Court joins two criminal cases for trial on connection grounds under Art. 227 CIPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal proceedings against different defendants for a single judgment based on the temporal connection of their alleged offenses. While the request to join the cases was granted under Article 227 of the Criminal Procedure Code, the defendant's request to share files with the prosecution was rejected as unnecessary and inapplicable to police officers. The trial was scheduled for June 5, 1961, with the Caisse Patronale de Maladie judged by default due to non-appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 227 CIPC; Art. 29 CIPC: When offenses by multiple persons occur simultaneously, cases may be joined for trial to ensure justice administration, but file sharing requests against police officers are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ç£IOb/i%i
3o¥ /6l droC.
Audience publique du six mai 19^1.
Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre cor
rectionnelle , a rendu le jugement suivant :
JONCITON
I. KhiMISE au ^i,6»6l
Dans la cause entre le Ministère Public, partie poursui
vante ,
et :
V
, né le
( - ^
à
^
,
ouvrier d'usine, demeurant à
»
prévenu }
en
présence
de
:
a) A ^
, né le
, ouvrier, demeurant à
(...1
B)
C
, employé et cabaretier, demeurant à
t
C) l)
Z
, sans état,
2) son mari
G
, employé et caba-retier, demeu
rant à.
(.. .^
t
agissant; la première comme tutrice, le
second conrne cotuteur de la mineure
1/.) ;
B)
s
, Temme de ménage, épouse en premières
noces de
, épouse en
secondes noces de
(...^
, qui 1'
assiste et l'autorise, demeurant à
(...) (Belgique) î
sub a), B), C) etD) t
parties
civiles contre le prévenu V.)
, préqualifié|
IX. Dans la cause entre :
V.)
, préqualifié,
demandeur — partie civile;
et ;
® •)
, ouvrier communal, demeurant è
{..)
,
I
prévenu — défendeur;
en
présence
de
:
la CAISSE PATRONALE DE MALADIE
(. .)
, établie
DEFAUT
^
^
y représentée par son
comité-directeur ensemble le président
de celui-ci actuellement en fonctions,
partie mise en intervention - à la requêtr,
du demandeur V.)
- par exploit de
l'huissier Armand THIBEAU de Luxembourg
du 28 avril 1961; défaillante ;
®t
encore
en
présence
du MINXSTBHE PUBLIC, partie .jointe;
Faits :
Par citation du 15 février I96I, Monsieur le Procureur d'
Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg^ avait
requis le prévenu V.)
à comparaître à l'audience publi
que du mardi 7 mars 196I à 9«oo heures du matin devant le
tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
"Am 28,November 1958» gegen 3 Uhr, zu
(
• -. )
:
als Fiilirer eines Personenkraftwagens auf dffentlicher
Strasse :
1) unter dem Einfluss von Alkohol stehend, dieses Kraft-
fahrzeug auf offentlicher Strasse gefiilirt zu haben;
2) sein Fahrzeug mit einer den Umstanden nach gefahrlichen
Geschwindigkeit gefulirt zu haben;
3) a) sich nicht vernùnftig und vorsichtig verhalten zu
haben, um den Verkehx' weder zu behindern oder zu gefahrden,
noch Personen oder offentlichem oder privatera Eigentura Scha-
den zuzufiigen;
b) sein Fahrzeug nicht so gefulirt zu haben, dass er es
stets in der Gewalt hatte;
c) nicht verlangsamt oder sogar angehalten zu haben, so-
bald ein Hindernis oder eine Hemmung des Verkehrs auftrat
oder verniinftigerweise vorhergesehen werden konnte und so
oft das Falirzeug in Anbetracht der Umstande die Ursache ei
ner Gefalir, einer Unordnung oder eines Unfailes sein konnte;
4) mit seinem Fahrzeug auf den Burgersteig gefahren zu
sein;
5) sich nicht nach den von der Behdrde aufgestellten Ver
kehrs zeichen, in specie nach dem Zeichen "Einfalirt verboten
fiir aile Fahrzeuge" , gerichtet zu haben;
6) sich nicht in geniigend grosser Entfernung von dera Fahr-
baJinrand gehalten zu haben, um Personen, Tiere oder Gegen-
stânde, die sich ausserhalb der Fahrbahn befinden, weder zu
behindern noch ihnen Schaden zuzufiigen;
nicht redits in seiner Fahrtrichtung verkehrt zu sein;
aus Mangel an Vorsicht oder Ueberlegung, jedoch ohne
die Absicht die Person eines Andern tâtlich anzugreifen,
mithin unfreiwillig :
a) den Tod des
x)
» zeitlebens
Hiittner, wohnhaft zu
, verursacht zu haben, und
b) Ursache gewesen zu sein, dass den
A.)
