Luxembourg court validates seizure against EU Commission and orders payment of 3.45 million DM.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared itself competent to hear the validity of a seizure-arrêt and the subsequent payment claim. The plaintiff, a Liechtenstein company, sought to secure a debt against the European Commission, while the defendant argued for jurisdictional issues and the nullity of the seizure. The court upheld its jurisdiction, rejected the seizure's validity due to lack of legal basis, and ordered the defendant to pay the claimed sum plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The civil court retains jurisdiction over requests for the validation or lifting of a seizure-arrêt even when joined with a payment claim, and such claims are admissible if the underlying debt is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
_
_
Jugement civil I Ho, 5oo/8o
Audience publique du mardi, dix-huit novembre mil neuf
cent quatre-vingt.
,. . -
Rôle 23 635
Présents:
E H T R E
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK, La société de droit du Liechtc
1er vice-fprésident,
stein
TRUST, avec
dean-Claude WÎWIHIUS,j\jge, siège social à C - y
(Liechtc
Carlo HEYARD, juge, ^
stein),
'
Sanny TESCHER, greffier;
demanderesse aux termes d'un
exploit de l'huissier Georges
HICKTS de Luxembourg en date
du 29 mai 198o,
comparant par Maître Pierre^
BERNA, avocat-avoué, assisté d
Maîtrei Vie GILLEN,' avocat-avou
les deux demeurant à Lxixembour
ET;
La SOCIEEE
SdC-I.)
, établie et ayant son
siège social à
,
défenderesse aux fins du prédit exploit NICETS,,
comparant par Maître Jean HOSS, avocat-avoué, demeurant à
Lmcembourg;
^
LE
TRIBUNAL
Oui la demanderesse par l'organe de Maître Vic.GILLEN,
avocat-avoue, en remplacement de Maître Pierre BERNA,
àvocàt-avoué constitué;
Oui la défenderesse par l'organe de Maître Jean HOSS,
avocat-avoué constitué;
^
,
Attendu qu'en vertu d'ime ordonnance présidentielle du
21 avril 198o et par exploit d'huissier du 25 avril 1980
la société de droit du Liechtenstein
TRUST a
fait pratiquer saisie-arrêt entre les maiss de la Commissic
des Commxmautés Européennes sur les sommes que celle-ci .
pourra redévoir à la société anonyme
6cc J-.) -f -en abrégé Gcc.îJ - pour sûrèiîé et avoir paie
ment de la somme de 3*453-585#- BM, dont elle se 'prétend
créancière à l'égard de la vice .2.^ ;
que par^exploit^d'huissier du 29 mai 19Bo la saisie
arret a été dénoncée à la
, ce même exploit contenani
assignation eh validité de la saisie, ainsi qu'une demande
en paiement pour iS montant de 3-453.585.- BM;
• que'la contre-denonciatioh fut faite à la tierce-saisie
par exploit d'huissier du 8 juin 1980;
Compétence du tribunal saisi:
Attendu que la défenderesse oppose en premier lieu dans
les conclusions signifiées le 24 septembre 1980 l'incompé
tence du tribunal saisi au motif qu'il s'agirait d'une
demande introduite par une société du droit du Liechtenstei
contre une société lincembourgeoise;
que d'après les explications à la barre du mandataire de la
celle-ci a voulu dire par là que ï"e tribunal civil
serait incompétent, au motif (jue la demande en paiement rentre
rait dans le cadre de la compétence des juges consulaires;
Attendu que la demanderesse conclut principalement à la compé
tence du tribunal saisi;
que subsidiairement elle demande au .tribunal civil de surseoir
a statuer sur la validité de la saisie jusqu*^ ce que le tribunal
de commerce ait prononcé stjit l'acrfcion qu'elle a introduite par
exploit d'huissier ^u 17 octobre i960;
Attendu que c'est le tribunal civil de première instance qui,
SQ principe, doit connaître des demandes en validité ou en main
levée de la saisie;
que ce tribunal reste compétent, lors même qu'à 'la demande
en^validité ^e trouve jointe une demande en paiement de la
créances, et que cetta dernière demande relève de la compétence
Qu'une juridiction d'exception: juge de paix ou tribimal de
commerce;
que cette circonstance ne fait pas échec à la compétence du
tribunal civil en ce qui touche la demande en validité; (cf.
