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CA2_4887 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default judgment regarding demolition works not covered by lump sum.

Numéro de cause CA2_4887
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's opposition to a default judgment rendered on October 22, 1979. The appellant argued that specific works executed by the contractor should be treated as works under management rather than demolition works. However, the court found that these works did not fit the definition of demolition and were not listed in the original tender documents. Consequently, the court ruled that the strict rule of Article 1795 regarding lump sum adjustments did not apply, confirming the original judgment's classification of the works.

Regeste Legislator

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Article 1795; The rule regarding lump sum adjustments applies only to changes or increases to the original estimate and does not cover works executed outside the scope of the forfait.

Mots-clés

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lump sum contract works under management demolition works default judgment opposition procedure tender documents contractual scope autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1795
la règle rigoureuse et exceptionnelle de l'article 1795?
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Texte complet

Audience publique du dix-sept mars mil neui" cent qiJ^ure-

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Numéro ^807 du rôlec

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Présents;.

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COiîER, vice-nrésident; immobilier, demeurejat à C- . j

HESS, SlOFEïiS, COURTE

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conseillers,

intimé aux termes d'un o:qjloit

^-/EXDo^Ri, grexfi r.

de l'huissier iQîpMî'lER de Lu:\erii~

bourg en date du lo octobre 197o;

opposant;

comparant par Haître Albert

SCIîIilT, avocat-avoué ,• demeurant

à Luxembourg;

et ;

lè sieur

sJ , entrepreneurç demeurant à

;

appelant aux termes du prédit exploit KREÎ'ÏMER;

comparant par Maître Loulou BEISSEL-HEYARD^ avocat-

avoué, demeurant à Luxembourg «

Sa Cour

Revu l'arrêt de la Cour rendu en matière commerciale

le 22 octobre 1979 par défaut, faute de conclure, signifié

à l'avoué de la partie

C.j

le 22 novembi*e 1979;

Attendu que par requête d'avoué" du 29 novembre 1979

C. ) a régulièrement formé opposition contre ledit

arrêt;

Attendu qu'il résulte des développements explicites et

exhaustifs de l'arrêt attaqué, en fait et en droit, que

les travaux litigieux, exécutés par S.)

dans l'intérêt

de C. ) , ne pouvaient être rangés, de par leur nature,

dans la rubrique des travaux de démolition proprement

dits, qu'il^s n'étaient pas mentionnés dans les bordereaux

de soumission et ne constituaient dès lors pas des travaux

rentrant dans le forfait des travaux de démolition; que

la règle rigoureuse et exceptionnelle de l'article 1795?

qui ne saurait s'appliquer qu'aux changements ou augmen

tations apportés au devis qui sert de base au forfait

et ïiou aux tra-^aux exécutés ea detiors du fort ait, u'était

donc pas en jeu en l'espèce et que S.)

était donc

droit de mettre en compte àiart les travaux litigieux

comme travaux de régie;

.par

ces motifs ,

~ 2 ~

la Cour, deuxième^ section, .siégeant en

atière commerciale, statuant contradictoireraeiit,

reçoit l'opposition en la forme;

•la déclare non fondée;

en conséquence, dit que l'arrêt du 22 octobre 197.9

ortira tous ses effets;

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condamne oj

aux frais de la présente instance

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opposition,

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