, ohne Stand, wohnhaft zu
(.. ..^
>
C
,
Hûttenbeamte, wohnliaft zu
t.
, G
, Hiittner, wohnliaft zu
, und
¥.)
, ohne Stand, wohnhaft zu
(..
, Schlage zugefiigt
und Verwundungen beigebracht wurden, namentlich durch die
vorstehend zu seinen Lasten libellierten Zuwiderhandlungen,
wodurch er bewirkte oder doch wesentlich dazu beitrug, dass
er mit seinem Kraftwagen ins Schleudern kam und gegen eine
Hausmauer stiess,(wodurch) It,: wobei die Insassen des Fahr-
zeuges p. I.)
tddlich und pp.
A.) , C/j
» ^
raehr oder weniger schwer verletzt wurden;
9) durch Hangel an Vorsicht oder durch Ungeschicklichkeit
die unfreiwillige Beschâdigung eines durch die zustandige
Behdrde oder mit deren Genehmigung au^fgestellten Verkehrs-
zeichens hervorgerufen zu haben;"
Le 25 mars 1959 Maître Edmond DAUPHIN, avocat-avoué à
Luxembourg, s'était constitué partie civile pour la dame
S
, ci—après qualifiée, contre le prévenu
V.)
, en adressant la lettre ci-après transcrite à Mon
sieur le Procureur d'Etat à Luxembourg ;
• I -V
.'i
A l'appel de la cause M.P» c/ V.^
à l'audience
publique prénientionnée du 7 mars 19^1» Monsieur SPUDLbîANN,
substitut du Procureur d'Etat, en exposa le sujet;
Les témoins i'urent entendus, chaiyun séparément, en leurs
dépositions orales, après avoir au préalable décliné leurs
nom, prénom, âge, profession et domicile, et après avoir dé
claré n'être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu
Immédiatement avant leurs dépositions les témoins prêtè
rent serment de dire toute la vérité et rien que la vérité,
en y ajoutant: "Je le jure, ainsi Dieu me/ soit en aide";
Le prévenu comparut en personne et fut entendu en ses ex
plications et moyens de défense; il était assisté de Maîtres
Victor BODSON et Max BADSN, les deux avocats-avoués à Luxem
bourg;
Maître Joseph LUCIUS, avocat-avoué à Luxembourg, demanda
acte qu'il se constitue partie civile pour
A.^
,
ouvrier, né le
( ^
, demeurant à
, contre le prévenu V.)
, et pri/' les conclu
sions écrites suivantes :
"
f-.-V
Maître Robert
,e constituer partie civile po
.)
prévenu V.)
V et donna lecture des conclusions écrites suivantes ;
Maître KRIEPS déclara en outre se constituer partie civile
pour: 1)
Z.)
, sans état, 2) son mari
cj
employé et cabaretier, la première comme tutrice(la seconde
comme; lisez: le second comme cotuteur de la mineure
¥.) , contre le prévenu V.)
•
quant à cette dernière demande. Maître ICEIIEPS orit les
conclusions écrites suivantes :
Maître Joseph LUCO^JS développa les moyens à l'appui de
la demande civile"'présentée par A.)
