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TAL1_21918 Généré par l'IA

Court allows loan claim against company but dismisses personal liability of administrators under commercial law.

Numéro de cause TAL1_21918
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for judicial costs and the personal liability of the company's administrators, ruling that Article 58 of the Commercial Companies Law shields them from corporate debts. However, the court allowed the main loan claim against the company itself, finding the action not time-barred under Article 59 of the same law. Consequently, the plaintiff was awarded the loan amount plus interest, while the counterclaim for abusive procedure was rejected as unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 58 Loi sur les sociétés commerciales; Art. 59 Loi sur les sociétés commerciales. Administrateurs d'une société anonyme ne sont pas tenus des engagements de la société; action en paiement contre la société seule est recevable si non prescrite.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrators liability commercial companies law personal guarantee loan recovery statute of limitations judicial costs corporate veil restitution des apports

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 58 of the Commercial Companies Law
que suivant l'article 58 de la loi^sur les sociétés commerciales
Article 59 of the Commercial Companies Law
A./ , se basant sur l'article 59 de la loi du lo août 1915
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Texte complet

à' olu:.^l n:

Jugement civil I ITo, 24o/8o

i

Audience publique du vendredi, trente mai mil neuf cent

quatre-vingt.

Rôle 21 918

Présents:

ENTRE:

Albert WEITZEL, Président,

La dame

• )

seci

Gérard REUTER, vice-président, taire, demeurant k ( '

)

Edmond GERARD, juge,

L- --/

Jean-Marie HENGEN,attaché,

Marcel WAGNER, greffier;

demanderesse aux termes d*ur.

exploit de l'huissier Armanc

MARTIN de Luxembourg en date

du 27 juin 1979, '

comparant par Maître Yves

PRUSSEN, avo cat-avoué, demeu

rant à Luxembourg,

ET :

1) Maître

)

, avo'oat-avoué, demeurant à

^ "

)

f

2) Maître

C )

I

a

j. ^

(

{

'

avocat, demeurant à

défendeurs aine fins du prédit exploit MARTIN de Luxembourg,

TlS^^ou?^

BELVANX, avocat-avoué, demeurant

LE TRIBUNAL:

avocat-ayoué'^cSituér

Maître Yves PRUSSEN

•nPTVâ^^

défende:ps par l'organe de Maître Michel

DELvAuX, avocat—avoue constitué;

s5CC-l1^^®dont^lP

^onyme holding luxembourgeoise

dont lu

loo.ooo. franfs, et

du notaire KERSCM^du"24 juiliet^l961^^a^^au^°^ par acte

efvuîk recS^mS

rémunéré à ifcommission,

197" la LS!rlisï %T ¥éLll Lnil®'

-i

x^rrli

no-nc5Pn+n + -nov» n 1 • i

pas actionnaire de

c^vTri''-

l'intermédiaire de 3) J niusieur^!

avances a cette société, d'un montant global di mi loo^L .

drir|lî"ll®'étïïenrfaif^ intérêt au taux conventlorâel"'

pbuvaiâit être

^ 5

illimitée et

six mois, avec eff°eriS

Attendu qu'il est constant que

a prêté les montants

recueillis auprès de la demanderesse et d'autres bailleurs de fonds,

à des entreprises immobilières allemandes dans lesquelles elle ne

détenait aucune participation au sens de la loi du 31 juillet 1929

sur le régime fiscal des sociétés de participations financières;

