Legislator Jurisprudence & Législation
CA3_9 Généré par l'IA

Court orders expert valuation of lost income for a 1974 accident victim before finalizing damages.

Numéro de cause CA3_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's award of 275,977 francs to the Caisse de Maladie des Ouvriers d'Accident while remanding the case for an expert valuation of the plaintiff's lost income. The parties disputed the calculation of future earnings losses and the application of cost-of-living adjustments, with the defendant arguing the plaintiff could not claim more than the insurance payout. The court decided to defer the final calculation of lost income until an expert report could be prepared to ensure accurate assessment of the plaintiff's specific financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 211 du code d'instruction criminelle; When the amount of lost income is contested and requires specific factual determination, the court must order an expert valuation before rendering a final judgment on the damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
lost income valuation expert report requirement cost of living adjustment insurance payout offset damages calculation retirement age assessment provisions imputation dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 211 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

•yai

iio 9/3o La Cour Supurioure de Juotico du Grand-L'uc}a3 do lu.xGri'bour-:

cham'brG dos appels aorroci'ionneifj,a rendu en son midi once

I

publlcue du onze janyier lail neuf cent (luatro-vin^t l^arro■

j ^ igQ

Q.ul suit dans la cause

0 n t r e

î

Q.)

,garçon de coiirsejno le

L")

j demeurant à

)

à

demandeur au oirilp

appelant;

e t s

^mécanicieiijné le

C- -- }

à

)

' ; demeurent actuellement

à

L-.;

défendeur au civil,

appelant;

en

présoncG

du

raïaSTLHE PaSLIC,partie jointe.

? a 1 t s î

les faits et rétroactos de 1^affaire résultent à suffi-

,sance de droit des (qualités et considérants du jugement

oontradictoirement rendu le I9 octobre 1978 par le tribunal

correctionnel de lusembourg,sous le rriméro 1492/73 dr«c.,

jugement dont le dispositif est conçu ooiaao suit:

"Par ces motifs

le tribunal correctionnel,statuant oontradictoirement,le

demandeiir au civil entendu en ses oonclusions,le défendeur

au civil en ses moyens d© défense et le représentant du

Ministère Public en son réquisitoire,

vidEint 1*interlocutoire du 6 novembre 1974,

déboutant de toutes autres conclusions,contraires ou pluf

amples,comme mal fondées,

fixe l^indemnité revenant au demandeur au civil' gJ

au total de 1^749c660•- francs;

partant

condamne le défendeur au civil pj

après déduction des provisions versées «à pa2/er au domsuideur

au civil G.]

la somme do 1»749.660 - 1^535.0od~

214»66o«"» (deux cent quatorze mille six cent ooixante) franc

avoc lo3 intérêts à 6

l'an à partir du jour du prdaent

■jugement jusqu'à soldej

fixe les montants dus à la CHOl .)à 275«977o- lrancsç.à l'EY3

à 99c146.- francs et aux 6cc.l.) à 13o447o~ francsj

oondamne le défendeur au cIyH aux frais de 1'intcryentior

du Hinistl^re Pu"blic dans le présent jugement,ces frais liqui

dés à 21.- francs;

dit que le demandeur au civil est personnellement tenu

envesrs l'Etat du paiement do ces frais, sauf son recours contr

. 1g défendeur,qui devra les supporter en définitive;

oondamne le défendeur au civil encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui^"

le prédit jugement fut enregistré à Luxembourg AoJ»,1g 5

novembre 1978,Vol«329ffolo53scase 8,aux droits de 41«632e-

francs#

Le ce jugement le demandextr au civil

gJ

releva appel le 3o octobre 1978,tandis que le dé

fendeur au civil

E, )

releva appel inci--

dent le 6 novembre 1970,suivant déclarations reçues au greffe

du tribunal d'arrondissement de Lmrembourg®

En vertu de ces appels et par citation du 2 avril 1979

Monsieur le Procureur Général d'Sts,t requit les parties en

cause de comparaître le vendredi,4 2iai 1979,à 9.oo ?^.eure3,au

Palais de Justice à Lu:cembourg,125rue de la Côto d'Siclijres-

de-cbausséejdevant la Cour Supérieure de Justice,chambre des

appels oorrectionnelSfpour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

Levant la Cour les débats eurent lieu ooinine suits

A l^audience publique du 4 mal 1979 l'affaire fut remise

"sine die^o

Par nouvelle citation du 19 octobre 1979 Monsieur le Pro

cureur Général d'Etat requit les parties de comparaître le

vendredi, 16 novembre 1979,à 9*oo^^'devant la Cour,chambre des

appels oorroctionnols,pour entendre statuer sur le mérite des

apx)els interjetés contre le prédit jugement du tribunal cor-'

rectionnel de Luxembourg du 19 octobre 1978»

