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TAL1_23635 Généré par l'IA

Luxembourg court validates seizure against EU Commission and orders payment of 3.45 million DM.

Numéro de cause TAL1_23635
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared itself competent to hear the validity of a seizure-arrêt and the subsequent payment claim. The plaintiff, a Liechtenstein company, sought to secure a debt against the European Commission, while the defendant argued for jurisdictional issues and the nullity of the seizure. The court upheld its jurisdiction, rejected the seizure's validity due to lack of legal basis, and ordered the defendant to pay the claimed sum plus legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The civil court retains jurisdiction over requests for the validation or lifting of a seizure-arrêt even when joined with a payment claim, and such claims are admissible if the underlying debt is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure-arrêt European Commission civil jurisdiction payment claim Liechtenstein company main-levée legal costs interdiction d'accepter des pensions étrangères

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.
Law of 30 June 1961 concerning the Office of Prices
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Texte complet

_

_

Jugement civil I Ho, 5oo/8o

Audience publique du mardi, dix-huit novembre mil neuf

cent quatre-vingt.

,. . -

Rôle 23 635

Présents:

E H T R E

Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK, La société de droit du Liechtc

1er vice-fprésident,

stein

TRUST, avec

dean-Claude WÎWIHIUS,j\jge, siège social à C - y

(Liechtc

Carlo HEYARD, juge, ^

stein),

'

Sanny TESCHER, greffier;

demanderesse aux termes d'un

exploit de l'huissier Georges

HICKTS de Luxembourg en date

du 29 mai 198o,

comparant par Maître Pierre^

BERNA, avocat-avoué, assisté d

Maîtrei Vie GILLEN,' avocat-avou

les deux demeurant à Lxixembour

ET;

La SOCIEEE

SdC-I.)

, établie et ayant son

siège social à

,

défenderesse aux fins du prédit exploit NICETS,,

comparant par Maître Jean HOSS, avocat-avoué, demeurant à

Lmcembourg;

^

LE

TRIBUNAL

Oui la demanderesse par l'organe de Maître Vic.GILLEN,

avocat-avoue, en remplacement de Maître Pierre BERNA,

àvocàt-avoué constitué;

Oui la défenderesse par l'organe de Maître Jean HOSS,

avocat-avoué constitué;

^

,

Attendu qu'en vertu d'ime ordonnance présidentielle du

21 avril 198o et par exploit d'huissier du 25 avril 1980

la société de droit du Liechtenstein

TRUST a

fait pratiquer saisie-arrêt entre les maiss de la Commissic

des Commxmautés Européennes sur les sommes que celle-ci .

pourra redévoir à la société anonyme

6cc J-.) -f -en abrégé Gcc.îJ - pour sûrèiîé et avoir paie

ment de la somme de 3*453-585#- BM, dont elle se 'prétend

créancière à l'égard de la vice .2.^ ;

que par^exploit^d'huissier du 29 mai 19Bo la saisie­

arret a été dénoncée à la

, ce même exploit contenani

assignation eh validité de la saisie, ainsi qu'une demande

en paiement pour iS montant de 3-453.585.- BM;

• que'la contre-denonciatioh fut faite à la tierce-saisie

par exploit d'huissier du 8 juin 1980;

Compétence du tribunal saisi:

Attendu que la défenderesse oppose en premier lieu dans

les conclusions signifiées le 24 septembre 1980 l'incompé

tence du tribunal saisi au motif qu'il s'agirait d'une

demande introduite par une société du droit du Liechtenstei

contre une société lincembourgeoise;

que d'après les explications à la barre du mandataire de la

celle-ci a voulu dire par là que ï"e tribunal civil

serait incompétent, au motif (jue la demande en paiement rentre

rait dans le cadre de la compétence des juges consulaires;

Attendu que la demanderesse conclut principalement à la compé

tence du tribunal saisi;

que subsidiairement elle demande au .tribunal civil de surseoir

a statuer sur la validité de la saisie jusqu*^ ce que le tribunal

de commerce ait prononcé stjit l'acrfcion qu'elle a introduite par

exploit d'huissier ^u 17 octobre i960;

Attendu que c'est le tribunal civil de première instance qui,

SQ principe, doit connaître des demandes en validité ou en main

levée de la saisie;

que ce tribunal reste compétent, lors même qu'à 'la demande

en^validité ^e trouve jointe une demande en paiement de la

créances, et que cetta dernière demande relève de la compétence

Qu'une juridiction d'exception: juge de paix ou tribimal de

commerce;

que cette circonstance ne fait pas échec à la compétence du

tribunal civil en ce qui touche la demande en validité; (cf.