Attendu que par lettre circulaire du 25 septembre 1974 les dé

fendeurs, en leur qualité de membres du conseil d'administration

de la société

informèrent la demanderesse_que, par suite

d'une récession dans le secteur de la construction, dans lequel

les fonds prêtés avaient été investis, la société

était

confrontée à des difficultés financières, et qu'il ne lui était

plus possible d'assurer le paiement des intérêts;

que par lettre circulaire du 21 janvier 1975 la demanderesse

fut informée que la société n'était pas en .mesure de rembourser

l'argent prêté par .elle; ,

-

,

Attendu que la demanderesse, le '^o janvier 1975t_ porta plainte

'auprès du Parquet de Prancfort/Main contre les responsables de

et contre 3)-) > poirr escroquerie; que le 2o janvier 1977,

le Parquet de Francfort décida qu'il n'y avait pas lieu de ren

voyer l'affaire devant la jirridiction de jugement, l'instruction

n'ayant pas permis de recueillir contre les personnes visées par

la plainte des éléments à charge suffisamment concluants;

Attendu que par exploit ITICEZDS du 14 septembre 1977

Pl.)

fit assigner les défendexirs, pris en leur qualité d'administrateurs

de la société 6CCi) , ensemble avec celle-ci, devant le. tribunal de

commerce de Luxembourg pour s'y entendre condamner solidairement

à lui payer la somme de DM 2oo,ooo.-, avec les accessoires; que le

tribunal de commerce, par jugement du 22 juin 1979, rendu par défaut

à l'égard de

sSOCi) et contradictoirement à l'égard des époux

condamna 30C^} , mais se déclara, incompétent pour connaître

de la demande dirigée contre ses administrateurs;

Attendu que par exploit MARTIN du 27 juin 1979,

R.) fit

ensuite assigner les défendeurs, es qualités de fondateurs, admini

strateurs et conseils de v5CCl) , devant ce tribunal pour s'y entendre

condamner solidairement à lui payer le montant de DM 2oo.ooo.- aug

menté ^des intérêts de retard, ainsi que les frais judiciaires par elle

exposés pour le recouvremen-t de sa créance contre vSCCÎ] , ces frais

évalués sans niil préjudice à loo.ooo.- francs; qu'elle demanda en

outre la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l'in

stance;

-

r

Attendu que suivant le dernier état de ses conclusions, f),)

demande que les,frais judiciaires par elle exposés-contre >5CC/l)

soient fixés à La somme de 115.7o4.- francs; qu'elle demande, pour

le surplus, que les défendeurs soient condamnés, par jugement provi

sionnel, à lui payer une somme de 15o.ooo.- francs et les frais du

jugement provisionnel; qu'elle conclut enfin à ce que le 'jugement

soit déclaré exécutoire par provision;

:

^

Attendu que la demai^de est régulière et d'ailleurs non autrement

contestée quant à la forme; qu'elle est partant recevalile;

Attendu que la demande est bas^ principalement sur l'article

59, al,2 de la loi dm lo août 1915 concernant les sociétés commer

ciales, la demanderesse reprochant aux défendexirs d'avoir, en leur

qualité d'administrateurs de

, permis à cette, société d'em

prunter ses fonds et de les avoir utilisés par infraction aux

dispositions des statuts sociaux;

Qu'en ordre subsidiaire

R ) fait grief aux défen-

dexirs 'd'avoir, comme avocats conseils de v5Ct^) > favorisé

et conseillé des entreprises illégales et d'avoir ainsi '

engagé leur responsabilité à son égard -sur .le fondement .des

articles 1382 et 1383 du Code civil;

Attendu que les défendeurs, après avoir contesté toute

faute dans leur chef et toute relation causale entre une

faute éventuelle et le préjudice subi par

C).j , et

après v^voir ddmandé reconventionnellement la condamnation de

R ) à la somme de l.ooo.ooo.- francs, à titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vëxatoire,

opposent actuellement au moyen principal de la demanderesse

la prescription quinquennale prévue par l'artècle ,157 de

la loi du lo août 1915;

Quant à la renonciation h la prescription;

Attendu que la demanderesse objecte d'abord que les

défendeurs agiraient tacitement renoncé au moyen de la

prescription en ne le soulevant ni devant le tribunal dp->v

commerce saisi par assignation du 14 septembre 1977, niw

avant de conclure au fond devant le tribxmal actuellement

saisi du litige;