©"t expliqua
les différents montants réclamés; il conclut en ordre princi
pal a. la condamnation de V.)
comme seul responsable du
dommage subi par le demandeur, et à l'allocation des sommes
alléguées; en ordre subsidiaire Maître LUCIUS conclut à 1'
institution d'une expertise et à l'allocation d'une indemnité
provisionnelle de loo.ooo»— francs;
Le demandeur au civil
A.") , comparant en personne, fut
entendu en ses explications;
Maître Robert KR3jBPS développa les moyens à l'appui des
demandes civiles de
C.^
et des époux C.)
—
Z
; il conclut à la responsabilité unique du prévenu, à
l'institution d'une expertise et à l'allocation d'une provi
sion au bénéfice de C.^
;
Maîtres Max BADEN et Victor BODSON développèrent ensuite
les moyens de défense de V
, tant au pénal qu'au
civil;
L'affaire fut ensuite remise pour instruction sui)plémen-
taire à l'audience publique du samedi 11 mars 19^1 a 9»oo
heures du matin;
A cette dernière audience le prévenu comparut de nouveau
en personne, assisté de ses deux défenseurs prementionnes;
les demandeurs
C
et époux C
"*2.)
compa
rurent par Maître ICRIEPS, tandis que Maître LUCIUS comparut
pour le demandeur
A
; la demanderesse au civil S.^
,
qui n'avait pas comparu à l'audience précédante, ne se pré
senta pas non plus à cette audience;
Le témoin
fut de nouveau entendu en ses déposi
tions orales ;
Ensuite le témoin B
fut entendu en ses dépositions
orales, après avoir au préalable décline ses nom, pronom,
âge, profession et domicile, et après avoir déclaré n'être
ni parent, ni allié, ni au service des parties;
Immédiatement avant ses dépositions ce témoin prêta le
sei'ment de dire toute la vérité et rien que la vérité, en y
ajoutant; "Je le jure, ainsi Dieu me soit en aide";
Maîtres Victor BODSON et MAx BilDEN sollicitèrent ensuite
une remise de l'affaire pour permettre à V,')
de mettre
le témoin B.)
en intervention par une citation directe;
Le représentant du Ministère Public, Monsieur le substitut
SPIELMAI^N, déclara s'opposer à la remise sollicitée et con
clut a ce que le tribunal x'ejette la demande présentée par
la défense;
Apres avoir entendu V.^
en ses explications, le tri
bunal remit l'affaire à l'audience publique du mardi 2 mai
1961 à 9«oo heures du matin;
Le 28 avril 196I V.)
fit notifier l'exploit ci-
apres transcrit a B
, ouvrier communal, deineurani
^
(- --1
, et à la Caisse Patronale de Maladie { ^ ,
établie à
;
A l'appel de l'affaire M.P. c/ V.)
à l'audience
publique prémentionnée du 2 mai I961, le prévenu comparut en |
personne; il était assisté de Haîtres Victor BODSON et Max |
BADEN; les demandeurs au civil
S
et a!)
l
ne comparurent pas;
Maître Victor BODSON donna lecture de la citation directe
du 28 avril I96I, ci-avant transcrite;
j
L'assigné B
comparut en personne; il était assisté
i
de Maître Robert ICRIEPS, avocat-avoué à Luxembourg, qui dé- |
Clara s'opposer à la jonction sollicitée;
j
,
V
!
L'assignée Caisse Patronale de Maladie l-- ) ne comparut
pas;
Maître Marguerite BIERIIAI'Î^N, avocat à Luxembourg, comparut
en ^emplacmenet ) Iz: remplacement de Maître Robert ICRIEPS
pour les parties civiles
C.)
et énoux C.)
-
Z-)
;
-
)
Maître Max BADEN développa les moyens du demandeur V.^
et conclut à la jonction des affaires introduites par
la citation du Parquet du I5 février I96I et par l'exploit
de l'huissier TOIBEAU du 28 avril 1961: il pria en outre le
Ministère Public de citer à son tour Bj
préventions, d'avoii" involontairement causé
I.)
et fait des blessures aux nommés
a)
et W.~)
î
I
du chef des
la mort du nommé
A.) , G.")
