Court orders expert valuation of lost income for a 1974 accident victim before finalizing damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's award of 275,977 francs to the Caisse de Maladie des Ouvriers d'Accident while remanding the case for an expert valuation of the plaintiff's lost income. The parties disputed the calculation of future earnings losses and the application of cost-of-living adjustments, with the defendant arguing the plaintiff could not claim more than the insurance payout. The court decided to defer the final calculation of lost income until an expert report could be prepared to ensure accurate assessment of the plaintiff's specific financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 211 du code d'instruction criminelle; When the amount of lost income is contested and requires specific factual determination, the court must order an expert valuation before rendering a final judgment on the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
•yai
iio 9/3o La Cour Supurioure de Juotico du Grand-L'uc}a3 do lu.xGri'bour-:
cham'brG dos appels aorroci'ionneifj,a rendu en son midi once
I
publlcue du onze janyier lail neuf cent (luatro-vin^t l^arro■
j ^ igQ
Q.ul suit dans la cause
0 n t r e
î
Q.)
,garçon de coiirsejno le
L")
j demeurant à
)
à
demandeur au oirilp
appelant;
e t s
^mécanicieiijné le
C- -- }
à
)
' ; demeurent actuellement
à
L-.;
défendeur au civil,
appelant;
en
présoncG
du
raïaSTLHE PaSLIC,partie jointe.
? a 1 t s î
les faits et rétroactos de 1^affaire résultent à suffi-
,sance de droit des (qualités et considérants du jugement
oontradictoirement rendu le I9 octobre 1978 par le tribunal
correctionnel de lusembourg,sous le rriméro 1492/73 dr«c.,
jugement dont le dispositif est conçu ooiaao suit:
"Par ces motifs
le tribunal correctionnel,statuant oontradictoirement,le
demandeiir au civil entendu en ses oonclusions,le défendeur
au civil en ses moyens d© défense et le représentant du
Ministère Public en son réquisitoire,
vidEint 1*interlocutoire du 6 novembre 1974,
déboutant de toutes autres conclusions,contraires ou pluf
amples,comme mal fondées,
fixe l^indemnité revenant au demandeur au civil' gJ
au total de 1^749c660•- francs;
partant
condamne le défendeur au civil pj
après déduction des provisions versées «à pa2/er au domsuideur
au civil G.]
la somme do 1»749.660 - 1^535.0od~
214»66o«"» (deux cent quatorze mille six cent ooixante) franc
avoc lo3 intérêts à 6
l'an à partir du jour du prdaent
■jugement jusqu'à soldej
fixe les montants dus à la CHOl .)à 275«977o- lrancsç.à l'EY3
à 99c146.- francs et aux 6cc.l.) à 13o447o~ francsj
oondamne le défendeur au cIyH aux frais de 1'intcryentior
du Hinistl^re Pu"blic dans le présent jugement,ces frais liqui
dés à 21.- francs;
dit que le demandeur au civil est personnellement tenu
envesrs l'Etat du paiement do ces frais, sauf son recours contr
. 1g défendeur,qui devra les supporter en définitive;
oondamne le défendeur au civil encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui^"
le prédit jugement fut enregistré à Luxembourg AoJ»,1g 5
novembre 1978,Vol«329ffolo53scase 8,aux droits de 41«632e-
francs#
Le ce jugement le demandextr au civil
gJ
releva appel le 3o octobre 1978,tandis que le dé
fendeur au civil
E, )
releva appel inci--
dent le 6 novembre 1970,suivant déclarations reçues au greffe
du tribunal d'arrondissement de Lmrembourg®
En vertu de ces appels et par citation du 2 avril 1979
Monsieur le Procureur Général d'Sts,t requit les parties en
cause de comparaître le vendredi,4 2iai 1979,à 9.oo ?^.eure3,au
Palais de Justice à Lu:cembourg,125rue de la Côto d'Siclijres-
de-cbausséejdevant la Cour Supérieure de Justice,chambre des
appels oorrectionnelSfpour y entendre statuer sur le mérite
des appels interjetés.