Attendu qu'une partie, peut renoncer à la' prescription

accomplie ^

sa faveur; que cette renonciation peut être

tacite, mais qu'elle doit, dans ce cas, résulter de faits

accomplis en pleine connaissance de cause et qui la mani

festent d'une manière non équivoque,; qu'elle ne saurait

s'induire d'un oubli, d'une abstention ou d'une omission,

ét notamment de la circonstance que la prescription n'a

pas été invoquée devant les premiers jxiges (Civ.25 octobre

1937> D.H.i937, 565; C«S.J.lo juin 1968, P.2o',4l8);

Attendu qu'aucun élément de l'affaire" ne permet d'in

terpréter autrement que par un oubli la circonstance que.

les défendeips aient tardé à se prévaloir de la presciiptio:

que l'on doit admettre- que loin d'avoir voulu renoncer à ce :

moyen en-connaissance de cause, ils en ont ignoré l'existenc

qu'il s'ensuit qu'en l'espèce les défendeurs n'ont

renonce a se prévaloir de la prescription de l'action

engagee contre eux;

Quant au point de départ de la prescription;

Attendu que la dem^deresse soutient ensuite que le

point de départ du délai de prescription serait soit le

le^préjudice est:apparu, soit celui où les agisse

ments ont ete découverts et que larprescription n'aurait

têt^^^

cours qu'au mois de septembre 197^, au^plus

Attendu qu'il résulte des termes de l'article 157 de

la loi du lo août 1915 que toute action contre les admini-

stratei^s pour faits de leurs foùctions se prescrit par

5 ans à partir de ces faits, ou, s'ils auront été celés

par dol, à partir de la découverte dé ces faits;

Attendu qu'en droit commun le point de départ du délai

de prescription est le Jour à partir duquel i'action peut

etre exercee par le créancier (Juris-Classeoor Droit civil,

sub art.2260-2264, no.9o); qu'une action en responsabilité

ne^ commence à se prescrire qu*à dater du jour oh. tous les éléments

du délit qivil sont réalisés, notamment à dater de ^l'apparition

d'un préjudice 'actuel et certain (Dallez Encyclopédie àe droit civil,

Vo.Drescription, no. 432);

Attendu que dans la matière régie par la loi du lo août 1915

la prescription commence à .courir à partir des faits qui donnent

lieu à responsabilité, et non à partir de la date à laquelle le

préjudice engendré par la faute a été consommé; que le législateur

a ainsi entendu écarter la prescription de l'article 157 du prin

cipe que la prescription^ne court pas contre celui qui n'est pas

en état d'agir (cf.Prédéricq, Traité de droit commercial, tome 5,

no.767);

qu'il est partant irrelevant pour la détermination du point

de départ du délai de prescription quinquennale, que le préjudice

de la dame

P./v .

septembre 1974,. période

à laquelle vSOC-l) refusa'le remboursement des intérêts dû prêt

consenti;

^

que sont au contraire déterminants les faits qui donnent lieu

Wla responsabilité des administrateurs;

Attendu que la demanderesse reproche aux défendeurs plusieurs

fautes s'échelonnant de la date de la constitution de 3^a société

jusqu'au 21 janvier 1975, date à la'quelle ,SDCÎ) lui

notifia son refus de lui rembourser sa créance;

I

Attendu que le 'juge peut et 'doit, poiar l'appréciation des

faits de négligence ou de défaut de siirveillance,r pendant les

cinq années pré(Cédant l'action, faire état de faits antérieurs

qui seraient la cause et l'origine de la situation désastreuse

qui a été maint-enue et aggravée par les fautes commises pendant

ces cinq ans (R^épertoire Pratique de Droit Belge,^ Vp. Société

anonyme, no.3b21); "

-

- ♦

^

^

I

I

I

)

f

que si les fautes des administrateurs résilLtent de plusieurs

faits indivisibles, la prescription ne court que depuis le dernier

de ces faits (v.Cass.belge 14.2.1935,Pas.belge 1935,I',159; C.A.

