Luxembourg Court of Cassation quashes appeal nullity ruling for improper service notice citing two contradictory appearance modes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation accepted the appeal against a lower court decision that declared an appeal act null and the subsequent recourse inadmissible. The lower court had invalidated the appeal because the respondent was invited to appear both in person and through a lawyer, violating procedural rules. The Court ruled that such irregularities constitute formal nullities which must be raised immediately, not as a ground for substantive nullity, and found the lower court violated Article 264 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154, 585 et 264 du Nouveau code de procédure civile : Les nullités de forme relatives au mode de comparution doivent être soulevées in limine litis et ne peuvent fonder une nullité de fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 53 / 14. du 5.6.2014.
Numéro 3355 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juin deux mille quatorze.
Composition:
Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
1)A.), (…),
2)B.), (…),
les deux demeurant à F-(…), (…), (…), (…), agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de feue Madame C.), décédée en date du (…), demandeurs en cassation,
comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son liquidateur judiciaire actuellement en fonction, Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 novembre 2013 sous le numéro 37351 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 20 janvier 2014 par A.) et B.) à la société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, déposé au greffe de la Cour le 22 janvier 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 30 janvier 2014 par la société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, à A.) et à B.), déposé au greffe de la Cour le 6 février 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée :
Attendu, selon la défenderesse en cassation, que le mémoire en cassation ne porterait pas la preuve de son dépôt au greffe de la Cour ;
Mais attendu que le dépôt au greffe du mémoire en cassation se faisant après sa signification, la date du dépôt est ajoutée par le greffe ; qu’en l’occurrence le dépôt au greffe a eu lieu le 22 janvier 2014 ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté les déclarations de créance des demandeurs en cassation du passif de la liquidation et avait condamné ces derniers solidairement à payer à la société anonyme SOC1.) la somme de 1.232.349,66 euros avec les intérêts conventionnels ; que sur leur appel, la Cour d’appel a dit nul l’acte d’appel et déclaré le recours irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, qui est préalable:
tiré « de la violation de la loi, plus particulièrement de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile, du fait de la fausse application de la loi sinon fausse interprétation de la loi ;
En ce qu’il s’agirait d’une nullité de fond selon la Cour ;
Alors que si nullité il y a, celle-ci ne peut être de fond du fait de l’indication de deux modes de comparution, cette nullité est de forme et non de fond et doit être soulevée in limine litis » ;
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu que la qualification des nullités de procédure relève du contrôle de la Cour de cassation ;
Que le moyen est recevable ;
Sur la substance du moyen :
Attendu que la défenderesse en cassation avait, après un premier corps de conclusions par lequel elle avait conclu au fond, soulevé devant les juges d’appel la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel qui méconnaîtrait les articles 154,
585 et 264 du Nouveau code de procédure civile pour indiquer deux modes de comparution contradictoires ;
Vu l’article 264 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l’acte d’appel nul et le recours irrecevable, les juges du fond, après avoir relevé que l’acte d’appel invite la partie intimée, d’une part, à comparaître en personne et, d’autre part, par voie de constitution d’avocat à la Cour, ont décidé que les dispositions relatives au mode de comparution relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité de l’exploit tenant à l’indication du mode de comparution de l’intimé constitue une nullité de forme qui doit être proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge de la défenderesse en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :
reçoit le pourvoi ;
casse et annule l’arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, sous le numéro 37351 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, aux frais de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.