Levant la Cour les débats eurent lieu ooinine suits
A l^audience publique du 4 mal 1979 l'affaire fut remise
"sine die^o
Par nouvelle citation du 19 octobre 1979 Monsieur le Pro
cureur Général d'Etat requit les parties de comparaître le
vendredi, 16 novembre 1979,à 9*oo^^'devant la Cour,chambre des
appels oorroctionnols,pour entendre statuer sur le mérite des
apx)els interjetés contre le prédit jugement du tribunal cor-'
rectionnel de Luxembourg du 19 octobre 1978»
A l'appel de la cause à l'audience publique du 16 novembre
1979,Monsieur le conseiller LIEV/EH fit son rapport oral à la
Cour®
Maître Paul BEGHÎL,avocat-avoué,demeurant à Luxembourg,
exposa les moyens du demandeur au civil et appelant G.j
^
Maîtro Alphonse IiïïHï2 javocat-aYOudp doinourant h Lu:îeiïiboia
oxpooa loB moyens de défense du défondour au civil et appel
pj
Sur cejl^affaire fut remise au 23 novembre 1979jà 9cOO
heureDolors de 1*audience publique du 23 novembre 1979 l^af
faire fut remise contradiotoirement au 5o novembre 1979,à
9«00 heuresoA l'audience publique du 3o novembre 1979 l'aff
fut remise à l'audience publique du 14 décembre 1979,lors d
laquelle les débats eurent lieu comme suitî
Maître Paul BÏÏGHIH donna lecture d'une note de plaidoirie
et développa les moyens de gJ
Maître Alphonse LSîJÎ2,à son tour,donna lecture de deu:s
notes de plaidoiries et développa les moyens de défense de
F-)
Monsieur l'avocat général SPIBSI-IAîra,assumant les fonctior
de Ministère Public,déclara se rapporter à prudence de justi
X a C o u r
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
ce joursà laquelle le prononcé avait été fixé si,'arrêt qui
'
suit:
Attendu que par ^^gement contradiotoirement rendu le ô
novembre 1974 par le tribunal d'arrondissement de Luzembour.
section correctionnelle,
pj
. a été oon-
damné du chef de lésions corporelles involontaires sur la
personne de
G-.^
isuite à un accident do la cir
culation survenu le ig avril I974 à
;
que,statuant au civil,ledit jugement,non frappé d'appel,£
mis l'entière responsabilité dans la genèse et les suites
dommageables de l'accident à charge du défendeur au civil
J
pet institué une- expertise aux fins
d'évaluer le montant des dommages—intérêts revenant à la
Victime
G.J
suite à l'accident du 19 avril 1974
compte tenu des recours des organismes de sécurité sociale
intéressés; qu'enfin ledit jugement a alloué à la victime
une indemnité provisionnelle de 15«ooo,- francs;
Attendu que le rapport d'expertise judiciaire ayant été
déposé le 12 octobre 1977, le tribunal d'arrondi s s emont,de-
Luxembourg, section correctionnelle, par un juge ment rendu coU""
tradictoiroment le 19 octobre 1978,vidant 1'IntGrlocutoire
du 6 novembre 1974y a fixé l'indemnité revenant au demandeur
au civil
G, )
à l6749o66oo- francs et condamaé
w* /j. *»
le défendeur au civil à payer à G.j
jCODpto tenu deo
proviûions paydosçla sonnio do 214<.66oe«- franco avec leo
intdrotc à 6
l*an à partir du Jugament - 19 octobre 1978 I
juoq.u*à Bolde;
que ce Tiicmo Justement a encore fixd à respectivenent
I 275»977«- francBf99»146.- francs et l^«447c.~ francs les mon-
tsints rodus par le défendeur au civil à la Caisse de Maladii
des Ouvriers d*£i£..i.),à 1 ^Etablissement d*assurance contre 1?.
vlollleBse et l'invalidité,et à la S,A® 6oc
Attendu que du jugement du 19 octobre 1978 le demandeur
, au civil a relevé appel principal le lundi 3o octobre 19785
qu'appel Incident a été interjeté le lundi 6 novembi^e 197S
par le défendeur au civil;
.
que ces recours sont recevables pour avoir été exercés
dans les formes et délais de la loi;
Attendu que les parties litigantes acceptent les montantî.-
suivants proposés par les experts et fixés par les premiers
juges?
dégâts matériels (vêtements,lunettes,
montre-bracelet5bagiio) t
6wOO0«-' Pr
dégâts à la notooycletteî
9«5oo.- Pr
indemnité poiu? immobilisation de
la motos
4oû®- Pr
frais médicaux exposés par G.)
t
po9.- Pr
Attendu que les parties restent en désaccord au sujet des
montants indemnitaires alloués par les premiers juges du clie
de préjudice moral,de pertes de revenus et d'atteinte à l'in
tégrité physique;
Attendu qu'il est de principe que la réparation du préju
dice causé par une faute doit remettre la partie lésée dans
la situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour
où la réparation est ordonnée,si la faute n'avait pas été
commise ;
Attendu que l'évaluation des dommages-intérêts par le
juge doit partant se faire à une date proche de la décision;
que dans cette évaluation le juge doit tenir compte des
variations de la valeur de la monnaie et do la hausse des
prix ou deo salaires entraînant-une augmentation du préjudice
que devant en effet compenser le préjudice de manière inté-
gralejles dommageB-intérêts doivent permettre au créancier
de la réparation de se procui^er un bien équivalent à la
valeur lésée; .
-
que co "but no peut ctre atteint que »i au ;îour de la
décieion judiciaire la aomno allouée eot oufiioan.tG pour
1^acquisition de cette valeur (Cour 3 mai 1974,1,22,4425
Cour 19 mars 1975,ij
c/ Soh.^
Cour 2? octobre 1976,
o/ gJ
Cour 9 novembre 1979, B.j et k)
c/ K.)