Bruxelles 19.3.1968, Rev.prat.des sociétés 1969, p.266);

^ Attendu g[u'en l'espèce, lesi faits reprochés auxt administrateurs

ae

, à les supposer établis, constitueraient xme série

de fautes indivisibles, le dernier de ces faits étant constitué

par le refus du remboursement de la créance principale de la dame

0 ) , ce refus étant matérialisé par la lettre du 21 janvier

1975; '

qu'il en,résulte que l'action intentée le 27 juin 1979 n'est

pas prescrite, moins de cinq ans s'étant écoulés depuis le dernier

des faits'reprochés et l'exploit intrpductif d'instance;

qu'il s'ensuit que le moyen de la prescription n'est pas

fondé ;

.. ,

'

I

Attendu que q-uant à la demande principale la demanderesse

A./ , se basant sur l'article 59 de la loi du lo août 1915

reproche à Maître

Cî> ) .et à Maître

)

,

pris en leur qualité d'administrateurs de là société anonyme

^CC4) , d'avoir enfreint les dispositions de la loi sur les

sociétés anonymes et les .atatuts de la société; que ces infrac

tions auraient eu pour conséquence le préjudice détaillé dans son

assignation duquel elle demande Réparation;

'Attendu qu*il résulte des pièces versées en cause qt

des renseignements fournis que la société ^onym.e

a

par 1* intermédiaire d*un nommé

)

dont les

services étaient rémunérés par la société, sollicité auprès

d*un certain nombre de personnes en Allemagne des avances

de fonds que la société prêtait ^ son tour à ^es enf;reprise;

de constructions allemandes;

Attendu que xSCC'i) a notamment emprunté auprès de la

demanderesse pendant la période du 7 avril 1971 au 4 mai

1971 un montant total de 2oo,ooo DM, pprtant intérêt à

lo ^ l*an et échéant trimestriellement; que ces prêts pou

vaient être dénoncés par le prêteur

) le 3o juin ou

le 31 décembre de chaque année moyennant préavis de six

mois;

Attendu que

avait manifesj:ement organisé tout

un agencement pour solliciter des prêts auprès d'un.public

asseu large, ainsi qu'il résulte du fait qu'elle a employé

à cet effet un démarcheur rémunéré par commissions. Qu'elle

avait fait imprimer d'avance des formulaires de contrats de

prêts, que les contrats de prêts portaient des numéros '

de registre spéciaux qui, pour la seule période.du 7 avril

1971 nu.4 mai 1971 ^comprennent les numéros /O0l) et

JJ02~) ét que la défenderesse s'adressait à ses créanciers

par lettre circulaires et non par lettres individuelles;

Attendu que l'article 4 des statuts de la société

anonyme nSCC^) définit l'objet de la société comme une

société de participations^(holding company) en précisant

que l'activité de la société doit rester dans les limites

tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les holding

companies;

Attendu que .èCC'l') a manifestement violé la prédite

loi du 31 juillet 192Sr, alors que, quoique n'ayant pas de

guichets ouverts au public, elle a sollicité auprès du

public et notamment auprès de la demanderesse, personne tota

lement^étrangère à la société, des dépôts et qu'après avoir

récolté ces dépôts, elle 'a octr'oyé des prêts et des crédits

a d autres entreprises qui n'étaient pas des sociétés dans

lesquelles elle détenait des participations;

Atoendu que les reticences manifestées par les défen—

qualité d'administrâteinrs de

sur le remploi des prêts en question, ainsi que le

îait que^dans les lettres circulaires adressées par >5CC^)

borne à dire que les fonds

récoltés ont ete investis dans le secteur de la construction

et qu elle fait nettement entendre qu'il s'agit de "beteili—

gungsartige ÏCreditgewahrungen", constituent des présomptions

graves, precièes et concordantes que l'argent emprunté

n a pas ete investi par ^9X^1) dans des prises de partici

pations dans d'autres sociétés, ni prêté à des sociétés

dans lesquelles v93Dl) avait deja des participations;

