Luxembourg court dismisses shareholder suspension request citing procedural irregularities and lack of abuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the plaintiff's request to suspend a shareholders' meeting and declared the request inadmissible regarding the proxy's validity. The court noted that only the defendant company could represent itself, rendering the opposing counsel's arguments ineffective, and found no abuse of process despite the procedural history. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal fees and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 934 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A request to suspend a corporate meeting based on procedural defects is rejected if the underlying proceedings are intertwined and no inequity is demonstrated, while arguments by unauthorized representatives are disregarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 170191 Réf. No. 468/2015 du 6 octobre 2015
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 6 octobre 2015, tenue par Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE E N T R E
la société SOC1.) SCA SICAR, société en commandite par actions, établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son associé commandité, représentée par Maître Donata GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Donata GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg, E T
1. la société luxembourgeoise SOC2.) S.àr.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par sa gérante unique actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître François KREMER, assisté par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, en présence de
2. la société luxembourgeoise SOC3.) S.àr.l., société à responsabilité limitée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant unique actuellement en fonctions, dont l’ancien siège social est situé à L-(…), et le nouveau siège social contesté à L-(…), le siège effectif étant actuellement indéterminé,
partie défenderesse comparant par Maître François KREMER, assisté par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, et ayant comparu également par Maître Christian GAILLOT, avocat, demeurant à Luxembourg, qui était sans pouvoir pour la représenter. ___________________________________________________________________________
F A I T S
A l’appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi, 28 septembre 2015,Maître Donata GRASSO donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître François KREMER, assisté par Maître Clara MARA-MARHUENDA, et Maître Christian GAILLOT furent entendus en leurs explications.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: En vertu d’une autorisation présidentielle permettant d’assigner à bref délai délivrée sur base de l’article 934 du Nouveau Code de Procédure Civile en date du 10 juin 2015 et par exploit d’huissier du 12 juin 2015, la s.e.c.a. SOC1.) SICAR fait donner assignation à la s.à r.l. SOC2.) à comparaître devant le juge des référés de ce siège pour en ordre principal y voir ordonner la suspension des effets d’une assemblée générale extraordinaire de la s.à r.l.
SOC3.) du 7 avril 2015 et partant voir dire que la s.e.c.a. SOC1.) SICAR reste gérant unique de la s.à r.l. SOC3.) et pour en ordre subsidiaire y voir nommer un administrateur provisoire à la s.à r.l. SOC3.) avec la mission de représenter la s.à r.l. SOC3.) à l’égard des tiers et en justice et de gérer et administrer la s.à r.l. SOC3.) en bon père de famille, avec les pouvoirs les plus étendus en lieu et place de son gérant actuel, chacune des mesures sollicitées devant le cas échéant rester en vigueur jusqu’à une décision sur le fond quant à la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la s.à r.l.
SOC3.) du 7 avril 2015. La s.e.c.a. SOC1.) SICAR demande encore à voir ordonner que l’ordonnance à intervenir soit déposée au registre de commerce et des sociétés et son dispositif publié au Mémorial et à se voir allouer une indemnité de procédure de 20.000€. En vertu du même exploit, la s.e.c.a. SOC1.) SICAR donne assignation à la s.à r.l. SOC3.) pour lui voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir. La demande de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR est basée en ordre principal sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile et en ordre subsidiaire sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.
La position de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR A l’appui de son action, la s.e.c.a. SOC1.) SICAR expose de façon non contestée qu’elle détenait à concurrence de 100% le capital de la s.à r.l. SOC3.) et que celle-ci a acquis en 2011 une participation majoritaire dans une société de droit français GPA SOC4.) HOLDING, qui était actionnaire unique d’une société SOC5.), qui était elle-même actionnaire unique d’une société FONCIERE SOC4.) (ces trois sociétés formant le groupe SOC4.)). Le refinancement du groupe SOC4.) a été assuré par l’émission d’obligations par chacune de ces trois sociétés du groupe SOC4.) et les souscripteurs de ces obligations se sont vus accorder à titre de garantie deux nantissements sur respectivement 100% des parts sociales de la s.à r.l.
SOC3.) et sur 100% des obligations subordonnées émises par la s.à r.l. SOC3.) à l’occasion du rachat du groupe SOC4.) qui avaient été intégralement souscrites par la s.e.c.a. SOC1.) SICAR. Ces nantissements ont été constitués en faveur d’une société SOC6.) PLC en qualité d’agent des sûretés (cette société faisant partie d’un groupe SOC6.)). Ces nantissements ont été réalisés par la société SOC6.) PLC en date du 7 avril 2015 au profit de la s.à r.l. SOC2.) qui appartient au même groupe de sociétés.
