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CACORR_171 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on construction permit case, upholding conviction for unauthorized building.

Numéro de cause CACORR_171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a conviction for unauthorized construction under the Nature Conservation Law. The appellant argued the structure was built in 1971 and thus expired under the three-year prescription period, but the court found the works were not completed until 1974. Consequently, the court confirmed the original judgment, fixed the body detention period at 16 days, and ordered the appellant to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 21 and 25 of the Nature Conservation Law of 29 July 1965; An unauthorized construction constitutes a consummated offense upon completion of works, meaning the prescription period runs from that date, not from the start of construction.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized construction prescription period Nature Conservation Law body detention criminal appeal completion of works Luxembourg law

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 21 and 25 of the Nature Conservation Law of 29 July 1965
juges ensemble l'article 211 du code d' instruction crimi
Article 40 of the Penal Code
Article 194 of the Code of Criminal Instruction
Article 17 of the Law of 19 November 1975 on the increase of fines
coiutrainte par corps conformément à l'article 17 de la lo
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
juges ensemble l'article 211 du code d' instruction crimi

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Texte complet

Bo 111/

Supérieure do Juntlco du Grand-ÏJuché de Luxembourg

^_ll.i0.1 §_/_§.

chambre des appels correctionnels, a rendu en eon audience

publique du onse octobre mil neuf cent soixante-seize 1'

arrêt qui suit dans la cause

entre ;

le Ministère public, exerçant Inaction publique pour la

répression des crimes et des délits,

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électricien, né t ) le

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-, demeurant h. L-C

^

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pr é ve n a, ap p e lan t.

P A I T S

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•

•

Par citation du 3o octobre 1975 Monsieur le Procureur

d*Etat près le tribunal d'arrondissement de Piekircb avait

requis le prévenu de compax-aître devant le tribunal correc

tiorinel de son siège, pour y répondre de la prévention d'

infruction à la loi du 29 juillet 1965 concernant la conse

vation de la nature et des ressources naturelles.

L'affaire fut vidée en première instance par un jugemen

Gontradictoirement rexidu par le tribunal correctionnel de

3")iekircîx le 28 novembre 1975 sous le numéro 343/75. '

^

Les premiers juges ont déclaré le prévenu convaincu de

l'infraction suivante

:

"iiîi Laufe des Jahres 1974, unbesobadet der genauen Zeit

ango.be, zu

(^ )

, im Ort gcnarjit "

'S

*

entgegen den Lestimmungen des Gesetzes vom 29.Juli 1965

betr. die Erhalturig der Hatur und der naturlichen Kilfs- '

quellcn, irgendein Bauwerk, in spccie einen Betonunterbau

mit :..analiDation errichtot zu habcn, ujid zwar weniger als

loo Heter von einer mindeatens sien auf lo ha erstreckende:

bev/aldeten Plache entfernt, ohne im Besitze einer Ermacbti-

gung des fUr die Gew^sser und Porsten sustandigen Kinisterj

geweaen su sein",

\

et l'oxit condamné de ce chef à line amende de S.ooo francs

ainsi qu'aux: frais de la poursuite, liquidés u 111 francs,

•ordonncuxt en outre aux frais de b ."j

la-destruction des

constructions illégalement é-i'igées et. fixant la durée de

la contrainte par corps en cas de aaon paiement de .l'amende

à So jours, laistint apxjiication des articles 4o du code

p(jnal, 21 et 25 de la loi du 29 juillet 19^5, 6 de la loi

du 25«7«1947 et 194 du code d'instruction oriininelle.

De ce ju^ei'îGnt le prdvenu a relevé appel suivant décla

ration reçue au .greffe du tribunal d.'arrondissement de

Diekirch le 5 décembre 1975.

Sri vertu de cet appel et par citation du 19 mars 1976,

notifiée dans les formes prévues par la loi, Monsieur 3.e

ï'rooureur Général d'Etat requit D,"!

de comparaîtr

le mercredi, 21 avril suivant, à 15 heures, devant la Cou

Supérieure de dustioe du Grand-Duché de I Luxembourg, cham

bre des appels correctionnels, en son auditoire au Palais

de Justice à Iiuxembourg, 12 Côte d'Eich, pour y entendre

statuer ce que de droit sur l'appel interjeté*

A ladite audience publique du 21 avril 1976 l'affaire

fut remise sine die et par nouvalle citation du 29 juille*

1976 le prévenu fut réassigné à l'audience publique du 22

septembre 1976, à 15,oo heures, à laquelle les débats eu

rent lieu comme suit :

.

I

Monsieur le Conseiller Hess fit à la .Cour son rapjjort

oral; ,

^

I i:

j

i ' t.l

^

-

Le prévenu se présenta en personne; il fut interrogé :

et entendu en ses .explications personnelles; .