Cour 4 janvier'198o,3chJ .
c/ O.J
);
2]::SBi'_£H--ûomma0e_^moral__|;D^_ûoulGUr3__endurcen! s
Attei:Ldu que les premiers juges,entérinant sur ce point
les conclusions du rapport d'expertise,ont alloué à
à titre de protium doloris le montant de 5o,ooOa-
francsI
Attendu qu'actuellement (x.)
conclut à voir fixer
l'indemnité du chef de dommage moral à 15o,ooo,- franco,
alors que le défendeur au civil demande,en ce qui concerne
oe chef de àozrùnage,la confirmation du jugement entrepris;
Attenau qu'il se dégage des é3-é37ients de la cause*,en par
ticulier du rapport d'expertise judiciaire,que G,)
quijà l'époque de l'accident,n'était âgé que de 13 anB,avai-
subi,outre des contusions et éraflures multiples,une frao-
tnire du poignet droit ainsi qu'une fracture du tiers infé
rieur de l'avant—bras gauche;que sijaj>rës une intervention
chirurgicale,le processus de guérison s'effectuait normalems
en ce qui concerne l'avant-bras gauche,tel ne fut cependant
pas le cas pour le poignet droit;
qu'en effet,la réduction de la fracture au niveau dudit
poignet ne s'étant pas maintenue,une plaque à deux vis dut
etre mise en .place en juillet 1974,plaque qui ne put être
sortie qu'en mars 1976; que les hospitalisations suoccssives
^')
suite à l'accident avaient une durée totale de
près de doux mois et que peîidant deux mois et demi la victime
portait aux deux avant-bras des plâtres extrêmement gênants,
1 empêchant d'exécuter la majeui*e partie des gestes courants,
alors que seuls les bouts des doigts n'étaient pas enfermés
dans le plâtre;que meme à l'époque de l'achèvement du rapoori
a'expertise, soit 3 ans et demi après l'accident, G-.^
éprouvait toujours des douleurs aux mouvements de torsion
ainsi qu'au changement do temps;
Attendu que,compte tenu de tous ces éléjngnts ainsi que du.
principe ci-avant énoncé de l'évaluation du donmiage à u?.ae
date proche de la décision,la Cour fixe à 75aOoo«- franos
- valeur actuelle - l'indemnité revenant à
. gJ
t
,« 6 -►
du chel' do douleur a endurée a;
ouTjio p£.T G-J
durant
loG période ad'Incapacité do travail totale;
Attendu que d^aprèa loc dorméos du rapport d^expertine
non contostées par loa partiey^l^aocident du 19 avril I97/;.
a'entraîné pour G.J
une incapacité de travail totale
pendant la période du I9 avril 1974 au 9 septembre 1975,aiii
que pendant celle du 16 au 31 jnars 1976;
Attendu que pour oes deux* périodes d'incapacité de trava
totale les experts ont proposé de fixer la porte de revenus
ûe gJ
à 558o293.- francspla perte de la gratificatio;
et du pécule de vacances pour l'année 1975 étant comprise
dans ca laontantjque do cette sorame les experts ont cependan
défalqué 13^447^- francs qu'ils ont déclaré revenir à
en vertu d'uîie déclaration de subrogation dont il
Bora question ril^s tard;
Attendu que le ^lugenent entrepris a fixé à 541.769o-fran(
la perte de salaire subie par G,)
pendant les deux
périodes d'incapacité de travail totale;
Atteîidu eue le deïaandeur au civil estine que les preiniera
^uges auraient du lui allouer en outre le montant susindiqué
de 13.447p-- francs;que pour le surplus il admet le mode de
CoJlcul proposé par les experts et adopté par le tribunalj
mais deman.de la revalorisation à xme date proche de l'arrêt
à. intervenir du chef d'indemnité concerné;
, Attendu que le défendeur au civil estime que ce serait à
bon droit que les premiers ^uges n'ont pas alloué à oj
1© monts.nt litigieux de 13,447®'- fra.uc3| que,tout en adinetta
les autres montants de base ayant servi au calcul de la pert'
de salaire subie par G.J
pondaiit les périodes d'i^ica-
paoite de travail totale,!© défendeur au civil s'oppose,en
ordre prinoipal,à toute adaptation indiciaire de ce chef
d'indemni ûe,au motif que,les travaux d'expertise n'a^^ant été
achevés que trois ans après la nomination des experts,lo
défendeur au civil ne saurait être exposé aux conséquences
d'un rot-ard qu'il n'aurait pas occasionné; qu'en ordre sub~
sidiaire, sou i/onant que les exports auraient nomalcnent nu
tei-minor leurs travau:i vers le milieu do l'année 1976,le
défondeur au.civil estime que les pertes de salaire pourraien
tout au plus être revalorisées au moyen du nombre-indico dé
terminé à la date du premior ;)uillet 3.976; qu'en toute der-
TilhTQ DubDidiarité
?.]