Il est encore constant que la s.e.c.a. SOC1.) SICAR a contesté la validité des réalisations de ces nantissements en agissant tant au fond en annulation des opérations de réalisation des nantissements suivant assignation du 28 mai 2015 qu’en référé en suspension des effets des réalisations des nantissements suivant assignation du 26 mai 2015 (qui a annulé et remplacé une assignation antérieure du 10 avril 2015). Lors d’une assemblée générale extraordinaire de la s.à r.l. SOC3.) tenue en date du 7 avril 2015, la s.à r.l. SOC2.) agissant en tant qu’actionnaire unique, représentée par Me Matthieu Taillandier, a révoqué la s.e.c.a.
SOC1.) SICAR de son mandat de gérant unique de la s.à r.l. SOC3.) et y a nommé la s.à r.l. SOC2.), tout en modifiant les articles des statuts se rapportant à la gérance de la société. La s.e.c.a. SOC1.) SICAR fait valoir dans le cadre de la présente instance que cette assemblée générale extraordinaire aurait été tenue irrégulièrement. Elle invoque dans ce cadre trois arguments tenant à la validité du mandat conféré par la s.à r.l. SOC2.) à Me Matthieu Taillandier en date du 1er avril 2015 : - ce mandat a été délivré par la s.à r.l.
SOC2.) en qualité de détenteur de toutes les actions de la s.à r.l. SOC3.) en date du 1er avril 2015, partant à un moment auquel celle-ci n’était pas encore titulaire des actions de la s.à r.l. SOC3.), puisque les nantissements n’avaient pas encore été réalisés - ce mandat a été délivré pour délibérer sur un ordre du jour bien défini de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015, mais cette assemblée générale extraordinaire a délibéré sur un autre ordre du jour que celui pour lequel Me Matthieu Taillandier avait reçu mandat en date du 1er avril 2015 - ce mandat délivré n’a été signé pour la s.à r.l.
SOC2.) que par un seul gérant, alors cependant que les statuts de la s.à r.l. SOC2.) exigeaient la signature conjointe de deux gérants au cas où la société en comptait plusieurs, ce qui était le cas puisque la s.à r.l. SOC2.) était dirigée par un conseil de gérance composé de trois membres. La s.e.c.a. SOC1.) SICAR fait valoir que par suite de la nullité du mandat confié à Me Matthieu Taillandier, l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015 serait affectée dans sa validité. Or, ce seraient ces délibérations qui permettraient actuellement à la s.à r.l.
SOC2.) de gérer la s.à r.l. SOC3.) et qui lui a permis de poser un certain nombre d’actes avec lesquels la s.e.c.a. SOC1.) SICAR se trouve en désaccord et qui contreviendraient à des décisions prises en France par le président du tribunal de commerce d’Evry concernant les sociétés du groupe SOC4.). La s.e.c.a. SOC1.) SICAR soutient que les actions de la s.à r.l. SOC2.) tendraient à diluer la participation de la s.à r.l. SOC3.) dans le groupe SOC4.) au profit du groupe SOC6.) (dont relève notamment la s.à r.l. SOC2.)).
En droit, la s.e.c.a. SOC1.) SICAR soutient par rapport à la base principale que l’irrégularité affectant le mandat confié à Me Matthieu Taillandier affecte la régularité des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015, qui devraient partant être considérées comme constituant une voie de fait qu’il s’agirait de faire cesser en ordonnant la suspension de leurs effets. La s.e.c.a. SOC1.) SICAR souligne encore que par une procédure parallèle, elle conteste directement la qualité d’actionnaire unique de la s.à r.l. SOC2.), ce qui aurait également pour effet d’invalider l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015. Dans la mesure où la s.à r.l. SOC3.) se trouverait privée d’instances dirigeantes en cas de suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015, il conviendrait de nommer un administrateur provisoire. Par rapport à la base subsidiaire, la s.e.c.a. SOC1.) SICAR expose que le maintien de la situation actuelle permettrait à la s.à r.l. SOC2.) et au groupe SOC6.) de mener à bien son projet de dilution de la participation de la s.à r.l. SOC3.) dans le groupe SOC4.) pour ensuite revendre sa propre participation, ce qui mettrait la s.e.c.a. SOC1.) SICAR définitivement dans l’impossibilité de revenir au statu quo lorsqu’elle aurait fait annuler au fond les réalisations des nantissements. Il y aurait partant urgence à voir suspendre les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015 afin de priver la s.à r.l. SOC2.) de ses pouvoirs, et en même temps de nommer un administrateur provisoire. La s.e.c.a. SOC1.) SICAR a encore soulevé en termes de plaidoiries la question de savoir si la réalisation des nantissements du 7 avril 2015 était effectivement antérieure à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015, à défaut de quoi la s.à r.l. SOC2.) n’aurait même pas pu se prévaloir de la qualité d’associée de la s.à r.l. SOC3.) lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire en question et n’aurait pu prendre aucune décision. Procédures parallèles Pour une meilleure compréhension des moyens et arguments des parties, il convient à ce stade de retracer les différentes autres procédures judiciaires entamées par la s.e.c.a. SOC1.) SICAR :
- par assignation en référé du 26 mai 2015, la s.e.c.a. SOC1.) SICAR demande o la suspension des effets des réalisations des nantissements faites le 7 avril 2015 avec toutes les conséquences et mesures conservatoires et de remise en état qui en découlent o la suspension des effets de toutes les délibérations des assemblées générales de la s.à r.l. SOC3.) tenues à partir du 7 avril 2015. Cette action reprend les demandes formulées dans un exploit antérieur du 10 avril 2015 qu’elle remplace et reprend en les amplifiant les moyens et arguments développés au soutien de ces demandes. Cette action invoque à son appui l’illégalité des réalisations des nantissements comme étant contraires à des accords et engagements conclus entre parties dans le cadre des négociations visant à remettre en ordre les finances du groupe SOC4.) et comme ayant été faites de façon abusive. La s.e.c.a. SOC1.) SICAR fait encore valoir dans ce cadre que les nantissements n’auraient qu’un caractère accessoire et ne sauraient être traités comme garanties autonomes. Cette action est vidée par ordonnance du 15 juillet 2015 par laquelle toutes les demandes de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR sont déclarées irrecevables. - par assignation en référé du 28 avril 2015, la s.e.c.a. SOC1.) SICAR demande à voir nommer o un administrateur ad hoc à la s.à r.l. SOC3.) avec mission de prendre sous sa garde et de gérer les parts sociales de la s.à r.l. SOC3.) o un administrateur provisoire à la s.à r.l. SOC3.) avec mission de la représenter et de la gérer. Cette demande invoque à son appui la contestation sur la régularité des réalisations des nantissements et les problèmes de gestion de la s.à r.l. SOC3.) provenant du fait que tant la s.à r.l. SOC2.) que la s.e.c.a. SOC1.) SICAR se prétendaient gérant en titre de la s.à r.l. SOC3.). Cette demande est actuellement encore pendante. - par assignation au fond du 28 mai 2015, la s.e.c.a. SOC1.) SICAR demande o l’annulation des réalisations des nantissements faites le 7 avril 2015 avec toutes les conséquences et mesures de remise en état qui en découlent o l’annulation de toutes les délibérations des assemblées générales de la s.à r.l. SOC3.) tenues à partir du 7 avril 2015
o la condamnation de la s.à r.l. SOC2.) à l’indemniser de divers préjudices subis. Cette demande est toujours pendante. Sur la succession chronologique des réalisations des nantissements et de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire La question de savoir si les nantissements ont été réalisés avant ou après la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015 est préalable à la question de la validité de la procuration donnée à Me Taillandier pour la tenue de cette assemblée générale extraordinaire. Si les réalisations des nantissements devaient avoir eu lieu après la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, celle-ci aurait été tenue par la s.à r.l. SOC2.) à un moment auquel elle n’était pas encore associée de la s.à r.l. SOC3.), viciant de ce seul fait l’assemblée générale extraordinaire en elle-même. Pour autant que de besoin, il y lieu de préciser que ce moyen produit par la s.e.c.a. SOC1.) SICAR à l’audience du 28 septembre 2015 semble être nouveau pour n’avoir été produit dans aucune des autres procédures introduites par ses soins, et en tout cas pour n’avoir fait l’objet d’aucune décision. Sur cette question de la chronologie, la s.à r.l. SOC2.) a affirmé à l’audience, sous réserve de vérification, que les nantissements avaient été réalisés dans la matinée du 7 avril 2015 vers
9.00 heures par l’envoi d’un fax et que l’assemblée générale extraordinaire avait été tenue vers midi. Par courrier versé en cours de délibéré, accompagné de pièces justificatives, la s.à r.l. SOC2.) explique que les nantissements ont été réalisés par envoi par courriel de deux courriers par la société SOC6.) à la s.à r.l. SOC3.) et à la s.e.c.a. SOC1.) SICAR le 7 avril 2015 à 10.08 heures (les mêmes courriers ayant été envoyés par la voie postale ordinaire) et que l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue par la suite dans l’intervalle compris entre
10.14 heures (heure de la confirmation par Me Taillandier que le notaire était présent) et
10.32 heures (heure d’un email de Me Taillandier informant que « l’acte est signé ». La s.à r.l. SOC2.) soutient encore que les réalisations des nantissements n’auraient même pas requis l’envoi d’un quelconque courrier ou d’une quelconque notification de sa part. Le courrier versé par la s.à r.l. SOC2.) en cours de délibéré n’a plus fait l’objet d’une prise de position par la s.e.c.a. SOC1.) SICAR, et la réalité de la succession chronologique (réalisations des nantissements avant tenue de l’assemblée générale extraordinaire) en résulte, étant précisé qu’il faut déduire du courriel de Me Taillandier de 10.08 heures que l’assemblée générale extraordinaire n’était pas encore tenue à ce moment dans la mesure où il précise que « nous vous confirmons dès que l’AG est passée ».
La demande de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR doit partant être rejetée pour autant qu’elle prend appui sur le défaut de la qualité d’associée de la s.à r.l. SOC3.) dans le chef de la s.à r.l. SOC2.) au moment de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire dans la mesure où ce défaut de qualité est tiré de l’absence de réalisation des nantissements avant la tenue de cette assemblée générale extraordinaire (étant précisé que la question du défaut de la qualité d’associée de la s.à r.l. SOC3.) dans le chef de la s.à r.l.
SOC2.) au moment de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire tirée de la réalisation irrégulière des nantissements fait l’objet d’autres procédures, notamment la demande au fond du 26 mai 2015 et la demande en référé du 28 mai 2015). Les moyens préliminaires de la s.à r.l. SOC2.) La s.à r.l. SOC2.) soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande sur base de l’autorité de la chose jugée. Elle soutient que l’ordonnance de référé du 15 juillet 2015, en toisant les demandes en suspension des réalisations des nantissements et en suspension des délibérations des assemblées générales tenues à partir du 7 avril 2015 sur base des moyens et arguments présentés dans l’acte d’assignation du 26 mai 2015 (qui sont tirés de l’irrégularité des réalisations des nantissements), aurait également pris position sur la demande en suspension des effets des assemblées générales déduite des moyens et arguments développés dans la présente instance (qui sont tirés de l’irrégularité du mandat donné à Me Matthieu Taillandier).
La s.à r.l. SOC2.) appuie ce moyen sur les développements faits par le juge des référés à la page 99 de son ordonnance dans lesquels il décrit des explications de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR relatives aux circonstances qui entourent la procuration donnée à Me Matthieu Taillandier. Il est exact que l’ordonnance relate à cet endroit les problèmes relevés par la s.e.c.a. SOC1.) SICAR au regard de la validité du mandat donné à Me Matthieu Taillandier. Il est encore exact que la page 103 de la même ordonnance précise que la procuration du 1er avril 2015 a été versée aux débats, que la s.à r.l.
SOC2.) a confirmé le pouvoir donné à Me Taillandier le 1er avril 2015 et que la s.à r.l. SOC2.) a contesté le mandat de Me Gaillot pour défendre dans cette instance les intérêts de la s.à r.l. SOC3.), et que l’ordonnance a donné acte de ces deux derniers points dans son dispositif à la page 111. Toutefois, ni les motifs de l’ordonnance ni son dispositif ne se prononcent à un quelconque moment sur le caractère justifié des contestations de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR tenant à la validité de cette procuration. Elle ne le fait ni explicitement, ni implicitement en se prononçant par exemple sur la réalité du mandat de Me Gaillot pour défendre à l’instance la s.à r.l.
SOC3.). L’ordonnance ne se prononce au contraire que sur la seule question de la régularité des réalisations des nantissements au regard des dispositions de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les garanties financières. Il ne faut voir dans les développements de l’ordonnance du 15 juillet 2015 ci-dessus relevés qu’une description la plus complète possible des différents points qui opposent les parties. Le premier moyen de la s.à r.l. SOC2.) doit partant être rejeté. La s.à r.l. SOC2.) soulève en second lieu l’irrecevabilité de la demande introduite par exploit du 12 juin 2015 pour être identique aux demandes introduites respectivement le 26 mai 2015 (en ce qui concerne la suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015) et du 28 avril 2015 (en ce qui concerne la demande en désignation d’un administrateur provisoire).
Après avoir qualifié initialement ce moyen de moyen de litispendance, elle a par la suite admis que la litispendance ne peut intervenir que si des demandes identiques sont portées devant deux juridictions différentes et a requalifié le moyen en moyen d’irrecevabilité des demandes formulées le 12 juin 2015 pour former double emploi avec des demandes identiques antérieurement formulées devant la même juridiction. S’il est exact que l’objet des demandes formulées dans l’exploit du 12 juin 2015 se recoupe avec les objets des demandes respectivement formulées les 26 mai 2015 et le 28 avril 2015, il faut toutefois noter que les causes invoquées à l’appui des différentes demandes varient, dès lors que la demande formulée le 12 juin 2015 trouve sa cause dans la prétendue irrégularité de la procuration donnée à Me Taillandier et en l’absence de réalisation en temps utile des nantissements, tandis que les demandes des 26 mai 20015 et 28 avril 2015 trouvent leur cause dans l’absence de validité des réalisations des nantissements.
Les causes des demandes étant différentes, les demandes ne sont pas identiques et le moyen doit être rejeté. La s.à r.l. SOC2.) soulève ensuite que les conditions d’application de l’article 934 du Nouveau Code de Procédure Civile n’étaient pas remplies et que l’autorisation d’assigner à bref délai n’aurait pas dû être accordée. Il en résulterait que la demande introduite sur base de cette autorisation serait irrecevable.
Ce moyen doit aussi être rejeté. D’une part, l’autorisation présidentielle délivrée sur base de l’article 934 du Nouveau Code de Procédure Civile constitue une simple mesure d’administration judiciaire dont les éventuels vices ne sauraient affecter la recevabilité de l’action introduite par la suite. D’autre part, dût-on admettre qu’il s’agisse d’une décision juridictionnelle, il faut relever qu’en l’espèce l’autorisation du 10 juin 2015 n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle doit être considérée comme étant valable prise.
Finalement, même au cas où l’autorisation présidentielle faisait l’objet d’un recours et devait subir une sanction dans ce cadre, il n’en résulterait aucune incidence sur la régularité de l’instance introduite subséquemment par le demandeur. La s.à r.l. SOC2.) invoque encore le défaut de qualité à agir de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR, puisque celle-ci ne serait plus associée de la s.à r.l. SOC3.) depuis les réalisations des nantissements en date du 7 avril 2015, alors cependant que seuls les associés auraient qualité pour demander la suspension des effets des délibérations d’une assemblée générale et pour demander la nomination d’un administrateur provisoire.
Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice contre cette personne qui ne pourra opposer un défaut de qualité dans son chef pour en tirer un moyen d’irrecevabilité. La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé.
En l’espèce, la s.e.c.a. SOC1.) SICAR prétend que la réalisation des nantissements est intervenue irrégulièrement et qu’elle n’a partant jamais perdu la qualité d’associée de la s.à r.l. SOC3.). Sous le strict angle de l’intérêt et de la qualité pour agir, la demande de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR est donc a priori recevable. La particularité de la présente espèce réside toutefois dans la circonstance que la vérification de la réalité du droit invoqué à l’appui de la demande pour justifier de l’intérêt et de la qualité pour agir ne fait pas quant à sa substance l’objet des débats menés dans le cadre de la présente instance.
La question du maintien de la qualité d’associée de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR fait au contraire l’objet au fond de l’action introduite en date du 28 mai 2015 et en référé de l’action introduite le 26 mai 2015. Or, cette dernière demande a été toisée par ordonnance du 15 juillet 2015 par laquelle les demandes de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR ont été rejetées. Bien que cette décision n’ait été rendue qu’au provisoire et ne s’impose partant pas avec autorité de chose jugée au principal, et bien que cette décision fasse l’objet d’un recours en appel, elle n’en produit pas moins à l’heure actuelle autorité de chose jugée dans les relations entre parties en ce qu’elle écarte les prétentions de la s.e.c.a.
SOC1.) SICAR tirées de l’irrégularité des réalisations des nantissements. Dans le cadre de la présente instance, le juge des référés ne peut ignorer la situation ainsi créé, ce qui doit l’amener à constater que la s.e.c.a. SOC1.) SICAR ne peut se prévaloir d’une quelconque apparence de propriété sur les parts sociales de la s.à r.l. SOC3.) dans son chef. Il faut bien au contraire constater que la décision du 15 juillet 2015 contredit les prétentions soulevées par la s.e.c.a. SOC1.) SICAR au regard de la propriété, ou de la réalité d’une contestation sur la propriété, de ces parts sociales.
La circonstance que l’ordonnance du 15 juillet 2015 n’ait pas toisé les moyens produits par la s.e.c.a. SOC1.) SICAR dans le cadre de la présente instance (tel qu’il a été retenu ci-dessus au titre du moyen tiré de la litispendance) n’empêche pas de tenir compte et de respecter ce qui y a été décidé au regard de la propriété des parts sociales (respectivement de l’absence de litige réel et sérieux relativement à cette propriété) dans la mesure où le moyen actuellement examiné tient à la question de la propriété des parts sociales, et non pas à la régularité de la procuration délivrée pour l’ assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015.
C’est encore vainement que la s.e.c.a. SOC1.) SICAR soutient, pour arguer de la recevabilité de son action, que les demandes par elle soumises pourraient être présentées par toute personne lésée par les comportements formant la base de sa demande, dès lors justement qu’à défaut de pouvoir faire valoir une apparence de droit sur la propriété des parts sociales de la s.à r.l. SOC3.) elle ne peut être considérée comme étant une personne lésée. La demande de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR doit partant être déclarée irrecevable pour autant qu’elle prend appui sur les moyens et arguments tirés de l’absence de validité de la procuration donnée à Me Matthieu Taillandier pour représenter la s.à r.l.
SOC2.) à l’assemblée générale extraordinaire de la s.à r.l. SOC3.) du 7 avril 2015. L’autorité de la chose jugée découlant de l’ordonnance du 15 juillet 2015 amène encore à considérer que seule la s.à r.l. SOC2.) peut se prévaloir de la qualité de gérant de la s.à r.l. SOC3.) avec le pouvoir de la représenter en justice et de mandater un avocat pour assurer sa défense. Il en résulte que seul Me François Kremer, à l’exclusion de Me Christian Gaillot, doit être considéré comme mandataire de la s.à r.l. SOC3.). Les développements opérés à l’audience du 28 septembre 2015 par Me Gaillot pour compte de la s.à r.l.
SOC3.) ne sont partant pas pris en considération. Indemnités de procédure La s.e.c.a. SOC1.) SICAR succombe à l’instance, ce qui implique le rejet de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. La s.à r.l. SOC2.) demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 20.000€ en arguant que la résistance opposée par la s.e.c.a. SOC1.) SICAR à l’exercice par la s.à r.l. SOC2.) de ses droits d’associée de la s.à r.l. SOC3.) devrait être considérée comme abusive après le prononcé de l’ordonnance du 15 juillet 2015 qui a rejeté les moyens tirés par la s.e.c.a.
SOC1.) SICAR d’un prétendu abus dans les réalisations des nantissements. Cette décision étant exécutoire par provision, l’attitude actuelle de la s.e.c.a. SOC1.) SICAR induirait l’iniquité dans son propre chef. La poursuite d’une instance prenant en sa substance appui sur d’autres moyens que ceux toisés dans une autre instance ne saurait être qualifiée d’abus. La caractérisation de l’abus n’est toutefois pas une condition d’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, seule l’iniquité devant être prise en considération à cet effet.
Or, pareille iniquité n’est pas caractérisée en l’espèce compte tenu du caractère imbriqué des relations et des instances judiciaires, qui permettent légitimement à la s.e.c.a. SOC1.) SICAR de solliciter une décision sur les diverses actions introduites par ses soins.
P a r c e s m o t i f s :
Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, statuant contradictoirement, Nous déclarons compétent pour connaître de la demande, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disons la demande non fondée en tant qu’elle est basée sur l’absence de réalisation des nantissements avant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015, disons la demande irrecevable en tant qu’elle est basée sur l’irrégularité de la procuration donnée pour représenter la s.à r.l. SOC2.) à l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015, déboutons la s.e.c.a. SOC1.) SICAR et la s.à r.l. SOC2.) de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamnons la s.e.c.a. SOC1.) SICAR aux frais et dépens de l’instance de référé, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.