Court allows loan claim against company but dismisses personal liability of administrators under commercial law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for judicial costs and the personal liability of the company's administrators, ruling that Article 58 of the Commercial Companies Law shields them from corporate debts. However, the court allowed the main loan claim against the company itself, finding the action not time-barred under Article 59 of the same law. Consequently, the plaintiff was awarded the loan amount plus interest, while the counterclaim for abusive procedure was rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 Loi sur les sociétés commerciales; Art. 59 Loi sur les sociétés commerciales. Administrateurs d'une société anonyme ne sont pas tenus des engagements de la société; action en paiement contre la société seule est recevable si non prescrite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
à' olu:.^l n:
Jugement civil I ITo, 24o/8o
i
Audience publique du vendredi, trente mai mil neuf cent
quatre-vingt.
Rôle 21 918
Présents:
ENTRE:
Albert WEITZEL, Président,
La dame
• )
seci
Gérard REUTER, vice-président, taire, demeurant k ( '
)
Edmond GERARD, juge,
L- --/
Jean-Marie HENGEN,attaché,
Marcel WAGNER, greffier;
demanderesse aux termes d*ur.
exploit de l'huissier Armanc
MARTIN de Luxembourg en date
du 27 juin 1979, '
comparant par Maître Yves
PRUSSEN, avo cat-avoué, demeu
rant à Luxembourg,
ET :
1) Maître
)
, avo'oat-avoué, demeurant à
^ "
)
f
2) Maître
C )
I
a
j. ^
(
{
'
avocat, demeurant à
défendeurs aine fins du prédit exploit MARTIN de Luxembourg,
TlS^^ou?^
BELVANX, avocat-avoué, demeurant
LE TRIBUNAL:
avocat-ayoué'^cSituér
Maître Yves PRUSSEN
•nPTVâ^^
défende:ps par l'organe de Maître Michel
DELvAuX, avocat—avoue constitué;
s5CC-l1^^®dont^lP
^onyme holding luxembourgeoise
dont lu
loo.ooo. franfs, et
du notaire KERSCM^du"24 juiliet^l961^^a^^au^°^ par acte
efvuîk recS^mS
rémunéré à ifcommission,
197" la LS!rlisï %T ¥éLll Lnil®'
-i
x^rrli
no-nc5Pn+n + -nov» n 1 • i
pas actionnaire de
c^vTri''-
l'intermédiaire de 3) J niusieur^!
avances a cette société, d'un montant global di mi loo^L .
drir|lî"ll®'étïïenrfaif^ intérêt au taux conventlorâel"'
pbuvaiâit être
^ 5
illimitée et
six mois, avec eff°eriS
Attendu qu'il est constant que
a prêté les montants
recueillis auprès de la demanderesse et d'autres bailleurs de fonds,
à des entreprises immobilières allemandes dans lesquelles elle ne
détenait aucune participation au sens de la loi du 31 juillet 1929
sur le régime fiscal des sociétés de participations financières;
Attendu que par lettre circulaire du 25 septembre 1974 les dé
fendeurs, en leur qualité de membres du conseil d'administration
de la société
informèrent la demanderesse_que, par suite
d'une récession dans le secteur de la construction, dans lequel
les fonds prêtés avaient été investis, la société
était
confrontée à des difficultés financières, et qu'il ne lui était
plus possible d'assurer le paiement des intérêts;
que par lettre circulaire du 21 janvier 1975 la demanderesse
fut informée que la société n'était pas en .mesure de rembourser
l'argent prêté par .elle; ,
-
,
Attendu que la demanderesse, le '^o janvier 1975t_ porta plainte
'auprès du Parquet de Prancfort/Main contre les responsables de
et contre 3)-) > poirr escroquerie; que le 2o janvier 1977,
le Parquet de Francfort décida qu'il n'y avait pas lieu de ren
voyer l'affaire devant la jirridiction de jugement, l'instruction
n'ayant pas permis de recueillir contre les personnes visées par
la plainte des éléments à charge suffisamment concluants;
Attendu que par exploit ITICEZDS du 14 septembre 1977
Pl.)