Garsonnet et Cézar^-Bru, 3e édition, T.IV no.2o7, p,446-448);

Attendu que dans cette hypothèse la jurisprudence française,

sous l^fempire de l'ancien Code de Procédure Civile, a décidé

néanmoins^(jue 1-e tribunal civil ne peut retenir que la demande

en v^idite, que la demande en paiement doit être disjointe et "

portée devant la juridiction compétente pour en connaître et

qu'enfin le tribunal civil ne peut statuer sur la validité de

la saisie-arrêt qu'après qu'il a^été statué sur la demande en

ç

paiement par la juridiction compétente (cf.Jurisprudence citée

au jurisclasseur de Procédure Civile, sub^art.567, no.7-9);

Attendu qu'au Grand—Duché la situation se présente cependant

t différemment;

'

^

qu'en effet il n'existe au Grand—Duché aucim tribunal de

--^commerce proprement dit^j

'

que si la distinction entre matières civiles et commerciales

peut avoir certaines incidences d'ordre procédural ou influer

s"^ les réglés de preuve, elle ne saurait entraîner aucune con

séquence sur le plan de la compétence des différentes chambres

_ du tribunal *d''arrondissement.(cf.Cour 15.2.78 P.24.122);

qu'aux termes de d'article 17'de la I,oi du 7 février 1974

concernant la compétence en matière contentieuse, civile et

_commerciale, le tribunal d'arrondifssement est juge de droit

commun en matière civile et. commerciale et connaît de toutes

les affaires pour lesquelles compétrence n'est pas attribuée

expressément _à une. autre juridiction, en raison de la nature ou

du montant de la demande (cf.Cour 22.6.1976 P 23.363);

Attendu que la présente affaire, en ce' qui concerne tant le

volet validation de saisie que celui de demande en paiement,

ne rentre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles

ciampétence est attribuée expressément à ime autre juridiction;

qu'il s'ensuit que le tribunal d'arrondissement est

compétent pour connaître de l'affaire toute entière et

que la section civile actuellement saisie du litige ne

peut pas se déclarer incompétente au inotifs que le -second

volet de l'affaire, à savoir la demande en paiement,

serait de nature commerciale;

Régularité de la procédure de saisie^arrèt;

Attendu que l'ordonnance présidentielle du 21, avril

1980 ayant autorisé la saisie—arrêt contenait la condit101

suivante; "disons que notre ordonnance sera signifiée

quinze jours au moins avant l'assignation en validité

à la partie saisie, laquelle aura le droit de se pourvoir

en référé devant nous, contre la présente^ ordonnance que

nous nous réservons expressémenti de restreindre ou même d€

rapporter au cas ob. la créance alleguee ne serait pas

suffisamment établie";

Attendu que la saisie-arrêt du 25» avril I980 fut

dénoncée une première fois à la partie saisie

par

exploit de l'huissier RICKTS en date du 2 mai 19ôo;

que cet exploit contenait, contrairement aux conditions

imposées par l'ordonnance présidentielle, en meme temps

assigna'fcion en validité;

Attendu'que la même saisie-arrêt du 25 avril 1980 fut

dénoncée une seconde fois à la êcc.ly par exploit du

même huissier en date du 29 mai 1980; ^

que cet exploit contenait, de nouveau en^violation des

conditions imposées, assignation en validité;

que s'y ajoutait la déclaration que cet exploit du 29

mai 1980 annulait et remplaçait celui signifié par

ministère de l'huissier RICKTS en date du 2 mai 19®o>

Attendu que la défenderesse SX^ X' .) conclut à l'annula

tion de toute la pi?océdure de saisie-arrêt pour défaut

d'observation des conditions posées;