Attendu que l'activité décrite ci—dessus consistant à

recevoir des dépôts du public moyennent tout un agencement

et par l'intermédiaire d'm démarchem^/rémunéré dénoté indubitable

ment que la société

a reçu en grand nombre, c'est-àr-dire

habituellement, des dépôts à court terme en vue de les affecter

pour son»propre compte à des opérations de crédit où de placement;

Attendu que suivant la définition de l'article lerrde l'arrêté

grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire il

s'agit en l'occurrence d'opérations bancaires faites en violation

des statuts de la société, incompatibles avec la loi du 31 juillet

1929;

Attendu que les défendeurs en leur qualité d'administrateurs

de xQCC^) ayant d'ailleurs signé eux-mêmes, en tant que représen

tante de la société, les contrats de prêt conclus avec la demande

resse

O.j

f sont responsables de la prédite infraction

aux statuts de la société;

Attendu qu'il résulte encore des pièces versées et des faits

acquis en cause qu'en leur qualité d'administrateurs les défendeurs

ont violé les ! dispositions de la loi du lo août 1915 sur les

soçiétés commerciales;

Attendu (jue les défendeurs ont'été nommés administrateurs par

l'assemblée générale du 24 juillet 1961 et qu'en violation de

l'article 51 de la loi ils sont restés en fonctions plus de six

ans,du 24 juillet 1961 jusqu'au 25 septembre 1974, sans qu'ils

aient veillé à ce que leur mandat soit renouvelé ou qu'ils soient

remplacés après l'expiration du terme imparti par la loi;

Attendu que les défendeiirs ont violé les articles lo et 72 de

la loi sur les sociétés commerciales en omettant de convoquer

l'assemblée générale annuelle des actionnaires, en démettant de

dresser l'inventaire annuel et en omettant de dresser le bilan

et compte de profits et pertes annuels pour les soumettre à l'as

semblée générale annuelle statutaire;

Attendu que les défendeurs ont violé l'article 75 de la loi

sur les sociétés en ne publiant aucun bilan et compte de profits

et pertes annuels dans le Recueil Spécial du Mémorial;

Attendu que les défendeurs ont violé l'article 61 de la loi

svir les sociétés, alors qu'ils n'ont pas pris les mesures néces

saires pour convoquer immédiatement une assemblée généîrale pour

poTorvoir au remplacement du commissaire

S.)

, décédé,

de sorte que les opérations de la société sont restées sans sur

veillance et contrôle d.'un commissaire;

Attendu que les défendeurs non seulement contestent avoir

participé activement à la gestion de la société

, mais

ils ont encore fait déclarer en termes de. plaidoiries que leur

rôle dans la société s'est limité à celui d'une boîte aux lettres;

Attendu que dans la lettre circulaire adressée par v^CCl^

à ses créanciers en^date du-27 novembre 1974, sous la signature

du défendeur Maître' 3>.) , il est expliqué aux créanciers que

le conseil d'administration n'a joué qu'un rôle purement passif

et qu'il aurait délégué presque toutes ses fonctions à un comité

de direction, dont on ne sait d'ailleurs pas par qui il était

composé;

_

'

Attendu que pom- le surplus Maître Ob.) a déclaré à la

sûreté Publique que les affaires de la société ont été déve

loppées et menées en Allemagne et qu'il a même déclaré

qu'il ignorait • exactement à qui la société a pr^té les

fonds récoltés auprès de ses prêteurs;

^Attendu qu'il en résulte que les administrateurs

3)7 et

^

sont complètement désintéressés

de la gestion des affaires de la société, qu'ils les

ont confiées à des mandataires auxquels ils n'ont pas

demandé de reddition des comptes et qu'ils ont failli grave

ment à leur devoir de gérer et d'administrer la société;

