Court allows partial appeal for employee salary claims in bankruptcy but dismisses non-salary indemnities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, admitting specific salary and severance claims to the bankruptcy estate while dismissing others. The employee argued for a higher monthly salary based on a performance bonus, whereas the bankruptcy trustee contested this amount. The court ruled that only claims falling under the special privilege for employees' salaries and specific severance are admissible, rejecting the request for a compensatory vacation allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement grand-ducal du 29 décembre 1976; Le tribunal arbitral pour les contestations entre patrons et employés privés ne peut statuer sur l'admission de la créance au passif de la faillite, mais doit seulement fixer le montant et autoriser le créancier à se pourvoir devant le tribunal compétent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
EXEÎÎFa?.
sssssissass:
i/u.wjLj.uuw uu auuiie aecemore ipLit^neur cent soxxjante
u\) MJciiJsM
Numéro 4771.
du rôle,
-,
V V
^
.
"—7-"^
Entre :
Présents Messieurs:
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-
-r^\
,
KIEDT.président,
^ .^O -, ,
JACQUES,WiSIiPAOH'wAGirEE, venôe.aemenrant à(...) /Erance,
WEBEH,conseillers,
^ - r)
'?
ERjiUS,avocat général,
^ appelât aux ternes d'un exploit
WEBEH greffier
1*huissier Guy l^neis de Luxembour
du 16 juin 1978,
comparant par Maître Jean-Paul
Hippinger,avocat-avoué,demeurant à
Luxembourg
Et :
Maître Paul Wolter,avocat-avoué,demeurant à Luxembourg,21,
avenue du lo Septembre,pris en sa qualité de curateur de la
faillite iSXI) » société anonyme,établie et ayant son siège
^
C - • A
î
intimé aux fins du prédit exploit Theis,
comparant par Maître Paul Wolter,avocat-avoué,demeurant
à Luxembourg.
L A
C 0 U H î
Attendu que
P-1
qui a régulièrement relevé
appel d^un jugement rendu le 19 mai 1978 par le tribunal
arbitral pour les contestations entre patrons et euployés
privés de Luxemboiu?g,demande,dans le dernier état de ses
conclusions,à se voir admettre au passif superprivilégié de
la faillite de son ancien employeur, la société anonyme
^S0C1), pour les montants suivants:
1) salaires des mois de janvier et février
1977( 2 X 7.700.-)
15«4oo.
2) indemnités de préavis 6 x 7.7oo.-
46.2oo.
3) frais de vente poiir les mois de
janvier et février 1977
1.941.
4) frais de téléphone pour les mois de
décembre 1976,janvier et février 1977
I.080.
5) remboursement du crédit de la
voiture de service
15•523.
6) cotisations de 1'0ïïg>loyeur à la Oai.sse
de Prévoyance et de Eetraites des
Industries
11.54o.
7) cotisations de 1*eii5>loyeur à l'Union
de Eecouvrement des Cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations
familiales
2.275»-"
8) Cotisations de l'employeur à l'ASSEDIO
(chômage)
335«
9) indemnité compensatrice de congés payés
8.984.
soit au total:
lo3-»23o.- PI
quant aux points 1) et 2)
Ati^ekdu que les parties sont en désaccord quant au montant du
salaire mensuel à porter en coTïÇ)te,P^
demandant à voir iixer
je montant à 7*7oo*~'5'oP« tandis que le curateur conclut à cet égard
i la confirmation du jugement entrepris ayant retenu un salaire
lensuel de 5o*ooo s 12 « 4«166,66
\
Attendu que suij^ivant le contrat d'eii5)loi signé le 19 novembre
.975 la rémunération annuelle de pJ)
avait été fixée à un
linimum garanti de 5o.ooo«- francs bruts, ce qui équivalait à un
lalalre mensuel de 4»166,66 P#Po;que P.^
avait droit en outre
L tLne rémunération conrolémentaire de o,25 % du chiffre d'affaires
'éalisé net hors taxes départ usine;
Attendu il est vraii que ce taux de rémunération(n'étgai)ls
.•était valable qu'à partir de la deuxième année d'activité de
p.)