Attendu que Êoc.i.) TRUST fait plaider que les condi

tions auraient été respectées;

que la déclaration d'annulation soutenue dans l'exploit

du 29 mai 1980 serait à comprendre en ce sens que^seule

l'assignation en validité du 2 mai I980 ainrait et®

annulée, tandis que la dénonciation aurait ete maii^tenue,

de sorte'qu'effectivement en délai de plus de 15 jours

se serait écoulé entre les deux dates (2 mai - 29. mai 19oo

Attendu qùe la déclaration d'ahnulatioh et de remplace

ment du 29 mai 1980 ne contient aucune restriction quant

à son étendue;

que l'exploit du 29 mai 1980 contient à la fois dénon

ciation de saisie-arrêt et assignation en validité;

!

que si la partie demanderesse avait voulu anpuler

uniquement l'assignation en validité du,12 mai 19

maintenir la dénonciation, elle n'^àuraij; pas eu besoin

de faire signifier une nouvelle dénonciation le 29 mai

1980;

-

~-4 -

que l'arguinentat'ion de

TR|(UST tombe donc à faux;

que partant, vu l'annulation intégrale de l'exploit du 2 mai

1980, qui est d'ailleurs acceptée par la défenderesse, il ne

reste plus que l'exploit^du 29 mai 1,980 pour l'appréciation de

la régularité de la procédure de saisie-arrêt;

Attendu que JLa condition de délai inscrite dans la clause dite

"de réserve de référé" est une conditipn sine quà non de l'autori

sation, qui est non avenue si cette condition n'est pas remplie;

que si^ce délai n'est pas observé, la saisie-arrêt sera nulle,

de nullité absolue (cf.Jurisclasseur de Procédure Civile, sub

art.558 no.33);

Attendu qu'en l'espèce le délai de 15 jours entre la dénoncia

tion^de la saisie et l'assignation en validité n'a manifestement

pas été respecté, alors que les deux opérations ont été faites

dans un même exploit;

Attendu qu'il s'ensuit que la procédure de toute la saisie­

arrêt' est à annuler;

At'fcendu que la ScC.l.) a concl'u à l'exécution provisoire de la

décision d'annulation de la procédinre de^ saisie-arrêt;

que Sx.!.) TRUST s'y oppose au motif que l'inconvénient qui

en résulterait pour elle serait beaucoup trop grave, alors que

la Soc.2.) serait insolvable en dehors du montant saisi-arrêté;

Attendu que^lorsque^1'exécution provisoire est facultative,

son opportunité s'apprécie selon les circonstances particulières

de la causé, en tenant notamment compte des intérêts respectifs

des parties, du degré d'urgence, du*péril en la demeure, ainsi

que des avantages ou des inconvénients que peut entraîner l'exécu

tion provisoire poxn? l'une ou l'autre des parties (cf.Cour 8.I0.74

P 23.5);

Attendu que l'ensemble des circonstances de la présente

espèce amène le tribunal à refuser l'exécution provisoire de la

main-levée de saisie-arrêt;

r

Demande en paiement:

Attendu que malgré la nullité de la procédure de saisie—arrêt

le tribunal reste saisi du 2e chef de la demande de Soc.J.J TRUST,

à savoir la demande en paiement portant sur le montant de

3.453.585.- DM;

que cette demande est régulière en la fo];mie, partant recevable;

Rejet de conclusions:

Attendu qu'avant d'aborder le fond de l'affaire Soc,,A,) TRUST

a demandé que toute partie offensante et injurieuse tant contre

elle que contre ses m^dataires contenue dans les conclusions de

Maître HOSS soit biffée purement et simplement,de ces conclusions;

qu'elle a basé cette demande sur les articles 31 et 4o de

l'arrêté royal gr^d-ducal du 4 mars I885 approuvant les règle

ments d'ordre intérieur pour la cour et leç tribunaux d'arrondis

sement et sur l'artic4.e 37 du décret du 14 décembre 19I0 contenant

règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline

du barreau;

A»