Garsonnet et Cézar^-Bru, 3e édition, T.IV no.2o7, p,446-448);
Attendu que dans cette hypothèse la jurisprudence française,
sous l^fempire de l'ancien Code de Procédure Civile, a décidé
néanmoins^(jue 1-e tribunal civil ne peut retenir que la demande
en v^idite, que la demande en paiement doit être disjointe et "
portée devant la juridiction compétente pour en connaître et
qu'enfin le tribunal civil ne peut statuer sur la validité de
la saisie-arrêt qu'après qu'il a^été statué sur la demande en
ç
paiement par la juridiction compétente (cf.Jurisprudence citée
au jurisclasseur de Procédure Civile, sub^art.567, no.7-9);
Attendu qu'au Grand—Duché la situation se présente cependant
t différemment;
'
^
qu'en effet il n'existe au Grand—Duché aucim tribunal de
--^commerce proprement dit^j
'
que si la distinction entre matières civiles et commerciales
peut avoir certaines incidences d'ordre procédural ou influer
s"^ les réglés de preuve, elle ne saurait entraîner aucune con
séquence sur le plan de la compétence des différentes chambres
_ du tribunal *d''arrondissement.(cf.Cour 15.2.78 P.24.122);
qu'aux termes de d'article 17'de la I,oi du 7 février 1974
concernant la compétence en matière contentieuse, civile et
_commerciale, le tribunal d'arrondifssement est juge de droit
commun en matière civile et. commerciale et connaît de toutes
les affaires pour lesquelles compétrence n'est pas attribuée
expressément _à une. autre juridiction, en raison de la nature ou
du montant de la demande (cf.Cour 22.6.1976 P 23.363);
Attendu que la présente affaire, en ce' qui concerne tant le
volet validation de saisie que celui de demande en paiement,
ne rentre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles
ciampétence est attribuée expressément à ime autre juridiction;
qu'il s'ensuit que le tribunal d'arrondissement est
compétent pour connaître de l'affaire toute entière et
que la section civile actuellement saisie du litige ne
peut pas se déclarer incompétente au inotifs que le -second
volet de l'affaire, à savoir la demande en paiement,
serait de nature commerciale;
Régularité de la procédure de saisie^arrèt;
Attendu que l'ordonnance présidentielle du 21, avril
1980 ayant autorisé la saisie—arrêt contenait la condit101
suivante; "disons que notre ordonnance sera signifiée
quinze jours au moins avant l'assignation en validité
à la partie saisie, laquelle aura le droit de se pourvoir
en référé devant nous, contre la présente^ ordonnance que
nous nous réservons expressémenti de restreindre ou même d€
rapporter au cas ob. la créance alleguee ne serait pas
suffisamment établie";
Attendu que la saisie-arrêt du 25» avril I980 fut
dénoncée une première fois à la partie saisie
par
exploit de l'huissier RICKTS en date du 2 mai 19ôo;
que cet exploit contenait, contrairement aux conditions
imposées par l'ordonnance présidentielle, en meme temps
assigna'fcion en validité;
Attendu'que la même saisie-arrêt du 25 avril 1980 fut
dénoncée une seconde fois à la êcc.ly par exploit du
même huissier en date du 29 mai 1980; ^
que cet exploit contenait, de nouveau en^violation des
conditions imposées, assignation en validité;
que s'y ajoutait la déclaration que cet exploit du 29
mai 1980 annulait et remplaçait celui signifié par
ministère de l'huissier RICKTS en date du 2 mai 19®o>
Attendu que la défenderesse SX^ X' .) conclut à l'annula
tion de toute la pi?océdure de saisie-arrêt pour défaut
d'observation des conditions posées;
Attendu que Êoc.i.) TRUST fait plaider que les condi
tions auraient été respectées;
que la déclaration d'annulation soutenue dans l'exploit
du 29 mai 1980 serait à comprendre en ce sens que^seule
l'assignation en validité du 2 mai I980 ainrait et®
annulée, tandis que la dénonciation aurait ete maii^tenue,
de sorte'qu'effectivement en délai de plus de 15 jours
se serait écoulé entre les deux dates (2 mai - 29. mai 19oo
Attendu qùe la déclaration d'ahnulatioh et de remplace
ment du 29 mai 1980 ne contient aucune restriction quant
à son étendue;
que l'exploit du 29 mai 1980 contient à la fois dénon
ciation de saisie-arrêt et assignation en validité;
!