Maître Joseph Guill, avocat-avoué, deraeura2it à Luxem

bourg, développa les moyens d'appel de

et conclut à

son acquittement, subsiàiairem.ent à l'application de cir

constances atténuantes et à la réduction.de l'amende;

Monsieur l'ingénieur ; principal Bauler, de l'administra-

ti02i des Baux et Porêts, remplissant les fonctions de Mini

stère public, prit ses conclusions tendant à la confirma

tion du jugement a quo. .

• i.rc:-; .-v...

L A ..C 0 U R

"e

v .

' ;

prit l'affaire en d.élibéré et..rendit h L'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, 1'arrêt

qui suit i

•: ccuvj: to y-, r la p-' 'r c riptio/i,

•

.it tendu que par jugement rendu contra die tcir eux nt ]e

2û novembre 1975 lé tribunal correctionnel de Diekirch,

statuant sur l'action publique'exercée contre

l)ij

du chef d'infraction ù la loi du 29 juillet 1965 conoer-

nant 3.a oontîGrvation de la nature et des ressourooe natu

relles, a condar/îné le prévenu h une amende de 8000 francs

et a ordonne aux frais du contrevenant et en vue du rétab

lissement des lieux dans leur état antérieur la destruc

tion des constructions érigées en contravention de la loi

Attendu que D.)

a régulièrement relevé appel de ce

jugement le 5 décembre 1975;

Attendu qu'il est constant que le prévenu a ^érigé sur

un terrain lui appartenant l C...)

, au lieu-dit C.-)

, à une distance inférieure à cent mètres d'un massif

boisé d'une superficie d'au moins le ha, sans s'être muni

do l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions

l'administration des eaux et forêts, une plate—forme en

béton dans laquelle il a logé des tuyaux de canalisation,

qu'il reconnaît en outre avoir construit au cours de l'an

née 1974 un mur sur la plate-forme et què suivant ses dé

clarations l'ensemble était destiné à recevoir une voitur

automobile et une roulotte;

I '

Attendu que l'appelant critique le jugement en soutena

que les premiers juges l'auraient à tort retenu dans les

liens de la prévention, alors que la p)late-forme formant

soubassement, seule visée dans la citation introductive d

instance dw^ 5o octobre 1975, aurait été(réf)lBî érigée pl

de trois ans avant le premier acte de poursuite, au cours

de l'année 1971 et avant le dernier trimestre de 1972, et

que l'infraction serait partant couverte par la prescrip

tion;

Attendu, en droit, que le fait de construire sans auto

risation oonstitue une infraction qui est consommée dès

l'époque où les travaux sont achevés et produisent les

effets voulus par le prévenu en dehors de toute interven

tion renouvelée de sa; part; que les effets que se propo

sait le prévenu sont permanents, mais ne forment pas les

éléments constitutifs do l'infraction, laquelle est perma

nente et continue, mais, non successive; que dès lors 1'

infraction est couverte par la prescription, si à la date

des poursuites plu.s de trois ans se sont écoulés depuis

l'achèvement des travaux;

Mais attendu qu'il résulte en l'espèce des constatation

des agents verbalisatoux's coame des déclarationa du préve

nu lui-mêîae gue les travaux n*t'taient pas achevés en teraj

non prescrit, puisgu'au cours de 1*année 1974 il a érigé

un mur à 1* extrémité de la plate-foriue qui en constituait

le soubassement; que le moyen manque dès lors en fait;

Attendu qu'il appert des éléments du dossier et des dé

bats ayant eu lieu à l'audience de la Cour que les premie

juges ont correctement apprécié les faits et circonstance

de la cause tant en fait qu'en droit; que d'autre part le

peines prononcées par eux sont légaless et adéquates; qu'

y a lieu toutefois de compléter le jugement et de fixer 1

coiutrainte par corps conformément à l'article 17 de la lo

du 19 novembre 1975 portant augmentation du taujr des amen

des à prononcer par les tribunaux répressifs;

PAR CBS MOTIPS ,

la Cour, chambre des appels correctionnels, statuant con

tradictoire ment , le conseiller délégué entendu en son rap

port, le ministère public par l'organe du" représentant de

l'administration des eaux et forêts en son réquisitoire,

le prévenu en ses moyens de défense,

reçoit l'appel en la forme:

le déclare non fondé;

' .

fixe la durée de la contrainte par corps à 16 jours,

s'il y a lieu de l'exécuter;

confirme le jugement entrepris et condamne

< aux

frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à

216.- francs.

Par application des textes de loi cités par les premie

juges ensemble l'article 211 du code d' instruction crimi

nelle et l'article 17 de la loi du'19 novembre 1975.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par .

Cour Supérieure de Justicse du Grand-Duché de Luxembourg,

chambre des aï)pel0 correctionnels, en son auditoire au Pa

lais de Justice à Lmiemboui^g, où étaient présents l'iesaieu;

IC I D L , vice-président;

LÏESCî-I, comi, MORl:s, HïïSS, OonBeillers;

BAUIiïïH, ingénieur principal des eaux et forêts;

POHS, greffier,

qui, à l'excG:)tion du représentant du Ministère public,

ont sigiié 3.e j^'iAsent arrêt.