Attendu que cette abstention volontaire et délibérée

constitue une négligence fautive et une infraction grave

aux devoirs et obligations des administrâtein?s d'une

société anonyme, imposés tant par l'article 5o de la loi

sur les sociétés que„par lesistatuts et que partant ils

sont responsables des dommages que cette carence a causé

non seulement à la société, mais aux tiers qui ont contracté

avec elle;

'

Attj^endu que l'article 59 de la loi sin? les sociétés

n'est d'ailleurs qu'une application des articles 1382 et 138

du Code Civil et^qui par dérogation auidroit commun prévoit

la responsabilité solidaire des administrateurs ayant en

freint aux dispositions de la loi sur les socités et des

statuts;

Attendu que l'action de la dame

)

est une

action quasi ex delicto; (voir Ch.Resteau. Traité des

Sociétés Anonymes T II No 974);

)

Attendu que, le préjudice subi par la demanderesse n'est

pas contesté par les défendeurs;

Attendu que l'opération financière intéressant la

dem^deresse, R J

constitue dans le chef des défendeurs

administrateurs de v^CCl) une ^ave violation de la loi sur

ISjS sociétés et les statuts sociaux encore pour les raisons

suivantes:

'

'

Attendu^que l'opération financière en question consista

a emprunter a la demanderesse im montant exorbitant de

200.000.- m - sans p^ler d'autres emprunts contractés -

eu égard au^capital dérisoire de loo.ooo.- fr^cs de la

société et à placer ensuite l'argent emprunté-sans garan

ties reellës dans le secteur de la construction, qui de

toute evidence par sa nature-même ne peut se financèr que

par des emprunts à moyen ou à long terme;

Attendu qu'une^telle opération spéculative constitue

en soi une faute très grave que des administrateurs, manda

taires d'une société, ne saliraient commettre'et qui est

contraire au principe d'une gestion de société saine, normal<

et en bon père de famille;

'

,p -4.

qu'une pareille opération spéculative et fautivï

faite a l .insu des bailleurs de fonds, parmi .lesquels la

aame

H,y

f devait nécessairement mener à.une catastrophe

fin^ciere et est en relation causale directe avec le préiudj

subi par la demanderesse;

i'xejuaj

'

Attendu que les défendeurs sont d'ailleurs mal venus de

prétendre que la débâcle financière serait due à une crise dans la

'

branche de construction en Allemagne qui aurait rendu insolvables

les emprunteurs allemands, alors que de leur propre aveu ils

semblent ignorer qui sont ces emprimteurs allemands et leur solva

bilité au moment oîi les prêts ont été consentis à eux;

graves

Attendu que les fautes et négligencresVci-avant relevées, commises

par les défehdeurs, sont en relation causale directe avec le pré

judice souffert par la demanderesse, alors qu'en l'absence de ces

fautes et négligenbes le préjudice ne se serait pas produit; que,

partant, les défendeurs Maître Q) ; et Maître

^ J

doivent en supporter la responsabilité et le réparer;

Attendu que la demande principale étant justifiée^il n'y a

pas lieu' de statuer quant à la demande subsidiaire basée sur les

articles 1382 et I383'du Code Civil et dirigée contre les défen

deurs pris en leur qualité d'avocats-conseils de

pour avoir

favorisé et conseillé une entreprise illégale;

Attendu qu'^originairement la demanderesse avait demandé de voir

condamner les défendeurs solidairemen-Ç; à lui payer le montant

de 200.000.- M avec les intérêts à Iç

l'an à partir du 6 juillet

1974 jusqu'à solde et les intérêts compensatoires au taux légal

sur les arriérés d'intérêts à arrêter le 5e jour des mois d'octobre,

de janvier, d'avril et juillet respectivement, à convertir en

francs 1-uxemboiugeois au tairx du jour du paiement effectif;

