Court acquits driver of refusal of blood test, ruling single equivocal sign insufficient for legal presumption of alcohol influence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the driver of the offense of refusing a blood test after overturning the lower court's conviction. The defendant argued that his speech impediment following a violent car collision was merely a psychological shock, not proof of alcohol influence, while the prosecution contended it was an equivocal sign warranting the test. The court held that a single, equivocal sign is insufficient to support a legal presumption of alcohol influence, rendering the forced blood test illegal and the subsequent conviction void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12, para. 2, al. 1 of the Law of 14 February 1955; A single equivocal sign is insufficient to support a legal presumption of alcohol influence, requiring non-equivocal, grave, and conclusive evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
tt
Arroi; no lol/So
.Lo. ColU' Suporioiire de Jusl-ice du Grand-Duc]
16 deDGuSceiAoourf'
du 27»6.193oo
clia'-abre des appels correctionnels^ a rendu en son audience
publicue du vingt-sept Juin mil neuî' cent ouatre-vingt '
l'arrêt qui suit dans la cause
entre :
le î'Iiiiistère Public, exerçant l'action publique pour la
répression des crimes et délits
e t ;
, entrepreneur de transports, né le
(
à
, demeurant à
C
,
t..>>
;
pi^évenu;
appelante
P a i t s
Par Jugement contradictoirement rendii le 2o avril 1978
sous le numéro 145/7S le tribunal correctionnel de Die-
!k:ircîi condamna le prévenu
-p'i)
pour refus de la
prise de sang à une amende del^^ooo,- francs et au
frais de sa poursuite, ces frais liquidés à 759,- francs,
fixa la contrainte par corps en cas de non payement de
l'amende à 3o Jours et prononça à son égard une interdic
tion de conduire ppur la durée de 5 mois avec sursis»
Suivant déclarations reçues au greffe du tribunal d'
arrondissement de Diekirch, appel fiit relevé de ce Juge
ment, par le prévenu
et par le Hinistère Public
le 2 mai 1978»
En vertu de ces appels et par citation du 16 mai l98o
Monsieur le Procureur Général d'Etat requit le prévenu
de comparaître le vendredi, I5 Juin 1980, à 9,00 heures,
au Palais de Justice à Luxembourg, 12,.rue de la Côte d'
Eich, rez-de-chaussée, devant la Cour Supérieure de
Justice, chambre des appels correctionnels, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés, I
Devant la Cour les débats eurent lieu comme suit:
Monsieur le conseiller SIOPEELS fit son rapport oral
à la Cour»
Le prévenu V* ) copjparut en personne et fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Gaston VOGEL, avocat-avoué, demeurent à Luxem-^
2 -
"bours, déye.loppa ô;^ale::Lent les moyens de délense du
prévenu V'() .
lions leur l'avocat général BSIiLUrlii, ass-uniont les 1 onc
tions de l'îinistère Public, fut entendu en ses réquisition;
La
Cour
^
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publiqu
de ce àour^ à laquelle le prononcé avait été fixé, 1'
arrêt gui suit;
Faits ;
Le 4 août 1977} vers 22,45 heures,
tra
versait au volant de sa voiture la localité de
LïcU't)
en direction de U'tU'i) lorsqu'il est suritemenf entré
en collision avec un boeuf errent sur la voie publique•
Le choc était si violant que l'animal a succombé sur
place et que le véhicule a été totalement détruit à
l'avant. Les deux agents de la force publique, procédant
à la constatation des faits de l'accident, ont relevé
dans leur procès-verbal, quant à
qui n'était pas
blessé; " Beim Gesprach von Unterzeichneten mit dem
Paîirer konnte au s de s s en He devrais e herausgehdrt werden,
dass er sich unter Alkoholeinfliiss befand, dadurch dass
derselbe sich beim Reden leicht stiess. Dessen sonstiges
Verhalten v/ar normal. "
a été invité à se
prêter à l'examen chimique de l'haleine expirée. Un pre
mier essai n'a pas eu de résultat. Selon les agents
n'aurait pas correctement suivi leurs instruc
tions. Un deuxième essai a eu un résultat positif.
invité alors à se prêter à la prise de sang, a refusé.