fait plaider (rao^dcs provini
cllvm inport total de lo535«ooOi.- franco ayant été verG'ioD,
celles-ci seraient à imputer de prdference sur les montant,
indemnitaires à adapter au nombro-indicc du coût de la vie
de sorte an*il ne conviendrait pas d^adapter à 1*Indice en
vl/^eur au moment de 1*arrêt à intervenir les pertes do
salaire déjà réglées au moyen dos provisions versées^
Attendu
résulte des données du rapport d*expertise
Q.U0 le montant litigieux de l'^<,A4-7
francs a été payé à
G.)
par son employeur à titre de oomxjlément de salaii
alloué aux ouvriers malades ou accidentés en exécution d^ur
convention conclue entre partenaires sociaux? qu^il résulte
du contexte de la lettre de renseignement adressée aux
experts par la SeA«. 6cC.i.^ qp.© ledit montant n'est pas compr
dans les 86«,853«.~ francs que Q.)
aurait pu promériter
pendant la période du 2o avril 1974 au 31 juillet 1974?
qu^il s'ensuit tout d'abord que ledit montant est à ijrendre
en considération pour le calcul de la perte de salaire subi
paj?
que par ailleurs ledit montant reviendra à
la victime ot non pasjcojame l'ont à tort admis les experts
et les premiers jugesjà la SoA*Sx..i.^ palors eue la prétendue
déclaration de subrogation signée par G.)
le 13 octob;
1976 au profit de son employeur^ne constitue en réalité
qu'un engagement de G.)
de rembourser ledit montant
13®447«>~ francs à son employeiu'' lors d'un arrangement avec
l'auteur responsable de l'accident?
Attendu en second lieu que le principe de la réparation
intégrale ci-avant énoncé exige que les pertes de salaire
soient adaptées aux variations du nombre-indice du coût de
la vie ?
.
I
Attendu qu'il convient dans ce même ordre d'idées de
rejeter le moyen tiré de ce que le défendeur au civil ne
saurait etre tenu de subir les conséquences de la durée des
travaux d'expertise}
Attendu en effet qu'aucun élément de la cause ne document
que le défendeur au civil eût fait la moindre diligence en
vu© de iiater le dépôt du rapport d'expertise}qu'en parti—
oulier P.)
ne so prévaut d'aucune sommation éventuel
lement signifiée aux experts et no justifie pas non plus
avoir fait usage de la faculté que lui réservait expressémen
1g jugement interlocutoirojde faire procéder,en cas de reto..r
des expertspau remplacement de oeux-ci|
— o
qu^cn principo donc^et ùoxid rëfjerve de co q\d ocra v.ltt-
rieui'cnont dit au oujet de 1 ^iniputaticn des provisions,les
portos de salaire subies par Q.)
,et en particulier
celles subies i)end£int les périodes d ^incapacité do travail
totalepsont à adapter au noîiibro-indioe du coût de la vie
applicable au moment do l*arrêt qui allouera ce chef d»in-
demnitéî
Attendu qu*à défaut de spécification par le tiers respor
sable où d*indication contraire .p»ar la partie lésée,les
provisions d'un import total de le535.oooe- francs censées
payées le 2 octobre 19789doivent -etre imputées,conformément
èi 1 aiticlo 1256 du code civil,sur les dettes pareillement
échues que Fj
avait le plus grand intérêt d'acquitt
qu'en l'espèce ces dettes sont constituées par les montants
inderanitaires à adapter au nombre-indice,en particulier les
pertes de salaires que pour autant que ces pertes ont été
indemnisées par les provisions versées,elles ne sauraient
être adaptées qu'au nombre-indice applicable au premier 00-
tobre 1978,veille du versement desdites provisionsj que
seul le surplus des pertes de salaire non couvert par les
provisions sera dès lors à adapter au nombre-indice appli
cable à la date la plus proche de l'arrêt qui allouera ce
chef d'indemnité}
Attendu que,la Cour ne disposant pas d'éléments suffisant
pour fiser d'ores et déjà^paa'' application des modalités de
calcul ci—avant établies,la perte de salaire subie par
pendant les deux périodes d'incapacité de travail
totale,11 éohet de recourir à ce surjet à l'avis d'un homme
de l'art} qu'eu égard au fait que l'affaire sera refixée
pour la continuation des débats à l'audience publique de la
Cour du Vendredi,19 septembre l98o,la date à prendre en
considération par l'expert pour la revalorisation dos mon
tants indemnitaires non couverts par les provisions est
celle du premier octobre l98o,date proche de l'arrêt défini-
tj.f à intervenir;
2B§BÎ-è-.i§_2£ï!ή_de_salaire_^subie par
pendant
partielle temporaire î
Attendu qu'il résulte des indications du rapport d'exper
tise que pendent la période du lo septerabre 1975 au 31 dé
cembre 1975 G.J
a été atteint d'une incapacité do tra
vail médicale de 40 ^ et que durant cette période il a subi
uno por"C3 de salaire nominale de 10o631p~ francs du fait
ou*à la suite do son accident il n*a
rdiîitégrer son
posto do 2^ aocrochcuj*,]naio a dté obligé d'asrjujuer l'evuploi
- moins "bien rémunéré - do garde-Yoatiaire5 quelles principe
do rovalorisation ci-avant développés devant également s'ap
pliquer à l'indemnité redue pour les pertes de salaire subie
par G.)