< jue pour la première année d'activité il lui était alloué une
érat-ération annuelle brute de loo.ooo.- P,P. payable en 1^ mensua-'
ités;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des renseignements
ournis que P-^
a commencé son activité au service de la
ociété 50Cl) le 1er janvier 19765ayant auparavant été jusqu'au
1 décembre 1975 employé auprès d'une société SCCl^ *
qu'il s'ens^Tiit que conformément aux termes du contrat,la
êmunération garantie mensuelle de
à partir du 1er janvier
577 était de 4,166.- P,P. ;
Attendu que c'est vainement que
fait plaider qu'il
irait été convenu de maintenir le montant mensuel de 7*7oo.~
?{ es même après la preinière année d'activité;
la preuve d'un tel accord n'est ni rapportée ni offerte;
Attendu qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que la
>ciété '^SOC^I ,mise en faillite par jugement du tribunal de
»mmerce de Luxembourg du 17 février 1977»ait réalisé un quelconque
dffre d'affaires après le 1er janvier 19775
que c'est partant à bon droit que les preiiiers juges ont pris
>mme base de leurs calculs une rémunération mensuelle de
166«-
;
Attendu que
fait'plaider que par application de la loi
ançaise il aurait droit à une indemnité de préavis équivalant à
mois de salaire;
Attendu que le droit étranger est pour lé juge national un©
joestion de fait; qu'il appartient à celui qui invoque une loi
étrangère d'en prouver l'existence et le contenu ;
Attendu Que
n'a pas établi à suffisance de dx'oit
l'e^xistonce ci'ui).e loi française lui pernettant de prétendre
à l'indemnité de préavis qu'il réclame|
Attendu, de toute façon, que l'article 18 du texte coord;
né du 12 novembre I971 comprenant les lois portant règlement
légal du louage de service des employés privés,qui dispose
contrat d'emploi est résilié avec offet immédiat en
cas de faillite du patron et qui fixe les montants indemni-
tairas auxquels l'employé peut prétendre après le prononcé
de la faillite, doit trouver application en l'occurrence5
Attendu on effet que les effets d'une faillite promoncée
par uns juridiction luxembourgeoise sont régis par la loi
liixembourgeoise, quelle que soit la nationalité du débiteur
ou du créancier ou quel que soit le domicile de ceux-ci;que
tous les créanciers doivent être traités de façon égale,la
loi luxemboiirgeoise n'avantageant pas les créanciers natio
naux aux dépens des ressortissants étrangers ou vice versa;
que c'est par conséquent aux dispositions luxembour-geoises
qu'il faut se référer pour savoir si les droits invoqués par
des créanciers étrangers sont compatitfles avec l'existence
et l'administration de la faillite; qu'il est vrai qu'il n'en
résulte pas que la loi étrangère qui régissait les rapports
entre un créancier et 1© failli cesse de produire ses effets
è cette occasion; que toutefois Id- rapport juridique nouveau
qui s'est formé entra le créancier,le failli et la masse en
conséquence de la faillite est régi par la loi luxembourgeoi
se;
Attendu qu'à la suite de la faillite prononcée le 17 jan
vier 1977 il s'est produit un rapport juridique nouveau entre
et le curateur de la société
faillie,rapport
régi par les dispositions de l'article 18 du texte coordonné
du 12 novembre 1971}
Attendu qu'il s'ensuit que les premiers juges ont appliqué
à bon droit la loi luxembourgeoise;
Attendu que
n'a pas encore touché son salaire du
mois de janvier 1977î qu'il a part-ant droit de ce chef à la
somme de 4-,166,66 F.P. 5
Attendu que par application de l'article 18 du texte coor
donne du 12 novembre 1971 1®® premiers juges ont alloué k
les appointements du mois de fÔTrier( mois de la survenance
ié 'la faillite) et du mois de mars( mois subséquent). ainsi
qu'encore la moitié des mensualités égales au délai de préavis
qui'était ©n 1'oecurrenoe de deuot mois;
Attendu qu'aucun^des parties n'a critiqué comme tel le calcul
ainsi opéré par les
du premier degré;qu'en l'absence d'un
appel incident du curateur il n'y a pas lieu d'examiner si les
premiers juges ont méconnu la disposition de l'crticle 18 dont
3* agit prévoyant que le maximum de l'indemnité ne peut en aucun
cas dépasser les mensualités des délais de préavis in^oses par
les articles 21 et 22 du texte coordoimé;
qu'il échet partant de confirmer le jugement entrepris en ce
qu'il a fixé les salaires et indemnités de préavis redus à P.)