A l'appel de la cause à l'audience publique du 16 novembre

1979,Monsieur le conseiller LIEV/EH fit son rapport oral à la

Cour®

Maître Paul BEGHÎL,avocat-avoué,demeurant à Luxembourg,

exposa les moyens du demandeur au civil et appelant G.j

^

Maîtro Alphonse IiïïHï2 javocat-aYOudp doinourant h Lu:îeiïiboia

oxpooa loB moyens de défense du défondour au civil et appel

pj

Sur cejl^affaire fut remise au 23 novembre 1979jà 9cOO

heureDolors de 1*audience publique du 23 novembre 1979 l^af

faire fut remise contradiotoirement au 5o novembre 1979,à

9«00 heuresoA l'audience publique du 3o novembre 1979 l'aff

fut remise à l'audience publique du 14 décembre 1979,lors d

laquelle les débats eurent lieu comme suitî

Maître Paul BÏÏGHIH donna lecture d'une note de plaidoirie

et développa les moyens de gJ

Maître Alphonse LSîJÎ2,à son tour,donna lecture de deu:s

notes de plaidoiries et développa les moyens de défense de

F-)

Monsieur l'avocat général SPIBSI-IAîra,assumant les fonctior

de Ministère Public,déclara se rapporter à prudence de justi

X a C o u r

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

ce joursà laquelle le prononcé avait été fixé si,'arrêt qui

'

suit:

Attendu que par ^^gement contradiotoirement rendu le ô

novembre 1974 par le tribunal d'arrondissement de Luzembour.

section correctionnelle,

pj

. a été oon-

damné du chef de lésions corporelles involontaires sur la

personne de

G-.^

isuite à un accident do la cir

culation survenu le ig avril I974 à

;

que,statuant au civil,ledit jugement,non frappé d'appel,£

mis l'entière responsabilité dans la genèse et les suites

dommageables de l'accident à charge du défendeur au civil

J

pet institué une- expertise aux fins

d'évaluer le montant des dommages—intérêts revenant à la

Victime

G.J

suite à l'accident du 19 avril 1974

compte tenu des recours des organismes de sécurité sociale

intéressés; qu'enfin ledit jugement a alloué à la victime

une indemnité provisionnelle de 15«ooo,- francs;

Attendu que le rapport d'expertise judiciaire ayant été

déposé le 12 octobre 1977, le tribunal d'arrondi s s emont,de-

Luxembourg, section correctionnelle, par un juge ment rendu coU""

tradictoiroment le 19 octobre 1978,vidant 1'IntGrlocutoire

du 6 novembre 1974y a fixé l'indemnité revenant au demandeur

au civil

G, )

à l6749o66oo- francs et condamaé

w* /j. *»

le défendeur au civil à payer à G.j

jCODpto tenu deo

proviûions paydosçla sonnio do 214<.66oe«- franco avec leo

intdrotc à 6

l*an à partir du Jugament - 19 octobre 1978 I

juoq.u*à Bolde;

que ce Tiicmo Justement a encore fixd à respectivenent

I 275»977«- francBf99»146.- francs et l^«447c.~ francs les mon-

tsints rodus par le défendeur au civil à la Caisse de Maladii

des Ouvriers d*£i£..i.),à 1 ^Etablissement d*assurance contre 1?.

vlollleBse et l'invalidité,et à la S,A® 6oc

Attendu que du jugement du 19 octobre 1978 le demandeur

, au civil a relevé appel principal le lundi 3o octobre 19785

qu'appel Incident a été interjeté le lundi 6 novembi^e 197S

par le défendeur au civil;

.

que ces recours sont recevables pour avoir été exercés

dans les formes et délais de la loi;

Attendu que les parties litigantes acceptent les montantî.-

suivants proposés par les experts et fixés par les premiers

juges?

dégâts matériels (vêtements,lunettes,

montre-bracelet5bagiio) t

6wOO0«-' Pr

dégâts à la notooycletteî

9«5oo.- Pr

indemnité poiu? immobilisation de

la motos

4oû®- Pr

frais médicaux exposés par G.)

t

po9.- Pr

Attendu que les parties restent en désaccord au sujet des

montants indemnitaires alloués par les premiers juges du clie

de préjudice moral,de pertes de revenus et d'atteinte à l'in

tégrité physique;

Attendu qu'il est de principe que la réparation du préju

dice causé par une faute doit remettre la partie lésée dans

la situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour

où la réparation est ordonnée,si la faute n'avait pas été

commise ;

Attendu que l'évaluation des dommages-intérêts par le

juge doit partant se faire à une date proche de la décision;

que dans cette évaluation le juge doit tenir compte des

variations de la valeur de la monnaie et do la hausse des

prix ou deo salaires entraînant-une augmentation du préjudice

que devant en effet compenser le préjudice de manière inté-

gralejles dommageB-intérêts doivent permettre au créancier

de la réparation de se procui^er un bien équivalent à la

valeur lésée; .