Attendu.que

TRUST omet cependant d'indiquer

au tribunal quelles parties des.conclusions,de Maître HOSS

lui paraissent être offensantes et injurieuses;

que partant le tribunal est dans l'impossibilité de

vérifier s'il y a des passages qui rentrent dans le cadre

des interdictions contenues dans les textes précités;

qu'il s'ensuit que la demande de rejet de certaines

parties des conclusions de Maître HOSS, formulée par

À •) TRUST, est irrecevable pour défaut'de précision;

Fond;

'

Attendu quant au fond il échet de donner les explicatio

suivantes:

v

:

Attendu que Soc J j TRUST est une société de droit du

Liechtenstein, avec siège social -à (. ..J , ayant la per

sonnalité Juridique sous formé d'un "Treuuirtemehmen'' et

dont lès startuts ont -été régulièrement publiés au Liechten

stein;

que la Ecc l)est une société anonyme de droit^luxem

bourgeois, avec siège social à Luxembovirg, régulièrement

constituée, avec un capital de 4o»ooo.ooo.- francs luxem

bourgeois^ réparti en- 40.000 actions, dont 39-994 appar

tiennent a la société de droit italien5oc3^ qui a son

siège à t

î

.

'

que tant la partie demanderesse que la partie défende

resse sont donc des personnes moraîos ayant la pleme

capacité d'ester 'en Justice et il ne ressort aucunément

des pièces versées aux débats que l'une ou l'autre ne

serait qu'une société fictive;

Attendu que là 5cC.2)est constructrice du troisième

anneau du Bâtiment

au

^

, abritant la

Commission des Commimautés Européennes;­

que

TRUST a été chargée des négociations tant

financièrfes que commerciales relatives à l'extension de

ce bâtiment avec les instances europé-ennes gouvernementales

bancaires et commerciales intéressées;

Attendu que la demande en paiement dont le tribunal

est actuellement saisi est fondée sur dix factures^adressée

par 6cG-i') TRUST à la 5oO-2.^,-dont neuf,sont datées du 2

Janvier 1979 et me du 15 Janvier 1979> portant sur m

montant total de 3-453-585-- DM;

que ces f/actures ont toutes trait à des prestations

de services effectiiées par Sx: Jt) TRUST dans l'intérêt

de l'agrandissement du bâtiment

^

et à des frais

exposés à cette occasion;

Attendu que la'déf'endresse sjoppose au paiement des dix

factmes au motif qu'elles^ ne seraient pas dues par elle;

qu'elle invoque en premie?* lieu le fai;b que trois des

factures datées du 2 Janvier 1979, portant les numéros

bo2 B/ET/79, oo2 C/ET/79 et oo2 D/79 d'm import tota^L

de 1.157-o75-~ DM amaient été réclamées antérieurement

à la société -mère

et auraient été réglées par

celle-ci;

que pour étayer cette prétention elle s'appuyé sur

n

I

une saisie-arrêt qui avait été accordée à Sec.

TRUST contre

ScG.3jpoiir vu montant identique de l«157.o75.- DM, évaluées à

19.670é275«- flux et pratiquée le 4 septembre 1979 entre les

mains de la

comme tierce-saisie;

que la défendéresse prétend que la créance que

À.) TRUST

aurait présentée au jvge ayant autorisé çetiie saisie-arrêt

aurait été celle actuellement réclamée à la Soc-.jl.) par ces trois

factures;

}

/

Attendu qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce versée au

dossier qu'elles avaient été effectivement les pièces présentées

par 6ûc. X-^ TRUST pour obtenir l'autorisation de saisir-arrêter;

que les mandataires de.^cc.

TRUST, qui seuls pourraient

éclairer les débats à ce sujet, se contentent de contester

qu'il s'agirait des trois factures litigieuses;

Attendu que la ScC X.) avance encore qu'un paiement de

19.800«000.- 'francs effectué par

aurait correspondu à

l'époque à la contre-valeur des 1.157.o75.- DM réclamées dans

^la saisie-arrêt du 4 septembre 1979 et aurait entraîné la

'main—levée accordée le 12 septembre 1979 par les mandataires de

Soc.4.^ TRUST de ladite saisie-arrêt; -

-

-

Attendu que

TRUST ne conteste pas' avoir reçu de la part

deSûC-i.jun paiement de 19•800.000.- flux, mais elle affirme que

cette somme correspondrait à un paiement de6ac3;)de 1.233.949,­

DM d'Arabie Saoudite pour une toute autre créance dont

)

aurait été débitrice envers elle;