pendant la période d'incapacité do travail
partielle temporaire,il échet de confier à l'homme de l'art
à désigner la mission de procéder également au calcul de oq
chef d'indemnitéî
période de IJ^IPPj,
;1usqu '
à 1 ' q6 _la_ retraite a
-
Attendu que l'état de a)
se trouve consolidé à
partir du premier janvier I976 à un taux d'IPP médicalo d©
2o
5 que cet état de consolidation s'est cependant trouvé
intori-ompu par une brève période d'incapacité totale (16 au
51 mars 1976) due à l'enlèvement de la plaque mise en place
dans le poignet droit de Gj
;
Attendu qu'il est constant en cause qu'à qa suite do son
accident G.J
jdu fait qu'il a dû assumer un emploi
moins onéreux^mais également moins bien rémunéré, subit xme
per'te de revenus effective de l'ordre de i 14 ^5 '
que cette perte qui,aux termes du rapport d'expertise
cressé en octobre 19771n'a été que de 4«765«'" francs brut pai
mois en octobre 1976,est,suivant un certificat délivré le le
décembre 1979 par l'employeur de aj
,de 5cOl5.-francs
brut par mois depuis le 51 janvier 1978, et de 5o4ol*-franos
depuis le premier décembre 1979$
Attendu que comme to\ite indemnisation doit se faire de la
façon la plus juste et la plus équitable,il n'est que naturel
que le calcul des pertes de revenus se fasse in conoreto dans
la mesure du possible (Cour 25 février 1972,M.)
0/ R. j
Cour 12 juin 1975,P.25,lo95 Cour 17 novembre 1976,Tj
c/ $6.)
; Cour 26 janvier l977tP*25,5o9J Cour 4 janvier 1980j
Schj
c/ C.;
);
qu'il y a partant lieu de procéder en l'espèce par voie
de totalisaiji.on des pertes de salaires jusqu'au joui' proche
do l'arrêt à intervenir et de capitaliser ensuite,au taux de
4 ^ admis r)ar'un.o jurisprudence constante de la Cour, jusqu'à
l'âge de la retraite de la vlctimei
Attendu que la Courju'étant pas en mesure de fixer d'ores
lo -
ot àé'^h. le a perten de revenus visée 3 au présent chapitre ot
de%'*ant des loro recourir à l^avis de l'hoiJine do l^art à con
mettrepflxû lo moment do la oa.pltaliaation au premier octoh
198o5.dvate proche de l^arrot définitif à intervenir;
Attendu que pour le osd.cul des portée de salaire dont
s'agit 1*expert devra tenir compte des différences suocesci-
ci-avant relevées entre le salaire d'un 2® accrocheur et ce:
d'un garde-vestiaire,ces différences étant à adapter aux va*
. riations da l'indice du coût de la vie,compte tenu cependan*
de ce qui a été décidé au sujet de l'imputation des provisic
payées;
Attendu que la capitalisation des pertes de salaire que
gJ
subira .à partir du premier octobre 198o devant se
faire jusqu'à l'âge de la mise à la retraite, de la victine,
il échet de déterminer actuellement cet âge;
Attendu que tant les experts que les premiers juges ont
admis que G.)
prendra sa retraite à l'âge de 6o ans;
que y s • emprarant des déclarations faites par G.)
aixx
experts et suivant lesquelles la mise à la retraite s'effec
tuerait dans sa profession entre 58 et 6o ans selon le nombr
de journées de travail totalisé par l'ouvrier,le défendeur
au civil conclut à ce que l'âge auquel Qh)
en -prendra sa
retraite soit fixé à 58 ans,sinon à 59 ans;
Attendu qu'aucun élément de la cause ne documente que
prendra sa retraite avant l'âge de 6o ans;que tout
l'argumentation contraire produite en termes da plaidoirie
par lo défendeur au civil ot se fondant essentiellement sur
l'existence de la crise économique actuelle et les mesures
législatives prises pour en atténuer les effets,mesures tellî
que notamment la préretraite,tombe à faux,alors qu'il n'est
nullement certain ni meme probable qu'au moment où G,j
atteindra l'âge de 58 ou de 59 ans le Grand—Duché se trouvère
sous l'empire d'une crise économique rendant nécessaire une
mise à la retraite prématurée dos ouvriers de l'industrie
sidérurgique;
que s'il est,d'autre part,exact que les organisations
syndicales préconisent actuellement un avancement de l'âge de
la retraiooptoujours est—il qu'il n'est pas certain qu'il
aura été fait droit à cette revendication à l'époque où
s.)
atteindra l'âge de 58 ou do 59 ansj
(ju'll résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'admettre
que Q.)
prendra sa i-straite à 60 ans soulemonts que dès
-» 11 "
lora Icv capital!oation dos portes de oulairo postdriouros a*
'
pro^ûier octobre I9O0 devra se .faire juoqu*à la date du 2o
fé^n^ier 2ol6j
rxovonuG apr?_»s
•
l'â^jo de 60 ans?