-

que co "but no peut ctre atteint que »i au ;îour de la

décieion judiciaire la aomno allouée eot oufiioan.tG pour

1^acquisition de cette valeur (Cour 3 mai 1974,1,22,4425

Cour 19 mars 1975,ij

c/ Soh.^

Cour 2? octobre 1976,

o/ gJ

Cour 9 novembre 1979, B.j et k)

c/ K.)

Cour 4 janvier'198o,3chJ .

c/ O.J

);

2]::SBi'_£H--ûomma0e_^moral__|;D^_ûoulGUr3__endurcen! s

Attei:Ldu que les premiers juges,entérinant sur ce point

les conclusions du rapport d'expertise,ont alloué à

à titre de protium doloris le montant de 5o,ooOa-

francsI

Attendu qu'actuellement (x.)

conclut à voir fixer

l'indemnité du chef de dommage moral à 15o,ooo,- franco,

alors que le défendeur au civil demande,en ce qui concerne

oe chef de àozrùnage,la confirmation du jugement entrepris;

Attenau qu'il se dégage des é3-é37ients de la cause*,en par

ticulier du rapport d'expertise judiciaire,que G,)

quijà l'époque de l'accident,n'était âgé que de 13 anB,avai-

subi,outre des contusions et éraflures multiples,une frao-

tnire du poignet droit ainsi qu'une fracture du tiers infé

rieur de l'avant—bras gauche;que sijaj>rës une intervention

chirurgicale,le processus de guérison s'effectuait normalems

en ce qui concerne l'avant-bras gauche,tel ne fut cependant

pas le cas pour le poignet droit;

qu'en effet,la réduction de la fracture au niveau dudit

poignet ne s'étant pas maintenue,une plaque à deux vis dut

etre mise en .place en juillet 1974,plaque qui ne put être

sortie qu'en mars 1976; que les hospitalisations suoccssives

^')

suite à l'accident avaient une durée totale de

près de doux mois et que peîidant deux mois et demi la victime

portait aux deux avant-bras des plâtres extrêmement gênants,

1 empêchant d'exécuter la majeui*e partie des gestes courants,

alors que seuls les bouts des doigts n'étaient pas enfermés

dans le plâtre;que meme à l'époque de l'achèvement du rapoori

a'expertise, soit 3 ans et demi après l'accident, G-.^

éprouvait toujours des douleurs aux mouvements de torsion

ainsi qu'au changement do temps;

Attendu que,compte tenu de tous ces éléjngnts ainsi que du.

principe ci-avant énoncé de l'évaluation du donmiage à u?.ae

date proche de la décision,la Cour fixe à 75aOoo«- franos

- valeur actuelle - l'indemnité revenant à

. gJ

t

,« 6 -►

du chel' do douleur a endurée a;

ouTjio p£.T G-J

durant

loG période ad'Incapacité do travail totale;

Attendu que d^aprèa loc dorméos du rapport d^expertine

non contostées par loa partiey^l^aocident du 19 avril I97/;.

a'entraîné pour G.J

une incapacité de travail totale

pendant la période du I9 avril 1974 au 9 septembre 1975,aiii

que pendant celle du 16 au 31 jnars 1976;

Attendu que pour oes deux* périodes d'incapacité de trava

totale les experts ont proposé de fixer la porte de revenus

ûe gJ

à 558o293.- francspla perte de la gratificatio;

et du pécule de vacances pour l'année 1975 étant comprise

dans ca laontantjque do cette sorame les experts ont cependan

défalqué 13^447^- francs qu'ils ont déclaré revenir à

en vertu d'uîie déclaration de subrogation dont il

Bora question ril^s tard;

Attendu que le ^lugenent entrepris a fixé à 541.769o-fran(

la perte de salaire subie par G,)

pendant les deux

périodes d'incapacité de travail totale;

Atteîidu eue le deïaandeur au civil estine que les preiniera

^uges auraient du lui allouer en outre le montant susindiqué

de 13.447p-- francs;que pour le surplus il admet le mode de

CoJlcul proposé par les experts et adopté par le tribunalj

mais deman.de la revalorisation à xme date proche de l'arrêt

à. intervenir du chef d'indemnité concerné;

, Attendu que le défendeur au civil estime que ce serait à

bon droit que les premiers ^uges n'ont pas alloué à oj

1© monts.nt litigieux de 13,447®'- fra.uc3| que,tout en adinetta

les autres montants de base ayant servi au calcul de la pert'

de salaire subie par G.J

pondaiit les périodes d'i^ica-

paoite de travail totale,!© défendeur au civil s'oppose,en

ordre prinoipal,à toute adaptation indiciaire de ce chef

d'indemni ûe,au motif que,les travaux d'expertise n'a^^ant été

achevés que trois ans après la nomination des experts,lo

défendeur au civil ne saurait être exposé aux conséquences

d'un rot-ard qu'il n'aurait pas occasionné; qu'en ordre sub~

sidiaire, sou i/onant que les exports auraient nomalcnent nu

tei-minor leurs travau:i vers le milieu do l'année 1976,le

défondeur au.civil estime que les pertes de salaire pourraien

tout au plus être revalorisées au moyen du nombre-indico dé

terminé à la date du premior ;)uillet 3.976; qu'en toute der-

TilhTQ DubDidiarité

?.]