'

Attendu que laSbc.l.^ ne produit aucune quittance ou ime

quelconque autre pièce documentant qu'effectivement les trois

factures dont question auraient été réglées pariir^à^

^ que la défenderesse, ayant , la charge de ia preuve de l'excep

tion 3.0 paiement qu'elle a souljev.ee^ n'a pas réussi à démontrer

quelles trois factures susmentionnées ont effectivement été

payées par6cC3>i alors que les présomptions avancées par elle

ne suffisent pas pour entraîner la conviction du tribunal;

Attendu que bien au contraire il résxîLte d'une lettre

essée par la 5cc.2.y à lalsxxEJ.^ le 19 juillet 1979 que

la défenderesse se reconnaît elle—même comme étant débitrice

de ces trois factures;

que dans cette lettre elle prie la

4.jde virer par telex

la somme de 1.157.o75.- pM aux comptes de

X) TRUST poxir

reglem^t des trpis factures litigieuses, qui sont expressément

eniamerees et même jointes

copie;

ique la bancjue a refuse le paiement au mqtif très simple

qu'aveb le crédit de l.loo.ooo.ooo.— flux consenti à la £bc 2..J

et que celle-ci voiiLait utilis'èr pour le paiement des factizres

de ècC À.) TRUST, le consortium bancaire ne pourrait honorer

que les engagem^ts prip par la Scxi.x.) dans l'intérêt de la

seule^construction elle—même, et n,e pourrait être utilisé pour

rémunérer des prestation de services rendues à laScC.2.);

^Attendu qu'il suit de l'ensemble des considérations qui

précèdent que le, premier moyen quant au fond de la ^rc-2)

n'est pas fondé;

:

.

.

^

-Y-

-

n„

qu_'ensuite la défenderesse refuse le paiement

?■?

tr^s_aotions datées des 1er novembre 1976

1979, 1er juin 1979 et 7 septembre 19^, L vlr­

Ï?^été ILSées^ factures auraient, été émises, n'auraien­

1=

jaatre transactions intervenues entre d'une part

Sec-.À.)

TRDS» n'atiraitnl

ete signees par aucun des trois administrateurs de laSoc^ )

mis uniquement par l'administrateur de£cc3,),

société-fmtS'S^f^

pouvoir pour 'engager la

Attendu que

TRUST fait plaider la facttire

acceptée;

-

^

.

9^® d'après l'article lo9 du code de commerce

les achats et vente se constatent.... par ime facture

accepuee;

que la règle y énoncée a une portée générale et ne

s ^applique ^non seulement aux ventes commerciales v expres

sément visees, mais encore à tous les autres contrats

^^iiature^commerciale (cf.Cour 27.3.1979 C.

F. Attendu que les'prestations effectuées par .frc J )

TRUST et facturées à laScc.Z.^ sont de nature commerciale;

que partant l'article lo9 de Code de Commerce est

applicable en l'espèce;

.

Attendu que l'acceptation des factures peut être expresse

^ou tacite; que le silënde "gardé, au-delà du temps nécessaire

pour prendre corjnaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions ainsi que les fournitures axixquelles elle ^e

rapporte, fait présumer que l'acheteur a accepté cette

facture (cf.même arrêt du 27.3.1979);

T

qu'en l'espeqe les factures datent du 2 janvier

1979 et du 15 janvier 1979;

que la première .protejStation de la^^cc Jl-^) se trouve

se^ement dans une requête en abréviation des délais d'assig

nation devant le jvige des référés du 9 juin I980;

qu'un délai de 17 mois s'est donc écoulé entre l'envoi

des factures et la première réclamation;

t

f

■

t

*

Attendu qu'il e^t manifeste, que ces protestations sont

tardives, partant irrecevables,, alors que, le délai de 17

mois a dépassé largement celui nécessaire pour vérifier

toutes les données des factures et laisse ainsi présumer

dans le^ chef de la Scc^.2.) une acceptation des factures;

Attendu que la facture acceptée établit à l'égard^d'un

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais

aussi 1'existence du contrat et ses modalités dans la

mesure ou elle les indique (même arrêt C

F

c/iS.