iepuis le 1er janvier 1977 ^
somme de 16.667o-
;
Attendu que le décompte relatif aux points 1) et 2) s'établit
i{ ^^ors comme suit;
loo.ooo.
îéi[aération de l'année 1978 payable en 15 mensualités
Salaires et indemnités de préavis pour l'année 1977
16e667.
totalj
116.667.
î)ont à déduire;
12 mensualités de 7*700 = 92.^00.
L mensualité payée au
aoyen d'une traite
7.700.
loo«loo.—
lOO.lOOo—
16.567.-5^^5
Solde en faveur de
juant aux -points 3) et A) ;
Cttendu que le contrat d'emploi prévoyait le remboursement
èrtalns frais professionnels sur présentation de justifi
catifs;
Attendu que la Oour trouve dans les pièces du dossier les
renseignements suffisants pour fixer à 1.2oo.-P.P. les frais
vente devant être remboursés a P^^
pour les mois de
janvier et février 1977 ainsi que pour les frais de téléphoné
relatifs aux mois de décembre 1976 et de janvier et févi*ier 1977}
que de ce montant de 1.2oo.- P.P. il y a lieu de défalquer
.a somme de 888»59 P.^*. dodt pj^
a obtenu le remboursement
îous forme d*'ane traits pour ses frais de vente de janvier 1977}
qu'il reste donc en faveur de P«^
un solde de l^ioo —
^88,59 =
P.P.;
auant Q.x\ point 5) s
*
^f -B-n|i ml
tiTwmiiim
Attendu que ie contrat d'em ploi prévoyait la " laise à
disposition gratuite d'une voiture de x'onction type K 16 ÎD L
ou
"j
qu^il résulte d'autre part d*u7j.e lettre adrc/ssée le 30
décerabro 1975 par la société
à P.^
que la •voiturê
de fonction devait etre du type Peugeot 3c4 - L dont
devx-ait faire l'acquisition à son nom mais que resterait la
propriété de la société vî'CC'l)5 q'-ie quant au paiement du
véhicule il était convenu que P.\
dev^'ait procéder
au paiement du prix d'acnat msiis que la société lui
rembourserait ce paiement sur justificatifs;
Attendu que
acheta,en exécution de cette conven
tion,une voiture du type convenu qu'il immatricula à son non,
que l'achat fut financé moyennant un prêt contracté par
remboursable en po mensualités de 862,31
éciiues
le 2é de chaque mois et pour la première fois le 2o février
1976;
Attendu qu'il résulte des renseignements fournis et des
pièces versées que
a entièrement payé les 3o meixsua
lités en question mais que la société •.JÎX'l) 21e lui a rem
bourse que 12 mansualites; que P.^
est donc créancier de
la société pour les 18 mensualités non encore remboursées,
soit pour 18 X 862,51 = 15.525.-PoP.
quant smx points 6) 7) et 8) ;
Attendu que
affirme être créancier de la société
du chef de cotisations dues par celle-ci à certains
organismes de sécurité sociale français;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun document du dossier que
la société x5CCl) ail/ assumé l'obligation de payer des parts
patronales de cotisations à un quelconque organisme français
de sécurité sociale;
que le contrat d'eurploi prévoyait au contraire que les
dossiers français de pj^
concernant son affiliation à la
sécurité sociale devaient faire l'objet d'une demande de
transfert auprès des organismes sociaux luxembourgeois;
que c'est pai'tant à juste titre que les premiers juges ont
écarté ces crémioes cosime n'étant pas justifiées;
quant au point 9) s
Attendu qvie la demande de,pj^
tendant à se voir allou-;
...iâdanait-é coapeusatrioe do congé aon pris n'avait pas été
isemtèc devant les pramiers ouges-,
Qti*elîss constitue "one demande nouvelle en instance d'appe !