fait plaider (rao^dcs provini

cllvm inport total de lo535«ooOi.- franco ayant été verG'ioD,

celles-ci seraient à imputer de prdference sur les montant,

indemnitaires à adapter au nombro-indicc du coût de la vie

de sorte an*il ne conviendrait pas d^adapter à 1*Indice en

vl/^eur au moment de 1*arrêt à intervenir les pertes do

salaire déjà réglées au moyen dos provisions versées^

Attendu

résulte des données du rapport d*expertise

Q.U0 le montant litigieux de l'^<,A4-7

francs a été payé à

G.)

par son employeur à titre de oomxjlément de salaii

alloué aux ouvriers malades ou accidentés en exécution d^ur

convention conclue entre partenaires sociaux? qu^il résulte

du contexte de la lettre de renseignement adressée aux

experts par la SeA«. 6cC.i.^ qp.© ledit montant n'est pas compr

dans les 86«,853«.~ francs que Q.)

aurait pu promériter

pendant la période du 2o avril 1974 au 31 juillet 1974?

qu^il s'ensuit tout d'abord que ledit montant est à ijrendre

en considération pour le calcul de la perte de salaire subi

paj?

que par ailleurs ledit montant reviendra à

la victime ot non pasjcojame l'ont à tort admis les experts

et les premiers jugesjà la SoA*Sx..i.^ palors eue la prétendue

déclaration de subrogation signée par G.)

le 13 octob;

1976 au profit de son employeur^ne constitue en réalité

qu'un engagement de G.)

de rembourser ledit montant

13®447«>~ francs à son employeiu'' lors d'un arrangement avec

l'auteur responsable de l'accident?

Attendu en second lieu que le principe de la réparation

intégrale ci-avant énoncé exige que les pertes de salaire

soient adaptées aux variations du nombre-indice du coût de

la vie ?

.

I

Attendu qu'il convient dans ce même ordre d'idées de

rejeter le moyen tiré de ce que le défendeur au civil ne

saurait etre tenu de subir les conséquences de la durée des

travaux d'expertise}

Attendu en effet qu'aucun élément de la cause ne document

que le défendeur au civil eût fait la moindre diligence en

vu© de iiater le dépôt du rapport d'expertise}qu'en parti—

oulier P.)

ne so prévaut d'aucune sommation éventuel

lement signifiée aux experts et no justifie pas non plus

avoir fait usage de la faculté que lui réservait expressémen

1g jugement interlocutoirojde faire procéder,en cas de reto..r

des expertspau remplacement de oeux-ci|

— o

qu^cn principo donc^et ùoxid rëfjerve de co q\d ocra v.ltt-

rieui'cnont dit au oujet de 1 ^iniputaticn des provisions,les

portos de salaire subies par Q.)

,et en particulier

celles subies i)end£int les périodes d ^incapacité do travail

totalepsont à adapter au noîiibro-indioe du coût de la vie

applicable au moment do l*arrêt qui allouera ce chef d»in-

demnitéî

Attendu qu*à défaut de spécification par le tiers respor

sable où d*indication contraire .p»ar la partie lésée,les

provisions d'un import total de le535.oooe- francs censées

payées le 2 octobre 19789doivent -etre imputées,conformément

èi 1 aiticlo 1256 du code civil,sur les dettes pareillement

échues que Fj

avait le plus grand intérêt d'acquitt

qu'en l'espèce ces dettes sont constituées par les montants

inderanitaires à adapter au nombre-indice,en particulier les

pertes de salaires que pour autant que ces pertes ont été

indemnisées par les provisions versées,elles ne sauraient

être adaptées qu'au nombre-indice applicable au premier 00-

tobre 1978,veille du versement desdites provisionsj que

seul le surplus des pertes de salaire non couvert par les

provisions sera dès lors à adapter au nombre-indice appli

cable à la date la plus proche de l'arrêt qui allouera ce

chef d'indemnité}

Attendu que,la Cour ne disposant pas d'éléments suffisant

pour fiser d'ores et déjà^paa'' application des modalités de

calcul ci—avant établies,la perte de salaire subie par

pendant les deux périodes d'incapacité de travail

totale,11 éohet de recourir à ce surjet à l'avis d'un homme

de l'art} qu'eu égard au fait que l'affaire sera refixée

pour la continuation des débats à l'audience publique de la

Cour du Vendredi,19 septembre l98o,la date à prendre en

considération par l'expert pour la revalorisation dos mon

tants indemnitaires non couverts par les provisions est

celle du premier octobre l98o,date proche de l'arrêt défini-

tj.f à intervenir;