);

-

Attendu qu'en l'espèce il y a facture aqceptée; qu'il s'ensuit

3_.i existence des transactions qui se trouvent a la base desdites

factures est également établie vis-à-vis de la

de même que

l'accOTtation par laSoC.l.^ de toutes leuSrs modalités, sans qu'il

ne soit nécessaire d*examiner ^si les administrateurs de la âcC .Z.y

les aient expressément ratifiées ou non;

Attendu qu'au rusplus on peut relever d'autres indices corro

borant' l'acceptation par la, àcc.2.) tant des tranbabtions que des

factures;

.

j

Attendu qu'ainsi le 16 avril 1979, Sx- Jl-) ipUST a demmdé par

télex au comptable de la défenderesse^ le.bureau

ébC--^ /

, une liste des factjnres émises par âof J / TRUST et non

encore payées par la

; Que le lendemain ce bureau a énumére

dans un télex adressé à

» vice-président de

X)

TRUST une liste de dix factiU'es restant ën souffrance, qui sont

précisément celles qui.sont actuellement réclamées;

Attendu que par ailleurs neuf des dix factures réclamées, celles

^du deux janvier 1979, ont été contrôlées par les ingénieurs-conseils

^ Q )

et ) f experts chargés par le consortium'bancaire

ayanx accordé à la Sec.2./ 1® prêt nécessaire à la construction

du troisième anneau du bâtiment. C

^ C- - ^ , du contrôle

de toutes les factures relatives à la construction de ce bâtiment;

que dans une lettre du 22 février 1979, 9)

et 3>) e^t

approuvé ces neuf factures;

Attendu que la dixième facture, celle ,du 15 janvier 1979, a été

comptabilisée par la Scc 2.)f ce qui dénote au plus haut degré son

acceptation;

Attendu que le bilan de la^5cr-2.y daté du 3o juin 1979, dans

lequel la créance de Soc,.X.)

TRUST est portée en créance contestée,

est dépoirrvu de vàleur probante, alors qu'il n'a pas été approuvé

par l'assemblée générale des actionnaires de la S^.2.);

Attendu que la défenderesse fait encore plaider que les factures

incriminées seraient contraires à la législation luxembourgeoise

sur le contrôle des prix en ce qu'elles accorderaient au créancier

;un bénéfice anormal, partant illégitime;

^ que la demanderesse conteste l'applicabilité de la législation

sur les prix à la présente espèce;

Attqndu que l'article 5 de la loi du 3o juin 1961 concernant

l'Office des Prix dispose que "les prix d'achat et de vente, les

prix de production, fabrication, préparation, détention, transfor

mation, emploi, répartition, expédition, livraison et transport

de tous produits, matières,- denré«.es ou marchandises, ainsi que les

rémunérations de toutes prestations à l'exception des honoraires,

traitements et salaires et des prix dont la fixation est attribuée

à des organismes déterminés par des-lois spéciales, pourront être

fixés, contrôlés et svirveillés";

qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2 de la même loi, à défaut

de la fixation d'"un prix, il est interdit de demapàer un prix

supérieiir au prix normal et dans ce cas, le caractère normal

des prix est apprécié en cas de litige par la j-uridiction saisie;

- - 9—

la non-observatic

o+

de sanctions,répressives, est d'ordre public

< fixlr un^nr^i'^sunlr.^"'

Peuvent d'un commun acc

iixer un pr;jc supérieur au prix norinal;

y ^

d'examiner- le domaine d'a:œ)lic

cr?S4'e^

^ ftctSe"

ac-tae^i®flm=„+"^'\®®

factures dont le paiement est

^

reclame par ^x:.l) TRUST concernent d'une

aboutissant^à^ffl^^n

^ 1® nég6dation du contrat

bâtiment ( } construction du troisième anneau du

frais ovnno^c i ni

^ • "J ' d'autre part des

p S S a 1 occasion ae ce"bi;e négociation;

honoraires sont exceptés de la régle­

11^5 1970 Ma

loi du 3o juin 1961_{v.Cour

publié);

o/Etablissement Du'.

