Court dismisses direct civil action for damages due to lack of causal link between traffic offense and injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the direct civil action filed by the injured party against the driver inadmissible because no causal link existed between the traffic offense and the alleged damage. While the civil claim was rejected, the court confirmed the driver's criminal liability and ordered him to pay the costs of the direct action. The judgment was partially reformed to adjust the provisional damages amount before remanding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 117 du code de la route; Article 1er du code d'instruction criminelle: An action in damages based on a traffic offense is inadmissible if no causal link exists between the offense and the alleged damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Ho 174/63
Cour BupérieuTô de J^stico du orôcid-»Diaché de Luxesibourg
lu 19 oetôfere 1965» chasibre des appels correetionaels, a rendu en son audleaoe
publique du dtar-neuf octobre mil neuf cent solxs^ts-trois
1•arrêt qui eult dans la cause
^ n t r e 1
!•
^
Ninietère Public, ej^er^ant l'action jwiblique
pour la répression des orliaes et des délit®
at:
t né l<f
(..)
à
(..."l
, ieolateur, demeurant k
(.,.>
;
prévenu-appelant ;
en présence deî
, employé a 1* (..>> , demeurant a
partie civile constituée contre le prévenu /).)
, préqualifiéç
appelant!
II. P\')
{ {. .) t Isolateur, demeurant)lisest
f\\
, isolateur, demeurant à
C.--^
î
demandeur - partie civile
appelant?
et
t
, employé è
[ .) , demeurant à
p révenu-d é f end eur,
appelant\
an présence du
Ministère Public, partie jointe.
Faite
s
Par acte de notification du 10 septembre 1962, le
Hlnictère f^ublic près le tribunal d • arrondlsBOment do
;.u:^©mbourg avait fait citer It- prévenu
f]})
devant le
tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de la
prévention ci-aprèst
Far exploit 4# i'huissier Henri tltms&h ûq Biffordattg®
éu 26 septembre 1962,
fO
,suôditf
élisant domiôile en l'étude, de Maître Alex Bonn^ ôvooat—
avoué à Luxembourg, fit donner citation à
#
ômploj^é è l* 1...^ ,
demeurant ô (.,}) ^ k ooi¶îtro
®r* persoiine le lundi, precaier oetobrs 19^2 à hou^ heures
4ii matiû devsîit Xo tribunal correctionnel de Lux^bour^^f
©é&Rt au PaiaiÊ âe «Justice
Luxeufeourg, pouri
bn prenièr® iaetanoe rîaître Joseph huelus* ôvôeat-
avoué, d^yeur-eint à Luxembourg, «Utait eoastltué partie
ciTi3^7contre jïe prévenu
» préqua-»
lifié et il demanda du chef de domtaage matérial et taoral
la sosmié globale de 619•200#- franc©» y non cosprls
le© frais de traitement, frais d'hospitalieationt de
pharmacie etc, et la perte de salaire, oes frais étant
émergés p.ffl,, ladite B&^me ou toute autre fi©s^ mêipe
supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d'experts
avec les intérêts tels que de droit et soue réeenre de
tous droits en c©6 d'aggravation? en ordre ôubciàlsirs
Il conclut è l'institution d'une expertise avec allooatloi
d'une provision de 50«0O0 franoe*
Après débats oraux contradictoires les prer^lcre
juges rendirent a la date du 1? octobre 1962 leur
jugement /^Q 1815/62. Ledit jugement acquitta le prévenu
Ife prévention prévae à l'article 117 du code
âe la route
retint à oha^rge des deux prévenu©
les infractions suivante©!
StataaRt sur Iob àea&ndes oivilcsi 188 pronlsr®
jugas ont débouté le demandeur
(\:\
de soB aotlaa,
la'preuve d'un préjudice n'étant pas rapportée Bals lia
ont déclaré ia deœanâe de
Juatifiée en principe
et ila ont noaaé un collège d'experts pour fixer les
différants montante revenant a la partie oivlle et ont
alloué à celle-ci -uné. indemnité proviaionnelle de lO.OOO
Xrïiaoee
.
..e dispositif dudit jUi.e)a«nt est de la teneur eulvantei
ce jugement a été enregistré s.
ÎL
5 novembre 19d2j vol«
fcl4 (. jt o«ee
de 200 franee.