Attendu que par conclusions prises en cours d'instance la

demanderesse

H J

a demandé de fixer simplement le montant

des dommages-intérêts en principal et intérêts aux montants émargés

ci-dessus; qu'elle a demandé une condamnation provisionnelle des

défende-urs à un montant réduit à 150.000.- francs, avec exécution

provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition

et sans caution;

,

Attendu que ni les montants des dommages-intérêts dont la

fixation est demandée, ni le montant-même de la provision pour la

quelle condamnation est demandée, ne sont contestés; qu'il y a lieu

de faire droit à la demande;

Attendu que la demande de

à voir condamner les

défendeurs au montant des frais judiciaires se montant à 115.704.-

francs d'ime affaire commerciale

q.)

contre" vSOCÎ^

Holding S.A.,

:, administrateur de sSOC/t)

C.j

, administrateur de •SXA) , vidée par juge

ment du tribunal de commerce de Luxembourg en date du 22 juin

1979 n'est pas recevable, alors que l'autorité de la chose jugée

entre mêmes parties s'oppose à voir condamner les défendeurs à

des frais de justice imposés uniquement à vS-C'l) ;

Attendu que d'ailleurs la demande ne serait pas fondée, alors

que suivant l'article 58 de la loi^sur les sociétés commerciales

les administrateurs d'une société anonyme ne peuvent être tenus des

engagements de la société;

I

Attendu que la demande reconventionnelle portant sur un mon

tant de 1.000.000.- francs dirigée par Maître

3.)

et

Maître

contre

R') pour procédure

abusive et vexatoire n'est pas fondée, alors qu^il résulte des

développements qui précèdent que la demande de

Q,J

n'est

non seulement pas vexatoire ni abusive, compte tenu des éléments

de la cause, mais qu'au contraire elle est entièrement justifiée;

K

\

Attendu qu'il n'existe ni \irgence particulière, ni péril

en la demeure; qu'il rîy a pas lieu d'ordonner l'exécution

provisoire du jugement;

PAR

CES

MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, premier

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoire-

ment, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

déboutant de toutes conclusions plus amples ou contraire

comme irrecevables sinon comme mal fondees,

reçoit les demandes de la dame

demande reconventionnelle de Maître

Zh /

et de

Maître

^'/

forme;

dit que l'action basée sxœ l'article 59 de la loi du

lo août 1915 sur les sociétés commerciales n'est pas

prescrite;

diclare la demande principale de la demanderesse

n . /

dirigée contre Maître

J> .)

e't Maître_

(2 )

pris en leur qualité d'administra

teurs , de v^CC-'l^ fondée pour autant qu'elle tend a ^

obtenir paiement d'un montant de 2oo.ooo PM avec intérêts

accessoires;

la déclare cependant irrecevable pour autant qu'elle

tend à obtenir paiement d'un montant^de 115»7o4*- irancs

du chef de frais judiciaires et en démet;

fixe le montant des dommages et intérêts revenant à la

demanderesse à 2oo*ooo*— DM avec les intérêts^conventionnelo

à lo ^ l'an à partir du 6 juillet 1974 jusqu'à solde et avec

les intérêts compensatoires au taux de 6 /o l'an sur les arri

rés d'intérêts à arrêter le cinquième jour du mois d'octobre

de janvier, d'avril et de juillet respectivement jusqu'à

solde;

.

condamne solidairement Maître

\ etjlaître C-.)

à payer à la demanderesse

à titre provi

sionnel la somme de cent cinquante mille (15o»ooo* —) francs,

déclare malfondée la demande reconventionnelle formée

par Maîtres

Zh 1

contre

nj ;

partant en déboute les demandeurs sur reconvention;

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du

jugement ;

condamne solidairement Maître

2> j

Maître

C,J

aux frais et dépens de l'instance abec

distraction au profit de Maître Yves PRUSSEN, avoue concluan

qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, les frais

étant liquidés à -—

réserve le surplus et fixe l'affaire au rôle général.