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CA_4771 Généré par l'IA

Court allows partial appeal for employee salary claims in bankruptcy but dismisses non-salary indemnities.

Numéro de cause CA_4771
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal, admitting specific salary and severance claims to the bankruptcy estate while dismissing others. The employee argued for a higher monthly salary based on a performance bonus, whereas the bankruptcy trustee contested this amount. The court ruled that only claims falling under the special privilege for employees' salaries and specific severance are admissible, rejecting the request for a compensatory vacation allowance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976; Le tribunal arbitral pour les contestations entre patrons et employés privés ne peut statuer sur l'admission de la créance au passif de la faillite, mais doit seulement fixer le montant et autoriser le créancier à se pourvoir devant le tribunal compétent.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy estate employee salary privilege special privilege ceiling arbitral tribunal competence severance indemnity vacation allowance creditor admission

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 portant relèvement du plafond du privilège du salarié
Code de procédure civile

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Texte complet

EXEÎÎFa?.

sssssissass:

i/u.wjLj.uuw uu auuiie aecemore ipLit^neur cent soxxjante­

u\) MJciiJsM

Numéro 4771.

du rôle,

-,

V V

^

.

"—7-"^

Entre :

Présents Messieurs:

t

-

-r^\

,

KIEDT.président,

^ .^O -, ,

JACQUES,WiSIiPAOH'wAGirEE, venôe.aemenrant à(...) /Erance,

WEBEH,conseillers,

^ - r)

'?

ERjiUS,avocat général,

^ appelât aux ternes d'un exploit

WEBEH greffier

1*huissier Guy l^neis de Luxembour

du 16 juin 1978,

comparant par Maître Jean-Paul

Hippinger,avocat-avoué,demeurant à

Luxembourg

Et :

Maître Paul Wolter,avocat-avoué,demeurant à Luxembourg,21,

avenue du lo Septembre,pris en sa qualité de curateur de la

faillite iSXI) » société anonyme,établie et ayant son siège

^

C - • A

î

intimé aux fins du prédit exploit Theis,

comparant par Maître Paul Wolter,avocat-avoué,demeurant

à Luxembourg.

L A

C 0 U H î

Attendu que

P-1

qui a régulièrement relevé

appel d^un jugement rendu le 19 mai 1978 par le tribunal

arbitral pour les contestations entre patrons et euployés

privés de Luxemboiu?g,demande,dans le dernier état de ses

conclusions,à se voir admettre au passif superprivilégié de

la faillite de son ancien employeur, la société anonyme

^S0C1), pour les montants suivants:

1) salaires des mois de janvier et février

1977( 2 X 7.700.-)

15«4oo.­

2) indemnités de préavis 6 x 7.7oo.-

46.2oo.­

3) frais de vente poiir les mois de

janvier et février 1977

1.941.­

4) frais de téléphone pour les mois de

décembre 1976,janvier et février 1977

I.080.­

5) remboursement du crédit de la

voiture de service

15•523.­

6) cotisations de 1'0ïïg>loyeur à la Oai.sse

de Prévoyance et de Eetraites des

Industries

11.54o.­

7) cotisations de 1*eii5>loyeur à l'Union

de Eecouvrement des Cotisations de

Sécurité Sociale et d'Allocations

familiales

2.275»-"

8) Cotisations de l'employeur à l'ASSEDIO

(chômage)

335«­

9) indemnité compensatrice de congés payés

8.984.­

soit au total:

lo3-»23o.- PI

quant aux points 1) et 2)

Ati^ekdu que les parties sont en désaccord quant au montant du

salaire mensuel à porter en coTïÇ)te,P^

demandant à voir iixer

je montant à 7*7oo*~'5'oP« tandis que le curateur conclut à cet égard

i la confirmation du jugement entrepris ayant retenu un salaire

lensuel de 5o*ooo s 12 « 4«166,66

\

Attendu que suij^ivant le contrat d'eii5)loi signé le 19 novembre

.975 la rémunération annuelle de pJ)

avait été fixée à un

linimum garanti de 5o.ooo«- francs bruts, ce qui équivalait à un

lalalre mensuel de 4»166,66 P#Po;que P.^

avait droit en outre

L tLne rémunération conrolémentaire de o,25 % du chiffre d'affaires

'éalisé net hors taxes départ usine;

Attendu il est vraii que ce taux de rémunération(n'étgai)ls

.•était valable qu'à partir de la deuxième année d'activité de

p.)