De ce jugement ont relevé appel, par déelaretions
au
du trllîfUû4â.l é ®
â©
bou^gj
â) Ig, prévenu ©ur action diroeiOi doa&aâeur et dé-»
fendour au cItII
> 1© 19 octobre l^G2i
b) le prérerui» deff^afideur et défendeur &u civil
# 1© Zé oôtobr® 19^2I
c) le Hiïiistère Public prèa ledit trituanl, lo
27 octobre 19^2»
En vertu de ces appela et par acte de actifIcstioa
du
îifptei^bre
signifié dans les fonae® prosorito®
par lô loi» Honsieur l«î Procureur Oéaéral d«Etat prbe
la Oour Supérieure- de Justice fit citer les prévenus
et parties civiles devant la Cour Supérieure de Justiee#
o>iambre de© appels correctionaels» en audience publi^^ue
en son auditoire au Palais de Justice à ItU^esibourg du
5 octobre 1965« pour
voir vider les appel©
contre 1^ déelaion précitée*
Pov&nt la Cour les débats eurent lieu ©oïâue suitt
 Xîidlte audience publique Honsieur le conseiller
Hêlden^la lit ©on rapport oral à la Cour*
2,ee deiix prévenus s© préacntî^rent en persoaae# ils
furent interrogée et entendus en leurs déclarations
et ©atplicaticns perscanellOB*
Maitre Joseph Lucius» avocat-avoué détourant è Wxm
bourg
déclara réitérer ©a eonstitution âe partie civile
de pre®iàr© iastanoe pour ^2)) eontro le coprévonu
il dév^oppa^ec ao^en® d'appel et do défenee de
au péîi6.1*^^^^posa les moyens à l'appui do la âes&Me
civile*
Haitrc Mes Bonn# avocat-avoué desiewant à buseabeur.
exposa l^s.nô^ens d'appel et de défense de
su
péna^^t réitéra la conetltution de partie civile et
développât le®
à l'appui de cette demande#
Monsieur X'avooat—général Poog# rcfôplies&nt les
fonctions de Ministère Public» prit set^ cônolusiono*
ù a
Cour
prit l'affaire en délibéré &t rendit s l'audience publiqu
de ce ^our» à lô<^uelle lô prononcé avait été fixé# l'arr^
qui sultt
Attendu que par jugeiaent sontradictoire du tribujml
slègô
17 oô'tôbr© 19^2
, isolateurf à^mmtùnt à i ") , sur poursuite du
Par<âuôt at
3)
« soaplôy^î dfsœeurarit à
t
>
sur ôitation dâreote du préveau
» avAieat été oon-
ââcaaés à des ameSÊdles respectives è@ 2«500 ot 200 Iraaos»
ainsi qu'aux Irais
l'instatto© pour avoirs
t
oosss conducteur de voiture causé à©s lésions corporcHos
iiîvoioiitôlies à la personne de 2)^ pur le l&it de ne
pas ©voir taÊlnlenu soiî véliiculo è un© distuac® suiriosnte
te bord du trottoir et de ne pas s'être ©oaporté prudoa--
ment ot raisomiBbleasRtç oee oontr&vontloa® se trouvant
en concours idéal avec le délit1
« eosac piéton eur la voie publiquet de ne pas
e' être cotapsrté raisoaaableiôônt et prudesmeat de la^on
à ne pas constituer une gêne pour la ôircul&tloni
que la même décision avait déclaré les parties olvi-»
les réciproque© redevables en la forsSf débouté
de ©ô detfiânde civile oofissis ni fondée ni justifiée et
laissé les frais y relatifs a sa chargCf qu'elle avait#
au contraire, jugé la dexaunde en réparation du dosmage
causé à
justifiée en principe, désigné trois expert©
pour établir le dciajaage tant matériel qu» ®ôral(revant)
lises» revenant h oelui-^i et encore ^cordé à eelui*ci
une Indemnité provisionnelle de dis mille francs et réser
vé les fraisI
Attendu que de ce jugement 2^ ©t
en leur
qualité de prévenus et de parties clvilos ont, aux dates
respectives des 19 ©t
octobre 19dS relevé appel*
qu'en date du 27 octobre le Parquet a, à son tour,
interjeté appel|
Que ces ëppele sont recevables comne ayant été in
terjetée dans les forme et délai de la Icij
Qui ils ont déféré à la f^our et le délit de coups et
blessures involontaires et les Osntravcntiens qui y sont
connexes;
Attendu que les faits frisant h lô base de l'accident
de 1© circulation ont été minicfcleusBment relatés par le©
premiers juges qui avaient procédé à une descente sur
les lieux;
Qu'il résulte de
eonstatatiotts ainel que des
autres élémeete du dossier et des détete <i«i ee
youli® dfiv&nt le C®Hr que la 18 ©etofere 1961t vere
«
^
^
,
. 2).) se trouvait
heures à
(. A
^
nan.