2B§BÎ-è-.i§_2£ï!ή_de_salaire_^subie par

pendant

partielle temporaire î

Attendu qu'il résulte des indications du rapport d'exper

tise que pendent la période du lo septerabre 1975 au 31 dé

cembre 1975 G.J

a été atteint d'une incapacité do tra

vail médicale de 40 ^ et que durant cette période il a subi

uno por"C3 de salaire nominale de 10o631p~ francs du fait

ou*à la suite do son accident il n*a

rdiîitégrer son

posto do 2^ aocrochcuj*,]naio a dté obligé d'asrjujuer l'evuploi

- moins "bien rémunéré - do garde-Yoatiaire5 quelles principe

do rovalorisation ci-avant développés devant également s'ap

pliquer à l'indemnité redue pour les pertes de salaire subie

par G.)

pendant la période d'incapacité do travail

partielle temporaire,il échet de confier à l'homme de l'art

à désigner la mission de procéder également au calcul de oq

chef d'indemnitéî

période de IJ^IPPj,

;1usqu '

à 1 ' q6 _la_ retraite a

-

Attendu que l'état de a)

se trouve consolidé à

partir du premier janvier I976 à un taux d'IPP médicalo d©

2o

5 que cet état de consolidation s'est cependant trouvé

intori-ompu par une brève période d'incapacité totale (16 au

51 mars 1976) due à l'enlèvement de la plaque mise en place

dans le poignet droit de Gj

;

Attendu qu'il est constant en cause qu'à qa suite do son

accident G.J

jdu fait qu'il a dû assumer un emploi

moins onéreux^mais également moins bien rémunéré, subit xme

per'te de revenus effective de l'ordre de i 14 ^5 '

que cette perte qui,aux termes du rapport d'expertise

cressé en octobre 19771n'a été que de 4«765«'" francs brut pai

mois en octobre 1976,est,suivant un certificat délivré le le

décembre 1979 par l'employeur de aj

,de 5cOl5.-francs

brut par mois depuis le 51 janvier 1978, et de 5o4ol*-franos

depuis le premier décembre 1979$

Attendu que comme to\ite indemnisation doit se faire de la

façon la plus juste et la plus équitable,il n'est que naturel

que le calcul des pertes de revenus se fasse in conoreto dans

la mesure du possible (Cour 25 février 1972,M.)

0/ R. j

Cour 12 juin 1975,P.25,lo95 Cour 17 novembre 1976,Tj

c/ $6.)

; Cour 26 janvier l977tP*25,5o9J Cour 4 janvier 1980j

Schj

c/ C.;

);

qu'il y a partant lieu de procéder en l'espèce par voie

de totalisaiji.on des pertes de salaires jusqu'au joui' proche

do l'arrêt à intervenir et de capitaliser ensuite,au taux de

4 ^ admis r)ar'un.o jurisprudence constante de la Cour, jusqu'à

l'âge de la retraite de la vlctimei

Attendu que la Courju'étant pas en mesure de fixer d'ores

lo -

ot àé'^h. le a perten de revenus visée 3 au présent chapitre ot

de%'*ant des loro recourir à l^avis de l'hoiJine do l^art à con

mettrepflxû lo moment do la oa.pltaliaation au premier octoh

198o5.dvate proche de l^arrot définitif à intervenir;

Attendu que pour le osd.cul des portée de salaire dont

s'agit 1*expert devra tenir compte des différences suocesci-

ci-avant relevées entre le salaire d'un 2® accrocheur et ce:

d'un garde-vestiaire,ces différences étant à adapter aux va*

. riations da l'indice du coût de la vie,compte tenu cependan*

de ce qui a été décidé au sujet de l'imputation des provisic

payées;

Attendu que la capitalisation des pertes de salaire que

gJ

subira .à partir du premier octobre 198o devant se

faire jusqu'à l'âge de la mise à la retraite, de la victine,

il échet de déterminer actuellement cet âge;

Attendu que tant les experts que les premiers juges ont

admis que G.)

prendra sa retraite à l'âge de 6o ans;

que y s • emprarant des déclarations faites par G.)

aixx

experts et suivant lesquelles la mise à la retraite s'effec

tuerait dans sa profession entre 58 et 6o ans selon le nombr

de journées de travail totalisé par l'ouvrier,le défendeur

au civil conclut à ce que l'âge auquel Qh)

en -prendra sa

retraite soit fixé à 58 ans,sinon à 59 ans;

Attendu qu'aucun élément de la cause ne documente que

prendra sa retraite avant l'âge de 6o ans;que tout

l'argumentation contraire produite en termes da plaidoirie

par lo défendeur au civil ot se fondant essentiellement sur

l'existence de la crise économique actuelle et les mesures

législatives prises pour en atténuer les effets,mesures tellî

que notamment la préretraite,tombe à faux,alors qu'il n'est

nullement certain ni meme probable qu'au moment où G,j

atteindra l'âge de 58 ou de 59 ans le Grand—Duché se trouvère

sous l'empire d'une crise économique rendant nécessaire une

mise à la retraite prématurée dos ouvriers de l'industrie

sidérurgique;

que s'il est,d'autre part,exact que les organisations

syndicales préconisent actuellement un avancement de l'âge de

la retraiooptoujours est—il qu'il n'est pas certain qu'il

aura été fait droit à cette revendication à l'époque où

s.)

atteindra l'âge de 58 ou do 59 ansj

(ju'll résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'admettre

que Q.)

prendra sa i-straite à 60 ans soulemonts que dès

-» 11 "

lora Icv capital!oation dos portes de oulairo postdriouros a*

'

pro^ûier octobre I9O0 devra se .faire juoqu*à la date du 2o

fé^n^ier 2ol6j

rxovonuG apr?_»s

•

l'â^jo de 60 ans?