fit assigner les défendexirs, pris en leur qualité d'administrateurs
de la société 6CCi) , ensemble avec celle-ci, devant le. tribunal de
commerce de Luxembourg pour s'y entendre condamner solidairement
à lui payer la somme de DM 2oo,ooo.-, avec les accessoires; que le
tribunal de commerce, par jugement du 22 juin 1979, rendu par défaut
à l'égard de
sSOCi) et contradictoirement à l'égard des époux
condamna 30C^} , mais se déclara, incompétent pour connaître
de la demande dirigée contre ses administrateurs;
Attendu que par exploit MARTIN du 27 juin 1979,
R.) fit
ensuite assigner les défendeurs, es qualités de fondateurs, admini
strateurs et conseils de v5CCl) , devant ce tribunal pour s'y entendre
condamner solidairement à lui payer le montant de DM 2oo.ooo.- aug
menté ^des intérêts de retard, ainsi que les frais judiciaires par elle
exposés pour le recouvremen-t de sa créance contre vSCCÎ] , ces frais
évalués sans niil préjudice à loo.ooo.- francs; qu'elle demanda en
outre la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l'in
stance;
-
r
Attendu que suivant le dernier état de ses conclusions, f),)
demande que les,frais judiciaires par elle exposés-contre >5CC/l)
soient fixés à La somme de 115.7o4.- francs; qu'elle demande, pour
le surplus, que les défendeurs soient condamnés, par jugement provi
sionnel, à lui payer une somme de 15o.ooo.- francs et les frais du
jugement provisionnel; qu'elle conclut enfin à ce que le 'jugement
soit déclaré exécutoire par provision;
:
^
Attendu que la demai^de est régulière et d'ailleurs non autrement
contestée quant à la forme; qu'elle est partant recevalile;
Attendu que la demande est bas^ principalement sur l'article
59, al,2 de la loi dm lo août 1915 concernant les sociétés commer
ciales, la demanderesse reprochant aux défendexirs d'avoir, en leur
qualité d'administrateurs de
, permis à cette, société d'em
prunter ses fonds et de les avoir utilisés par infraction aux
dispositions des statuts sociaux;
Qu'en ordre subsidiaire
R ) fait grief aux défen-
dexirs 'd'avoir, comme avocats conseils de v5Ct^) > favorisé
et conseillé des entreprises illégales et d'avoir ainsi '
engagé leur responsabilité à son égard -sur .le fondement .des
articles 1382 et 1383 du Code civil;
Attendu que les défendeurs, après avoir contesté toute
faute dans leur chef et toute relation causale entre une
faute éventuelle et le préjudice subi par
C).j , et
après v^voir ddmandé reconventionnellement la condamnation de
R ) à la somme de l.ooo.ooo.- francs, à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vëxatoire,
opposent actuellement au moyen principal de la demanderesse
la prescription quinquennale prévue par l'artècle ,157 de
la loi du lo août 1915;
Quant à la renonciation h la prescription;
Attendu que la demanderesse objecte d'abord que les
défendeurs agiraient tacitement renoncé au moyen de la
prescription en ne le soulevant ni devant le tribunal dp->v
commerce saisi par assignation du 14 septembre 1977, niw
avant de conclure au fond devant le tribxmal actuellement
saisi du litige;
Attendu qu'une partie, peut renoncer à la' prescription
accomplie ^
sa faveur; que cette renonciation peut être
tacite, mais qu'elle doit, dans ce cas, résulter de faits
accomplis en pleine connaissance de cause et qui la mani
festent d'une manière non équivoque,; qu'elle ne saurait
s'induire d'un oubli, d'une abstention ou d'une omission,
ét notamment de la circonstance que la prescription n'a
pas été invoquée devant les premiers jxiges (Civ.25 octobre
1937> D.H.i937, 565; C«S.J.lo juin 1968, P.2o',4l8);
Attendu qu'aucun élément de l'affaire" ne permet d'in
terpréter autrement que par un oubli la circonstance que.
les défendeips aient tardé à se prévaloir de la presciiptio:
que l'on doit admettre- que loin d'avoir voulu renoncer à ce :
moyen en-connaissance de cause, ils en ont ignoré l'existenc
qu'il s'ensuit qu'en l'espèce les défendeurs n'ont
renonce a se prévaloir de la prescription de l'action
engagee contre eux;
Quant au point de départ de la prescription;
Attendu que la dem^deresse soutient ensuite que le
point de départ du délai de prescription serait soit le
le^préjudice est:apparu, soit celui où les agisse
ments ont ete découverts et que larprescription n'aurait
têt^^^
cours qu'au mois de septembre 197^, au^plus
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 157 de
la loi du lo août 1915 que toute action contre les admini-
stratei^s pour faits de leurs foùctions se prescrit par
5 ans à partir de ces faits, ou, s'ils auront été celés
par dol, à partir de la découverte dé ces faits;
Attendu qu'en droit commun le point de départ du délai
de prescription est le Jour à partir duquel i'action peut
etre exercee par le créancier (Juris-Classeoor Droit civil,
sub art.2260-2264, no.9o); qu'une action en responsabilité
ne^ commence à se prescrire qu*à dater du jour oh. tous les éléments
du délit qivil sont réalisés, notamment à dater de ^l'apparition
d'un préjudice 'actuel et certain (Dallez Encyclopédie àe droit civil,
Vo.Drescription, no. 432);
Attendu que dans la matière régie par la loi du lo août 1915
la prescription commence à .courir à partir des faits qui donnent
lieu à responsabilité, et non à partir de la date à laquelle le
préjudice engendré par la faute a été consommé; que le législateur
a ainsi entendu écarter la prescription de l'article 157 du prin
cipe que la prescription^ne court pas contre celui qui n'est pas
en état d'agir (cf.Prédéricq, Traité de droit commercial, tome 5,
no.767);
qu'il est partant irrelevant pour la détermination du point
de départ du délai de prescription quinquennale, que le préjudice
de la dame
P./v .
septembre 1974,. période
à laquelle vSOC-l) refusa'le remboursement des intérêts dû prêt
consenti;
^
que sont au contraire déterminants les faits qui donnent lieu
Wla responsabilité des administrateurs;
Attendu que la demanderesse reproche aux défendeurs plusieurs
fautes s'échelonnant de la date de la constitution de 3^a société
jusqu'au 21 janvier 1975, date à la'quelle ,SDCÎ) lui
notifia son refus de lui rembourser sa créance;
I
Attendu que le 'juge peut et 'doit, poiar l'appréciation des
faits de négligence ou de défaut de siirveillance,r pendant les
cinq années pré(Cédant l'action, faire état de faits antérieurs
qui seraient la cause et l'origine de la situation désastreuse
qui a été maint-enue et aggravée par les fautes commises pendant
ces cinq ans (R^épertoire Pratique de Droit Belge,^ Vp. Société
anonyme, no.3b21); "
-
- ♦
^
^
I
I
I
)
f
que si les fautes des administrateurs résilLtent de plusieurs
faits indivisibles, la prescription ne court que depuis le dernier
de ces faits (v.Cass.belge 14.2.1935,Pas.belge 1935,I',159; C.A.
Bruxelles 19.3.1968, Rev.prat.des sociétés 1969, p.266);
^ Attendu g[u'en l'espèce, lesi faits reprochés auxt administrateurs
ae
, à les supposer établis, constitueraient xme série
de fautes indivisibles, le dernier de ces faits étant constitué
par le refus du remboursement de la créance principale de la dame
0 ) , ce refus étant matérialisé par la lettre du 21 janvier
1975; '
qu'il en,résulte que l'action intentée le 27 juin 1979 n'est
pas prescrite, moins de cinq ans s'étant écoulés depuis le dernier
des faits'reprochés et l'exploit intrpductif d'instance;
qu'il s'ensuit que le moyen de la prescription n'est pas
fondé ;
.. ,
'
I
Attendu que q-uant à la demande principale la demanderesse
A./ , se basant sur l'article 59 de la loi du lo août 1915
reproche à Maître
Cî> ) .et à Maître
)
,
pris en leur qualité d'administrateurs de là société anonyme
^CC4) , d'avoir enfreint les dispositions de la loi sur les
sociétés anonymes et les .atatuts de la société; que ces infrac
tions auraient eu pour conséquence le préjudice détaillé dans son
assignation duquel elle demande Réparation;
'Attendu qu*il résulte des pièces versées en cause qt
des renseignements fournis que la société ^onym.e
a
par 1* intermédiaire d*un nommé
)
dont les
services étaient rémunérés par la société, sollicité auprès
d*un certain nombre de personnes en Allemagne des avances
de fonds que la société prêtait ^ son tour à ^es enf;reprise;
de constructions allemandes;
Attendu que xSCC'i) a notamment emprunté auprès de la
demanderesse pendant la période du 7 avril 1971 au 4 mai
1971 un montant total de 2oo,ooo DM, pprtant intérêt à
lo ^ l*an et échéant trimestriellement; que ces prêts pou
vaient être dénoncés par le prêteur
) le 3o juin ou
le 31 décembre de chaque année moyennant préavis de six
mois;
Attendu que
avait manifesj:ement organisé tout
un agencement pour solliciter des prêts auprès d'un.public
asseu large, ainsi qu'il résulte du fait qu'elle a employé
à cet effet un démarcheur rémunéré par commissions. Qu'elle
avait fait imprimer d'avance des formulaires de contrats de
prêts, que les contrats de prêts portaient des numéros '
de registre spéciaux qui, pour la seule période.du 7 avril
1971 nu.4 mai 1971 ^comprennent les numéros /O0l) et
JJ02~) ét que la défenderesse s'adressait à ses créanciers
par lettre circulaires et non par lettres individuelles;
Attendu que l'article 4 des statuts de la société
anonyme nSCC^) définit l'objet de la société comme une
société de participations^(holding company) en précisant
que l'activité de la société doit rester dans les limites
tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les holding
companies;
Attendu que .èCC'l') a manifestement violé la prédite
loi du 31 juillet 192Sr, alors que, quoique n'ayant pas de
guichets ouverts au public, elle a sollicité auprès du
public et notamment auprès de la demanderesse, personne tota
lement^étrangère à la société, des dépôts et qu'après avoir
récolté ces dépôts, elle 'a octr'oyé des prêts et des crédits
a d autres entreprises qui n'étaient pas des sociétés dans
lesquelles elle détenait des participations;
Atoendu que les reticences manifestées par les défen—
qualité d'administrâteinrs de
sur le remploi des prêts en question, ainsi que le
îait que^dans les lettres circulaires adressées par >5CC^)
borne à dire que les fonds
récoltés ont ete investis dans le secteur de la construction
et qu elle fait nettement entendre qu'il s'agit de "beteili—
gungsartige ÏCreditgewahrungen", constituent des présomptions
graves, precièes et concordantes que l'argent emprunté
n a pas ete investi par ^9X^1) dans des prises de partici
pations dans d'autres sociétés, ni prêté à des sociétés
dans lesquelles v93Dl) avait deja des participations;
Attendu que l'activité décrite ci—dessus consistant à
recevoir des dépôts du public moyennent tout un agencement
et par l'intermédiaire d'm démarchem^/rémunéré dénoté indubitable
ment que la société
a reçu en grand nombre, c'est-àr-dire
habituellement, des dépôts à court terme en vue de les affecter
pour son»propre compte à des opérations de crédit où de placement;
Attendu que suivant la définition de l'article lerrde l'arrêté
grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire il
s'agit en l'occurrence d'opérations bancaires faites en violation
des statuts de la société, incompatibles avec la loi du 31 juillet
1929;
Attendu que les défendeurs en leur qualité d'administrateurs
de xQCC^) ayant d'ailleurs signé eux-mêmes, en tant que représen
tante de la société, les contrats de prêt conclus avec la demande
resse
O.j
f sont responsables de la prédite infraction
aux statuts de la société;
Attendu qu'il résulte encore des pièces versées et des faits
acquis en cause qu'en leur qualité d'administrateurs les défendeurs
ont violé les ! dispositions de la loi du lo août 1915 sur les
soçiétés commerciales;
Attendu (jue les défendeurs ont'été nommés administrateurs par
l'assemblée générale du 24 juillet 1961 et qu'en violation de
l'article 51 de la loi ils sont restés en fonctions plus de six
ans,du 24 juillet 1961 jusqu'au 25 septembre 1974, sans qu'ils
aient veillé à ce que leur mandat soit renouvelé ou qu'ils soient
remplacés après l'expiration du terme imparti par la loi;
Attendu que les défendeiirs ont violé les articles lo et 72 de
la loi sur les sociétés commerciales en omettant de convoquer
l'assemblée générale annuelle des actionnaires, en démettant de
dresser l'inventaire annuel et en omettant de dresser le bilan
et compte de profits et pertes annuels pour les soumettre à l'as
semblée générale annuelle statutaire;
Attendu que les défendeurs ont violé l'article 75 de la loi
sur les sociétés en ne publiant aucun bilan et compte de profits
et pertes annuels dans le Recueil Spécial du Mémorial;
Attendu que les défendeurs ont violé l'article 61 de la loi
svir les sociétés, alors qu'ils n'ont pas pris les mesures néces
saires pour convoquer immédiatement une assemblée généîrale pour
poTorvoir au remplacement du commissaire
S.)