< jue pour la première année d'activité il lui était alloué une

érat-ération annuelle brute de loo.ooo.- P,P. payable en 1^ mensua-'

ités;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des renseignements

ournis que P-^

a commencé son activité au service de la

ociété 50Cl) le 1er janvier 19765ayant auparavant été jusqu'au

1 décembre 1975 employé auprès d'une société SCCl^ *

qu'il s'ens^Tiit que conformément aux termes du contrat,la

êmunération garantie mensuelle de

à partir du 1er janvier

577 était de 4,166.- P,P. ;

Attendu que c'est vainement que

fait plaider qu'il

irait été convenu de maintenir le montant mensuel de 7*7oo.~

?{ es même après la preinière année d'activité;

la preuve d'un tel accord n'est ni rapportée ni offerte;

Attendu qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que la

>ciété '^SOC^I ,mise en faillite par jugement du tribunal de

»mmerce de Luxembourg du 17 février 1977»ait réalisé un quelconque

dffre d'affaires après le 1er janvier 19775

que c'est partant à bon droit que les preiiiers juges ont pris

>mme base de leurs calculs une rémunération mensuelle de

166«-

;

Attendu que

fait'plaider que par application de la loi

ançaise il aurait droit à une indemnité de préavis équivalant à

mois de salaire;

Attendu que le droit étranger est pour lé juge national un©

joestion de fait; qu'il appartient à celui qui invoque une loi

étrangère d'en prouver l'existence et le contenu ;

Attendu Que

n'a pas établi à suffisance de dx'oit

l'e^xistonce ci'ui).e loi française lui pernettant de prétendre

à l'indemnité de préavis qu'il réclame|

Attendu, de toute façon, que l'article 18 du texte coord;

né du 12 novembre I971 comprenant les lois portant règlement

légal du louage de service des employés privés,qui dispose

contrat d'emploi est résilié avec offet immédiat en

cas de faillite du patron et qui fixe les montants indemni-­

tairas auxquels l'employé peut prétendre après le prononcé

de la faillite, doit trouver application en l'occurrence5

Attendu on effet que les effets d'une faillite promoncée

par uns juridiction luxembourgeoise sont régis par la loi

liixembourgeoise, quelle que soit la nationalité du débiteur

ou du créancier ou quel que soit le domicile de ceux-ci;que

tous les créanciers doivent être traités de façon égale,la

loi luxemboiirgeoise n'avantageant pas les créanciers natio

naux aux dépens des ressortissants étrangers ou vice versa;

que c'est par conséquent aux dispositions luxembour-geoises

qu'il faut se référer pour savoir si les droits invoqués par

des créanciers étrangers sont compatitfles avec l'existence

et l'administration de la faillite; qu'il est vrai qu'il n'en

résulte pas que la loi étrangère qui régissait les rapports

entre un créancier et 1© failli cesse de produire ses effets

è cette occasion; que toutefois Id- rapport juridique nouveau

qui s'est formé entra le créancier,le failli et la masse en

conséquence de la faillite est régi par la loi luxembourgeoi

se;

Attendu qu'à la suite de la faillite prononcée le 17 jan

vier 1977 il s'est produit un rapport juridique nouveau entre

et le curateur de la société

faillie,rapport

régi par les dispositions de l'article 18 du texte coordonné

du 12 novembre 1971}

Attendu qu'il s'ensuit que les premiers juges ont appliqué

à bon droit la loi luxembourgeoise;

Attendu que

n'a pas encore touché son salaire du

mois de janvier 1977î qu'il a part-ant droit de ce chef à la

somme de 4-,166,66 F.P. 5

Attendu que par application de l'article 18 du texte coor

donne du 12 novembre 1971 1®® premiers juges ont alloué k

les appointements du mois de fÔTrier( mois de la survenance

ié 'la faillite) et du mois de mars( mois subséquent). ainsi

qu'encore la moitié des mensualités égales au délai de préavis

qui'était ©n 1'oecurrenoe de deuot mois;