Haltore BODSOiS' develoy>pa ég'aleiiient les nioyeris de V.^
et conclut a son tour à jonction des deux affaires en ques
tion ;
îiaître iCRlEPS déveToppa les moyens de B
; il déclara
s'onposer à la jonction sollicitée, i-)our violation des droits
de la défense;
^
i'.aiore BADEU répliqué et donna lecture des conclusions
écrites suivantes :
Maître BODSON répliqua a son tour aux conclusions de Me.
KRIEPS et conclut notamment à ce que le tribunal ordonne la
jonction avant tout autre progrès en cause;
Ministère Public, Monsieur le substitut
bPIi:.LI.;Ailîs', résuma l'affaire et conclut notamment à ce que le
tribunal déclaré la citation directe mal fondée, l'assigné
^
•)
n'ayant commis aucune faute;
Mai t/re KRIEPS donna ensuite lecture des conclusions écri
tes suivantes, prises pour B\
t
"
C -.-V
Sur ce le tribunal prit (l'affaire) Iz; les deux affaires
en délibéré et les fixa pour prononcé à l'audience publique
du same/di 6 mai 19él à S'«00 heures du matin;
A cette dernière a.udience - audience publique de ce jour •
le tribunal rendit le jugement qui suit :
Attendu que par exploit de l'huissier TiilBEAU de Luxem
bourg, en date du 28 avril l^él,
V.)
, ouvrier
d'usine, demeurant à
, a cité
B.)
,
ouvrier communal, demeurant éL
, à l'audience du
2 mai I96I à. 9» 00 heures devant le tribunal correctionnel de
Luxembourg, du chef de coups et blessures involontaires cau
sés au requérant le 28 novembre 195^, vers 3 heures, à (,.3
, par un défaut de prévoyance et de précaution;
qu'aux lieu et temps indiqués plus haut, V.)
aurait
conduit sa voiture automobile, dans laquelle (avait jDris pla
ce) lisez: avaient pris place d'autres occupants, par l'Ave
nue
l
^
^
(
, et, voyant trop tard une
barrière signalant des travaux publics exécutés dans la même
avenue, il aurait bifurqué vers la gauclie dans la rue
l - •.)
et heurté de cette façon, l'inuneuble " ( ^
de
sorte que V.^
et les autres occupants de sa voiture au
raient été blessés, dont l'un mortellement;
que la faute de B
consisterait dans le fait qu'en
sa qualité d'ouvrier cotimiunal chargé d'exécuter des travaux
de terrassement et de veiller à leur signalisation, il aurait
d'une façon insuffisante signalé, durant la nuit, l'existence
de ces travaux, de sorte que, V.)
voyqnt trop tard 1'
obstacle devant lui, B.)
(SEilA.IT) Iz: serait la cause ou
l'une des causes de l'accident;
que par la même citation V.)
demande la réparation
du dommage par lui subi à la suite des blessures essuyées
par l'accident;
Attendu qu'en raêiie temps, V.)
demande la poursuite
du cité B
du chef de l'homicide de
et des
blessures subies par les occupants
A.) , C.)
, G/)
et W?) ;
Attendu que si la citation directe est régulière et par
tant recevable quant aux coups et blessures subis par le re
quérant, elle ne l'est certainement pas quant aux coups et
blessures subis par les autres occupants cités plus haut,
ainsi qu'en ce qui concerne l'homicide de
I.)
;
Attendu en effet que la j^artie lésée ne peut user de 1'
article 182 du code d'instruction criminelle qu'autant qu'
elle se trouve dans les conditions voulues pour exercer 1'
action civile, qui.,, elle-même n'est recevable qu'autant que
celui qui l'exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa
réputation ou ses biens (cf.POITTEVTN, art.182, n° lo5» et
art.l®^, no 4ol);
que tel n'étant pas le cas en ce qui concerne les occu
pants de la voiture, la citation directe est irrecevable
pour autant qu'elle dépasse les coups et blessures involon
taires causés à V.^
lui-même;
Quant à la jonction demandée par
:
Attendu que par citation du 15 février I96I le Parquet a
cité V.)
