Court dismisses opposition to default judgment regarding demolition works not covered by lump sum.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's opposition to a default judgment rendered on October 22, 1979. The appellant argued that specific works executed by the contractor should be treated as works under management rather than demolition works. However, the court found that these works did not fit the definition of demolition and were not listed in the original tender documents. Consequently, the court ruled that the strict rule of Article 1795 regarding lump sum adjustments did not apply, confirming the original judgment's classification of the works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1795; The rule regarding lump sum adjustments applies only to changes or increases to the original estimate and does not cover works executed outside the scope of the forfait.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du dix-sept mars mil neui" cent qiJ^ure-
ririist.
..
I ^
. ^ A
Numéro ^807 du rôlec
. i
. I ~
^ E n t r. e ; l '
Présents;.
1© sienr
C»J
, j^-roraoteuT
COiîER, vice-nrésident; immobilier, demeurejat à C- . j
HESS, SlOFEïiS, COURTE
.
;
'
conseillers,
intimé aux termes d'un o:qjloit
^-/EXDo^Ri, grexfi r.
de l'huissier iQîpMî'lER de Lu:\erii~
bourg en date du lo octobre 197o;
opposant;
comparant par Haître Albert
SCIîIilT, avocat-avoué ,• demeurant
à Luxembourg;
et ;
lè sieur
sJ , entrepreneurç demeurant à
;
appelant aux termes du prédit exploit KREÎ'ÏMER;
comparant par Maître Loulou BEISSEL-HEYARD^ avocat-
avoué, demeurant à Luxembourg «
Sa Cour
Revu l'arrêt de la Cour rendu en matière commerciale
le 22 octobre 1979 par défaut, faute de conclure, signifié
à l'avoué de la partie
C.j
le 22 novembi*e 1979;
Attendu que par requête d'avoué" du 29 novembre 1979
C. ) a régulièrement formé opposition contre ledit
arrêt;
Attendu qu'il résulte des développements explicites et
exhaustifs de l'arrêt attaqué, en fait et en droit, que
les travaux litigieux, exécutés par S.)
dans l'intérêt
de C. ) , ne pouvaient être rangés, de par leur nature,
dans la rubrique des travaux de démolition proprement
dits, qu'il^s n'étaient pas mentionnés dans les bordereaux
de soumission et ne constituaient dès lors pas des travaux
rentrant dans le forfait des travaux de démolition; que
la règle rigoureuse et exceptionnelle de l'article 1795?
qui ne saurait s'appliquer qu'aux changements ou augmen
tations apportés au devis qui sert de base au forfait
et ïiou aux tra-^aux exécutés ea detiors du fort ait, u'était
donc pas en jeu en l'espèce et que S.)
était donc
droit de mettre en compte àiart les travaux litigieux
comme travaux de régie;
.par
ces motifs ,
~ 2 ~
la Cour, deuxième^ section, .siégeant en
atière commerciale, statuant contradictoireraeiit,
reçoit l'opposition en la forme;
•la déclare non fondée;
en conséquence, dit que l'arrêt du 22 octobre 197.9
ortira tous ses effets;
{
condamne oj
aux frais de la présente instance
'
opposition,
^
„
c •-
(
f
f
f
«
t
!
I
0..
h