Attendu qu'aucun^des parties n'a critiqué comme tel le calcul

ainsi opéré par les

du premier degré;qu'en l'absence d'un

appel incident du curateur il n'y a pas lieu d'examiner si les

premiers juges ont méconnu la disposition de l'crticle 18 dont

3* agit prévoyant que le maximum de l'indemnité ne peut en aucun

cas dépasser les mensualités des délais de préavis in^oses par

les articles 21 et 22 du texte coordoimé;

qu'il échet partant de confirmer le jugement entrepris en ce

qu'il a fixé les salaires et indemnités de préavis redus à P.)

iepuis le 1er janvier 1977 ^

somme de 16.667o-

;

Attendu que le décompte relatif aux points 1) et 2) s'établit

i{ ^^ors comme suit;

loo.ooo.­

îéi[aération de l'année 1978 payable en 15 mensualités

Salaires et indemnités de préavis pour l'année 1977

16e667.­

totalj

116.667.­

î)ont à déduire;

12 mensualités de 7*700 = 92.^00.­

L mensualité payée au

aoyen d'une traite

7.700.­

loo«loo.—

lOO.lOOo—

16.567.-5^^5

Solde en faveur de

juant aux -points 3) et A) ;

Cttendu que le contrat d'emploi prévoyait le remboursement

èrtalns frais professionnels sur présentation de justifi

catifs;

Attendu que la Oour trouve dans les pièces du dossier les

renseignements suffisants pour fixer à 1.2oo.-P.P. les frais

vente devant être remboursés a P^^

pour les mois de

janvier et février 1977 ainsi que pour les frais de téléphoné

relatifs aux mois de décembre 1976 et de janvier et févi*ier 1977}

que de ce montant de 1.2oo.- P.P. il y a lieu de défalquer

.a somme de 888»59 P.^*. dodt pj^

a obtenu le remboursement

îous forme d*'ane traits pour ses frais de vente de janvier 1977}

qu'il reste donc en faveur de P«^

un solde de l^ioo —

^88,59 =

P.P.;

auant Q.x\ point 5) s

*

^f -B-n|i ml

tiTwmiiim

Attendu que ie contrat d'em ploi prévoyait la " laise à

disposition gratuite d'une voiture de x'onction type K 16 ÎD L

ou

"j

qu^il résulte d'autre part d*u7j.e lettre adrc/ssée le 30

décerabro 1975 par la société

à P.^

que la •voiturê

de fonction devait etre du type Peugeot 3c4 - L dont

devx-ait faire l'acquisition à son nom mais que resterait la

propriété de la société vî'CC'l)5 q'-ie quant au paiement du

véhicule il était convenu que P.\

dev^'ait procéder

au paiement du prix d'acnat msiis que la société lui

rembourserait ce paiement sur justificatifs;

Attendu que

acheta,en exécution de cette conven

tion,une voiture du type convenu qu'il immatricula à son non,

que l'achat fut financé moyennant un prêt contracté par

remboursable en po mensualités de 862,31

éciiues

le 2é de chaque mois et pour la première fois le 2o février

1976;

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis et des

pièces versées que

a entièrement payé les 3o meixsua­

lités en question mais que la société •.JÎX'l) 21e lui a rem

bourse que 12 mansualites; que P.^

est donc créancier de

la société pour les 18 mensualités non encore remboursées,

soit pour 18 X 862,51 = 15.525.-PoP.

quant smx points 6) 7) et 8) ;

Attendu que

affirme être créancier de la société

du chef de cotisations dues par celle-ci à certains

organismes de sécurité sociale français;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun document du dossier que

la société x5CCl) ail/ assumé l'obligation de payer des parts

patronales de cotisations à un quelconque organisme français

de sécurité sociale;

que le contrat d'eurploi prévoyait au contraire que les

dossiers français de pj^

concernant son affiliation à la

sécurité sociale devaient faire l'objet d'une demande de

transfert auprès des organismes sociaux luxembourgeois;

que c'est pai'tant à juste titre que les premiers juges ont

écarté ces crémioes cosime n'étant pas justifiées;

quant au point 9) s

Attendu qvie la demande de,pj^

tendant à se voir allou-;

...iâdanait-é coapeusatrioe do congé aon pris n'avait pas été

isemtèc devant les pramiers ouges-,

Qti*elîss constitue "one demande nouvelle en instance d'appe !