, décédé,
de sorte que les opérations de la société sont restées sans sur
veillance et contrôle d.'un commissaire;
Attendu que les défendeurs non seulement contestent avoir
participé activement à la gestion de la société
, mais
ils ont encore fait déclarer en termes de. plaidoiries que leur
rôle dans la société s'est limité à celui d'une boîte aux lettres;
Attendu que dans la lettre circulaire adressée par v^CCl^
à ses créanciers en^date du-27 novembre 1974, sous la signature
du défendeur Maître' 3>.) , il est expliqué aux créanciers que
le conseil d'administration n'a joué qu'un rôle purement passif
et qu'il aurait délégué presque toutes ses fonctions à un comité
de direction, dont on ne sait d'ailleurs pas par qui il était
composé;
_
'
Attendu que pom- le surplus Maître Ob.) a déclaré à la
sûreté Publique que les affaires de la société ont été déve
loppées et menées en Allemagne et qu'il a même déclaré
qu'il ignorait • exactement à qui la société a pr^té les
fonds récoltés auprès de ses prêteurs;
^Attendu qu'il en résulte que les administrateurs
3)7 et
^
sont complètement désintéressés
de la gestion des affaires de la société, qu'ils les
ont confiées à des mandataires auxquels ils n'ont pas
demandé de reddition des comptes et qu'ils ont failli grave
ment à leur devoir de gérer et d'administrer la société;
Attendu que cette abstention volontaire et délibérée
constitue une négligence fautive et une infraction grave
aux devoirs et obligations des administrâtein?s d'une
société anonyme, imposés tant par l'article 5o de la loi
sur les sociétés que„par lesistatuts et que partant ils
sont responsables des dommages que cette carence a causé
non seulement à la société, mais aux tiers qui ont contracté
avec elle;
'
Attj^endu que l'article 59 de la loi sin? les sociétés
n'est d'ailleurs qu'une application des articles 1382 et 138
du Code Civil et^qui par dérogation auidroit commun prévoit
la responsabilité solidaire des administrateurs ayant en
freint aux dispositions de la loi sur les socités et des
statuts;
Attendu que l'action de la dame
)
est une
action quasi ex delicto; (voir Ch.Resteau. Traité des
Sociétés Anonymes T II No 974);
)
Attendu que, le préjudice subi par la demanderesse n'est
pas contesté par les défendeurs;
Attendu que l'opération financière intéressant la
dem^deresse, R J
constitue dans le chef des défendeurs
administrateurs de v^CCl) une ^ave violation de la loi sur
ISjS sociétés et les statuts sociaux encore pour les raisons
suivantes:
'
'
Attendu^que l'opération financière en question consista
a emprunter a la demanderesse im montant exorbitant de
200.000.- m - sans p^ler d'autres emprunts contractés -
eu égard au^capital dérisoire de loo.ooo.- fr^cs de la
société et à placer ensuite l'argent emprunté-sans garan
ties reellës dans le secteur de la construction, qui de
toute evidence par sa nature-même ne peut se financèr que
par des emprunts à moyen ou à long terme;
Attendu qu'une^telle opération spéculative constitue
en soi une faute très grave que des administrateurs, manda
taires d'une société, ne saliraient commettre'et qui est
contraire au principe d'une gestion de société saine, normal<
et en bon père de famille;
'
,p -4.
qu'une pareille opération spéculative et fautivï
faite a l .insu des bailleurs de fonds, parmi .lesquels la
aame
H,y
f devait nécessairement mener à.une catastrophe
fin^ciere et est en relation causale directe avec le préiudj
subi par la demanderesse;
i'xejuaj
'
Attendu que les défendeurs sont d'ailleurs mal venus de
prétendre que la débâcle financière serait due à une crise dans la
'
branche de construction en Allemagne qui aurait rendu insolvables
les emprunteurs allemands, alors que de leur propre aveu ils
semblent ignorer qui sont ces emprimteurs allemands et leur solva
bilité au moment oîi les prêts ont été consentis à eux;
graves
Attendu que les fautes et négligencresVci-avant relevées, commises
par les défehdeurs, sont en relation causale directe avec le pré
judice souffert par la demanderesse, alors qu'en l'absence de ces
fautes et négligenbes le préjudice ne se serait pas produit; que,
partant, les défendeurs Maître Q) ; et Maître
^ J
doivent en supporter la responsabilité et le réparer;
Attendu que la demande principale étant justifiée^il n'y a
pas lieu' de statuer quant à la demande subsidiaire basée sur les
articles 1382 et I383'du Code Civil et dirigée contre les défen
deurs pris en leur qualité d'avocats-conseils de
pour avoir
favorisé et conseillé une entreprise illégale;
Attendu qu'^originairement la demanderesse avait demandé de voir
condamner les défendeurs solidairemen-Ç; à lui payer le montant
de 200.000.- M avec les intérêts à Iç
l'an à partir du 6 juillet
1974 jusqu'à solde et les intérêts compensatoires au taux légal
sur les arriérés d'intérêts à arrêter le 5e jour des mois d'octobre,
de janvier, d'avril et juillet respectivement, à convertir en
francs 1-uxemboiugeois au tairx du jour du paiement effectif;
Attendu que par conclusions prises en cours d'instance la
demanderesse
H J
a demandé de fixer simplement le montant
des dommages-intérêts en principal et intérêts aux montants émargés
ci-dessus; qu'elle a demandé une condamnation provisionnelle des
défende-urs à un montant réduit à 150.000.- francs, avec exécution
provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition
et sans caution;
,
Attendu que ni les montants des dommages-intérêts dont la
fixation est demandée, ni le montant-même de la provision pour la
quelle condamnation est demandée, ne sont contestés; qu'il y a lieu
de faire droit à la demande;
Attendu que la demande de
à voir condamner les
défendeurs au montant des frais judiciaires se montant à 115.704.-
francs d'ime affaire commerciale
q.)