Attendu que les exporta,après avoir "relevd que la survie
probable de G.)
après l'âge de la retraite - .fixe à
60 ans -• sera de
ordre de lo ans,et estiine que par suite
do son IPP mddioale do 2o
G.)
ne pourra plus effec
tuer, après l'âge de la retraite, certains menus travaux: ni
chez lui ni ailleurs,ce qui entraînera soit une dépense sup--
plainsntaire,soit un léger manque à gagner,ont proposé de
réparer cette perte ino3;:ennant une indemnité de 5o.000^-franc
♦/
« valeur au 12 octobre 1977 - ,
compte tenu du fait que de
toute façon l'activité posté.rie'ar0 à la retraite serait oâ.lé
en diminuant avec l'âge pour devenir finalement nullej
Attendu que les premiers Juges ont entériné cette partie
du rapport d'expertise;
Attendu que le demandeur au civil, g s tintant que, sans l'ao-
oidentpil aurait conservé,après l'âge de la retra-itejune
capacité de travail appréciable, conclut à oa que l'indemnité
pour pertes de revenus après l'âge de 60 ans soit fixée à
4oo«ooo.- franosjvaleur actuelle,alors que le défendeur au
civil demande la confirmation du Jugement entrepris en ce qu:'
concerne ledit chef de demande;
Attendu que l'âge de la retraite de G.)
ayant été
fixé à 60 ans,il est certain que sans son accident,G.^
^
aurait,au moins pendant plusieurs années apThs sa mise à la
retraite,conservé xuie capacité de travail non négligeable
qu'en tant qu'ouvrier manuel il aurait pu mettre à profit
pour effectuer des travaux à domicile ou pour se livrer meme
k une certaine activité lucrative;qu'il ne convient pas d'é—
carter purement et simplement cette dernière possibilité en
renvoyant — comme le fait le défendeur au civil — aux noia--
breusGB mesures restrictives actuellement prises par le
législateur pour atténuer les effets de la crise économique
et au chômage qui en est le oorollsiire; que rlon,Gn effet,ne-
permet d'acmettre que cette situation perdurera encore à
l'époque ou G-j
Jouira de ses premières aimées do re*»
traite; qu'il est cependant certain qu'au cours des dernières
années de sa survie probable
no pourrait plus se
"•* 12 •w'
livrer
do momuî travau:"^ dont la DupprefjsiiLoiiy en raison,
cl G l^IPP^no lui causera plus do pertes de revenus sul:if.ita.n"-
tiellesj
Attendu que,compte tenu de tous les éléments préindiqué:;
la Cour estime qu'une indemnité de 13o«ooot- fxuanos,valeur
actuelle,est à la fois nécessaire et suffisante pour dédon-
nager G.)
de la porte de revenus qu'en raison de son
IPP il subira à partir de l'âge de 60 ans jusqu'à la date
de son déces5
Attendu que les experts,après avoir constaté que gJ
reste atteint d'mio IPP médicale de 2o ^,mais que sa perte
do revenus professionnels n'est que do U J^jont proposé
d^allouer à G-.j
pour les 6 5^ d'IPP médicale ne se
traduisant pas par une perte de revenussUne indemnité for
faitaire de 120^000,- francs pour atteinte à l'intégrité
physique?
Attendu que les premiers juge s, tout en adoptant le mode
de réparation proposé par les experts,ont fixé l'indemnité
afférente à I50.000.- francs dont la moitié,soit 73«ooo»-
.francs,revicndrait à gJ
. à titre de part morale,l'auti
moitié étant absorbée par le recours légal de l'ETIj
Attendu que G, j
voudrait voir fixer l'indemnité
pour atteints à l'intégrité phyGique(à )lise22à 7oo.ooo,-
franca,alors que le défendeur au civil estime que,le décalag
entre le taux de l'IP? médicale et celui do l'incapacité
professionnelle proprement dite étant pour ainsi dire insig
nifiant en 1'espèce,aucune indemnité pour atteinte à l'in
tégrité physique ne serait dus à G, J
? qu'en ordre
subsidiaire I\j
soutient que l'indemnité à allouer
^
pour atteinte à l'intégrité physique ne saurait
dépasser le montant de 6o«ooo«— francs,alors que la part
matérielle de ce dommage serait entièrement couverte par
l'indemnité pour pertes de revenus?