avec plusieurs oollèfiues sur le trottoir «a faee
très des uslaes
l. >
.
lorsqu'une oaffil8aa«W«
Volkswagen, oondulte par (]) , fïSla 3:^ qui n'avait
pas quitté le trottoir, le reaverea et le blessa grave-
'Attendu qu'il est encore établi que peu de teape au
paravant et è «ne trentaine de aètree plue sa avant,
/Cl\
s'était ars-ité avec le »ê®e eaaioanette à 1® hsa-
(Je 16 tasison no 8, derrière un autobus qui laissait
descendre les ouvriers, pour» pdu après le départ de e®
autobus, se reaettre.à son tour, en œ&roîie et se diriger
vsre Xô laalôoa nô 4 de la aiaiô mej
aue l'autobus à l'arrtt cachait néoessalreBeat la
vue au conducteur de la voiture dans la âireetien de
3) et des autres piéton© et la vue à 3-^ dan® la
direction de la voiturej
Que
Pi) , «a reprewmt sa aarche, ®e dirigeait
quelque peu vers le «ilieu de la chaussée »hb den Verkehr
respefettv die fshrhahn au uhereehen", paie oontlima de
nouveau son isouvement vers la droite en biais "otwaB
eehiof sur Strassenrlnne", en vue de s'arrêter définitive
ment près et le long du tootteir, face è le aalBon no dj
Que cette manoeuvre de P)
parut si brusque,
inattendue et Insolite aux oompagnons de 3^ qu'Ile re
culaient inatinctiveoent d'un pas en arrière, tandie que
3) , qui avait suivi de ses ireuK le départ de l'autobus
dans la direction opposée, n'avait paa reaarqué l'arrivét
de la voiture et fut happé et renversé k l'endroit où
Il stationnait touioure sur le trottoirs
Attendu qu'il faut encore admettre avec le mlnistèr»
publie que 3^ a été Uiuché non pas par la partie avant)
mais par la partie latérale droite de i» eaaionnettei
Que, se trouvant eur le trottoir, il a® croyait et
était fondé à ©e croire en aéourltl» seule la obauseée
étant réservée au trafic motorlaé et le trottoir devant
rester le domaine exclusif dea piétonsj
Attendu que dans les oonditione doanéeo on ne eau a
jfeproclasï' à
aucune fautes
Que
fl) , 9w eontraire, fierait.aprfee le départ
de l'autobus» BéeeseBipemeitfe eoostater la préseace des
piétons sur le trottoir et diriger eea aaneeurras d'appro-
6he ea
devait notamment ©Igaaler eo» arrivée aus:
piétons s'il jugeait leur mpl&cmm% trop près éu bord
du trottoir et rte pas risquer un rspprseiieïSôRt aocentué
en direction du trottoir^ ©sis laisser une oertainô
marge de sdeurité à eeux--eif ee surtout en prdsônee de
la légàre décli-rlté de
chaufiaé® ver® le bord du
trottoir qui avait oomme ooaeéqueBse néceseslre une
légère inollnôlsott de la camionnette de «en «Ôté droit
dans le sens de ©a dlreetionj
Attendu qu'il résulte de© oonsidération© qui papéôè-
dent que c'est à bon droit que les preaiers juge® ont
retenu contre
délit^^ de(défaut)Xieest lésions
ôorpooeilee p^r défaut de prudence et do précaution et
les conir&ventlong aux article© 121 et 140 de l'arrêté
grané'-duoal du 23 noverabre 1955 sur la régleraentaiioa
de la oircttlatlonî
Quant aux constitution de parties civilest
Attendu que ei le© preisiere juges ont à bon droit
Joint î'action fiiï-eete intentée par
f])
contre
,
ils ont oepejadant à tort déclaré la coi^titution de parti
civile dirigée par celui-ci contre
à titre de répars
tien du préjudice moral h lui causé# recevablOî
Que la citation directe indique uoiquememi que 1©
dommage îaoïa.X que
aurait subi est évalué E un
franct que cependant le jugemoat précise que ce deamage
est révlaffié du fait que
aurait dû se prêter à
toutes les constatations st interrogatoiresi
Attendu que si# suite à une citation directe et
^guXière en le forme» le tribumal doit statuer sur l'ac
tion publique et que la possibilité d'un préjudice per-^
met en prln-cips de déclarer recsvabXe une constitution de