que si la partie demanderesse avait voulu anpuler
uniquement l'assignation en validité du,12 mai 19
maintenir la dénonciation, elle n'^àuraij; pas eu besoin
de faire signifier une nouvelle dénonciation le 29 mai
1980;
-
~-4 -
que l'arguinentat'ion de
TR|(UST tombe donc à faux;
que partant, vu l'annulation intégrale de l'exploit du 2 mai
1980, qui est d'ailleurs acceptée par la défenderesse, il ne
reste plus que l'exploit^du 29 mai 1,980 pour l'appréciation de
la régularité de la procédure de saisie-arrêt;
Attendu que JLa condition de délai inscrite dans la clause dite
"de réserve de référé" est une conditipn sine quà non de l'autori
sation, qui est non avenue si cette condition n'est pas remplie;
que si^ce délai n'est pas observé, la saisie-arrêt sera nulle,
de nullité absolue (cf.Jurisclasseur de Procédure Civile, sub
art.558 no.33);
Attendu qu'en l'espèce le délai de 15 jours entre la dénoncia
tion^de la saisie et l'assignation en validité n'a manifestement
pas été respecté, alors que les deux opérations ont été faites
dans un même exploit;
Attendu qu'il s'ensuit que la procédure de toute la saisie
arrêt' est à annuler;
At'fcendu que la ScC.l.) a concl'u à l'exécution provisoire de la
décision d'annulation de la procédinre de^ saisie-arrêt;
que Sx.!.) TRUST s'y oppose au motif que l'inconvénient qui
en résulterait pour elle serait beaucoup trop grave, alors que
la Soc.2.) serait insolvable en dehors du montant saisi-arrêté;
Attendu que^lorsque^1'exécution provisoire est facultative,
son opportunité s'apprécie selon les circonstances particulières
de la causé, en tenant notamment compte des intérêts respectifs
des parties, du degré d'urgence, du*péril en la demeure, ainsi
que des avantages ou des inconvénients que peut entraîner l'exécu
tion provisoire poxn? l'une ou l'autre des parties (cf.Cour 8.I0.74
P 23.5);
Attendu que l'ensemble des circonstances de la présente
espèce amène le tribunal à refuser l'exécution provisoire de la
main-levée de saisie-arrêt;
r
Demande en paiement:
Attendu que malgré la nullité de la procédure de saisie—arrêt
le tribunal reste saisi du 2e chef de la demande de Soc.J.J TRUST,
à savoir la demande en paiement portant sur le montant de
3.453.585.- DM;
que cette demande est régulière en la fo];mie, partant recevable;
Rejet de conclusions:
Attendu qu'avant d'aborder le fond de l'affaire Soc,,A,) TRUST
a demandé que toute partie offensante et injurieuse tant contre
elle que contre ses m^dataires contenue dans les conclusions de
Maître HOSS soit biffée purement et simplement,de ces conclusions;
qu'elle a basé cette demande sur les articles 31 et 4o de
l'arrêté royal gr^d-ducal du 4 mars I885 approuvant les règle
ments d'ordre intérieur pour la cour et leç tribunaux d'arrondis
sement et sur l'artic4.e 37 du décret du 14 décembre 19I0 contenant
règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline
du barreau;
A»
Attendu.que
TRUST omet cependant d'indiquer
au tribunal quelles parties des.conclusions,de Maître HOSS
lui paraissent être offensantes et injurieuses;
que partant le tribunal est dans l'impossibilité de
vérifier s'il y a des passages qui rentrent dans le cadre
des interdictions contenues dans les textes précités;
qu'il s'ensuit que la demande de rejet de certaines
parties des conclusions de Maître HOSS, formulée par
À •) TRUST, est irrecevable pour défaut'de précision;
Fond;
'
Attendu quant au fond il échet de donner les explicatio
suivantes:
v
:
Attendu que Soc J j TRUST est une société de droit du
Liechtenstein, avec siège social -à (. ..J , ayant la per
sonnalité Juridique sous formé d'un "Treuuirtemehmen'' et
dont lès startuts ont -été régulièrement publiés au Liechten
stein;
que la Ecc l)est une société anonyme de droit^luxem
bourgeois, avec siège social à Luxembovirg, régulièrement
constituée, avec un capital de 4o»ooo.ooo.- francs luxem
bourgeois^ réparti en- 40.000 actions, dont 39-994 appar
tiennent a la société de droit italien5oc3^ qui a son
siège à t
î
.