Attendu que les exporta,après avoir "relevd que la survie

probable de G.)

après l'âge de la retraite - .fixe à

60 ans -• sera de

ordre de lo ans,et estiine que par suite

do son IPP mddioale do 2o

G.)

ne pourra plus effec

tuer, après l'âge de la retraite, certains menus travaux: ni

chez lui ni ailleurs,ce qui entraînera soit une dépense sup--

plainsntaire,soit un léger manque à gagner,ont proposé de

réparer cette perte ino3;:ennant une indemnité de 5o.000^-franc

♦/

« valeur au 12 octobre 1977 - ,

compte tenu du fait que de

toute façon l'activité posté.rie'ar0 à la retraite serait oâ.lé

en diminuant avec l'âge pour devenir finalement nullej

Attendu que les premiers Juges ont entériné cette partie

du rapport d'expertise;

Attendu que le demandeur au civil, g s tintant que, sans l'ao-

oidentpil aurait conservé,après l'âge de la retra-itejune

capacité de travail appréciable, conclut à oa que l'indemnité

pour pertes de revenus après l'âge de 60 ans soit fixée à

4oo«ooo.- franosjvaleur actuelle,alors que le défendeur au

civil demande la confirmation du Jugement entrepris en ce qu:'

concerne ledit chef de demande;

Attendu que l'âge de la retraite de G.)

ayant été

fixé à 60 ans,il est certain que sans son accident,G.^

^

aurait,au moins pendant plusieurs années apThs sa mise à la

retraite,conservé xuie capacité de travail non négligeable

qu'en tant qu'ouvrier manuel il aurait pu mettre à profit

pour effectuer des travaux à domicile ou pour se livrer meme

k une certaine activité lucrative;qu'il ne convient pas d'é—

carter purement et simplement cette dernière possibilité en

renvoyant — comme le fait le défendeur au civil — aux noia--

breusGB mesures restrictives actuellement prises par le

législateur pour atténuer les effets de la crise économique

et au chômage qui en est le oorollsiire; que rlon,Gn effet,ne-

permet d'acmettre que cette situation perdurera encore à

l'époque ou G-j

Jouira de ses premières aimées do re*»

traite; qu'il est cependant certain qu'au cours des dernières

années de sa survie probable

no pourrait plus se

"•* 12 •w'

livrer

do momuî travau:"^ dont la DupprefjsiiLoiiy en raison,

cl G l^IPP^no lui causera plus do pertes de revenus sul:if.ita.n"-

tiellesj

Attendu que,compte tenu de tous les éléments préindiqué:;

la Cour estime qu'une indemnité de 13o«ooot- fxuanos,valeur

actuelle,est à la fois nécessaire et suffisante pour dédon-

nager G.)

de la porte de revenus qu'en raison de son

IPP il subira à partir de l'âge de 60 ans jusqu'à la date

de son déces5

Attendu que les experts,après avoir constaté que gJ

reste atteint d'mio IPP médicale de 2o ^,mais que sa perte

do revenus professionnels n'est que do U J^jont proposé

d^allouer à G-.j

pour les 6 5^ d'IPP médicale ne se

traduisant pas par une perte de revenussUne indemnité for

faitaire de 120^000,- francs pour atteinte à l'intégrité

physique?

Attendu que les premiers juge s, tout en adoptant le mode

de réparation proposé par les experts,ont fixé l'indemnité

afférente à I50.000.- francs dont la moitié,soit 73«ooo»-

.francs,revicndrait à gJ

. à titre de part morale,l'auti

moitié étant absorbée par le recours légal de l'ETIj

Attendu que G, j

voudrait voir fixer l'indemnité

pour atteints à l'intégrité phyGique(à )lise22à 7oo.ooo,-

franca,alors que le défendeur au civil estime que,le décalag

entre le taux de l'IP? médicale et celui do l'incapacité

professionnelle proprement dite étant pour ainsi dire insig

nifiant en 1'espèce,aucune indemnité pour atteinte à l'in

tégrité physique ne serait dus à G, J

? qu'en ordre

subsidiaire I\j

soutient que l'indemnité à allouer

^

pour atteinte à l'intégrité physique ne saurait

dépasser le montant de 6o«ooo«— francs,alors que la part

matérielle de ce dommage serait entièrement couverte par

l'indemnité pour pertes de revenus?