Attendu que les suites de l'accident du 19 avril 1974
ont entraîné pour G.)
. une diminution do valeur de son
oapital-xravail,1a possibilité d'une usure aàaticipde de
son organisme,1g risque de ne pouvoir trouver un autre emploi
si,pour une raison ou une autre,il était obligé d'en changer?
qu en outre son infirmité partielle permanente lui impose
des gênes tant dans l'exercice de sa profession que dans
i.J>
1 ^acoDiTipliGrionont dow aotea de la vie nuoticiiomo, et lui
ûGinando un Dureroît
effort ot cl^enorgie dans Beu activitéi
profoaaiormolleo ot eztra,ï)rol'essionnelleD|
Attendu q'uo les prédit a éléraents do préjudice ne se
trouvent pas indomn.ifjés par les montants à allouer du chef
I de. pertes do revenus5 ou'ils représentent en réalité la diff<:
ronce entre le tauz de l'incapacité médicale constatée et
celui de la perte de salaire effective 5
Attendu que la Cour estime quescu égard à l'âge de la
victime au moment de l'accidentfà sa condition sociale et à
son occupation professionnelle,!! échot de fi:ser ex aequo et
Tûono à 18o«oo0c- franco l'indemnité pour atteinte à l'inté
grité 'physique de G.j
22H-Ï5
à
Attendu que ledit recours a été correctement calculé par
les experts judiciaires et fixé par les preiaiers juges; que
cette partie d^i jugement entroprio est partant à confirmer;
Quant^ au recoiirs de l'EYIs
Attendu que la Cour n'est actuellement pas en mesiure de
vérifier si les premiers juges ont correctement fixé le
recours de l'-WI,la nature des payements effectués par l'2YÏ
en faveur de son affilié G-J
a les premier août 1975 et
21 octobre 1975 ne se dégageant pas de la lettre de l'enseig
nement que l'IïiTI a adressée le 2 septembre 1976 a,ux experts
judiciaires; qu'il échet par conséquent de charger l'expert
du reoalcul du recours de l'EVI;
Attendu que^rxême d'après les calculs effectuée par le
défendeur au civiljles provisions payées sont loi?i d'atteindre
le montant des lîidemmtes redues à 0.)
pour pertes de
revenus avant l'âge de la retraitejque dans ces conditions
la Cour estime qu'il échet d'ores et déjà d'allouer à
ÛGS montajits indemnitaires suivants non couverts
par les provisions?
dégâts matériels (vetements,lunettes5
montre—bracelet,bague)?
6e000e— îh*
dégâts à la motocyclette?
9e5oOc- Fr
immobilisation de la motocyclettes
4ooe- Fr
frais médicaux avancés par G. j
s
5o9«-^ Fr
dommage moral pour douleurs endurées?
75®000o— Pr
perte de revenus après l'âge de
60 ans?
l^OoOOOo- Fr
— 14
atteinte à l'intégriti^ i^hyniques
ISOcOoo,»"- Pr
"Notais
4ol,2o9.» Pr
A1» cendii. qvi© lo ûûriiandeujr .Toclame les iiitdnote couipoiioQ.'—
toires a partir d.u jour de 1 ^accident,alors que les proiiiici
^ugos île les ont accordés qu'a partir du ^our do leur ju2e~
îLont définitif;
Attendu qu«il est de jurisprudence conetanto quo les
,
intérêts. ooHipensatoires s'analysent en des doimages—intérêt
destinés à conipléoer la réparation du préjudicejen assurant
à la partie lésée l'indemnisation, du cionmiage supplémentaire
; que lui cause le retard apporté par l'auteur du dommage à
en réparer les effets (Cour 2^ février 1972,Nj
o/ k) .
Cour ;>! mai 1974iiHj
c/
Cour 24 noveinlDre 1978,
C.)
c/ Xj
Cour 4 janvier 198o,SohJ
c/ 0.^ );
Attendu qu'eu égard au fait que oe retard est particu
lièrement long en l'espèce et qu'aucune provision imputable
sxir les monoants ci—après alloués n'a été i^ayéojil y a lieu
de faire droit aujr conclusions de Gt)
^
*
Attendu que gJ
demande que le ta'ux des intérêts
compensatoires soit £±xé à 9 ^ en 1'espèce|
Attendu qu'en suivant une jurisprudence constante,la Cour
±lxe a 6 ^ l'an le tauz des intérêts oompensatoirea redus à
G.)
ï^ar
ces
laotifs ,
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour, broiDaèmG section,c}ianiDre des appels correotion—
îiels,staùuant contradictoirement,après avoir entendu le
conseiller délégué en son rapport oral fait en audience
publique,le demandeur au civil
G.)
en ses
conclusions,le défendeur au civil
p j
en ses moyens de défense,le représentant du îiinistère publio
en son réquisitoire,
déboutant de toutes conclusipns plus amples ou contraires
comme respectivement superflues et mal fondées,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare l'appel principal de
C-')
partiellc-insn-
fondé,
réformant en partie?
