Luxembourg court dismisses appeal on construction permit case, upholding conviction for unauthorized building.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a conviction for unauthorized construction under the Nature Conservation Law. The appellant argued the structure was built in 1971 and thus expired under the three-year prescription period, but the court found the works were not completed until 1974. Consequently, the court confirmed the original judgment, fixed the body detention period at 16 days, and ordered the appellant to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 21 and 25 of the Nature Conservation Law of 29 July 1965; An unauthorized construction constitutes a consummated offense upon completion of works, meaning the prescription period runs from that date, not from the start of construction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Bo 111/
Supérieure do Juntlco du Grand-ÏJuché de Luxembourg
^_ll.i0.1 §_/_§.
chambre des appels correctionnels, a rendu en eon audience
publique du onse octobre mil neuf cent soixante-seize 1'
arrêt qui suit dans la cause
entre ;
le Ministère public, exerçant Inaction publique pour la
répression des crimes et des délits,
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électricien, né t ) le
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-, demeurant h. L-C
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pr é ve n a, ap p e lan t.
P A I T S
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Par citation du 3o octobre 1975 Monsieur le Procureur
d*Etat près le tribunal d'arrondissement de Piekircb avait
requis le prévenu de compax-aître devant le tribunal correc
tiorinel de son siège, pour y répondre de la prévention d'
infruction à la loi du 29 juillet 1965 concernant la conse
vation de la nature et des ressources naturelles.
L'affaire fut vidée en première instance par un jugemen
Gontradictoirement rexidu par le tribunal correctionnel de
3")iekircîx le 28 novembre 1975 sous le numéro 343/75. '
^
Les premiers juges ont déclaré le prévenu convaincu de
l'infraction suivante
:
"iiîi Laufe des Jahres 1974, unbesobadet der genauen Zeit
ango.be, zu
(^ )
, im Ort gcnarjit "
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*
entgegen den Lestimmungen des Gesetzes vom 29.Juli 1965
betr. die Erhalturig der Hatur und der naturlichen Kilfs- '
quellcn, irgendein Bauwerk, in spccie einen Betonunterbau
mit :..analiDation errichtot zu habcn, ujid zwar weniger als
loo Heter von einer mindeatens sien auf lo ha erstreckende:
bev/aldeten Plache entfernt, ohne im Besitze einer Ermacbti-
gung des fUr die Gew^sser und Porsten sustandigen Kinisterj
geweaen su sein",
\
et l'oxit condamné de ce chef à line amende de S.ooo francs
ainsi qu'aux: frais de la poursuite, liquidés u 111 francs,
•ordonncuxt en outre aux frais de b ."j
la-destruction des
constructions illégalement é-i'igées et. fixant la durée de
la contrainte par corps en cas de aaon paiement de .l'amende
à So jours, laistint apxjiication des articles 4o du code
p(jnal, 21 et 25 de la loi du 29 juillet 19^5, 6 de la loi
du 25«7«1947 et 194 du code d'instruction oriininelle.
De ce ju^ei'îGnt le prdvenu a relevé appel suivant décla
ration reçue au .greffe du tribunal d.'arrondissement de
Diekirch le 5 décembre 1975.
Sri vertu de cet appel et par citation du 19 mars 1976,
notifiée dans les formes prévues par la loi, Monsieur 3.e
ï'rooureur Général d'Etat requit D,"!
de comparaîtr
le mercredi, 21 avril suivant, à 15 heures, devant la Cou
Supérieure de dustioe du Grand-Duché de I Luxembourg, cham
bre des appels correctionnels, en son auditoire au Palais
de Justice à Iiuxembourg, 12 Côte d'Eich, pour y entendre
statuer ce que de droit sur l'appel interjeté*
A ladite audience publique du 21 avril 1976 l'affaire
fut remise sine die et par nouvalle citation du 29 juille*
1976 le prévenu fut réassigné à l'audience publique du 22
septembre 1976, à 15,oo heures, à laquelle les débats eu
rent lieu comme suit :
.
I
Monsieur le Conseiller Hess fit à la .Cour son rapjjort
oral; ,
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i ' t.l
^
-
Le prévenu se présenta en personne; il fut interrogé :
et entendu en ses .explications personnelles; .
Maître Joseph Guill, avocat-avoué, deraeura2it à Luxem
bourg, développa les moyens d'appel de
et conclut à
son acquittement, subsiàiairem.ent à l'application de cir
constances atténuantes et à la réduction.de l'amende;
Monsieur l'ingénieur ; principal Bauler, de l'administra-
ti02i des Baux et Porêts, remplissant les fonctions de Mini
stère public, prit ses conclusions tendant à la confirma
tion du jugement a quo. .
• i.rc:-; .-v...