Attendu que les suites de l'accident du 19 avril 1974

ont entraîné pour G.)

. une diminution do valeur de son

oapital-xravail,1a possibilité d'une usure aàaticipde de

son organisme,1g risque de ne pouvoir trouver un autre emploi

si,pour une raison ou une autre,il était obligé d'en changer?

qu en outre son infirmité partielle permanente lui impose

des gênes tant dans l'exercice de sa profession que dans

i.J>

1 ^acoDiTipliGrionont dow aotea de la vie nuoticiiomo, et lui

ûGinando un Dureroît

effort ot cl^enorgie dans Beu activitéi

profoaaiormolleo ot eztra,ï)rol'essionnelleD|

Attendu q'uo les prédit a éléraents do préjudice ne se

trouvent pas indomn.ifjés par les montants à allouer du chef

I de. pertes do revenus5 ou'ils représentent en réalité la diff<:

ronce entre le tauz de l'incapacité médicale constatée et

celui de la perte de salaire effective 5

Attendu que la Cour estime quescu égard à l'âge de la

victime au moment de l'accidentfà sa condition sociale et à

son occupation professionnelle,!! échot de fi:ser ex aequo et

Tûono à 18o«oo0c- franco l'indemnité pour atteinte à l'inté

grité 'physique de G.j

22H-Ï5

à

Attendu que ledit recours a été correctement calculé par

les experts judiciaires et fixé par les preiaiers juges; que

cette partie d^i jugement entroprio est partant à confirmer;

Quant^ au recoiirs de l'EYIs

Attendu que la Cour n'est actuellement pas en mesiure de

vérifier si les premiers juges ont correctement fixé le

recours de l'-WI,la nature des payements effectués par l'2YÏ

en faveur de son affilié G-J

a les premier août 1975 et

21 octobre 1975 ne se dégageant pas de la lettre de l'enseig

nement que l'IïiTI a adressée le 2 septembre 1976 a,ux experts

judiciaires; qu'il échet par conséquent de charger l'expert

du reoalcul du recours de l'EVI;

Attendu que^rxême d'après les calculs effectuée par le

défendeur au civiljles provisions payées sont loi?i d'atteindre

le montant des lîidemmtes redues à 0.)

pour pertes de

revenus avant l'âge de la retraitejque dans ces conditions

la Cour estime qu'il échet d'ores et déjà d'allouer à

ÛGS montajits indemnitaires suivants non couverts

par les provisions?

dégâts matériels (vetements,lunettes5

montre—bracelet,bague)?

6e000e— îh*

dégâts à la motocyclette?

9e5oOc- Fr

immobilisation de la motocyclettes

4ooe- Fr

frais médicaux avancés par G. j

s

5o9«-^ Fr

dommage moral pour douleurs endurées?

75®000o— Pr

perte de revenus après l'âge de

60 ans?

l^OoOOOo- Fr

— 14

atteinte à l'intégriti^ i^hyniques

ISOcOoo,»"- Pr

"Notais

4ol,2o9.» Pr

A1» cendii. qvi© lo ûûriiandeujr .Toclame les iiitdnote couipoiioQ.'—

toires a partir d.u jour de 1 ^accident,alors que les proiiiici

^ugos île les ont accordés qu'a partir du ^our do leur ju2e~

îLont définitif;

Attendu qu«il est de jurisprudence conetanto quo les

,

intérêts. ooHipensatoires s'analysent en des doimages—intérêt

destinés à conipléoer la réparation du préjudicejen assurant

à la partie lésée l'indemnisation, du cionmiage supplémentaire

; que lui cause le retard apporté par l'auteur du dommage à

en réparer les effets (Cour 2^ février 1972,Nj

o/ k) .

Cour ;>! mai 1974iiHj

c/

Cour 24 noveinlDre 1978,

C.)

c/ Xj

Cour 4 janvier 198o,SohJ

c/ 0.^ );

Attendu qu'eu égard au fait que oe retard est particu

lièrement long en l'espèce et qu'aucune provision imputable

sxir les monoants ci—après alloués n'a été i^ayéojil y a lieu

de faire droit aujr conclusions de Gt)

^

*

Attendu que gJ

demande que le ta'ux des intérêts

compensatoires soit £±xé à 9 ^ en 1'espèce|

Attendu qu'en suivant une jurisprudence constante,la Cour

±lxe a 6 ^ l'an le tauz des intérêts oompensatoirea redus à

G.)

ï^ar

ces

laotifs ,

et ceux non contraires des premiers juges,

la Cour, broiDaèmG section,c}ianiDre des appels correotion—

îiels,staùuant contradictoirement,après avoir entendu le

conseiller délégué en son rapport oral fait en audience

publique,le demandeur au civil

G.)

en ses

conclusions,le défendeur au civil

p j

en ses moyens de défense,le représentant du îiinistère publio

en son réquisitoire,

déboutant de toutes conclusipns plus amples ou contraires

comme respectivement superflues et mal fondées,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

déclare l'appel principal de

C-')

partiellc-insn-

fondé,

réformant en partie?