Attendu qu'il n'appert d'aucun élément de la cause que le
^et-ur intimé ait accepté,ne fût-ce que tacitement, les débats
^nt à cette demande nouvelle-, qu'il a au contraire déclare dans
s conclusions qu'il" conteste le droit de l'appelant de maoorer
d-sïïiaiidô " \
qu'en l'absence d'un consentement de l'intimé à voir statuer sur
fcte demande nouvelle,celle-ci doit être écartée comme étant
rseStable;
ant au f-.aT-actère privilégié des cra^çegj.
^
Attendu que la créance de 16,56?.- francs français se rapportant
salaire du mois de janvier 197? et à l'indemnité de preavxs
u±t,dans les limites précisées du privilège spécial pre-^ à ^
L^.cle 1er du règlement grand-ducal du 29^decembre 197 ?ori,an.
lèiemeat du plafond du privilège du salarié-,
_
que les doux autres créances, qui ne concernent m des salaires,
. des indemnités pour inobservation du délai-consé
.on abusive du contrat d'ençloi, ne sauraient par eonure benex
i la prédits di^osition du règlement grand-ducal du 29 aecemore
)76;
mut à T«ilTinsBlon au passif de la faillite;
Attendu que le tribunal arbitral pour les.contestations entre
.trons et e^loyés privés,compétent pour statuer sur 1'existence
î l'imnortance d'une créance é'un eimloyé envers son ancien
aployem- failli, ne peut pas condamner le curateur au paiement de
iJ^te,ni décider de l'admission de la créance au passif ae^la
oiLitejqu'il doit se limiter,après avoir arrêté la creance,a
«server au créancier le droit de se pourvoir devant le tribimal
ompétent pour(rfequ)ls requérir de lui l'admission de sa créance
11 DS-ssir dô lâ
^
^
rigl,
^
d-.pp.l
.««i»--"
"
îîçloyés privés;
uant
^ parties ayant succombé partiellement en
Attendu que cbacune des paruies
-j.
il
de procéder conformément à 1 artic
p
es pretî&ncioîiipî ii.
u Code de proc6di;r.e civile;
^
^
Par ces ïiio "cii ^3
a cour, statuant eontradictoirement.le ministère public entendu
en ses conclusions,
reçoit l'appel do
P.)
sa la Porme et le dit
partiellemerib fondé;
fixe les crôciXLces do
envers soii. auoj-en eciployeur,
la société foionyiae
, eonime suit:
1) salaire' du mois de Janvier 1977 et
indemnité de préavis
ibepb/.-i'j?„
3) frais de vente et de téléphone
3^1-^1 PP
5) rembourBement des avances relatives
à la voiture de fonction
lp.32p.-iJJ?^«
déclare irrecevable la demande de
an paiement
d'une indemnité eotopensatriee de congés payés,
confirme le Jugement entrepris dans la mestire où il a
débouté p}\
de ses autres chefs de demande|
dit aue les créances ci—avant fixées sont à convertir en
francs luxembourgeois au taux do change du joiir du présent
arrêt j
dit que la créance do IG.3^7" frênes français .jouii>,daas
les limites y précisées, du privilège spécial prsTO au règle
ment grand-ducal du 29 décembre 1976 portant relèvement du
plafond du privilège du salarié;
dit que les deux autres cresnces de P.]
ne bénéficier
pas du priVrilège prévu audit règlement grand-ducal;
dit que pour l'admission de ses créances ci-avant fixées
au passif de la faillite de la société anonyme vÇOCl) ,
aura à se pourvoir devant qui de droit;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les
impose pour taoitié à
st pour moitié au curateur^de
la iaillite ^jCCl),cette deraière quote-part étant à prèle
ver par privilège sur l'actif de la faillite;
ordonne la distraction des frais de l'instance d'appel
au profit de Maître Jean-Paul Hippinger,avoué concluant qui
la demande affirmant avoir fait l'avance des frais;
taxe à 3a000.-francs les honoraires promérités par chacuz
des avocats pour plaidoirie en instance d'appel.