L A ..C 0 U R
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v .
' ;
prit l'affaire en d.élibéré et..rendit h L'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, 1'arrêt
qui suit i
•: ccuvj: to y-, r la p-' 'r c riptio/i,
•
.it tendu que par jugement rendu contra die tcir eux nt ]e
2û novembre 1975 lé tribunal correctionnel de Diekirch,
statuant sur l'action publique'exercée contre
l)ij
du chef d'infraction ù la loi du 29 juillet 1965 conoer-
nant 3.a oontîGrvation de la nature et des ressourooe natu
relles, a condar/îné le prévenu h une amende de 8000 francs
et a ordonne aux frais du contrevenant et en vue du rétab
lissement des lieux dans leur état antérieur la destruc
tion des constructions érigées en contravention de la loi
Attendu que D.)
a régulièrement relevé appel de ce
jugement le 5 décembre 1975;
Attendu qu'il est constant que le prévenu a ^érigé sur
un terrain lui appartenant l C...)
, au lieu-dit C.-)
, à une distance inférieure à cent mètres d'un massif
boisé d'une superficie d'au moins le ha, sans s'être muni
do l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions
l'administration des eaux et forêts, une plate—forme en
béton dans laquelle il a logé des tuyaux de canalisation,
qu'il reconnaît en outre avoir construit au cours de l'an
née 1974 un mur sur la plate-forme et què suivant ses dé
clarations l'ensemble était destiné à recevoir une voitur
automobile et une roulotte;
I '
Attendu que l'appelant critique le jugement en soutena
que les premiers juges l'auraient à tort retenu dans les
liens de la prévention, alors que la p)late-forme formant
soubassement, seule visée dans la citation introductive d
instance dw^ 5o octobre 1975, aurait été(réf)lBî érigée pl
de trois ans avant le premier acte de poursuite, au cours
de l'année 1971 et avant le dernier trimestre de 1972, et
que l'infraction serait partant couverte par la prescrip
tion;
Attendu, en droit, que le fait de construire sans auto
risation oonstitue une infraction qui est consommée dès
l'époque où les travaux sont achevés et produisent les
effets voulus par le prévenu en dehors de toute interven
tion renouvelée de sa; part; que les effets que se propo
sait le prévenu sont permanents, mais ne forment pas les
éléments constitutifs do l'infraction, laquelle est perma
nente et continue, mais, non successive; que dès lors 1'
infraction est couverte par la prescription, si à la date
des poursuites plu.s de trois ans se sont écoulés depuis
l'achèvement des travaux;
Mais attendu qu'il résulte en l'espèce des constatation
des agents verbalisatoux's coame des déclarationa du préve
nu lui-mêîae gue les travaux n*t'taient pas achevés en teraj
non prescrit, puisgu'au cours de 1*année 1974 il a érigé
un mur à 1* extrémité de la plate-foriue qui en constituait
le soubassement; que le moyen manque dès lors en fait;
Attendu qu'il appert des éléments du dossier et des dé
bats ayant eu lieu à l'audience de la Cour que les premie
juges ont correctement apprécié les faits et circonstance
de la cause tant en fait qu'en droit; que d'autre part le
peines prononcées par eux sont légaless et adéquates; qu'
y a lieu toutefois de compléter le jugement et de fixer 1
coiutrainte par corps conformément à l'article 17 de la lo
du 19 novembre 1975 portant augmentation du taujr des amen
des à prononcer par les tribunaux répressifs;
PAR CBS MOTIPS ,
la Cour, chambre des appels correctionnels, statuant con
tradictoire ment , le conseiller délégué entendu en son rap
port, le ministère public par l'organe du" représentant de
l'administration des eaux et forêts en son réquisitoire,
le prévenu en ses moyens de défense,
reçoit l'appel en la forme:
le déclare non fondé;
' .
fixe la durée de la contrainte par corps à 16 jours,
s'il y a lieu de l'exécuter;
confirme le jugement entrepris et condamne
< aux
frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à
216.- francs.
Par application des textes de loi cités par les premie
juges ensemble l'article 211 du code d' instruction crimi
nelle et l'article 17 de la loi du'19 novembre 1975.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par .
Cour Supérieure de Justicse du Grand-Duché de Luxembourg,
chambre des aï)pel0 correctionnels, en son auditoire au Pa
lais de Justice à Lmiemboui^g, où étaient présents l'iesaieu;
IC I D L , vice-président;
LÏESCî-I, comi, MORl:s, HïïSS, OonBeillers;
BAUIiïïH, ingénieur principal des eaux et forêts;
POHS, greffier,
qui, à l'excG:)tion du représentant du Ministère public,
ont sigiié 3.e j^'iAsent arrêt.