'
que tant la partie demanderesse que la partie défende
resse sont donc des personnes moraîos ayant la pleme
capacité d'ester 'en Justice et il ne ressort aucunément
des pièces versées aux débats que l'une ou l'autre ne
serait qu'une société fictive;
Attendu que là 5cC.2)est constructrice du troisième
anneau du Bâtiment
au
^
, abritant la
Commission des Commimautés Européennes;
que
TRUST a été chargée des négociations tant
financièrfes que commerciales relatives à l'extension de
ce bâtiment avec les instances europé-ennes gouvernementales
bancaires et commerciales intéressées;
Attendu que la demande en paiement dont le tribunal
est actuellement saisi est fondée sur dix factures^adressée
par 6cG-i') TRUST à la 5oO-2.^,-dont neuf,sont datées du 2
Janvier 1979 et me du 15 Janvier 1979> portant sur m
montant total de 3-453-585-- DM;
que ces f/actures ont toutes trait à des prestations
de services effectiiées par Sx: Jt) TRUST dans l'intérêt
de l'agrandissement du bâtiment
^
et à des frais
exposés à cette occasion;
Attendu que la'déf'endresse sjoppose au paiement des dix
factmes au motif qu'elles^ ne seraient pas dues par elle;
qu'elle invoque en premie?* lieu le fai;b que trois des
factures datées du 2 Janvier 1979, portant les numéros
bo2 B/ET/79, oo2 C/ET/79 et oo2 D/79 d'm import tota^L
de 1.157-o75-~ DM amaient été réclamées antérieurement
à la société -mère
et auraient été réglées par
celle-ci;
que pour étayer cette prétention elle s'appuyé sur
n
I
une saisie-arrêt qui avait été accordée à Sec.
TRUST contre
ScG.3jpoiir vu montant identique de l«157.o75.- DM, évaluées à
19.670é275«- flux et pratiquée le 4 septembre 1979 entre les
mains de la
comme tierce-saisie;
que la défendéresse prétend que la créance que
À.) TRUST
aurait présentée au jvge ayant autorisé çetiie saisie-arrêt
aurait été celle actuellement réclamée à la Soc-.jl.) par ces trois
factures;
}
/
Attendu qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce versée au
dossier qu'elles avaient été effectivement les pièces présentées
par 6ûc. X-^ TRUST pour obtenir l'autorisation de saisir-arrêter;
que les mandataires de.^cc.