Attendu qu'il n'appert d'aucun élément de la cause que le

^et-ur intimé ait accepté,ne fût-ce que tacitement, les débats

^nt à cette demande nouvelle-, qu'il a au contraire déclare dans

s conclusions qu'il" conteste le droit de l'appelant de maoorer

d-sïïiaiidô " \

qu'en l'absence d'un consentement de l'intimé à voir statuer sur

fcte demande nouvelle,celle-ci doit être écartée comme étant

rseStable;

ant au f-.aT-actère privilégié des cra^çegj.

^

Attendu que la créance de 16,56?.- francs français se rapportant

salaire du mois de janvier 197? et à l'indemnité de preavxs

u±t,dans les limites précisées du privilège spécial pre-^ à ^

L^.cle 1er du règlement grand-ducal du 29^decembre 197 ?ori,an.

lèiemeat du plafond du privilège du salarié-,

_

que les doux autres créances, qui ne concernent m des salaires,

. des indemnités pour inobservation du délai-consé

.on abusive du contrat d'ençloi, ne sauraient par eonure benex

­

i la prédits di^osition du règlement grand-ducal du 29 aecemore

)76;

mut à T«ilTinsBlon au passif de la faillite;

Attendu que le tribunal arbitral pour les.contestations entre

.trons et e^loyés privés,compétent pour statuer sur 1'existence

î l'imnortance d'une créance é'un eimloyé envers son ancien

aployem- failli, ne peut pas condamner le curateur au paiement de

iJ^te,ni décider de l'admission de la créance au passif ae^la

oiLitejqu'il doit se limiter,après avoir arrêté la creance,a

«server au créancier le droit de se pourvoir devant le tribimal

ompétent pour(rfequ)ls requérir de lui l'admission de sa créance

11 DS-ssir dô lâ

^

^

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îîçloyés privés;

uant

^ parties ayant succombé partiellement en

Attendu que cbacune des paruies

-j.

il

de procéder conformément à 1 artic

p

es pretî&ncioîiipî ii.

u Code de proc6di;r.e civile;

^

^

Par ces ïiio "cii ^3

a cour, statuant eontradictoirement.le ministère public entendu

en ses conclusions,

reçoit l'appel do

P.)

sa la Porme et le dit

partiellemerib fondé;

fixe les crôciXLces do

envers soii. auoj-en eciployeur,

la société foionyiae

, eonime suit:

1) salaire' du mois de Janvier 1977 et

indemnité de préavis

ibepb/.-i'j?„

3) frais de vente et de téléphone

3^1-^1 PP­

5) rembourBement des avances relatives

à la voiture de fonction

lp.32p.-iJJ?^«

déclare irrecevable la demande de

an paiement

d'une indemnité eotopensatriee de congés payés,

confirme le Jugement entrepris dans la mestire où il a

débouté p}\

de ses autres chefs de demande|

dit aue les créances ci—avant fixées sont à convertir en

francs luxembourgeois au taux do change du joiir du présent

arrêt j

dit que la créance do IG.3^7" frênes français .jouii>,daas

les limites y précisées, du privilège spécial prsTO au règle

ment grand-ducal du 29 décembre 1976 portant relèvement du

plafond du privilège du salarié;

dit que les deux autres cresnces de P.]

ne bénéficier

pas du priVrilège prévu audit règlement grand-ducal;

dit que pour l'admission de ses créances ci-avant fixées

au passif de la faillite de la société anonyme vÇOCl) ,

aura à se pourvoir devant qui de droit;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les

impose pour taoitié à

st pour moitié au curateur^de

la iaillite ^jCCl),cette deraière quote-part étant à prèle­

ver par privilège sur l'actif de la faillite;

ordonne la distraction des frais de l'instance d'appel

au profit de Maître Jean-Paul Hippinger,avoué concluant qui

la demande affirmant avoir fait l'avance des frais;

taxe à 3a000.-francs les honoraires promérités par chacuz

des avocats pour plaidoirie en instance d'appel.