'

fixe iGB indeEinitéa reyenant à sj

d\i chef de dégâts

matériels (vêtemeataslunottesjiaontre-hracoletjhague) à

5.000.- franosjde dégâts à la motooyolotta à g.Soo.-franesj

- Ifj

û ^izamobilisation de la jnotooyoletf.o à 4-oo«,- :fraîionj,dc fra

22v!idioiiux avancés par G.)

à 3o9e« francs^de cior.Lina2e

moral pour douleuro oudurées à 75«ooo«*« francs,do per-fce ch

revenus après l^âge do 60 ans à 15o«,ooo^- francojOt d*at

teinte à l^intégrité physique à lOOeODo»- franccs

dit que ces sommes produisent et porteront les interdtr

compensatoires au tau's légal de 6 ^ à partir ùu. .-jo-ur de

l^acciàentplQ avril 1974?

partant condamne

î*. )

; à paj^er à

G')

du chef des causes susénonoées la Donne

totale de 4olo2o9«- francs,valeur actuelle,avec les intére

compensatoires à 6

l^an à partir du ;îour de l^acciûent «

..19 avril 1974 - ;)uGCiu*à soldoj

dit que xe montant de 13e447o- francs n*est pas oompriG

dans les 66«S33o'- francs que G.)

aurait pu promerito;

pendant la période du 2o avril 1974 au pl juillet 1974 C5t

qu'il doit revenir non à l'to-J.^ ,mais à 0.)

dit que les provisions d'un import total de 1c539c000

ifrancs et censées payées le 2 ootobro I978 seront imputées

sur les pertes de revenus subies jusqu'à l'âge de 6' 0 ans;

dit que les pertes de revenus subies jusqu'à l'âge de

60 ans et couverts par les provisions seront adaptées au

nombre-indice du coût de la vie applicable le premier

octobre 1978j

dit que le surplus de ces pertes sera adapté au nombre-

indice du cout de la vie applicable le premier octobre I9S0

date proche de l'arrêt à intervenir?

fixe l'âge de la retraite de

G.)

à 60 ans;

dit que pour l'évaluation des pertes de revenus subies

^ partir du jour de l'accident et jusqu'à

l'âge de 60 ans il y a lieu d'instituer une expertise avant

tout autre progrès en cause?

nomme expert à cet effet Maître Charles 5? u r h,avocat-

avoué, demeurant à Luxembourg,arec la mission de concilier

les parties si faire se peut,sinon de procéder dans un

rapport écrit et motivé,à déposer au greffe do la Cour,au

calcul des pertes de revenus subies par G.)

ix partir

du jour de l'accident et jusqu'à l'âge de 60 aJfiSjCes calculs

d.eva:rit s'ofiectuer suivant les modalités établies par le

pxésent arrêt,en tenant compte dos provisions payées ainsi

que du recours de la Caisse de Maladie des Ouvriers d^^xC.jJ

et de

dernier reaours étant à recrilo--Jilc?rj

autorise H

expert à s* entourer dans 1

^ accompli on cr.ient d

aa mission do tous renselgnomonts utiles et à cntonûro mer;

do tierces porsonnesj

dit

oas de refus,de retard ou d^empeohoment d^ao-

capter la mission à lui confiée^l'expert sera remplacé par

simple note au plumitif sur rcqueto à adrossor à Monsieur 3

Président du siège par la partie la plus diligente,!'autre

dûment appelée^

pour autant (lue de bo3oin,fixe la prestation do serment

de l'expert a l'audience publique de la Cour du vendredi,

8 févx-lor 19So,à 9r00 heures du matinj

confirme la décision entreprise on ce qu'elle a fixé le

nioiitant redu a la Caisse de Tîaladie des Ouvriers d'-6cc j ) à

275.OT/c"- francs j

rerixe l'affaire pour oontinuatio2i dos débats sur 3.es

chefs de demande non encore vidés par le présent arrêt à

audience x^'^^b.Lique de la Com" du vendredi, 19 -septembre 198c

^ 9"'^^ heure s s

,

"

réserve les dépens.des deux instances.

Par application de l'ai^ticle 211 du code d'instruction

criminelle» .

Ainsi fait,jugé et prononcé en audience publique par la

Cour Supérieure de Justice du Crand-Puché de Luxembourg,

ohambre des appels correctionnels,en son auditoire au Palais

de Justice à Luxembourg, 12,rue de la Cote d'Lich,où étaient

présentsî

THïHïjvice-préaidentj

PCf2:,PS5SSS,BI3V/SR et C0UKE3,conseillersj

SPIiîIe-îAÎRI,avocat général;

SCHIJSÏSR, greffier,

qui,à l'exception du représentant du Ministère Public,ont

signé 1g présent arrêt®