Legislator Jurisprudence & Législation
CA3_101 Généré par l'IA

Court acquits driver of refusal of blood test, ruling single equivocal sign insufficient for legal presumption of alcohol influence.

Numéro de cause CA3_101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the driver of the offense of refusing a blood test after overturning the lower court's conviction. The defendant argued that his speech impediment following a violent car collision was merely a psychological shock, not proof of alcohol influence, while the prosecution contended it was an equivocal sign warranting the test. The court held that a single, equivocal sign is insufficient to support a legal presumption of alcohol influence, rendering the forced blood test illegal and the subsequent conviction void.

Regeste Legislator

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Art. 12, para. 2, al. 1 of the Law of 14 February 1955; A single equivocal sign is insufficient to support a legal presumption of alcohol influence, requiring non-equivocal, grave, and conclusive evidence.

Mots-clés

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alcohol presumption blood test refusal equivocal sign legal presumption criminal procedure art 12 1955 law driver defense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12, para. 2, al. 1 of the Law of 14 February 1955
tions prévues à l'article 12 de la loi modifiée du 14
Art. 191 of the Code of Criminal Instruction
Par application des article 191 et 211 du Gode d'
Art. 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

tt

Arroi; no lol/So

.Lo. ColU' Suporioiire de Jusl-ice du Grand-Duc]

16 deDGuSceiAoourf'

du 27»6.193oo

clia'-abre des appels correctionnels^ a rendu en son audience

publicue du vingt-sept Juin mil neuî' cent ouatre-vingt '

l'arrêt qui suit dans la cause

entre :

le î'Iiiiistère Public, exerçant l'action publique pour la

répression des crimes et délits

e t ;

, entrepreneur de transports, né le

(

à

, demeurant à

C

,

t..>>

;

pi^évenu;

appelante

P a i t s

Par Jugement contradictoirement rendii le 2o avril 1978

sous le numéro 145/7S le tribunal correctionnel de Die-

!k:ircîi condamna le prévenu

-p'i)

pour refus de la

prise de sang à une amende del^^ooo,- francs et au

frais de sa poursuite, ces frais liquidés à 759,- francs,

fixa la contrainte par corps en cas de non payement de

l'amende à 3o Jours et prononça à son égard une interdic

tion de conduire ppur la durée de 5 mois avec sursis»

Suivant déclarations reçues au greffe du tribunal d'

arrondissement de Diekirch, appel fiit relevé de ce Juge

ment, par le prévenu

et par le Hinistère Public

le 2 mai 1978»

En vertu de ces appels et par citation du 16 mai l98o

Monsieur le Procureur Général d'Etat requit le prévenu

de comparaître le vendredi, I5 Juin 1980, à 9,00 heures,

au Palais de Justice à Luxembourg, 12,.rue de la Côte d'

Eich, rez-de-chaussée, devant la Cour Supérieure de

Justice, chambre des appels correctionnels, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés, I

Devant la Cour les débats eurent lieu comme suit:

Monsieur le conseiller SIOPEELS fit son rapport oral

à la Cour»

Le prévenu V* ) copjparut en personne et fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Maître Gaston VOGEL, avocat-avoué, demeurent à Luxem-^

2 -

"bours, déye.loppa ô;^ale::Lent les moyens de délense du

prévenu V'() .

lions leur l'avocat général BSIiLUrlii, ass-uniont les 1 onc

tions de l'îinistère Public, fut entendu en ses réquisition;

La

Cour

^

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publiqu

de ce àour^ à laquelle le prononcé avait été fixé, 1'

arrêt gui suit;

Faits ;

Le 4 août 1977} vers 22,45 heures,

tra

versait au volant de sa voiture la localité de

LïcU't)

en direction de U'tU'i) lorsqu'il est suritemenf entré

en collision avec un boeuf errent sur la voie publique•

Le choc était si violant que l'animal a succombé sur

place et que le véhicule a été totalement détruit à

l'avant. Les deux agents de la force publique, procédant

à la constatation des faits de l'accident, ont relevé

dans leur procès-verbal, quant à

qui n'était pas

blessé; " Beim Gesprach von Unterzeichneten mit dem

Paîirer konnte au s de s s en He devrais e herausgehdrt werden,

dass er sich unter Alkoholeinfliiss befand, dadurch dass

derselbe sich beim Reden leicht stiess. Dessen sonstiges

Verhalten v/ar normal. "

a été invité à se

prêter à l'examen chimique de l'haleine expirée. Un pre

mier essai n'a pas eu de résultat. Selon les agents

n'aurait pas correctement suivi leurs instruc

tions. Un deuxième essai a eu un résultat positif.

invité alors à se prêter à la prise de sang, a refusé.

