris en ses trois branches,tiré
« de la contravention à la loi, in specie de la violâtion
de l'article 89 de la Constitution, de la violation, de
la fausse interprétation et de la fausse application des
articles 1641 et 1648 du Code civil":
Attenau qu'il résulte des énonciations de l'arrêt eue
des vices et malfaçons se sont révélés dans l'immeuble'
dit Résidence ^1.) au début de l'année 1963; que les
premières réclarnatio2is écrites, formulées le 28 mai 1968
;Par les acquéreurs d'appartements et de parts privatiyes,
ont été suivies d'une longue période de tractations
échelonnées de promesses de la part des vendeurs; qu'une
première action en justice qui n'a' pas abouti a été
introduite par les acquéreurs en mars 1973 devant la
juridiction commerciale et que le 5 juillet 1974 S)) et
£•)
ont été assignés devant le tribunal civil sur la
base de l'article 1641 du Code civil;
que l'arrêt, après avoir constaté que l'exercice de
l'action du chef de-vices cachés n'était limité ni par
la loi ni par l'usage, a déclaré cette action recevable
au motif que, d'une-part, le cours du bref délai prévu
a l'article 1641 du Code civil a é.té suspendu pendant
la durée des pourparlers et interrompu par la procédure
engagée devant la juridiction commerciale et que,d'autre
part, les difficultés de droit et de fait rencontrées
et la nécessité d'accorder un grand nombre de personnes
expliquaient et justifiaient le temps écoulé avant
l'engagement des deux procédures;
Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond de ne
pas avoir déclaré tardive'l'action basée sur l'article
1641 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que, d'une
parb l'instance qui seule pouvait interrompre le bref
délai imparti aux acquéreurs pour invoquer des vices et
malfaçons n'avait été engagée, selon les constatations
de l'arrêt que quatre, voire six ans après l'apparition
des vices; que d'autre part les juges du fond, pour
proroger d'une façon démesurée le délai permettant à
l'acquéreur d'introduire l'action en garantie contre le
vendeur se sont basés sur des arguments de droit con
traires à la doctrine, à la jurisprudence et à la règle
générale-de droit qui exigeraient formellement la néces
sité d'agir en justice immédiatement après l'apparition
des vices, et alors encore que l'arrêt a pourtant
déclaré irrecevable pour cause de tardiveté une demande
jointe, intentée également en 1974 sur la base des
mêmes faits et prémisses par les mêmes demandeurs contre
l'architecte et l'entrepreneur ayant collaboré à la
I
construction de 1 'iTm-ic»i7ïvi^
tendait à
en tant que cette demande
enduit a la réparation de malfaçons affectant
ouvraires p-i-
^
^J-iectant les nenus
mettre le
^
sans toutefois en compro-
l'action e^°
l'
Principes régissant
contrat d entreprise étant cependant identiques;
I , I .
attendu qu'en déclarant redevable l'action in-
. Ce?:: ?
-o:: a?
•Ca r
^-appréciation quant
r:::;: ;rLr
■^nr:r:: ::.r
grief de s etre contredilP en déclarant -îT-r.^
11OQt
,
ufcjoxdrant irrecevable
««^ Ti
f"
" n«ohif.ot. .t i..„t„p„„„
aquelle ils ont constaté qu'il n'y avait
eu interruption du cours du bref d-éin-
+
1974,
"
'ielai entre 1968 et
I
dan
moyen ne saurait être accueilli
dans aucune de ses trois branches;
par
ces
21 0 t i f g
, joini; les pourvois inscrits au re-i-tre «n.,
numéros 365 et 366;
^
pouivois inscrits sous le Po 365:
rejette les moyens d'irrecevabilité;
avril 1978
Parties le 12
: en.matière d'appel ^i?:??
admis; ^ ' "
"■ '•" ■ ■
■
® ,.®,®.;ldmites des moyens
remet, en conséquence, quant à no
^
•parties au même.et semblable état où' n
. ledit arrêt, et,. , pour être fait droi" fi
■ à cha?ler:::eC::r:C"^
décision arn^ulée
profit de Haître 1.0^3^30^11^'^°'^
distraction
-t avoir fait l'avance desCC?."^ "
2-1 f ir-