j^rtio civile devant la jinfidiction réprossiVOf enooro
faut'il que le domasge h prouver et dont on réolamo 1%
réparatioa» résulte des faits déllctuew mêmes roprocHé®
au
qu'en I*ocûîi3fjr®a0e(j tel n'est ôepen^aai paô 1© oa®$
que le àormBge récla®! nea âeulerfiûat cossae
aouteûu le© premiers Juge© n'eet pas foMé^ ®a4s qu'il
ne preaâ pas ©a souree dSRS les eoutraventioas ^eprooliées
;
qu'il n'y a partant aucun rapjpert entre l'îflfraotlOB
et le prljuaiee tt que l'aetloa en réparation du é&m&ge
basée sur l'article ler du co4© d'instruotion cj?iEi4aelle
est a déclarer irrecevableî
que par voie de con8éq.uenca le c®ur na saurait sta
tuer ni sur l'action civile ni mr l'aotioa publique
dirigée contra
# n'étant ealala de cotte dernière
qu'en suite de la citation diroctoi
que le Jugeasent ect donc à réfcrror sur o© peint i
âtfeeadu aae X'aotion civile dirigée par
eoatre
â, au contraire» à b®a droit été déclarée rec®-
v&ble et / fondée en prinoips:
Attendu encore qu'en raison des confildératieiiô qui
précèdent et par réfori&atien du Jugeant entrepris t
est è considérer ooinaa seul reeponeabl© du âommgi
causé à
(que l'indemnité provisionnelle)jlleest
Attendu qu'il y a lieu anoore de eonfirser 1© Juge
ment entrepris quant à la désignation d'expert© pour
fixer en définitif Is dcamag© tant matériel que moral
revenant è la partie civile
I
que l'indemnité provisionnelle è laquelle
a été oondatmé est cependant è(fixer)lisent s^Jorer et
à fixer à lâ 500^ de 50*000 francs i que le jugement est
donc encore à réformer sur oes pointai
Par ces motif 69
la Cour® statuant contradictoireuent» ouf Honaiecr le
coneallier-rapporteur ©sa ©on rapport» l«e parties
civiles en leurs conclueions# les prévenus ©n leurs espli-
cations et moyens de défens® et le Hialstèr© î^blio ©n
son réquisitoire9
déclare l'appel de ,3^ fondét
partant déclara l'action dirigé© par
/î)
contr©
irrecevable»
eft ôo«ôéquen€«s ééclere
^éehargé tant de Sae-
tion eivile que de X^eetien publique dirigée peir la
oitatlon directe centre lui»
ffîet 1@8 fraie âe cette action directe è charge de
fl)
f
confirme la eondamiation de
Pi)
au pénalt la
peine appliquée étant par ailleure légale et eorreepondan
à la gravité dee infraetiona retenuee contre Xui«
lê oondamne aux frais de Inaction publique en inetan
ce d^appel, ces frais sont liquidée à 106»«» franca^
déclare la partie civile 3)) peraonnellemaat
tenue de ces fraie vie-à-»viB de l^Etat» sauf son recours
contre
qui atn*a à les supporter définitivemant»
déclare Inaction civile de
dirigée contre
recevûble ©t fondée,
dit que la cauee unique de l'âeclâcnt est à imputer
ô
»
fixe l'indemnité provîslojaaelle à payer par f)^
è
è cinquante aille (50.000#-) franeef
condamna
p) aux frais de l'action civile dirigée
contre
en inetance d'appel, ces fraie sont liquidés
à X«349*«» francs (
acte d'appel, expédition timbras et
rôlesç ob^tentiôn d'arrêt),
eonfinae pour le surplus le jugement entrepris et
renvoie l'affaire en prosécutien de cause devant les
preffîiér© juges*
l^r application des textes de loi oités par les
premiers juges ainsi que de l'article 211 du ooée
d'instruction criminell©*
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Supérieure
de Justice du Qrand-Suché de Luxembourg, obâsobre de®
appels correctlonoels9 en audience publique en soa
tolrt au Palais àe Justice è JUixembcurg ob étaient
présente Mess leurs î
Heldenetein, con&eillGr-présfident,
Schmit, Kaul, Scbaacte, I&ulôr, coaseiller®,
S chwarta, sgocat-gëjs^é rel,
laplumc, greffier# qui, à l'exception du repréae&tant
du Mini et ère public, ont signé le présent arrêt, date
qu'en tête.