,non

qu'we interprétation tendant à excepter du chamn'

d'Srd^efdod^\^?''''^®

uniquemlil'^lfcSSLie

a nonoraires dont la fixation est attribuée à dP«? n-rû-a

nismes déterminés par des lois spécide^s? flusàef

attrib,!5a®Fl"'''

phrase "dont'la fixation est

nT»nV

T

T«

organismes ••••" ne se rapporte ou'aûx

ejtcepTïes cl

Lceptérd^me'^Sa^i®'

une maniéré générale; ef salaires étant

S'ensuit que les factures en tant

^ f

ooncement des honoraires ne sauraient être

30 SS'îleiT""'""'* ''

7. S iS Kl du

coufdfla nrédi+P

tombent pas non plus .sous le

m- fp= v.pf'

^oi; que les frais ne sont ni des nrix

salaires ou traitements, ni iicore des

du client^'

constituent des avances faites au profit

et cd!?fr&ées®à !°™f/®®l®«ées à titre d'honoraire

resuite des développements antérieurs;

•'• 9"u­

tirfdffa léd^if+"

ce qui précède que le moyen

5rfondé"non®pSt?'°"

^•®®t

qui pricèdent

Ifensemble des considérations

somme -de 3.453.585.- Dll'^St^fondée^®"?^"'

ment^roLd^ation^le^S®??"^^St

intérêts du Chef de proceTurVabuS^'e? vllaSf

—. 1© -

reconventioimelle, recevable en la forme>

-

' -

nême

Atiendui que.cette àemand^n'.est pas fondée, alors que, même

moins

si la procédure de saisie-arrêt est nulle, il n^en_e^t

.

vrai que conformément-aux développements qui précédent,

TRUST avait une créance de 3*453«585*- DM contre la jxxi.2,/

celle-ci aipait dû se libérer, même en dehors d une quelconque

procédure judiciaire;

PAR

CES

MOTIFS.:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

déboutant.de'toutes conclusions plus amples ou contraires

comme mal fondées,

se déclare compétent pour connaître,de la demande en validation

de saisie-arrêt ainsi que poxir connaître de la demande en paiement;

déclare nulle et de nul effet la saisie-arrêt formée par exploit

d'huissier du 25 avril 1980 entre les mains.de 1^ Commission des

Communautés Européennes;

i

-

partant ordonne la main-levée pure et simple de ladite saisxe­

arrêt;

^

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution,provisoire de cette

décision?

,,..

reçoit tant la demande principale en paiement 4ue la demande

reconventionnelle en dommages—intérêts en la forme;

déclare irrecevable la demande en rejet de certaines parties

des conclusions de Maître IJOSS;

dit que les factures dont le paiement est réclamé par Scc.J.^

TRUST ont été acceptées par la Société

ôcc-lJ

»

dit que les sommes réclamées en vertu desdites factures échappent

au contrôle,institué par la loi du 3q juin 1961 concernant l'Office

des Prix;

•

partant déclare la demande en paiement fondée;

^

en conséquence condamne la défenderesse a payer , a la demande

resse du chef de frais èt d'honoraires la somme de 3*453*585.-

Deuts che Mark (trois millions quatre cent cimquante-trois

cinq cent quatre—vingt—cinq DM) avec les intérêts légaux s. 6 fo

l'an à partir de la demande en justice jusqu'à solde, cette somme

étant à convertir en francs luxembourgeois au taux du jour du

présent jugement;

,

déclare la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

non fondée et en déboute;

condamne ôcc.ij TRUST aors frais relatifs à la procédi^e de

saisie—arrêt annulée et en ordonne la distraction au profit de

Maître Jean HOSS, avoué concluant qui la demande, affirmant en

avoir fait l'avance;

condamne la Société

6cC 2-j

^

uinc autres

et dépsis de l'instance et en ordonne la distraction au profit de

Maître Pierre BERRA, avoué concluant qui affirme en avoir fait

l'avance.