Court holds VAT on replacement car is recoverable from third party as part of total damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Justice dismissed the insurance company's appeal against a lower court order requiring reimbursement of VAT paid on a new vehicle. The appellant argued that since the damaged car was not repaired, no taxable event occurred for the Value-Added Tax. However, the court found that the victim's total loss included the VAT cost of the replacement, which the insurance company had legitimately incurred to restore the victim to their pre-accident state.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode général des impôts; Code de la sécurité sociale: The Value-Added Tax levied on the acquisition of a replacement vehicle constitutes an integral part of the damage suffered by the victim and is therefore recoverable from the third party responsible for the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
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Audience publique du neuf jaiwier Liil noir'' c--"- L r- - .
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'u?néro 4076 du rôle.
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COxiipagnie d 'Afifiui'aiic ■
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au Grand-bucno de Luxe:noo = ir
inancUibaires ^ôn^rimx fi ieure
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^PP^lante aux ternie s d ' u-"
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de l'huissier Guy ÏHEIS de ïuPuîbouv-
du .15 aeceiijbre 1978;
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H02?PXÙD, avocabavoué, de:.:eurent
etî
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liété
a Co2iipag_nie d «Assurances "
Ç&.2.)
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anon:\niie, étaolie et ayant son sièje social à C.--y)
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à
intimée aux^fins du prédit exploit Guy THEIS;
__comparant par Haitre ilarc XUOIIJS, avocat-flvnnc'
-,
u jjUx embo ur
j. u o, c„v o c ar-ay o ue, . o. eir.eur ant
'
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*
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Atoendu que par jugement du 2? septembre 1978 le t-ibunal
d'arrondissement de luxer,rocurg, siégeant en matière oor^er-
- oiale, a-statué sur les demandes formées par
'
■ iP)
et son assureur " tous risques automobiles » la comJ.gnis
d-asoui aa^es
ÇIS&.2.)
« contre la comoagri - d'
assurances "
066 \.)
'
/
» ^ is- suite a'un accident de
la ciroul'-ation survenu le premier septembre 1977,-
^ Attendu que le tribunal d'arrondissement s'étant déclaré
incompétent pour statuer '.sur la demande de ïù
.
et
la société "
Rçg,,4.;
ayant seule -interjeté aôpel
obntre le dit Jugement, la Cour a à examiner le litige
-existant entre les compagnies d
assurances
"
" et "
J )
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r
'
A
, fet qUi se résume comme suit:
.
a voitUro de icj
; qu^si neuve ( mise on circulation-
' f'f
de l'accident 2o^ 1cm' )
ete lortement endorunagée.dkns l'accident du premier sep-
tembre 1977;
»
)
,
~
"N
Jiit
HfcSJ.y
ne conteste pas que s)
préposé de son assuré, est seul responsable dé l'accident-
une, exper-siso'du 13 sep-Cembre 1977 a fixé à lo3.ol"'- '
■ fP.ancs le mo,.tant-de3 réparations pou. la remise-eA é;:.t de '
« ZTP ^
•.et mai^ d«oeuvre et^9oo65 - fmn^c, /Jo h-
'
'
-
^
irancs de taxe sur la valeur
^ 2 -
ajoiroée, dite HYA; le 19 eopteiTibre 1977
ÇQd.'X,)
Q-
vereo à yoa acsuré ip
une indemnité' de 95*519,- francs,
soit le rno 111ant dU; doinnia^e 1
o3<.o 19>- francs moins la fran- •
chisc 'conventionnelle d'e 7*5oo,- francs, h cliar^j'e de l\assuré;
Q96 1
s(#brocée dans lefe droits de son ^assuré -
fv^
a assigné
)
, assureur du responsable du
dommage en remboursement de la somme de 95*519>— francs dé
boursée par elle; le jugement entrepris a cond. amné
Ç\â&. 1 )
i ptiyer à
066,1.)
le montant demandé;
J
V. •
Attendu que l^a^-pel de la compagnie d^'assurances " Çiâo. i.)
f
'
" est régulier et d^ailleurs non critiqué'en la
:orme ;
. •
^
' Attendu que l'appelante, sans contester les montants fixés
expert pour réparation de la voiture
, soutient,
:omme elle l'a fait deva^nt les premiers juges, que-le-montant
.6 la T»VoAo ne peut êtrç réïïlajflé au tiers responsable, alors
u'en l'espèce les .réparations envisagées..n.'.ont pas. été faites
t qu'il n'y a donc pas de fait générateur de la dite taxe,
K)
ayant acquis une nouvelle voit Lire pour remplacer
elle accidentée;
•
-
,
-
: •
î
I Attendu qu'il résulte des pièces versées en cause qiie.IC)
a acquis le 27 septembre 1977 au garage 6cc.i.) à
C...)
une voiture automobile Peugeot 5o4 au prix de 2o9o'182,-
rancs plus 2o,91Q,- francs de (P.y.A©; qiv'il apparaît des ren-
eignements fournis que cette acquisition a été faite en rem-
1 Ornent de la, voiture du même ttype qui avait été achetée au
ême garage au mois de juillet 1977, dont le prix .comportait
gaiement la ïoVoAo d'environ 20o000,- francs et qui fut en-
Dinraagée dans l'accident du premier senterabre 1977, les dégâts
y^ant encore entraîné une dépréciation commerciale du véhicule
raluee par l'expert à 15»453,— francs;
•Attendu qu-il est acquis en cause que ic)
n'.a.pas ialt
jparer la voitupe endommagée, mais a préféré employer l'indem—
.bé touchée de son assureur à l'achat d'une nouvelle voiture
L remplacement de la voiture accidentée et dépréciée;
Attendu cp^ie c'est à bon droit, pour les motifs que la Oour j
opbe, que les premiers juges ont dit que 1'indemnisation se
•it par l'allocation de la somme nécessaire pour remettre le
trimoine de la victime dans l'état antérieur au fait
i-
:
I
^
"
mimigeable.; qu'on l'espèce cette indeinrjité est constituée par L
^la (i\épen3e qu'entraînerait la réparation du bien .endommagé, ce
inojrlant co;;.prcnant la loV. A»; que tel doit encore 6tre la cas
"lorsque la victine renonce à faire effectuer la réparation et
préfère rciT;placer le véhicule accidenté par un véhicule neuf;
Attendu que la ï«V.Ao qui ^réve le coût dos réparations
foctuor à un objet endomraaaé fait partie intégrante du
udice subi par la victime; ( v. Rev. trim» droit civil 1972,
Po 6o5, nô 9 );
Attendu que l'appel n'est dès lors pas fondé;
Par
ces
mo-tifs ,
la Cour, deuxième chambre, siégeant comme juridiction d'anpel
en matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit en la forme l'appel de la compagnie d'assurance "
le dit non fondé et en déboute;
confirme le jugement entrepris;
condamne la partie appelante aux frais de la présente
instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc
ïiUCIUS avoué coiicluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l'avance.