Par jugement contradictoire du 2o avril 1978 le

tribunal correctionnel de Diekirch a condamné -w")

à une amende de 15.000,- francs et à une inter

diction de conduire de 6 mois avei^c suc si s pour avoir

refusé de se prêter à la prise de sang dans les condi

tions prévues à l'article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955''

Le 2 mai 1978 le prévenu

, ainsi que le Mi

nistère Public, ont réguiièx'ement relevé appéJ. de ce

jxigemento

a fait plo.ider à l'audience de la Cour que

par décision contradictoire du tribunal de police do

p -

Diekirch rendv/^le 18 Janvier 1978 et coulée en ro?ece de

chose JurTiéOj .il a été acquitté de la prévention d'avoir,

le 4 août 1977 ^

lilUI")

, condviit son véhicule

en présentant des signes nsnifestes d'.inXluence de 1'

alcool, que le fait nentionné pan les agents ouant à sa

façon de parler et invoqué par euoc conne indice faisant

présuGier un état d'alcoolémie était dès lors lui faux

indice et qu'il était de son droit le plus strict de

refuser la prise de sang.

Le(requérant) lisez: représentant du Kinistère Public

a été d'avis que le léger trouble à la parole qui se

manifestait chez

après l'accident pouvait s'

expliquer autrement que par l'état d'influence de l'alcool

du prévenu, constituait donc un indice équivoque qui ne

pouvait valoir au sens de l'article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955- il s'en est rapporté à la Cour de la

décision à prendre.

Ln droit:

Il faut admettre qu'en employant au paragraphe 2,

alinéa premier de l'article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 les termes " indices " le législateur a eu

à l'esprit, il est vrai, le cas habituel ou l'existence

d'une alcoolémie se révèle par plusieurs indices ou

éléments de preuve réunis et concordants, mais n'a pas

entendu exclure celui où 1'alcoolémie'ne se manifeste

que par un seul indice. Cependant, pour former valable

ment le support à la présomption dont il est question

au même article de loi l'indice ou élément de preuve

unique doit être non-équivoque, suffisamment grave et

concluant.

En l'espèce,

venait de subir inopinément une

collision d'une grande violence. La légère inhibition

se manifestant dans son élocution pouvait être le résultat

d'un choc^sychique souffert à la suite de l'accident. .

L'indice sur lequel les agents se sont fondés pour faire

subir à

l'examen chimique de l'haleine expirée

était donc équivoque et insuffisamment concluant et 1'

appelant a été dès lors illégalement astreint audit

4 -

examen. Il en suit oue cette mesure d'investi^-ation est

à considérer coimne nulle et non aA'-enue et 91)

a

encore été illégalement requis à se prêter à la prise

de sangc II s'en dégage que l'infraction lioellée à

charge de l'appelant par le Hinistère Public n'est pas

établie en droit et que par réformation du jugement

attaqué il est à renvoyer des fins de la poursuite dirigée

contre lui sans -peine ni dépens.

Par

ces

motifs ,

la Cour, troisième chambre, siégeant en matière d'appels

correctionnels, statuant contradictoirement, sur le

rapport du conseiller délégué fait à l'audience, le

prévenu va)

entendu en ses moyens d'appel et de

défense, le Hinistère Public en ses réquisitions,

reçoit les appels en la forme;

les déclare également justifiés;

en conséquence, par réformation du jugement dont

appel, acquitte

de l'infraction libellée à sa

charge par le Ministère Public et laisse les frais de

sa poursuite dans les deux instcuic'es à chaj?ge de l'Ptat.

Par application des article 191 et 211 du Gode d'

ins truc t

i

on criminelie.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par

la Cour Supérieure de Justice du Grand-Puché de Luocembour

chambre des appels correctionnels, en son auditoire au

Palais de Justice à Luxembourg, 12, rue de la Côte d'

Eich, où étaient présents:

V/AGilSlR, président de chambre;

STOPFELB et COUPIE, conseillers;

ROUFP, avocat général;

TOXDEH'I, greffier,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le nrésent arrêt.