contre" vSOCÎ^
Holding S.A.,
:, administrateur de sSOC/t)
C.j
, administrateur de •SXA) , vidée par juge
ment du tribunal de commerce de Luxembourg en date du 22 juin
1979 n'est pas recevable, alors que l'autorité de la chose jugée
entre mêmes parties s'oppose à voir condamner les défendeurs à
des frais de justice imposés uniquement à vS-C'l) ;
Attendu que d'ailleurs la demande ne serait pas fondée, alors
que suivant l'article 58 de la loi^sur les sociétés commerciales
les administrateurs d'une société anonyme ne peuvent être tenus des
engagements de la société;
I
Attendu que la demande reconventionnelle portant sur un mon
tant de 1.000.000.- francs dirigée par Maître
3.)
et
Maître
contre
R') pour procédure
abusive et vexatoire n'est pas fondée, alors qu^il résulte des
développements qui précèdent que la demande de
Q,J
n'est
non seulement pas vexatoire ni abusive, compte tenu des éléments
de la cause, mais qu'au contraire elle est entièrement justifiée;
K
\
Attendu qu'il n'existe ni \irgence particulière, ni péril
en la demeure; qu'il rîy a pas lieu d'ordonner l'exécution
provisoire du jugement;
PAR
CES
MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, premier
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoire-
ment, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
déboutant de toutes conclusions plus amples ou contraire
comme irrecevables sinon comme mal fondees,
reçoit les demandes de la dame
demande reconventionnelle de Maître
Zh /
et de
Maître
^'/
forme;
dit que l'action basée sxœ l'article 59 de la loi du
lo août 1915 sur les sociétés commerciales n'est pas
prescrite;
diclare la demande principale de la demanderesse
n . /
dirigée contre Maître
J> .)
e't Maître_
(2 )
pris en leur qualité d'administra
teurs , de v^CC-'l^ fondée pour autant qu'elle tend a ^
obtenir paiement d'un montant de 2oo.ooo PM avec intérêts
accessoires;
la déclare cependant irrecevable pour autant qu'elle
tend à obtenir paiement d'un montant^de 115»7o4*- irancs
du chef de frais judiciaires et en démet;
fixe le montant des dommages et intérêts revenant à la
demanderesse à 2oo*ooo*— DM avec les intérêts^conventionnelo
à lo ^ l'an à partir du 6 juillet 1974 jusqu'à solde et avec
les intérêts compensatoires au taux de 6 /o l'an sur les arri
rés d'intérêts à arrêter le cinquième jour du mois d'octobre
de janvier, d'avril et de juillet respectivement jusqu'à
solde;
.
condamne solidairement Maître
\ etjlaître C-.)
à payer à la demanderesse
à titre provi
sionnel la somme de cent cinquante mille (15o»ooo* —) francs,
déclare malfondée la demande reconventionnelle formée
par Maîtres
Zh 1
contre
nj ;
partant en déboute les demandeurs sur reconvention;
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du
jugement ;
condamne solidairement Maître
2> j
Maître
C,J
aux frais et dépens de l'instance abec
distraction au profit de Maître Yves PRUSSEN, avoue concluan
qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, les frais
étant liquidés à -—
réserve le surplus et fixe l'affaire au rôle général.