Par jugement contradictoire du 2o avril 1978 le
tribunal correctionnel de Diekirch a condamné -w")
à une amende de 15.000,- francs et à une inter
diction de conduire de 6 mois avei^c suc si s pour avoir
refusé de se prêter à la prise de sang dans les condi
tions prévues à l'article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955''
Le 2 mai 1978 le prévenu
, ainsi que le Mi
nistère Public, ont réguiièx'ement relevé appéJ. de ce
jxigemento
a fait plo.ider à l'audience de la Cour que
par décision contradictoire du tribunal de police do
p -
Diekirch rendv/^le 18 Janvier 1978 et coulée en ro?ece de
chose JurTiéOj .il a été acquitté de la prévention d'avoir,
le 4 août 1977 ^
lilUI")
, condviit son véhicule
en présentant des signes nsnifestes d'.inXluence de 1'
alcool, que le fait nentionné pan les agents ouant à sa
façon de parler et invoqué par euoc conne indice faisant
présuGier un état d'alcoolémie était dès lors lui faux
indice et qu'il était de son droit le plus strict de
refuser la prise de sang.
Le(requérant) lisez: représentant du Kinistère Public
a été d'avis que le léger trouble à la parole qui se
manifestait chez
après l'accident pouvait s'
expliquer autrement que par l'état d'influence de l'alcool
du prévenu, constituait donc un indice équivoque qui ne
pouvait valoir au sens de l'article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955- il s'en est rapporté à la Cour de la
décision à prendre.
Ln droit:
Il faut admettre qu'en employant au paragraphe 2,
alinéa premier de l'article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 les termes " indices " le législateur a eu
à l'esprit, il est vrai, le cas habituel ou l'existence
d'une alcoolémie se révèle par plusieurs indices ou
éléments de preuve réunis et concordants, mais n'a pas
entendu exclure celui où 1'alcoolémie'ne se manifeste
que par un seul indice. Cependant, pour former valable
ment le support à la présomption dont il est question
au même article de loi l'indice ou élément de preuve
unique doit être non-équivoque, suffisamment grave et
concluant.
En l'espèce,
venait de subir inopinément une
collision d'une grande violence. La légère inhibition
se manifestant dans son élocution pouvait être le résultat
d'un choc^sychique souffert à la suite de l'accident. .
L'indice sur lequel les agents se sont fondés pour faire
subir à
l'examen chimique de l'haleine expirée
était donc équivoque et insuffisamment concluant et 1'
appelant a été dès lors illégalement astreint audit
4 -
examen. Il en suit oue cette mesure d'investi^-ation est
à considérer coimne nulle et non aA'-enue et 91)
a
encore été illégalement requis à se prêter à la prise
de sangc II s'en dégage que l'infraction lioellée à
charge de l'appelant par le Hinistère Public n'est pas
établie en droit et que par réformation du jugement
attaqué il est à renvoyer des fins de la poursuite dirigée
contre lui sans -peine ni dépens.
Par
ces
motifs ,
la Cour, troisième chambre, siégeant en matière d'appels
correctionnels, statuant contradictoirement, sur le
rapport du conseiller délégué fait à l'audience, le
prévenu va)
entendu en ses moyens d'appel et de
défense, le Hinistère Public en ses réquisitions,
reçoit les appels en la forme;
les déclare également justifiés;
en conséquence, par réformation du jugement dont
appel, acquitte
de l'infraction libellée à sa
charge par le Ministère Public et laisse les frais de
sa poursuite dans les deux instcuic'es à chaj?ge de l'Ptat.
Par application des article 191 et 211 du Gode d'
ins truc t
i
on criminelie.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par
la Cour Supérieure de Justice du Grand-Puché de Luocembour
chambre des appels correctionnels, en son auditoire au
Palais de Justice à Luxembourg, 12, rue de la Côte d'
Eich, où étaient présents:
V/AGilSlR, président de chambre;
STOPFELB et COUPIE, conseillers;
ROUFP, avocat général;
TOXDEH'I, greffier,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le nrésent arrêt.