TRUST, qui seuls pourraient
éclairer les débats à ce sujet, se contentent de contester
qu'il s'agirait des trois factures litigieuses;
Attendu que la ScC X.) avance encore qu'un paiement de
19.800«000.- 'francs effectué par
aurait correspondu à
l'époque à la contre-valeur des 1.157.o75.- DM réclamées dans
^la saisie-arrêt du 4 septembre 1979 et aurait entraîné la
'main—levée accordée le 12 septembre 1979 par les mandataires de
Soc.4.^ TRUST de ladite saisie-arrêt; -
-
-
Attendu que
TRUST ne conteste pas' avoir reçu de la part
deSûC-i.jun paiement de 19•800.000.- flux, mais elle affirme que
cette somme correspondrait à un paiement de6ac3;)de 1.233.949,
DM d'Arabie Saoudite pour une toute autre créance dont
)
aurait été débitrice envers elle;
'
Attendu que laSbc.l.^ ne produit aucune quittance ou ime
quelconque autre pièce documentant qu'effectivement les trois
factures dont question auraient été réglées pariir^à^
^ que la défenderesse, ayant , la charge de ia preuve de l'excep
tion 3.0 paiement qu'elle a souljev.ee^ n'a pas réussi à démontrer
quelles trois factures susmentionnées ont effectivement été
payées par6cC3>i alors que les présomptions avancées par elle
ne suffisent pas pour entraîner la conviction du tribunal;
Attendu que bien au contraire il résxîLte d'une lettre
essée par la 5cc.2.y à lalsxxEJ.^ le 19 juillet 1979 que
la défenderesse se reconnaît elle—même comme étant débitrice
de ces trois factures;
que dans cette lettre elle prie la
4.jde virer par telex
la somme de 1.157.o75.- pM aux comptes de
X) TRUST poxir
reglem^t des trpis factures litigieuses, qui sont expressément
eniamerees et même jointes
copie;
ique la bancjue a refuse le paiement au mqtif très simple
qu'aveb le crédit de l.loo.ooo.ooo.— flux consenti à la £bc 2..J
et que celle-ci voiiLait utilis'èr pour le paiement des factizres
de ècC À.) TRUST, le consortium bancaire ne pourrait honorer
que les engagem^ts prip par la Scxi.x.) dans l'intérêt de la
seule^construction elle—même, et n,e pourrait être utilisé pour
rémunérer des prestation de services rendues à laScC.2.);
^Attendu qu'il suit de l'ensemble des considérations qui
précèdent que le, premier moyen quant au fond de la ^rc-2)
n'est pas fondé;
:
.
.
^
-Y-
-
n„
qu_'ensuite la défenderesse refuse le paiement
?■?
tr^s_aotions datées des 1er novembre 1976
1979, 1er juin 1979 et 7 septembre 19^, L vlr
Ï?^été ILSées^ factures auraient, été émises, n'auraien
1=
jaatre transactions intervenues entre d'une part
Sec-.À.)
TRDS» n'atiraitnl
ete signees par aucun des trois administrateurs de laSoc^ )
mis uniquement par l'administrateur de£cc3,),
société-fmtS'S^f^
pouvoir pour 'engager la
Attendu que
TRUST fait plaider la facttire
acceptée;
-
^
.
9^® d'après l'article lo9 du code de commerce
les achats et vente se constatent.... par ime facture
accepuee;
que la règle y énoncée a une portée générale et ne
s ^applique ^non seulement aux ventes commerciales v expres
sément visees, mais encore à tous les autres contrats
^^iiature^commerciale (cf.Cour 27.3.1979 C.
F. Attendu que les'prestations effectuées par .frc J )
TRUST et facturées à laScc.Z.^ sont de nature commerciale;
que partant l'article lo9 de Code de Commerce est
applicable en l'espèce;
.
Attendu que l'acceptation des factures peut être expresse
^ou tacite; que le silënde "gardé, au-delà du temps nécessaire
pour prendre corjnaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions ainsi que les fournitures axixquelles elle ^e
rapporte, fait présumer que l'acheteur a accepté cette
facture (cf.même arrêt du 27.3.1979);
T
qu'en l'espeqe les factures datent du 2 janvier
1979 et du 15 janvier 1979;
que la première .protejStation de la^^cc Jl-^) se trouve
se^ement dans une requête en abréviation des délais d'assig
nation devant le jvige des référés du 9 juin I980;
qu'un délai de 17 mois s'est donc écoulé entre l'envoi
des factures et la première réclamation;
t
f
■
t
*
Attendu qu'il e^t manifeste, que ces protestations sont
tardives, partant irrecevables,, alors que, le délai de 17
mois a dépassé largement celui nécessaire pour vérifier
toutes les données des factures et laisse ainsi présumer
dans le^ chef de la Scc^.2.) une acceptation des factures;
Attendu que la facture acceptée établit à l'égard^d'un
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais
aussi 1'existence du contrat et ses modalités dans la
mesure ou elle les indique (même arrêt C
F
c/iS.
);
-
Attendu qu'en l'espèce il y a facture aqceptée; qu'il s'ensuit
3_.i existence des transactions qui se trouvent a la base desdites
factures est également établie vis-à-vis de la
de même que
l'accOTtation par laSoC.l.^ de toutes leuSrs modalités, sans qu'il
ne soit nécessaire d*examiner ^si les administrateurs de la âcC .Z.y
les aient expressément ratifiées ou non;
Attendu qu'au rusplus on peut relever d'autres indices corro
borant' l'acceptation par la, àcc.2.) tant des tranbabtions que des
factures;
.
j
Attendu qu'ainsi le 16 avril 1979, Sx- Jl-) ipUST a demmdé par
télex au comptable de la défenderesse^ le.bureau
ébC--^ /
, une liste des factjnres émises par âof J / TRUST et non
encore payées par la
; Que le lendemain ce bureau a énumére
dans un télex adressé à
» vice-président de
X)
TRUST une liste de dix factiU'es restant ën souffrance, qui sont
précisément celles qui.sont actuellement réclamées;
Attendu que par ailleurs neuf des dix factures réclamées, celles
^du deux janvier 1979, ont été contrôlées par les ingénieurs-conseils
^ Q )
et ) f experts chargés par le consortium'bancaire
ayanx accordé à la Sec.2./ 1® prêt nécessaire à la construction
du troisième anneau du bâtiment. C
^ C- - ^ , du contrôle
de toutes les factures relatives à la construction de ce bâtiment;
que dans une lettre du 22 février 1979, 9)
et 3>) e^t
approuvé ces neuf factures;
Attendu que la dixième facture, celle ,du 15 janvier 1979, a été
comptabilisée par la Scc 2.)f ce qui dénote au plus haut degré son
acceptation;
Attendu que le bilan de la^5cr-2.y daté du 3o juin 1979, dans
lequel la créance de Soc,.X.)
TRUST est portée en créance contestée,
est dépoirrvu de vàleur probante, alors qu'il n'a pas été approuvé
par l'assemblée générale des actionnaires de la S^.2.);
Attendu que la défenderesse fait encore plaider que les factures
incriminées seraient contraires à la législation luxembourgeoise
sur le contrôle des prix en ce qu'elles accorderaient au créancier
;un bénéfice anormal, partant illégitime;
^ que la demanderesse conteste l'applicabilité de la législation
sur les prix à la présente espèce;
Attqndu que l'article 5 de la loi du 3o juin 1961 concernant
l'Office des Prix dispose que "les prix d'achat et de vente, les
prix de production, fabrication, préparation, détention, transfor
mation, emploi, répartition, expédition, livraison et transport
de tous produits, matières,- denré«.es ou marchandises, ainsi que les
rémunérations de toutes prestations à l'exception des honoraires,
traitements et salaires et des prix dont la fixation est attribuée
à des organismes déterminés par des-lois spéciales, pourront être
fixés, contrôlés et svirveillés";
qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2 de la même loi, à défaut
de la fixation d'"un prix, il est interdit de demapàer un prix
supérieiir au prix normal et dans ce cas, le caractère normal
des prix est apprécié en cas de litige par la j-uridiction saisie;
- - 9—
la non-observatic
o+
de sanctions,répressives, est d'ordre public
< fixlr un^nr^i'^sunlr.^"'
Peuvent d'un commun acc
iixer un pr;jc supérieur au prix norinal;
y ^
d'examiner- le domaine d'a:œ)lic
cr?S4'e^
^ ftctSe"
ac-tae^i®flm=„+"^'\®®
factures dont le paiement est
^
reclame par ^x:.l) TRUST concernent d'une
aboutissant^à^ffl^^n
^ 1® nég6dation du contrat
bâtiment ( } construction du troisième anneau du
frais ovnno^c i ni
^ • "J ' d'autre part des
p S S a 1 occasion ae ce"bi;e négociation;
honoraires sont exceptés de la régle
11^5 1970 Ma
loi du 3o juin 1961_{v.Cour
publié);
o/Etablissement Du'.
,non
qu'we interprétation tendant à excepter du chamn'
d'Srd^efdod^\^?''''^®
uniquemlil'^lfcSSLie
a nonoraires dont la fixation est attribuée à dP«? n-rû-a
nismes déterminés par des lois spécide^s? flusàef
attrib,!5a®Fl"'''
phrase "dont'la fixation est
nT»nV
T
T«
organismes ••••" ne se rapporte ou'aûx
ejtcepTïes cl
Lceptérd^me'^Sa^i®'
une maniéré générale; ef salaires étant
S'ensuit que les factures en tant
^ f
ooncement des honoraires ne sauraient être
30 SS'îleiT""'""'* ''
7. S iS Kl du
coufdfla nrédi+P
tombent pas non plus .sous le
m- fp= v.pf'
^oi; que les frais ne sont ni des nrix
salaires ou traitements, ni iicore des
du client^'
constituent des avances faites au profit
et cd!?fr&ées®à !°™f/®®l®«ées à titre d'honoraire
resuite des développements antérieurs;
•'• 9"u
tirfdffa léd^if+"
ce qui précède que le moyen
5rfondé"non®pSt?'°"
^•®®t
qui pricèdent
Ifensemble des considérations
somme -de 3.453.585.- Dll'^St^fondée^®"?^"'
ment^roLd^ation^le^S®??"^^St
intérêts du Chef de proceTurVabuS^'e? vllaSf
—. 1© -
reconventioimelle, recevable en la forme>
-
' -
nême
Atiendui que.cette àemand^n'.est pas fondée, alors que, même
moins
si la procédure de saisie-arrêt est nulle, il n^en_e^t
.
vrai que conformément-aux développements qui précédent,
TRUST avait une créance de 3*453«585*- DM contre la jxxi.2,/
celle-ci aipait dû se libérer, même en dehors d une quelconque
procédure judiciaire;
PAR
CES
MOTIFS.:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
déboutant.de'toutes conclusions plus amples ou contraires
comme mal fondées,
se déclare compétent pour connaître,de la demande en validation
de saisie-arrêt ainsi que poxir connaître de la demande en paiement;
déclare nulle et de nul effet la saisie-arrêt formée par exploit
d'huissier du 25 avril 1980 entre les mains.de 1^ Commission des
Communautés Européennes;
i
-
partant ordonne la main-levée pure et simple de ladite saisxe
arrêt;
^
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution,provisoire de cette
décision?
,,..
reçoit tant la demande principale en paiement 4ue la demande
reconventionnelle en dommages—intérêts en la forme;
déclare irrecevable la demande en rejet de certaines parties
des conclusions de Maître IJOSS;
dit que les factures dont le paiement est réclamé par Scc.J.^
TRUST ont été acceptées par la Société
ôcc-lJ
»
dit que les sommes réclamées en vertu desdites factures échappent
au contrôle,institué par la loi du 3q juin 1961 concernant l'Office
des Prix;
•
partant déclare la demande en paiement fondée;
^
en conséquence condamne la défenderesse a payer , a la demande
resse du chef de frais èt d'honoraires la somme de 3*453*585.-
Deuts che Mark (trois millions quatre cent cimquante-trois
cinq cent quatre—vingt—cinq DM) avec les intérêts légaux s. 6 fo
l'an à partir de la demande en justice jusqu'à solde, cette somme
étant à convertir en francs luxembourgeois au taux du jour du
présent jugement;
,
déclare la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
non fondée et en déboute;
condamne ôcc.ij TRUST aors frais relatifs à la procédi^e de
saisie—arrêt annulée et en ordonne la distraction au profit de
Maître Jean HOSS, avoué concluant qui la demande, affirmant en
avoir fait l'avance;
condamne la Société
6cC 2-j
^
uinc autres
et dépsis de l'instance et en ordonne la distraction au profit de
Maître Pierre BERRA, avoué concluant qui affirme en avoir fait
l'avance.