à l'audience du 7 nars 19él du chef d'homi
cide et de lésions involontaires sur la personne des occu
pants de sa voiture cités plus ]iaut^ lors de l'accident du
28 novemb^re 1958 vei's 3 heur'os à
(
• -
î
Attendu qu'après instruction de cette affairée à l'audience
précitée, V.)
a demandé, après la déposition comme
témoin de
B.)
, la remise de l'affaire pour pou
voir lancer contre ce dernier une citation directe;
Attendu qu'à l'audience du 2 mai 19^1, pour laquelle
B. )
avait été cité,
a demandé la jonction des
deux affaires pour cause de connexité;
que B.)
s'est opposé à la jonction en soutenant que
V.)
n'avait pas d'intérêt à voir joindre les deux ci
tations ;
Attendu que ce dernier argmiient n'est pas valable, alors
qu'en cas de connexité des deux affaires, V.)
a un
intérêt certain à faire 1'instruction sur les prétendues
fautes de B.^
en môme temps que celle contre V.)
;
Avtendu que relativement à la connexité, il y a lieu de
l'admettre en l'espèce, alors que les différentes infractions
aux termes des deux citations ont été commises en même temps
et par deux personnes réunies, conformément à l'article 227
du code d'instruction criminel.le ;
qu'il est en effet généralement admis, que la réunion de
plusieurs personnes ne doit ;)hs être le résultat d'un con
cert préalable (cfoPOITTEVTN, art.227» nbs i et 7)>
qu'en conséquence il y a lieu de joindre les deux affaires
pour cause de connexité ainsi que dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice;
Attendu q\ie V.^
demande encore la communication des
deux dossiers au Parquet aux fins de mettre éventuellement
en iDréveiition B.)
, et cela conformément à l'ax-ticle 29
du code d'instruction criminelle;
Attendu que le représentant du ministère Public s'est,
dans ses conclusions T)rises a l'audience, opx^ose à cette coin-
munication du dossier qu'il avait d'ailleurs entre les mains
depuis lon^jtemps, et a déclaré formellement ne pas vouloir
citer D
qui à sou avis n'aurait pas commis de faute;
Attendu qu'en présence de ces conclusions formelles du
Parquet, la demande de V.)
devient superf aitatoire, d'
autant plus que l'article 29 cité n'est pas applicable aux
officiers de police judiciaire (
cf.POI'fTjdVIN, article 29»
os
s
n
1 e t 7 )
;
qu'en conséquence ces conclusions de V.)
sont à ab-
juger;
Attendu que par l'exploit prémentionné la Caisse(de) Iz;
Patronale de Maladie
( . )
a également été
régulièrement assignée pai" V.)
, pour s'entendre dé
clarer commun avec l'assigné principal B.)
le jugement
à intervenir;
que ladite Caisse Patronale n'a pas comparu à l'audience;
qu'il échet partant de procéder par défaut à l'égard de
cette partie;
Par
ces
motifs
î
le tribunal.correctionnel, statuant contradictoirement
à l'égard de V.)
et de B.)
, et par défaut à 1'
;
égard de la Caisse Patronale de Maladie (
..)
, le représentant du Ministère Public, le requérant V.)
et le cité B.)
entendus en leurs conclusions,
vidant l'incident,
reçoit la citation directe de V.)
, pour au
tant qu'elle a trait aux lésions involontaires subies par
V.)
, en la forme,
la déclare irrecevable pour le surplus,
joint les deux affaires, celle dirigée par le Mi
nistère Public contre V.)
et la citation directe de
V.)
contre B
, pour les vider par un seul et même
jugement,
écarte la demande de V.^
en coimnunication
du dossier au i^arquet,
réserve les frais,
'
fixe la continuation des deux affaires à l'audience
publique du lundi cinq juin 19^1 à. 9oOO heures du matin,
(5.6.1961);
Par application des articles 182 et 227 du code d'instruc
tion criminelle, dont mention fut faite;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience laublique, au Pa
lais de Justice à Luxembourg, où étaient présents ;
Z e i m e s , vice-président,
Paber et
Thiry,
juges,
R o u f f , substitut du Procureur d*Etat,
Scliuster , greff ier-assumé,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement;