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3331a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal rejecting hidden defect claim for racehorse not listed in 1908 regulations.

Numéro de cause 3331a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that dismissed her claim for a racehorse. The appellant argued that the horse's undisclosed pathology constituted a hidden defect under general civil law, while the lower courts held that only defects explicitly listed in the 1908 regulations qualify as vices rédhibitoires. The court upheld this interpretation, ruling that the specific regulatory framework excludes general civil law guarantees for unlisted conditions.

Regeste Legislator

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Articles 1641 et suivants du Code civil; Loi du 21 avril 1908 sur les vices rédhibitoires des animaux domestiques: The general guarantee for hidden defects does not apply to animals when the specific defect is not enumerated in the relevant administrative regulations.

Mots-clés

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hidden defect guarantee racehorse vices 1908 regulations Code civil application administrative regulation garantie en raison des défauts de la chose marque de garantie droit du sport

Dispositions légales citées

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Article 1641 of the Civil Code
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 1641 du Code civil,
Law of 21 April 2004 on conformity guarantee
Law of 21 April 1908 on vices rédhibitoires of domestic animals
Grand-Ducal Order of 27 July 1936
article 1641 du Code civil
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 1641 du Code civil,
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Texte complet

N° 56 / 14. du 19.6.2014.

Numéro 3331 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique STIRN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

A.), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)B.), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2)C.), (…), demeurant à D-(…), (…),(…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 4 juin 2013 sous le numéro 145182 du rôle par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 octobre 2013 par A.) à B.) et C.) , déposé au greffe de la Cour le 15 octobre 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié les 15 et 26 novembre 2013 par C.) à A.) et à B.), déposé le 29 novembre 2013 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 novembre 2013 par B.) à A.) et à C.), déposé le 5 décembre 2013 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg avait été saisi par la demanderesse en cassation d’une demande en résolution d’un contrat de vente d’un cheval de course et de sport dirigée contre B.) et C.), basée principalement sur la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité (actuellement intégrée au Code de la consommation), subsidiairement sur les articles 1641 et suivants du Code civil, et plus subsidiairement sur l’erreur et le dol ; que par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de paix s’était, au vu de la prorogation de compétence acceptée par les parties en cause, déclaré compétent pour connaître de la demande, avait dit non fondées les demandes dirigées contre B.), avait dit non fondées les demandes dirigées contre C.) sur base de la garantie de conformité et de la garantie de vices cachés, et avait réservé la demande basée sur l’erreur et le dol ; que sur appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 6-3 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels (ci-après la loi du 21 avril 2004), en ce que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux termes du jugement du 4 juin 2013 a conclu que la partie demanderesse en cassation est en défaut de rapporter la preuve de l'existence d'une cause d'interruption du cours du délai de déchéance fixé à l'article 6-3 de la loi du 21 avril 2004, que pour statuer ainsi, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a réduit la notion d'<< instruction judiciaire relative au défaut >> visée à l'article 6-3 de la loi du 21 avril 2004 à une << demande d'expertise judiciaire >>, alors que l'article 6-3 de la loi du 21 avril 2004 dispose que << le délai de déchéance est encore interrompu par tous pourparlers entre le vendeur et l'acheteur, une assignation en référé ainsi que toute instruction judiciaire relative au défaut >>,

que dans ce contexte, les juges du fond ont considéré à tort que l'instruction judiciaire qui a abouti au jugement rendu par la VIIIème chambre du tribunal d'arrondissement en date du 6 juillet 2010 aux termes duquel le tribunal s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande, n'est pas de nature à constituer une cause interruptive du délai de déchéance visée à l'article 6-

3 de la loi du 21 avril 2004 » ;

Mais attendu que les juges d’appel, en considérant que la notion d’instruction judiciaire relative au défaut ne saurait s’entendre d’une procédure de mise en état, mais qu’elle s’interprète en une demande d’expertise judiciaire ayant abouti à un rapport d’expertise, ont correctement appliqué la disposition légale visée au moyen ;

Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 1641 du Code civil,

en ce que les juges du fond ont exclu l'application de la garantie des vices cachés au motif que << le vice affectant le cheval n'est pas prévu par le règlement du 21 avril 1908 >>,

alors que l'article 1641 du Code civil dispose que << le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix >>,

que dans ce contexte, les juges du fond ont considéré à tort que << sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil, les maladies ou défauts (...) qui seront désignés par voie de règlement d'administration publique (…) » ;

Attendu que les juges d’appel, après avoir retenu que d’après la loi spéciale du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques, seuls les vices désignés par voie de règlement d’administration publique donnent ouverture à l’action résultant de l’article 1641 du Code civil, et après avoir constaté que la pathologie invoquée par la demanderesse en cassation n’est pas prévue par l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936 concernant l’exécution de la loi du 21 avril 1908 sur les vices rédhibitoires des animaux domestiques, ont dit que « c’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que tout autre vice rédhibitoire affectant un animal domestique, qui ne s’y trouve pas énuméré, ne peut donner ouverture ni à l’action rédhibitoire prévue par la loi de 1908, ni à aucune garantie de droit commun par application des articles 1641 et suivants du Code civil », pour confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande sur base de l’article 1641 du Code civil ;

Qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel ont correctement appliqué la disposition légale visée au moyen ;

Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais exposés non compris dans les dépens à charge de chacun des défendeurs en cassation, de sorte que leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette les demandes des défendeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Danielle WAGNER et Franz SCHILTZ, avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.