'
fixe iGB indeEinitéa reyenant à sj
d\i chef de dégâts
matériels (vêtemeataslunottesjiaontre-hracoletjhague) à
5.000.- franosjde dégâts à la motooyolotta à g.Soo.-franesj
- Ifj
û ^izamobilisation de la jnotooyoletf.o à 4-oo«,- :fraîionj,dc fra
22v!idioiiux avancés par G.)
à 3o9e« francs^de cior.Lina2e
moral pour douleuro oudurées à 75«ooo«*« francs,do per-fce ch
revenus après l^âge do 60 ans à 15o«,ooo^- francojOt d*at
teinte à l^intégrité physique à lOOeODo»- franccs
dit que ces sommes produisent et porteront les interdtr
compensatoires au tau's légal de 6 ^ à partir ùu. .-jo-ur de
l^acciàentplQ avril 1974?
partant condamne
î*. )
; à paj^er à
G')
du chef des causes susénonoées la Donne
totale de 4olo2o9«- francs,valeur actuelle,avec les intére
compensatoires à 6
l^an à partir du ;îour de l^acciûent «
..19 avril 1974 - ;)uGCiu*à soldoj
dit que xe montant de 13e447o- francs n*est pas oompriG
dans les 66«S33o'- francs que G.)
aurait pu promerito;
pendant la période du 2o avril 1974 au pl juillet 1974 C5t
qu'il doit revenir non à l'to-J.^ ,mais à 0.)
dit que les provisions d'un import total de 1c539c000
ifrancs et censées payées le 2 ootobro I978 seront imputées
sur les pertes de revenus subies jusqu'à l'âge de 6' 0 ans;
dit que les pertes de revenus subies jusqu'à l'âge de
60 ans et couverts par les provisions seront adaptées au
nombre-indice du coût de la vie applicable le premier
octobre 1978j
dit que le surplus de ces pertes sera adapté au nombre-
indice du cout de la vie applicable le premier octobre I9S0
date proche de l'arrêt à intervenir?
fixe l'âge de la retraite de
G.)
à 60 ans;
dit que pour l'évaluation des pertes de revenus subies
^ partir du jour de l'accident et jusqu'à
l'âge de 60 ans il y a lieu d'instituer une expertise avant
tout autre progrès en cause?
nomme expert à cet effet Maître Charles 5? u r h,avocat-
avoué, demeurant à Luxembourg,arec la mission de concilier
les parties si faire se peut,sinon de procéder dans un
rapport écrit et motivé,à déposer au greffe do la Cour,au
calcul des pertes de revenus subies par G.)
ix partir
du jour de l'accident et jusqu'à l'âge de 60 aJfiSjCes calculs
d.eva:rit s'ofiectuer suivant les modalités établies par le
pxésent arrêt,en tenant compte dos provisions payées ainsi
que du recours de la Caisse de Maladie des Ouvriers d^^xC.jJ
et de
dernier reaours étant à recrilo--Jilc?rj
autorise H
expert à s* entourer dans 1
^ accompli on cr.ient d
aa mission do tous renselgnomonts utiles et à cntonûro mer;
do tierces porsonnesj
dit
oas de refus,de retard ou d^empeohoment d^ao-
capter la mission à lui confiée^l'expert sera remplacé par
simple note au plumitif sur rcqueto à adrossor à Monsieur 3
Président du siège par la partie la plus diligente,!'autre
dûment appelée^
pour autant (lue de bo3oin,fixe la prestation do serment
de l'expert a l'audience publique de la Cour du vendredi,
8 févx-lor 19So,à 9r00 heures du matinj
confirme la décision entreprise on ce qu'elle a fixé le
nioiitant redu a la Caisse de Tîaladie des Ouvriers d'-6cc j ) à
275.OT/c"- francs j
rerixe l'affaire pour oontinuatio2i dos débats sur 3.es
chefs de demande non encore vidés par le présent arrêt à
audience x^'^^b.Lique de la Com" du vendredi, 19 -septembre 198c
^ 9"'^^ heure s s
,
"
réserve les dépens.des deux instances.
Par application de l'ai^ticle 211 du code d'instruction
criminelle» .
Ainsi fait,jugé et prononcé en audience publique par la
Cour Supérieure de Justice du Crand-Puché de Luxembourg,
ohambre des appels correctionnels,en son auditoire au Palais
de Justice à Luxembourg, 12,rue de la Cote d'Lich,où étaient
présentsî
THïHïjvice-préaidentj
PCf2:,PS5SSS,BI3V/SR et C0UKE3,conseillersj
SPIiîIe-îAÎRI,avocat général;
SCHIJSÏSR, greffier,
qui,à l'exception du représentant du Ministère Public,ont
signé 1g présent arrêt®